Pniné Halakha

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01. Définition de la mitsva ; sommet de la joie

Le devoir conjugal (mitsvat ‘ona) consiste, pour l’homme, à donner délice et joie à son épouse, autant qu’il le peut, et à s’unir à elle, en une pleine union, avec amour et une joie intense (comme nous l’avons vu ci-dessus, chap. 1 § 2). Tout homme a l’obligation d’accomplir cette mitsva selon la régularité que lui permettent ses forces et son travail. Dans la majorité des cas, la mitsva a cours deux fois par semaine (comme nous le verrons ci-après, § 7). Pour la femme, elle aussi, c’est une mitsva que de s’unir à son mari et de se réjouir à son contact ; plus la femme est heureuse dans l’union, plus l’accomplissement de la mitsva est élevé.

Cette union doit être source de grande délectation et de grande joie ; c’est pourquoi cette mitsva est appelée sim’hat ‘ona (« la joie de l’union ») ; s’en abstenir est considéré comme le fait d’infliger une souffrance (‘inouï) (Pessa’him 72b ; ‘Avoda Zara 5a ; cf. ci-dessus, chap. 1 § 3).

La mitsvat ‘ona n’est pas conditionnée par la mitsva de la procréation (peria ourvia) : elle s’accomplit aussi dans le cadre d’une union qui ne peut mener à la conception ; par exemple dans le cas où la femme est enceinte, ou quand elle allaite, ou quand elle est âgée et qu’elle ne peut enfanter (cf. ci-dessus, chap. 1 § 4).

La mitsva consiste essentiellement à ce que l’homme réjouisse sa femme, d’une joie parfaite, jusqu’à ce qu’elle atteigne le plus haut point du plaisir et de la joie[a]. Sans cela, l’union risque de créer de la frustration. Car la proximité de ce plus haut point de plaisir crée une tension corporelle et psychique, qui parvient à sa détente heureuse au moment, précisément, où le sommet est atteint. Or, si elle ne parvenait pas à ce point, la femme resterait, en général, tendue et frustrée.

C’est une obligation pour la femme que d’accéder au désir du mari et de participer à la mitsva autant qu’elle le peut, car, à défaut de sa bonne volonté et de son implication dans le fait d’accroître la joie entre époux, il est impossible d’accomplir la mitsva. Certes, dans le cas où la femme est fatiguée, ou tendue, au  point qu’il lui est difficile d’atteindre le plus haut point du plaisir, il lui est permis de renoncer à cela, et de se contenter d’une union caractérisée par un doux plaisir, sans que celui-ci soit total ; car de cette façon aussi, on accomplit la mitsva. Toutefois, il est juste de faire en sorte que cela n’arrive pas souvent (cf. § 12, note 12).

Plus chaque membre du couple réjouit l’autre et se réjouit durant l’union, selon la fréquence qui convient à la mitsva, plus cela est louable. La mitsva « Tu aimerais ton prochain comme toi-même » oblige, elle aussi, à ce que chacun se soucie du bien de son conjoint, autant qu’il le peut. Puisque la plus grande jouissance corporelle et psychique est la jouissance éprouvée dans l’union entre l’homme et sa femme, l’homme, s’il frustre la femme du plaisir qui la rendrait heureuse, l’opprime, puisqu’elle n’a d’autre homme que lui, qui puisse lui fournir cette joie. De même si elle frustre son mari du plaisir propre à le réjouir, cela revient à l’opprimer, puisqu’il n’a personne d’autre dans le monde, qui comblera son manque.

Cette mitsva est également appelée dérekh erets (littéralement « voie de la terre » ou « voie du monde »)[b], parce que tout être humain en bonne santé a le désir de l’union délectable entre homme et femme ; et telle est la joie concrète la plus grande qui soit accessible à l’homme en ce monde. Dès lors, il est certain que, lorsque la Torah nous prescrit la mitsvat ‘ona, elle vise l’accès au sommet de plaisir auquel les êtres humains aspirent. Un homme ou une femme qui n’aurait pas une telle aspiration devra s’efforcer de se soigner, de façon à pouvoir accomplir dans la joie l’union avec son conjoint[1].

Les Kabbalistes enseignent que celui qui n’éprouve pas de désir à cet égard, « un âne est meilleur que lui », et qu’il ne saurait mériter de parvenir à l’amour de Dieu (Réchit ‘Hokhma, Cha’ar ha-ahava, fin du chap. 4). En effet, ce n’est que du sein de la saine nature humaine – laquelle est une création divine – que l’homme peut s’élever à l’amour divin. Celui qui est éloigné de l’instinct de vie, par contre, reste éloigné de la foi et de la sainteté ; il ne peut œuvrer au parachèvement du monde.


[a]. L’auteur n’utilise pas, dans ce livre, le mot orgasme, bien qu’il s’agisse de cela ; l’expression שיא התענוג והשמחה, « sommet du délice et de la joie », comporte cependant une dimension émotionnelle que ne rend pas le mot orgasme : la joie comme état psychique.

[b]. Cf. chap. 1 § 3, avant-dernier alinéa, et note e.

[1]. La mitsva est essentiellement accomplie quand la femme parvient au plus haut point de plaisir et de joie (orgasme), de même que l’homme parvient au sommet de la joie charnelle au moment où sa semence s’écoule. Nos sages enseignent à ce propos : « Si la femme ensemence la première, elle enfante un garçon ; si l’homme ensemence le premier, elle enfante une fille » (Nida 31a). Les commentateurs expliquent qu’il s’agit de prolonger l’union, de façon que la femme ensemence la première : « On se maintient en son ventre, de manière qu’elle ensemence d’abord ; ainsi leur enfant sera mâle. » De même, le traité Nida (71a) enseigne : « Telle est la “récompense, fruit des entrailles” » [littéralement, “fruit du ventre”, dont parle le psaume 127]. (Certes, l’expression « ensemencer la première » se prête à d’autres explications, mais telle est la principale.) Si l’on ne suivait pas cette explication [selon laquelle « ensemencer la première » signifie parvenir à l’orgasme la première], il serait difficile de comprendre pourquoi, d’après ce qui apparaît dans la Guémara, la femme d’une personne dont les revenus sont aisés [cf. chap. 1 § 2], sauf cas particulier, n’accepte pas l’annulation de l’union quotidienne qui lui revient, même si cette abstention est de nature à améliorer la situation économique du ménage (Ketoubot 62b ; ci-après § 7).

Bien plus : en général, si la femme éprouve vraiment du plaisir mais qu’elle ne parvienne pas au sommet, elle garde, après l’union, un sentiment de frustration ; or en ce cas, où réside la joie ? Et si elle ne parvient pas même à un tel plaisir, il n’y a pas tant de joie dans cette union ; quel sens y aurait-il alors à appeler cette mitsva « joie de l’union ». De plus, l’homme a l’obligation de satisfaire les besoins de sa femme. Or de même qu’en matière d’alimentation et de vêtements, cette obligation est fonction de ce qui est communément admis, ainsi de l’union charnelle ; et puisqu’il est admis de considérer le sommet du plaisir comme le principal de la joie éprouvée durant l’union, faire parvenir la femme à ce sommet est l’objet même de l’obligation de l’homme.

Non seulement l’essentiel de la mitsva consiste à réjouir son épouse jusqu’à ce qu’elle atteigne le sommet du plaisir, mais plus on l’y conduit, dans le cadre des unions auxquels  on est obligé, plus on est digne d’éloge. Une analogie peut être faite avec le cas de l’hôte recevant son invité : plus savoureux sont les mets qu’il lui prépare, plus nombreux sont les plats qu’il lui présente, plus il crée les conditions de son aisance, et plus grande est la mitsva qu’il accomplit. De même, quand la femme est de celles qui peuvent atteindre plusieurs fois de suite le sommet du plaisir, le fait de l’y conduire constitue un supplément de perfection apporté à la mitsva (hidour mitsva). Cependant, il est fréquent que les femmes n’aient pas la force, ni la volonté, d’accéder à plus d’un sommet ; alors, ce ne sera qu’en des circonstances particulières que les époux embelliront la mitsva en ajoutant à la joie.

Ci-après, au paragraphe 12, nous verrons qu’existe la possibilité de réaliser des unions charnelles à un moindre degré d’accomplissement : quand la femme éprouve du plaisir au cours de l’union, mais sans atteindre une jouissance entière (degré appelé bedi’avad : a posteriori) ; ou, à un moindre degré encore, lorsque la femme n’éprouve pas de réel plaisir (degré qualifié de cha’at had’haq : cas de nécessité pressante). Mais quoiqu’il en soit, tant qu’ils sont mariés, il est interdit aux époux d’annuler les unions sans plein accord entre eux, car lesdites unions sont l’expression de leur lien matrimonial, et les préserve de la faute. Nous l’avons vu (chap. 1 § 2), l’annulation de l’union est la première cause de divorce.

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