Le second jour (Yom tov chéni) est égal au premier (Yom tov richon) en toutes ses lois ; car toutes les directives que les sages ont prescrites, c’est à la manière même dont la Torah a légiféré qu’ils les ont prescrites. Par conséquent, tous les interdits qui pèsent sur le premier jour de Yom tov – ce qui inclut les interdits rabbiniques – pèsent également sur le second jour. De même, toutes les prières du second jour sont identiques à celles du premier jour. On y fait aussi le Qidouch sur le vin, et l’on prononce la bénédiction Chéhé’héyanou comme au premier jour (Choul’han ‘Aroukh 661, 1). À Pessa’h, on marque deux fois la soirée du séder, avec toutes ses mitsvot et bénédictions. Certes, de prime abord, on pourrait soutenir que, puisque c’est en raison du doute que l’on célèbre un second jour de Yom tov, on devrait s’abstenir pour tout ce qui concerne les bénédictions ; en effet, nous tenons que, en cas de doute portant sur une bénédiction, on s’abstient de la prononcer. Mais les sages ont prescrit de prononcer ces bénédictions, parce que, si l’on ne les récitait pas comme on les récite le premier jour, les gens en viendraient à mépriser le second jour (Chabbat 23a)[4].
Il faut se garder de préparer les choses nécessaires au repas festif, ou de dresser la table, du premier jour pour le second (Choul’han ‘Aroukh 503, 1 ; cf. ci-dessus, chap. 2 § 12). De même, il est juste d’allumer les veilleuses du second jour après la tombée de la nuit (tset hakokhavim), afin de ne pas préparer, pendant le premier Yom tov, de choses nécessaires au second. Celle qui allume avant le crépuscule (bein hachmachot) a cependant sur qui s’appuyer, puisque, dès ce moment, on tire quelque jouissance de la lumière que diffusent les veilleuses[5]. (Pour l’honneur dû à un mort, les sages ont été indulgents, en permettant de l’enterrer par le biais d’un Juif, comme nous l’avons vu plus haut, chap. 7 § 5.)
Un œuf pondu un premier jour de Yom tov, il est interdit de le manger tout au long de ce jour ; mais il est permis de le manger le second jour de Yom tov. Nous avons vu, en effet, que le fondement halakhique de l’institution du second jour, c’est le doute quant au jour où tombe la fête. Dès lors, si le premier jour est saint, le second est profane, et il n’y a pas d’interdit à manger cet œuf ; et si le premier jour est profane, il ne pèse aucun interdit sur l’œuf qui y a été pondu. À Roch hachana, les deux jours sont considérés comme un seul et long jour ; aussi, l’œuf apparu le premier est aussi interdit le second (Beitsa 4b, Choul’han ‘Aroukh 513, 5).
[5]. Le fils du Méïrat ‘Einaïm (Rav Yehochoua Falk) écrit au nom de sa mère qu’il est juste d’allumer les bougies après l’apparition des étoiles, afin de ne pas faire, pendant le premier Yom tov, de préparatifs en vue du second, comme nous le rapportons en Har’havot sur chap. 2, 2, 2. Et tel est l’usage, comme il apparaît en Michnat Ya’avets, Ora’h ‘Haïm 34, Pisqé Techouva 514, 19, Yom tov chéni kehilkhato 1, 14. Néanmoins, de nombreux auteurs ont écrit qu’il est permis d’allumer avant le crépuscule même ; ainsi de : Chné Lou’hot Habrit, Elya Rabba, Michna Beroura 514, 33. Il n’y a pas là de préparatifs, selon eux, puisque, dès le moment de l’allumage, on tire profit des veilleuses.
Cf. ci-dessus, chap. 2 § 12, où il est dit que, lorsque le Yom tov coïncide avec l’issue de Chabbat, il ne faut pas, a priori, prendre la sé’ouda chelichit (troisième repas) au cours des trois dernières heures du Chabbat. Si l’on a omis de prendre ce repas auparavant, on pourra le prendre après ; simplement, on s’efforcera de limiter sa consommation. Le premier Yom tov, il n’est en revanche pas nécessaire de mesurer sa consommation à l’approche du second Yom tov, car le second ne saurait faire échec à la mitsva du premier, comme l’explique le Hit’orerout Techouva II 53. C’est ce qu’écrit le Béour Halakha 529, 1 ד »ה בערב, contrairement à l’avis du Maguen Avraham 529, 1 et de ceux qui partagent son opinion, lesquels sont rigoureux en la matière.