Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

02. L’interdit de se marier fait à l’homme dont les génitoires sont écrasés

Il est interdit à un homme qui, en raison de l’atteinte subie par l’une des trois parties de ses organes reproducteurs, est devenu castrat (saris), d’épouser une femme israélite de naissance, ainsi qu’il est dit : « L’homme blessé des testicules (petsoua’ daka) ou coupé au versoir (kerout chafkha) ne sera pas admis dans l’assemblée de l’Eternel » (Dt 23, 2). Petsoua’ daka se dit de l’homme dont les testicules ont été blessés ; kerout chafkha se dit de l’homme dont la verge, par laquelle se déverse la semence en la femme, a été coupée. Mais il lui est permis d’épouser une prosélyte ou une esclave affranchie. En effet la Torah a décidé que l’interdit s’appliquerait à l’assemblée de l’Eternel, ce qui désigne les femmes nées au sein du peuple d’Israël (Michna Yevamot 76a). Si un homme, marié à une Israélite de naissance, a subi par la suite une castration, il doit divorcer de sa femme, car il lui est interdit de prolonger ses liens matrimoniaux (Otsar Haposqim 5, 2).

L’interdit vise l’homme « aux testicules blessés » ou au « versoir coupé », c’est-à-dire celui qui est devenu eunuque à la suite d’une agression intentionnelle ou d’une blessure infligée de manière inintentionnelle, par exemple dans un accident de la route. Par contre, l’homme fait eunuque par le Ciel – c’est-à-dire né ainsi des entrailles de sa mère – est autorisé à prendre part à l’assemblée. Et bien qu’il ne puisse enfanter, ni même, généralement, s’unir à sa femme, il peut se marier s’il trouve une femme prête à l’épouser ; le statut du couple sera, à tous égards, celui d’un couple marié.

Cette mitsva portant interdiction est une loi divine, dont nous ne pouvons comprendre pleinement la signification. Cependant, on peut apprendre de cette loi la grande importance de la mitsva de procréation, qui forme le but essentiel du mariage, au point que l’eunuque, empêché d’enfanter, se voit interdire d’être compté parmi l’assemblée (Guide des égarés III 49, Bekhor Chor, Rabbénou Ba’hyé, ‘Hizqouni). De plus, généralement, l’eunuque ne peut accomplir le devoir conjugal (mitsvat ‘ona), et il est à craindre que la femme, en raison de la frustration qu’elle éprouvera, n’en vienne à avoir des relations extra-matrimoniales. Pour empêcher cela, la Torah a interdit à la femme israélite de se marier à un tel homme (Guide des égarés III 49 ; Raavad, Issouré Bia 15, 2). On trouve un autre motif à cette loi : grâce à elle, le peuple juif est très prévenu contre la castration. Dans le passé, les rois des nations avaient l’usage de castrer des mâles afin de les nommer à des postes de ministres, d’employés et de gardiens de femmes ; ainsi, ils avaient une plus grande confiance en leur fidélité. Certains hommes se castraient eux-mêmes ; d’autres fois, c’étaient leurs parents qui leur faisaient cela dès leur enfance, afin qu’ils pussent être nommés à des postes d’Etat. De nos jours encore, certains hommes attentent à leur capacité d’engendrer, afin de pouvoir avoir autant de relations adultères qu’ils le souhaitent. De tout cela, la Torah nous écarte en interdisant la castration. Mais l’homme fait eunuque par le ciel, puisque cela lui est survenu sans commission d’aucune faute ni soupçon de négligence, la Torah ne lui interdit pas d’être compté parmi l’assemblée (Séfer Ha’hinoukh 559).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant