Pniné Halakha

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Chapitre 28 – Malades dont l’état n’est pas dangereux

11. Mesures médicales ; thermomètre

Lorsqu’il y a une nécessité médicale, il est permis de prendre la température au moyen d’un thermomètre ordinaire, avec une matière qui se dilate en fonction de la chaleur. De même, il est permis de mesurer la tension sanguine avec un instrument manuel, qui ne marche pas à l’électricité, ni sur pile. Certes, s’il n’y a pas de nécessité importante, il est interdit de faire des mesures le Chabbat, car c’est une activité profane (‘ovdin de’hol) ; mais pour les besoins d’une mitsva, ou pour un besoin médical, il est permis de mesurer (Choul’han ‘Aroukh 306, 7 ; 328, 43 ; cf. ci-dessus, chap. 22 § 6). De même, il est permis de secouer le thermomètre avant de prendre la température, afin de contracter le gallium qu’il contient (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 2).

Certains auteurs, indulgents, permettent au malade d’utiliser un thermomètre à bande, sur lequel des lettres s’affichent en fonction de la température. Selon eux, ce n’est pas enfreindre l’interdit d’écrire, car les lettres étaient déjà imprimées dans la bande ; elles apparaissent simplement un bref instant, sous l’effet de la fièvre, puis disparaissent aussitôt après (Ye’havé Da’at IV 29). D’autres estiment qu’il s’agit d’un interdit rabbinique, car cela doit être assimilé à une écriture temporaire (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 2). Puisque cette question est d’ordre rabbinique, on peut être indulgent en cas de nécessité (Tsits Eliézer XIV 30 ; cf. Har’havot sur chap. 18, 4, 4).

Les décisionnaires débattent quant au fait de savoir s’il est permis d’effectuer des examens médicaux entraînant l’apparition d’une couleur. Certains l’interdisent au titre de la mélakha de colorer (tsovéa’) ; d’autres le permettent, car on n’est pas intéressé à ce que la couleur se maintienne : la couleur sert seulement à connaître le résultat. A priori, il faut être rigoureux ; en cas de nécessité, on peut être indulgent, puisqu’il s’agit d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 20, et Har’havot).

12. Actes médicaux permis

Il est permis d’effectuer, le Chabbat, un soin médical qui ne pourrait être fait au moyen de médicaments : puisqu’il n’est pas à craindre que l’on n’en vienne à broyer des plantes, une telle activité n’est pas visée par l’interdit pesant sur les médicaments le Chabbat. Certes, s’il n’y a pas de réelle nécessité, même un tel soin est interdit, au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol) ; mais en cas de nécessité réelle, par exemple s’il y a des douleurs, c’est permis (Choul’han ‘Aroukh 328, 43, Michna Beroura 136).

Par conséquent, il est permis d’appuyer sur une contusion au moyen d’un instrument ou à la main, afin qu’elle n’enfle pas, car c’est un acte médical qui n’a point d’équivalent médicamenteux (‘Hayé Adam 69, 5, Michna Beroura 328, 144, Cha’ar Hatsioun 104). Il est de même permis de mettre de la glace sur une blessure pour qu’elle n’enfle pas et pour qu’elle ne soit pas douloureuse, puisqu’il n’est pas d’usage de se servir de plantes à cette fin (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, 35 et note 92).

Si l’on a mal aux yeux, il est permis de faire, durant Chabbat, des exercices oculaires pour lesquels il n’existe pas d’alternative médicamenteuse. Si les yeux ne sont pas douloureux, et que le but est seulement de renforcer les muscles oculaires, la règle est semblable à celle qui régit les exercices de physiothérapie : s’il est nécessaire de les faire tous les jours plusieurs fois, il sera permis de les faire également le Chabbat (comme nous le verrons au prochain paragraphe).

Il est permis, le Chabbat, de mettre sur ses dents un appareil dentaire afin de les redresser, car c’est là un soin qui ne pourrait se faire au moyen de plantes (Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 29)[7].

Si l’on a mal au ventre ou à l’oreille, on est autorisé à y mettre une bouillotte chaude (Michna Beroura 326, 19). De même, il est permis d’utiliser de la glace contre la douleur (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 15)[8].

Si l’on a mal à l’oreille, on est autorisé à y mettre du coton ; il n’y a pas là d’interdit lié à la médication, car cet acte protège simplement l’oreille contre le vent, sans la soigner (Choul’han ‘Aroukh 303, 15 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 9).

Il est permis, si l’on veut s’éclaircir la gorge, d’avaler un œuf cru, car ce n’est pas un acte médical (Choul’han ‘Aroukh 328, 38).

Il est permis de mettre du talc dans ses chaussures pour prévenir la transpiration et la mauvaise odeur, et pour se sentir bien. Mais il est interdit, si l’on a des champignons, de mettre un talc curatif dans ses chaussures ; toutefois, en cas de souffrance, c’est permis (cf. ci-dessus, § 5).


[7]. Le Choul’han ‘Aroukh 328, 43 indique que, en cas de souffrance, il est permis d’accomplir des soins pour le traitement de maladies qu’il n’est pas d’usage de soigner par les plantes, car le décret des sages ne vise pas un tel cas ; en effet, il n’est pas à craindre que l’on n’en vienne à piler des plantes. Le Michna Beroura 328, 136 explique que, lorsqu’il n’y a pas de souffrance, la chose est interdite au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol). Dans le même sens, le Choul’han ‘Aroukh 306, 7 permet d’effectuer une mesure, qui constitue en soi une activité profane, pour les besoins d’une mitsva ou pour des besoins médicaux. Le Michna Beroura 36 précise que la guérison du corps est, elle-même, un besoin lié à une mitsva. De prime abord, il faudrait interdire, au titre des activités profanes, de mettre un appareil dentaire, car ce n’est pas dans un cas de souffrance que l’on met un appareil dentaire ; mais le Rav Chelomo Zalman Auerbach (34, note 113) explique que, lorsque le résultat du soin ne peut être constaté que longtemps après avoir été donné, le soin n’entre vraisemblablement pas dans le champ des activités profanes. C’est aussi ce que rapporte le Or’hot Chabbat 20, 154.

 

À notre humble avis, ces soins ne sont interdits au titre des activités profanes que lorsqu’ils ne sont pas très nécessaires : puisqu’on peut les repousser, les donner pendant Chabbat serait une activité profane. Mais quand cela répond à un véritable besoin, même en l’absence de douleurs, cela ne doit pas être considéré comme une activité profane. C’est bien ce que l’on peut inférer des propos du Radbaz et de ceux qui partagent son avis (cf. supra, note 3), quand ils expliquent que le décret des sages concernant les médicaments est « plus léger que l’interdit de chevout de-chevout » (cf. supra, chap. 9 § 11) ; or la notion d’activité profane en matière de soins donnés à un malade se situe à un moindre degré d’interdiction que celui dudit décret (comme l’explique Michna Beroura 328, 136).

 

[8]. La Guémara Chabbat 40b explique qu’il est interdit de mettre sur son ventre un récipient contenant de l’eau chaude, de crainte du danger qu’elle ne se renverse. Selon Rachi et le Ran, cette crainte est le motif de cet interdit sabbatique. Selon Tossephot, l’interdit sabbatique est également motivé par le décret frappant les médicaments. D’après cela, quand la bouteille est bien fermée, il n’y a plus d’interdit sabbatique aux yeux de Rachi et du Ran, tandis que, pour Tossephot, cela reste interdit. Le Michna Beroura 326, 19 écrit que, en cas de grande nécessité, il y a lieu d’être indulgent. D’après ce que nous avons vu au paragraphe 5, de nos jours où l’on fabrique les médicaments industriellement, on peut également être indulgent en cas de souffrance, pour tous les remèdes.

13. Physiothérapie, massage et implantation d’aiguilles

Les exercices de physiothérapie sont destinés à faire recouvrer leur bon fonctionnement aux membres qui se sont atrophiés des suites d’une blessure ou d’une paralysie. Quand il n’y a pas de grande nécessité à les faire pendant Chabbat – par exemple dans le cas où, même dans le courant de la semaine, on se dispense de les exécuter plusieurs fois par jour –, il est interdit, au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol), de les exécuter pendant Chabbat. Même quand il n’est pas nécessaire d’utiliser des appareils, ces exercices sont considérés comme activités profanes, puisqu’il s’agit d’exercices de gymnastique agencés suivant des instructions professionnelles. On pourra se contenter d’exercices que l’on fera le vendredi, jusqu’à l’entrée de Chabbat, et le samedi soir à l’issue de Chabbat. En revanche, si ces exercices répondent à une grande nécessité pour le malade, et qu’au cours de la semaine on ait également l’habitude de les exécuter plusieurs fois par jour, il sera permis de les faire également le Chabbat. On pourra même s’aider d’appareils, à condition que ceux-ci ne soient pas actionnés par l’électricité. Le statut de ces exercices sera ici comparable à ces pilules que l’on doit prendre plusieurs jours d’affilée, et qu’il est permis de prendre également le Chabbat (cf. ci-dessus, note 4 ; Nichmat Avraham 328, 93 au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach).

Il est permis de faire quelques mouvements pour débloquer son dos, son cou, ou pour se revigorer, car ce n’est pas considéré comme un acte médical, et cela ne relève pas non plus d’activités profanes. Mais il est interdit, au titre des activités profanes, de faire des exercices de gymnastique destinés à développer ou à maintenir l’endurance (cf. chap. 22 § 8).

Il est interdit, le Chabbat, de faire un massage professionnel à une personne souffrant d’une indisposition dorsale ou d’autres membres : puisque ces douleurs peuvent être traitées par des pilules ou des crèmes, cela entre dans le champ du décret rabbinique interdisant de s’occuper de médication le Chabbat. De plus, un massage professionnel est considéré comme une activité profane. Mais quand la douleur fait vraiment souffrir, il est permis de donner un massage professionnel afin de l’atténuer. Nous avons vu en effet (§ 5) que, puisque de nos jours les médicaments sont les produits de l’industrie, il est permis de s’en servir en cas de souffrance ; à plus forte raison sera-t-il permis de donner un soin qui ne nécessite pas l’utilisation de médicaments. L’interdit pesant sur l’activité profane ne s’applique pas, lui non plus, en cas de souffrance.

Quant à un massage fait en amateur, il est permis de le donner en tout état de cause : puisque c’est un acte amateur, il n’est pas considéré comme médical, et n’est pas non plus regardé comme une activité profane. Même un masseur professionnel est autorisé, le Chabbat, à faire aux gens de sa famille un massage amateur, destiné au bien-être : puisqu’ils n’éprouvent pas d’indisposition, et que le massage est fait en dehors du cadre thérapeutique, il n’y a pas là d’interdit.

Certains soins s’exécutent par des pressions données en différents endroits de la tête ou du corps, destinées à atténuer les douleurs et à restaurer la vitalité et la santé du corps et des membres traités. Quand il n’y a pas à cela une grande nécessité, il est interdit d’exécuter ces pressions pendant Chabbat, tant en raison du décret interdisant la médication qu’au titre des activités profanes. Mais en cas de souffrance, il sera permis d’exécuter un tel soin, que ce soit par pressions manuelles ou par la pression d’un instrument prévu à cet effet.

Il est interdit de donner un soin par implantation d’aiguilles (acupuncture), même en cas de souffrance, car les aiguilles sont mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis). Mais quand un malade a grandement besoin d’un tel soin, il sera permis de le lui donner. Nous avons vu en effet (en note 2) qu’en cas de nécessité, nos sages ont levé certains de leurs propres interdits, pour les besoins de soins à donner au malade. Cela, à condition qu’il ne sorte pas nécessairement de sang à la suite de ces implantations, car il est toraniquement interdit de faire saigner.

Lorsqu’il est permis à un professionnel de donner un soin pendant Chabbat (à un malade ou à une personne qui éprouve une souffrance), il lui est interdit d’être payé pour cela. Mais s’il fait également de tels soins en semaine, il sera permis d’absorber le salaire du Chabbat dans celui de la semaine (cf. chap. 22 § 12). Quand le praticien est appelé au chevet du malade pendant Chabbat, il est interdit de parler avec lui de l’absorption dudit salaire ; mais il est permis de lui dire que, à l’issue de Chabbat, ils conviendront de ce dont ils ne peuvent convenir pendant Chabbat ; car, en cas de nécessité, les sages ont permis de parler allusivement de ces choses (cf. chap. 22 § 3 et 10).

14. S’il est permis de consulter un médecin non pratiquant

Quand un malade dont l’état n’est pas dangereux a besoin d’aller chez un médecin pour être examiné et pour en recevoir les soins, il faut s’efforcer de choisir un médecin qui craigne Dieu, et qui fasse attention de ne pas accomplir de mélakhot interdites par la Torah. Car si le malade se rend chez un médecin habitué à profaner le Chabbat, il est à craindre qu’il ne conduise celui-ci à verser dans une telle profanation : le médecin risque ainsi d’allumer la lumière pour procéder à l’examen du malade, ou d’écrire des renseignements sur lui, ainsi qu’une ordonnance. Or, nous l’avons vu, ce ne sont que les interdits rabbiniques que les sages ont levé en faveur du malade dont l’état n’est pas dangereux, tandis que les interdits toraniques se maintiennent dans toute leur rigueur. De même faut-il s’efforcer de se rendre dans un hôpital conduit conformément à la halakha, car, dans un hôpital qui ne le serait pas, il est presque certain que des membres de l’équipe soignante profaneraient, pour le malade, des interdits sabbatiques de rang toranique.

S’il n’est pas possible d’aller chez un médecin pratiquant, ou dans un hôpital conduit selon les principes de la halakha, le malade pourra se rendre chez un médecin non pratiquant, à condition de lui demander de ne pas profaner le Chabbat pour lui en transgressant des interdits toraniques. Si le médecin s’entête à écrire comme à son habitude ou à faire quelque autre mélakha toraniquement interdite, il sera juste de renoncer à ce soin, afin de ne pas se faire l’associé d’une profanation du Chabbat. En cas de nécessité pressante, lorsque l’examen et le soin sont très nécessaires, on pourra s’appuyer sur les opinions indulgentes et recevoir les soins de la part de ce médecin[9].


[9]. Selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, note 32), quand on a droit à un soin par le biais d’une caisse d’assurance-maladie, on a le droit d’aller à l’hôpital, et ce n’est pas sur le malade que pèse la responsabilité de la non-transgression par le médecin des interdits toraniques. Nous voyons ainsi qu’il est permis de poursuivre en justice son prochain pour une dette, bien qu’il soit probable que le débiteur maudisse son créancier, blasphème et jure mensongèrement. De même, il est permis au malade de bénéficier d’un soin auquel il a droit. C’est ce qu’écrit en pratique le Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 10. Il faut ajouter à cela l’opinion du Chakh, selon lequel l’interdit d’aider à la réalisation d’une transgression ne s’applique pas à l’égard d’un non-pratiquant qui a l’habitude de profaner constamment le Chabbat. Pour le ‘Havot Yaïr et la majorité des décisionnaires, en revanche, cela reste interdit, même à l’égard d’une telle personne (Pit’hé Techouva, Yoré Dé’a 151, 3).

 

Cependant nombreux sont les décisionnaires qui sont rigoureux car, en pratique, le malade qui va chez ce médecin l’induit à la faute. Nous avons en effet pour mitsva de réprimander notre prochain afin qu’il ne faute point, tandis que, dans notre cas, le malade prête véritablement son concours à la profanation du Chabbat par le médecin. Le Ziv’hé Tsédeq II Ora’h ‘Haïm 19 et le Ben Ich ‘Haï, dans son ouvrage Rav Berakhot 30, 3, sont ainsi rigoureux. C’est aussi la position du Yessodé Yechouroun. Cf. Har’havot.

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