Selon les sages, bien que le jour de Kipour apporte l’expiation au peuple d’Israël, cette expiation ne préserve pas l’individu du jugement et de la peine qui s’appliquent à lui selon les principes du droit. Même s’il y a une chance pour que la personne, dans le cas où sa peine serait repoussée, parvienne au cours des années suivantes à s’éveiller au repentir, et à réparer sa faute, le jugement s’applique à lui dès lors qu’il ne s’est pas repenti au jour de Kipour. Toutefois, de l’avis même des ‘Hakhamim, l’expiation de Kipour ne requiert pas nécessairement un repentir complet (une téchouva chelema), telle que Celui qui connaît les secrets du cœur témoigne de ce que l’on ne fautera plus. Le fait même que l’individu jeûne, qu’il s’abstienne de tout travail, qu’il prie, et qu’il révèle par-là sa volonté profonde d’être bon et de ne plus fauter, le sauve des peines auxquelles les strictes règles du jugement l’auraient condamné (cf. ci-dessus, chap. 3 § 5, d’après le Chné Lou’hot Habrit sur Roch Hachana, Torah Or 17).
En pratique, les Richonim écrivent que la halakha est conforme à l’opinion des ‘Hakhamim : le jour de Kipour ne donne l’expiation qu’à celui qui fait téchouva. Quoi qu’il en soit, en prenant profondément conscience de l’enseignement de Rabbi sur le lien absolu qui unit l’Éternel à l’âme de chaque Juif, chacun doit s’éveiller, au jour de Kipour, à une téchouva émanant de l’amour[4].
Sur un point, tous les avis convergent : celui qui doute s’il a commis une faute justifiant d’un sacrifice expiatoire (‘hatat), et qui doit normalement apporter un délictif conditionnel (acham talouï), est dispensé de le faire dès lors que Kipour est passé. Même s’il ne fait pas téchouva, et même s’il a profané le jour de Kipour en mangeant et en travaillant, le fait qu’il ait traversé ce jour le dispense de ce délictif (Keritot 25b ; Maïmonide, Chegagot 3, 9).