Pniné Halakha

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Chapitre 02 – Le minyan

01 – Valeur du minyan

Lorsque dix Juifs se livrent à l’étude ou à la prière, la Présence divine (Chékhina) réside parmi eux, comme il est dit (Ps 82, 1) : « Dieu se tient dans l’assemblée divine ». Il est vrai que, même lorsqu’un seul Juif prie ou étudie, la Présence divine réside auprès de lui ; mais il y a en cela différents degrés, et le degré supérieur est atteint lorsque dix Juifs se livrent ensemble à une occupation sainte, car alors la sainteté se révèle dans le monde (cf. Berakhot 6a). D’après ce principe, nos sages ont décidé qu’un quorum de dix personnes (minyan) serait requis pour toutes les prières et bénédictions ayant pour objet de sanctifier le nom de Dieu (devarim chébiqdoucha 1). Parmi ces paroles empreintes d’une sainteté particulière, on trouve la répétition de la ‘Amida par l’officiant, la bénédiction des prêtres (Birkat cohanim) 2, Barekhou 3, le Qaddich et la Qriat ha-Torah, lecture du rouleau de la Torah (Méguila 23b) 4 Or les sages enseignent que le mot assemblée, עדה , vise lui-même une assemblée de dix Juifs.

Les lois de la sanctification du nom divin s’apprennent précisément de ce verset (« Je serai sanctifié parmi les fils d’Israël ») : si des ennemis obligent un Juif à profaner le nom divin par une transgression publique, le Juif doit préférer faire le sacrifice de sa vie, à condition que se trouvent présents dix Juifs. Si en revanche moins de dix Juifs sont présents, il ne doit pas faire le sacrifice de sa personne [le verset peut donc se lire : « Je serai sanctifié – jusqu’au sacrifice ultime afin d’éviter une profanation de Mon nom – parmi l’assemblée d’Israël – à condition que dix Juifs soient présents »]. Cependant, en ce qui concerne l’institution du minyan pour la récitation des textes empreints d’une sainteté spéciale (devarim chébiqdoucha), le Ran écrit, et avec lui d’autres Richonim et A’haronim, qu’il s’agit là d’une règle rabbinique. En effet, le fait même de dire ces textes n’est qu’une obligation rabbinique. Aussi, en cas de doute sur des règles régissant le minyan, la loi sera conforme à l’opinion indulgente, conformément au principe : « En cas de doute sur la façon de statuer en matière d’obligation rabbinique, on sera indulgent » (sfeqa derabbanan leqoula).

L’auteur du Mabit, dans son ouvrage Beit Eloqim, explique que, depuis l’époque de Moïse notre maître jusqu’à la destruction du Temple, la Présence divine se révélait au lieu où étaient apportés les sacrifices, et la prophétie régnait en Israël. Dès lors, la prière individuelle était agréée. Après la destruction du Premier Temple, les membres de la Grande Assemblée ont institué la prière collective, afin que la Présence divine régnât parmi les fidèles et que, par cela, leur prière fût exaucée. Cf. Yabia’ Omer VI, 10, 5.].

Nos maîtres enseignent que la prière dite au sein de la communauté est agréée, comme il est dit (Ps 55, 19) : « Il a délivré paisiblement mon âme de toute bataille, car nombreux étaient en ma présence »5. Quand bien même les fidèles ne se concentreraient pas tellement dans leur prière, le Saint béni soit-Il ne dédaignerait pas la prière d’une communauté (Berakhot 8a). Certes, toute partie de la prière dite en minyan est, en soi, empreinte d’un plus haut degré d’importance et se voit agréée ; mais l’essentiel de l’obligation de prier en communauté consiste dans le fait de réciter au sein d’un minyan la prière des dix-huit bénédictions, la ‘Amida (ou Chemoné-Esré).

Il se trouve donc que le minyan présente deux avantages : le premier est que, en son sein, on peut dire toutes les paroles ayant trait à la sainteté (Qaddich, Barekhou, Qédoucha, Birkat Cohanim…) que nos sages ont réservées à la prière communautaire ; le second est que, par l’effet du minyan, la prière est agréée.

Du fait que, par l’intermédiaire du minyan, la Présence divine réside sur l’assemblée, il convient  que chacun s’efforce de figurer parmi les dix premiers arrivés, car c’est par leur biais que réside la Présence divine. Si l’on ne peut arriver parmi les dix premiers pour l’office du matin, on s’efforcera d’être parmi les dix premiers pour l’office de Min’ha ou d’Arvit (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 90, 14 ; Ben Ich ‘Haï, Miqets 1).

  1. Au singulier, davar chébiqdoucha : « parole relevant de la sainteté ». Catégorie de prières et de bénédictions qui requièrent, en raison de leur importance, un quorum de dix personnes.
  2. Nb 6, 22-26. Cf. ici chap. 20.
  3. Brève prière dite sous forme dialoguée entre l’officiant et les fidèles. Cf. chap. 16 § 3. Sur le Qaddich, voir chap. 4 § 5 et suivants ; sur la lecture publique de la Torah, chap. 22.
  4. Dans les traités Méguila 23b et Sofrim 10, 7, sont énumérés les textes qui nécessitent, pour être dits, la réunion de dix personnes. Les Sages trouvent la source de cette règle dans le verset du Lévitique (22, 32) : « Je serai sanctifié parmi les fils d’Israël ». [Le mot parmi, בתוך, renvoie à celui d’assemblée, עדה, ce qui signifie que la sainteté se révèle au sein d’une assemblée de Juifs.
  5. La fin du verset, ki verabim hayou ‘imadi, peut se lire : « Car nombreux étaient avec moi», plutôt qu’en ma présence ; de la description d’une foule d’assaillants dont la présence menace l’homme, la lecture midrachique, tirant le verset de son contexte, est passée à l’idée selon laquelle l’homme est exaucé lorsqu’il se trouve parmi une assemblée : Dieu m’a mis au large et m’a tiré de toute adversité, car je me trouve au sein du nombre, c’est-à-dire du

02 – Une explication de la haute valeur de la prière en minyan

A première vue, on pourrait penser que la prière dite solitairement est plus profonde, mieux ressentie, qu’elle exprime mieux la personnalité de l’homme et ses besoins particuliers. Cependant, malgré l’importance de l’expérience intime, la tendance essentielle du peuple juif est de sanctifier le nom divin, et de relier l’univers entier, dans toutes ses composantes, à leur source spirituelle. A cette fin, nous devons agir parmi la collectivité, et pour la collectivité. Cette préoccupation s’exprime également par le caractère collectif de la prière. Ainsi, dans le texte de la prière, formulons-nous nos requêtes au bénéfice de la collectivité : « Guéris-nous et nous guérirons… Bénis en notre faveur cette année… Fais retentir le grand chofar pour notre libération et élève l’étendard du rassemblement de nos exilés… Reviens à Jérusalem ta ville, dans ta miséricorde », et ainsi de toutes les bénédictions composant la ‘Amida.

C’est la particularité du peuple d’Israël que de pouvoir révéler la sainteté au sein du collectif. Parmi les nations, on trouve certes de grands justes, mais ce sont des particuliers, dont l’influence reste particulière. La sainteté de la collectivité ne se révèle que par le peuple d’Israël ; aussi le peuple d’Israël a-t-il reçu la Torah ; aussi est-ce lui qui peut bâtir le Temple, par lequel la lumière divine se dévoile dans le monde. Et dix Juifs qui se rassemblent autour de paroles saintes suffisent à révéler, dans une certaine mesure, la sainteté de l’ensemble de la collectivité d’Israël.

De ce fait, si un homme, qui prie au sein du minyan et se lie par cela à la collectivité, se désole de ses propres souffrances et, désirant son propre bien, souhaite ajouter des supplications particulières émanant de son cœur, cela est digne de louanges, puisque toutes ses demandes particulières sont reliées à la collectivité.

03 – Ce qu’est la prière en minyan

L’obligation essentielle, en matière de prière collective, consiste à réciter au sein d’une assemblée de dix Juifs la ‘Amida. Celui qui, en raison de son retard, n’est pas parvenu à dire la ‘Amida avec le reste des fidèles priant en silence, récitera la ‘Amida pendant la répétition de l’officiant1. D’après la majorité des décisionnaires, sa prière sera alors considérée, elle aussi,

  1. Pour qu’une prière soit considérée comme valablement dite « au sein du minyan», il ne suffit pas de se trouver en présence d’une assemblée de dix Juifs, il faut encore que la prière que l’on récite s’incère dans l’activité et le rythme de l’assemblée. La ‘Amida est d’abord récitée à voix basse par tous les fidèles, puis l’officiant en reprend le texte à voix haute. Lorsqu’un fidèle n’a pu réciter la ‘Amida à voix basse en même temps que les autres, le temps de la répétition de l’officiant est encore considéré, à son profit, comme « temps de la ‘Amidadite publiquement » ; dès lors, le fidèle retardataire, en joignant sa prière silencieuse à celle dite à voix haute par l’officiant, bénéficie du caractère public de cette prière. Cf. note 2 pour le détail des opinions à ce sujet.

04 – À quel point on s’oblige à prier en minyan

Prier au sein d’un minyan est une obligation rabbinique. Nos maîtres nous enjoignent de nous donner la peine de parcourir, pour nous rendre à la prière publique, une mesure maximale intitulée chiour mahalakh mil (temps nécessaire à un homme moyen pour parcourir un mille = 960 mètres), ce qui correspond environ à dix-huit minutes de marche à partir de chez soi (Michna Beroura 90, 52). Si l’on se trouve déjà en chemin, et que dans le temps maximal de soixante-douze minutes de marche – environ la mesure d’une marche de quatre milles – on puisse atteindre, sans faire de détour, un endroit où doit se tenir une prière publique, on devra continuer son chemin afin de prier en minyan, bien que l’on ait d’abord projeté de s’arrêter pour se reposer. En revanche, si le lieu du minyan ne se trouve pas sur son itinéraire, on sera tenu à un détour de dix-huit minutes par rapport à son itinéraire direct, afin de prier en communauté (Choulh’an ‘Aroukh 90, 16).

Si l’on a l’habitude de voyager en voiture, on est tenu, d’après de nombreux décisionnaires, de voyager jusqu’à dix-huit minutes pour atteindre le minyan. De même, si l’on se trouve en voiture et que l’on sache qu’en l’espace de soixante-douze minutes au plus on pourra atteindre, sans faire de détour, un endroit où se tiendra un minyan, on devra poursuivre son voyage jusqu’à ce que l’on atteigne cet endroit (voir la note 4) 1.

En revanche, au sujet de l’ablution des mains précédant la prière, le Michna Beroura, au chapitre 92, 17, écrit que ces mesures sont cette fois de distance. C’est dans le même sens qu’il statue au sujet de la Tephilat hadérekh (prière dite quand on entreprend un voyage) [l’obligation de la réciter dépend de la distance que l’on prévoit de parcourir]. C’est aussi l’avis du Pit’hé Techouva. Dans le Yabia’ Omer, le Rav Ovadia Yossef détaille la controverse rabbinique à ce sujet (I, Ora’h ‘Haïm 13). Le Téphila Kehilkhata et le Avné Yachfé écrivent qu’il s’agit d’unités de temps, et que  celui qui voyage en voiture doit, afin de prier en minyan, rouler jusqu’à dix-huit minutes. En pratique, il semble que celui qui se trouve en voyage doive être prêt, si le minyan est sur son chemin et ne nécessite pas de détour, à poursuivre sa route jusqu’à soixante-douze minutes, de manière analogue à ce qu’écrit le Béour Halakha 163, 1. En revanche, si l’on est chez soi, la question de savoir si l’on doit voyager jusqu’à dix-huit minutes en voiture est sujette à controverse. Il est bon de s’y obliger, mais celui qui est indulgent (et se contente de parcourir en voiture la distance d’un mille) peut s’appuyer sur certains avis. Cependant, ce qui vient d’être dit se conçoit de façon occasionnelle. De façon permanente, tout Juif doit fixer son domicile à moins de dix-huit minutes de marche d’une synagogue. Si l’on est contraint d’habiter plus loin, il est bon de prendre sur soi de marcher ou rouler davantage pour prier en minyan.

Le Kaf Ha’haïm 90, 107 écrit au nom du Binyan ‘Olam que, à l’intérieur de son agglomération, on s’oblige à marcher même plus d’un mille, et que la mesure maximale d’un mille n’est dite que dans le cas où l’on doit marcher en dehors de sa ville, à l’image des règles des domaines dans les lois de Chabbat. Cependant, l’opinion du ‘Hayé Adam, du Michna Beroura, du ‘Aroukh Hachoul’han et de bien d’autres décisionnaires est que, même à l’intérieur de sa ville, on s’oblige à marcher dix-huit minutes et pas davantage. Et puisque la mitsva de minyan est d’ordre rabbinique, la règle en matière de marche est conforme à l’opinion indulgente. Toutefois, en ce qui concerne les voyages en voiture, pour lesquels certaines opinions prennent en compte le temps et non la distance, il y a davantage lieu d’être rigoureux. Il est clair, cependant, que l’on pourra tenir compte du coût du voyage, selon la valeur horaire de son travail. Par exemple, si un trajet d’un kilomètre en voiture coûte 1 shekel, et que l’on gagne 30 shekels de l’heure, il se trouve que tout trajet d’1 km équivaut à 2 minutes de son travail. Dans le cas où, par exemple, le trajet vers la synagogue dure 6 minutes et s’étend sur 6 km, alors, d’après l’opinion selon laquelle la mesure d’un mille est une mesure de temps, on doit se donner la peine de voyager [en effet, d’après ce qui précède, 6 km équivalent à 12 minutes de travail ; à ces 12 minutes, on ajoute les 6 minutes que dure le trajet et l’on obtient 18 minutes]. Mais si le trajet est de 7 km, on sera quitte [7 km équivalent à 14 minutes de travail ; à ces 14 minutes, on ajoute les 6 minutes que dure le trajet et l’on obtient 20 minutes > 18 minutes]. Si, en revanche, l’obligation se calcule d’après la distance et non d’après le temps, on sera quitte quoi qu’il en soit.

Le Avné Yachfé étudie le cas suivant : un fidèle s’est mis en retard et ne peut se joindre à son minyan habituel ; s’il attend le prochain office de la synagogue, il manquera son bus, ou autre transport en commun ; s’il entreprenait un voyage par un autre moyen, celui-ci durerait longtemps. En se fondant sur l’avis selon lequel on va d’après le temps,  le calcul se fait de la façon suivante : si la perte de temps escomptée est de plus de trente-six minutes, on sera dispensé de prier en minyan. En effet, les sages nous ont enjoint de marcher jusqu’à dix-huit minutes, or il faut a priori compter également le retour, ce qui fait en tout trente-six minutes. Il faut simplement ajouter aux propos du Avné Yachfé que, si l’on s’est déjà rendu à la synagogue, et que ce trajet ait par exemple duré dix minutes, on ne sera pas obligé de perdre plus de vingt-six minutes.

    ].

    Celui qui doit garder instamment ses affaires ou ses biens, faute de quoi il perdrait de l’argent, peut prier seul afin de s’épargner une perte. En revanche, les commerçants et artisans doivent interrompre leur travail pour prier en minyan, bien que, durant le temps de leur marche vers la synagogue, ils ne puissent continuer de travailler et de gagner de l’argent. Mais dans le cas où leur outil de travail a subi une panne telle que, s’ils ne s’en occupaient pas, elle leur occasionnerait une grande perte, ils sont autorisés à prier seuls (Michna Beroura 90, 29) 2.

    Si l’on doit voyager pour les besoins d’activités urgentes ou pour des soins médicaux, de telle façon que, si l’on priait en minyan on ne pourrait arriver à temps à destination, on sera autorisé à prier seul, puisque dans le cas contraire on subirait une perte.

      1. La question est de savoir si le chiour mahalakh mil (« mesure de la marche d’un mille ») est une unité de temps (comme nous l’avons expliqué jusqu’ici) ou de distance. De la réponse à cette question, nous apprendrons si l’on a l’obligation de voyager en voiture jusqu’à dix-huit minutes pour atteindre le minyan. Le Béour Halakha 163, 1 explique, au sujet de l’ablution des mains avant de manger – laquelle oblige, pour trouver de l’eau, à une marche de quatre milles quand celle-ci ne constitue pas un détour – que cette estimation se fonde sur le temps et non sur la distance. Le même auteur tranche dans le même sens dans le Michna Beroura 249, 1 au sujet d’un voyage effectué la veille de Chabbat [on n’entreprend pas un voyage de plus de douze milles le vendredi à partir du lever du jour, et cette estimation se fait en temps : près du tiers de la journée
      2. Pour le Maguen Avraham (671, 12), les jours où l’on est particulièrement occupé par ses affaires, on est dispensé d’aller prier en minyan ; ce qui laisse entendre que, même dans le cas où une occasion se présente de gagner beaucoup d’argent, bien au-delà de ce que l’on gagne ordinairement, il est permis d’être indulgent et de prier seul. Cependant, en tout état de cause, on ne devra pas s’occuper de ses affaires professionnelles avant la prière du matin (Cha’harit), même pour un grand profit (voir Michna Beroura 90, 29).

05 – La prière en minyan face aux autres obligations

Si l’on éprouve une difficulté à se concentrer lorsqu’on prie en communauté, mais que l’on y parvienne mieux lorsqu’on prie seul, la règle est la suivante : tant que l’on  réussit, en communauté, à atteindre la concentration minimale par laquelle on s’acquitte de son obligation, on devra prier au sein d’un minyan. Ce qui revient à dire que, tant que l’on peut se concentrer en communauté durant la récitation de la première bénédiction de la ‘Amida, on doit prier en minyan (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm 3,7). De plus, en général, prier régulièrement au sein de la communauté renforce, à long terme, la concentration et la proximité du fidèle avec les paroles de sainteté.

Un talmid ‘hakham 1 dont l’étude de la Torah est le métier doit aller prier en minyan, bien que la marche vers la synagogue entraîne une interruption de son étude2. Et bien que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, cet érudit puisse se contenter de prier seul, on craint néanmoins que d’autres personnes (qui ne sont pas des talmidé ‘hakhamim) ne s’inspirent de ses actes et n’en viennent à prendre la prière publique à la légère ; il doit donc prendre soin de prier en minyan3. Ce n’est que de façon rare, lorsque l’érudit est au milieu d’une étude importante et que le temps du trajet vers la synagogue est susceptible de nuire grandement à son étude, qu’il lui est permis d’être indulgent et de prier seul (d’après le Rama, 90, 18).

Si l’on enseigne la Torah, et qu’il soit impossible de prier en public tout en maintenant son cours, il vaut mieux prier seul et ne pas annuler son cours, car l’enseignement de la Torah en groupe repousse l’obligation de la prière publique (Michna Beroura 90, 56).

Il vaut mieux prier en communauté que de se joindre à un repas de brit-mila 4 (Kaf Ha’haïm 90, 67). Toutefois, dans un cas où le père du nourrisson risque d’être vexé si l’on ne vient pas, il vaut mieux prier seul et se joindre au repas donné en l’honneur de la mitsva, afin de prévenir l’inimitié.

Lorsque deux possibilités se présentent, celle de prier solitairement au lever du soleil5 ou celle de prier plus tard au sein d’un minyan, l’opinion de la majorité des décisionnaires est qu’il est préférable de prier en minyan (cf. chap. 11 § 9)6 – il vaut mieux prier seul avant cela [car la ‘Amida doit être dite a priori avant la fin de la quatrième heure du jour] (voir plus loin chap. 11 § 12). Si le minyan prie dans les quatre premières heures du jour selon le compte du Gaon de Vilna, mais après les quatre premières heures selon le Maguen Avraham [suivant lequel il faut craindre que la journée ne s’étende de l’aube à la tombée de la nuit, ce qui impose des horaires plus hâtifs], les décisionnaires sont partagés sur la priorité à donner. Il semble cependant que, là encore, il y ait lieu de privilégier la prière en minyan.].

  1. talmidé ‘hakhamim. Littéralement disciple des sages. Cette expression désigne les étudiants de Torah parvenus à une connaissance vaste et précise, et capables d’enseigner.
  2. En hébreu, bitoul Torah : littéralement annulation de (l’étude de la) Torah. Résulte de toute activité non nécessaire, occupant un temps qui pourrait être utilement employé à l’étude.
  3. Les gens risquent de dire : « Voyez Rabbi untel, c’est un disciple des sages, et pourtant il prie seul chez lui. Nous, qui sommes des gens simples, cela nous est permis à plus forte raison !
  4. Repas pris à l’occasion d’une circoncision. Ce type de repas appartient à la catégorie de séoudat mitsva (repas relatif à une mitsva), et y prendre part a une valeur en soi, indépendamment du simple fait de se restaurer.
  5. Il y a un avantage spécial à commencer la prière du matin (Cha’harit) à l’aube, de telle façon que le début de la ‘Amida coïncide avec le premier rayon du soleil (hanets ha’hama). Cet usage se nomme Vatiqin.
  6. Si deux possibilités se présentent, prier en minyan avant le premier rayon du soleil, ou bien seul mais au premier rayon du soleil, les décisionnaires sont partagés. J’écris au chapitre 11 note 12 que, de façon régulière, il semble qu’il faille préférer prier en minyan. En revanche, lorsque le minyan prie après la fin de la quatrième heure solaire – suivant le compte du Gaon Rabbi Elyahou de Vilna [qui fait débuter la journée au lever du soleil et la fait s’achever au coucher du soleil

06 – Qui peut constituer le minyan ?

Un minyan est l’association de dix Juifs mâles doués de raison (Da’at) et du sens de la responsabilité que requiert le fait de se joindre à une occupation sainte. En revanche un enfant, qui n’a pas tellement de raison ni de sens des responsabilités, ne peut être un élément constitutif du minyan1. Dès lors qu’il devient assujetti à l’observance des commandements (bar-mitsva), il peut participer à la constitution du minyan.

Certains Richonim sont d’avis qu’en cas de nécessité impérieuse, neuf adultes peuvent s’adjoindre un jeune garçon auquel on donne à tenir en main un ‘houmach (pentateuque). Mais de l’avis de la majorité des décisionnaires, même en cas de nécessité impérieuse on ne peut joindre un enfant au minyan, et tel est l’usage généralement admis. Toutefois, dans un cas où le minyan serait annulé sauf à associer un enfant, et où cela risquerait de pousser une partie des membres du minyan ou leurs enfants à s’éloigner du judaïsme, on associera l’enfant au minyan2.

De même, un dément, qui n’a pas de raison – par exemple quelqu’un qui se déshabille publiquement et perd ses vêtements – ne peut se joindre à la constitution du minyan. Celui qui perd sa lucidité par intermittence ne peut se joindre à la constitution du minyan tout le temps qu’il n’est pas lucide, et peut s’y joindre lorsqu’il retrouve sa lucidité (‘Haguiga 3b ; Béour Halakha 55, 8). De la même façon, quelqu’un qui est soûl « comme Loth », c’est-à-dire si grisé qu’il n’a pas conscience de ce qui se passe autour de lui, ne peut contribuer à former le minyan. Et a priori, il est préférable de ne pas associer à la constitution du minyan un homme ivre, même s’il a conscience de ce qui se passe autour de lui, dès lors que, s’il se trouvait en présence d’un roi, il ne pourrait s’adresser dignement à lui (Kaf Ha‘haïm, 55, 14 ; voir ici, chapitre 5 § 11).

Les sages assimilent le statut du sourd-muet à celui du dément en toute chose, dans la mesure où il n’a pas de moyen de communiquer avec le monde : il est quitte de l’observance des mitsvot et ne peut, dès lors, contribuer à former le minyan (‘Haguiga 2b, Choul’han ‘Aroukh 55, 8). Cependant, s’il s’agit d’un sourd-muet auquel on a appris à communiquer avec son entourage par le langage des signes ou par le biais de la lecture et de l’écriture, les décisionnaires sont partagés : doit-on considérer que son statut est différent de celui du sourd-muet de jadis ? Puisque la règle de la constitution du minyan est d’ordre rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente, et l’on peut associer un tel sourd-muet à la formation du minyan3, il est préférable de ne pas dire la répétition de la ‘Amida, car il faut tenir compte de l’opinion selon laquelle, si neuf personnes ne répondent pas à la répétition de l’officiant, les bénédictions de celui-ci sont pratiquement dites en vain. Voir encore le Nichmat Avraham, Ora’h ‘Haïm I, 55, 2 et l’Encyclopédie halakhique médicale, entrée Sourd (חרש). Si l’on a enseigné au sourd-muet à émettre des sons articulés, compréhensibles à la majorité des gens, il semble que, de l’avis de tous, il puisse se joindre à la formation du minyan (Halikhot Chelomo 22, 26).].

  1. Ce qui ne l’empêche évidemment pas de participer à la prière publique. Il ne peut simplement pas être considéré comme l’un des dix membres nécessaires à la constitution du minyan ; donc, si l’on a neuf hommes adultes et un enfant, le minyan n’est pas constitué
  2. Les maîtres du Talmud (Amoraïm) sont partagés sur la question de savoir si l’on peut associer un enfant au minyan, et cette controverse se poursuit chez les Richonim, comme en rend compte le Beit Yossef, Ora’h ‘Haïm 55, 4. Une nette majorité de Richonim, parmi lesquels Maïmonide, Na’hmanide, le Rachba et le Roch, écrivent qu’il ne faut pas l’associer. En revanche, Rabbénou Tam, Rabbi Zera’hia Halévi et d’autres, écrivent qu’il y a lieu d’être indulgent en cas de nécessité impérieuse (בשעת הדחק). Voir Yabia’ Omer IV, 9 qui résume le sujet et décide d’interdire d’associer l’enfant, même en cas de nécessité impérieuse. Cependant, dans les responsa du Maharcham et dans Igrot Moché, Ora’h Haïm 2, 18, les auteurs permettent la chose en cas de nécessité impérieuse, du fait que l’institution du minyan elle-même est d’ordre rabbinique et que, en cas de nécessité impérieuse, on peut se fonder sur une minorité de décisionnaires.
  3. D’après le Tséma’h Tseddeq, même si le sourd-muet est un grand sage, il est dispensé des commandements. C’est aussi l’opinion du Divré ‘Haïm. D’après le Maharcham et le Na’halat Tsvi, en revanche, il a le statut d’homme lucide en toute chose. Le Chévet Sofer hésite à ce sujet. Plusieurs A’haronim ont décidé que, dans la mesure où le minyan est d’institution rabbinique, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente et associer le sourd-muet, comme l’écrivent le Na’halat Binyamin et le Ye’havé Da’at II, 6. Dans un tel minyan [où se trouvent neuf hommes dotés d’audition et de parole normales et un sourd-muet

07 – Celui qui est en train de réciter la ‘Amida prend-il part à la constitution du minyan ?

Il n’est pas nécessaire que chacun des dix membres du minyan puisse effectivement s’associer  à la récitation des paroles de sainteté (devarim chébiqdoucha, par exemple le Qaddich et d’autres passages qui nécessitent la présence de dix personnes ; voir § 1). Quand bien même une minorité de participants ne pourraient répondre à l’officiant, ces participants resteraient considérés comme parties constitutives du minyan. Par exemple, si une minorité de fidèles n’ont pas terminé de réciter la ‘Amida du soir, et bien qu’ils ne puissent, le moment venu, répondre au Qaddich et à Barekhou, on considère que, dès lors que se trouvent présents dix Juifs, la Présence divine réside parmi eux ; par conséquent, on peut réciter, dans un tel cas, les paroles de sainteté. De même, un sourd, qui n’entend pas l’officiant, ou un muet qui ne peut répondre à sa suite, complètent le minyan (voir paragraphe précédent). Tout cela, à condition que cinq fidèles répondent effectivement à l’officiant, de façon qu’avec celui-ci, ils forment ensemble la majorité du minyan.

D’après plusieurs A’haronim parmi les plus grands, cette règle – selon laquelle celui qui ne peut répondre peut néanmoins compléter le minyan – n’est dite qu’à propos du Qaddich et d’autres paroles saintes, mais non à propos de la répétition de la ‘Amida par l’officiant. Pour celle-ci, il est nécessaire que neuf hommes répondent effectivement amen à chaque bénédiction car, dans le cas contraire, ces bénédictions seraient considérées comme dites en vain (Choul’han ‘Aroukh Harav 55, 7 ; Ben Ich ‘Haï, Vaye’hi 6). Cependant, de l’avis de nombreux décisionnaires, s’il faut en effet, a priori, que neuf hommes répondent amen aux bénédictions dites par l’officiant, en revanche, si l’on s’en tient à la stricte obligation, même ceux qui ne peuvent répondre amen complètent le minyan. Par conséquent, d’après ces avis, l’officiant peut débuter la répétition, même lorsque neuf autres personnes n’ont pas encore terminé leur ‘Amida. De même est-il permis de dire la répétition de la ‘Amida, même dans le cadre d’un minyan où des gens négligents ont l’habitude de bavarder durant la répétition, au point qu’il est à craindre qu’il n’y ait pas neuf personnes répondant amen aux bénédictions de l’officiant. En effet, d’après ce second avis, même ceux qui ne répondent pas sont considérés, a posteriori, comme complétant le minyan (Maguen Avraham, Elya Rabba).

Pour sortir du doute (étant donné que nous sommes ici en présence d’une controverse entre décisionnaires) : en un endroit où beaucoup de gens bavardent et où il y a lieu de craindre qu’il n’y ait pas neuf personnes pour répondre amen à la répétition de l’officiant, ce dernier  formera en son for intérieur l’intention suivante : si la halakha est conforme à l’opinion de ceux qui pensent que neuf personnes doivent répondre amen, ma répétition aura valeur de prière individuelle supplémentaire, dite à titre volontaire (téphilat nédava).  Puisqu’il est permis de réciter, comme offrande personnelle à Dieu, une ‘Amida en plus des trois prières quotidiennes obligatoires, les bénédictions dites par l’officiant ne seront de toute façon pas dites en vain et ce, de l’avis de tous les décisionnaires (Michna Beroura 124, 19) 1.  De cette façon, il pourra dire la « répétition » de l’officiant sans le moindre doute, puisque par elle, il s’acquittera lui-même de sa propre obligation de prier.

Les jours de semaine ordinaires, si le minyan est restreint, on pourra suivre le conseil donné plus loin (19 § 5) : on dira directement, sans attendre, une seule ‘Amida (au lieu de la ‘Amida dite par tous à voix basse suivie de la répétition). L’officiant dira alors les trois premières bénédictions à voix haute, pour les faire suivre de la Qédoucha.

D’après la presque totalité des opinions, celui qui, en récitant sa ‘Amida à voix basse, suit la répétition de l’officiant mot à mot, est considéré comme membre constitutif du minyan, bien qu’il ne réponde pas amen, et comme priant au sein du minyan [bien qu’il ne prie qu’après que les autres fidèles ont déjà dit leur ‘Amida à voix basse] (Iché Israël, Yalqout Yossef I, page 145).].

    1. À première vue, il y a une contradiction interne au Choul’han ‘Aroukh: au chapitre 55, 6-8, l’auteur décide qu’aussi bien le fidèle actif que l’endormi et le sourd peuvent contribuer à former le minyan, bien que ceux-ci ne puissent répondre amen aux paroles de l’officiant. Tandis qu’au chapitre 124, 4, le même auteur écrit, en accord avec l’opinion du Roch : « Si neuf hommes ne concentrent pas leur attention sur les bénédictions de l’officiant, ces bénédictions ne sont pas loin d’être dites en vain (lévatala) ». D’après la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Maguen Avraham et la Dricha, la contradiction apparente se résout ainsi : du point de vue strictement juridique, même ceux qui ne peuvent répondre à la suite de l’officiant sont considérés comme partie du minyan ; c’est pourquoi le Choul’han ‘Aroukh a bien spécifié : « ces bénédictions ne sont pas loin (qarov hadavar) d’être dites en vain », ce qui laisse entendre qu’elles ne sont pas effectivement dites en vain. C’est ce qui semble ressortir également du Beit Yossef (du même auteur, Rabbi Yossef Karo), au chapitre 55, qui rapporte les paroles du Maharil et du Ram, selon lesquels on peut associer le dormeur au prieur pour la répétition de la ‘Amida. (Les opinions divergent cependant sur la question de savoir si la permission porte sur un seul homme incapable de répondre, ou si l’on peut aller jusqu’à quatre personnes dans ce cas – ce qui maintient une majorité de six personnes en mesure de répondre. S’il s’agit de dormeurs, l’indulgence n’excède pas une personne ; Michna Beroura 55, 32).

    Face à ce groupe de décisionnaires, le Taz (55, 4 et 124, 2) incline à dire que seuls ceux qui répondent peuvent contribuer à former le minyan. Le Gaon Rabbi Chnéor Zalman (55, 7) et le Ben Ich ‘Haï (Vaye’hi 6), quant à eux, résolvent la contradiction apparente du Choul’han ‘Aroukh de la façon suivante : il faut selon eux distinguer entre deux choses : d’une part, les paroles saintes (devarim chébiqdoucha), prises généralement, au sujet desquelles le Choul’han ‘Aroukh décide, au chapitre 55, que celui-là même qui ne peut y répondre peut néanmoins contribuer à constituer le minyan ; d’autre part la répétition de la ‘Amida, spécifiquement, pour laquelle le chapitre 124 prévoit qu’il faut neuf personnes en mesure de répondre à l’officiant.

    En cas de nécessité impérieuse, lorsque certains fidèles tardent à terminer leur ‘Amida et qu’il est difficile de les attendre, on pourra s’aider du conseil donné par le Michna Beroura (124, 19) : l’officiant stipulera en lui-même que, si la règle est conforme à l’opinion selon laquelle il faut obligatoirement neuf personnes répondant effectivement, sa répétition devra être considérée comme une prière volontaire facultative. Cependant, pour la prière de Moussaf et pour les différentes prières de Chabbat et des jours de fête, il est impossible d’émettre une telle condition car, ces jours-là, on ne peut faire de prière facultative. Quand il y a lieu de craindre que neuf personnes ne répondent pas amen à ses bénédictions, l’officiant peut, ou bien s’appuyer sur l’opinion de la majorité des décisionnaires, selon lesquels il n’est pas absolument nécessaire d’avoir neuf personnes qui répondent, ou bien s’abstenir de faire avec eux la ‘Amida à voix basse [c’est-à-dire qu’il attendra, sans prier lui-même, la fin de la ‘Amida dite par les fidèles, puis priera à voix haute

08 – Cas du non-pratiquant associé au minyan

Un Juif qui a transgressé des interdits – en mangeant par exemple des aliments prohibés ou en ayant des relations adultères, ou en contrevenant à quelque autre interdit de la Torah – peut néanmoins compter parmi les dix membres d’un minyan. En effet, bien qu’il ait péché, il est certain que, dans son intériorité, il aspire à s’associer à la tendance du peuple d’Israël à la sainteté ; comme le disent les sages (Sanhédrin 44a), « un Juif, quoiqu’il ait fauté, reste juif ». En revanche, celui qui faute par provocation, puisqu’il manifeste de son propre chef qu’il n’entend pas avoir le moindre lien avec la Torah ni avec Israël, ne peut compter pour le minyan (Michna Beroura 55, 46-47).

De l’avis de certains décisionnaires, celui qui transgresse le Chabbat publiquement, même s’il ne le fait que pour sa jouissance1, est semblable à un idolâtre et ne peut, dès lors, contribuer à former un minyan (Michna Beroura 55, 46). Cependant, dans les dernières générations, plusieurs grands décisionnaires ont recommandé de compter au sein du minyan celui qui transgresse le Chabbat et veut néanmoins se joindre à la prière. En effet, de nos jours, le statut de celui qui profane le Chabbat est différent de jadis. Autrefois, lorsque tout Israël observait le Chabbat, le fait d’oser le profaner publiquement, même sans autre intention que de satisfaire sa jouissance, constituait une opposition objective grave à l’encontre de la communauté d’Israël ; par conséquent, on assimilait le fautif à celui dont le but est de provoquer. En revanche, dans les dernières générations où, à notre grande affliction, l’observance du Chabbat est battue en brèche par de nombreux Juifs, le Chabbat ne constitue plus l’indice de l’identification du Juif avec son héritage. Par conséquent, s’il veut de lui-même se joindre au minyan, on peut compter un Juif qui n’est pas observant du Chabbat parmi les dix membres requis. Cependant, il ne convient pas de le charger d’être officiant2, et non de renégats transgressant par provocation. De nombreux A’haronim ont écrit sur cette question. D’autres ont été rigoureux (cf. Iché Israël 15, 16). Or nous avons déjà appris que l’institution du minyan est rabbinique (derabbanan) et non biblique (de-oraïtha) ; la règle suit donc l’opinion indulgente.].

  1. Comme dans le cas où il estime avoir besoin de rouler en voiture, ou éprouve du plaisir à fumer, et ne cherche pas à provoquer autrui.
  2. Le Melamed Lehoïl, Ora’h Haïm 29 et le Binyan Tsion Ha’hadachot 23 ont ainsi décidé d’associer au minyan celui qui profane Chabbat. C’est ainsi qu’a également tranché, en pratique, notre maître le Rav Avraham Shapira, de mémoire bénie. Le fondement de cette pensée est expliqué dans Igrot Reaya VIII, 138 (correspondance du Rav Avraham Yits’haq Kook) : « L’esprit du temps est une mauvaise servante qui fait fauter, au point que les pécheurs y sont presque contraints. » Dans le même ordre d’idée, le ‘Hazon Ich (Ora’h Haïm 97, 14 et Yoré Dé’a 2, 28) écrit que la majorité des non-pratiquants ont le statut de nouveau-nés capturés [ils ont été, dès l’enfance, éloignés des sources de la Torah comme l’aurait été un bébé capturé par des étrangers, grandissant sans conscience de ses obligations religieuses

09 – Comment se joint-on au minyan ?

Comme nous l’avons appris, un minyan est l’association de dix Juifs mâles doués de raison. Or, pour s’associer véritablement les uns aux autres, il leur faut se tenir dans un même lieu ; mais si neuf d’entre eux se trouvent dans la synagogue et le dernier à l’extérieur ou dans la salle attenante à la synagogue, ils ne sont pas associés au point de former un minyan. En revanche, si celui qui se trouve à l’extérieur de la synagogue se tient à côté de la porte ou de la fenêtre, si bien que son visage est visible aux autres, il sera, selon l’avis de la majorité des décisionnaires, considéré comme associé aux autres, car le lien visuel qui existe entre eux les relie. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que tous le voient : il suffit qu’une partie d’entre eux puissent le voir. Certains décisionnaires pensent, en revanche, que la vision seule ne peut associer au minyan, et ce n’est que si le dixième introduit sa tête par la fenêtre qu’il sera considéré comme présent aux côtés des autres, et dès lors comme membre du minyan. A priori, il y a lieu d’être rigoureux (conformément à la seconde opinion) ; en cas de nécessité, lorsque le dixième ne peut entrer à l’intérieur, on pourra s’appuyer sur l’opinion de la majorité des décisionnaires, qui sont indulgents et permettent de considérer celui qui se tient à l’extérieur comme membre du minyan, dès lors qu’il est visible aux autres1 (Ora’h Haïm 195, 1). Cependant, le Cheyaré Knesset Haguédola (Hagaot Beit Yossef 6), écrit que l’opinion même du Choul’han ‘Aroukh veut en pratique que le dixième fidèle ne soit associé au minyan que s’il fait entrer sa tête par la porte ou la fenêtre; c’est aussi ce qu’écrit le Kaf Ha’haïm 55, 70 au nom de plusieurs A’haronim. Le Michna Beroura 55, 52 tient l’opinion indulgente pour principale ; aussi, celui qui prie dans la pièce réservée aux femmes [en semaine, alors que les femmes sont absentes] s’associe au minyan dès lors que son visage est visible ; toutefois, le Michna Beroura écrit qu’il est bon, a priori, de craindre l’opinion rigoureuse ; par conséquent, il vaut mieux entrer dans la synagogue elle-même pour compléter le minyan.].

Celui dont le visage n’est pas visible à ceux qui prient dans la synagogue, mais qui se trouve dans une pièce accessoire à celle-ci, est considéré comme priant au sein du minyan à condition que, dans la synagogue elle-même, se trouve déjà un minyan en-dehors de lui ; il ne peut cependant pas être lui-même constitutif du minyan2.

Dix hommes qui se tiennent dans un champ, tant qu’ils se voient et s’entendent les uns les autres, sont associés pour former le minyan (Min’hat Yits’haq 2, 44).

Lorsqu’un minyan se tient à la synagogue, toute personne qui entend l’officiant peut répondre à sa suite. Par exemple, un malade alité qui entendrait la prière publique depuis sa chambre, bien qu’il ne puisse être considéré comme priant en communauté, peut néanmoins répondre amen à la suite de l’officiant. Car même une cloison de fer ne peut séparer un Juif de la Présence divine reposant sur le minyan (Choul’han ‘Aroukh 55, 20). De même, si l’on entend la sonnerie du chofar ou la lecture de la Méguila3 provenant de la synagogue, on peut, pour autant qu’on en ait l’intention, s’acquitter de ces mitsvot par l’écoute.

Celui qui entend un officiant à la radio ou à la télévision, lors d’une émission en direct, peut répondre amen à sa suite. Cependant, si l’on entend par le biais de la radio ou de la télévision la lecture de la Méguila, on ne pourra s’acquitter par là de la mitsva d’écouter la Méguila, car ce n’est pas la voix même de l’officiant que l’on entend4.

Il se trouve, par conséquent, que l’on peut distinguer quatre degrés de participation aux paroles de sainteté :

1) Lorsqu’on se trouve dans le même endroit que les neuf autres fidèles ou, selon la majorité des décisionnaires, lorsqu’on leur est visible, on contribue à la formation du minyan.

2) Si l’on se trouve dans une pièce accessoire à la synagogue et que l’on ne se rend pas visible aux autres fidèles, on ne peut compléter le minyan mais, si un minyan est déjà constitué dans la synagogue elle-même, on sera considéré comme bénéficiant de la prière en minyan.

3) Si l’on se trouve dans une pièce autre, ou à l’extérieur de l’édifice de la synagogue, on ne peut être considéré comme bénéficiant de la prière en minyan, mais on pourra s’acquitter de son obligation (d’écouter la Méguila, par exemple) par l’écoute de l’officiant.

4) Si l’on écoute l’officiant par le biais de la radio, on pourra répondre amen à sa suite, mais on ne pourra s’acquitter de son obligation par cette écoute.

 

  1. Le Choul’han ‘Aroukh 55, 14 laisse entendre que tout homme dont le visage est visible, même s’il se trouve dans un autre domaine, est associé au minyan. C’est ce que le même auteur écrit dans le Beit Yossef au nom d’Or’hot ‘Haïm, lequel cite les paroles de Rabbi Haï Gaon et du Rachba. Il suffit que certains des fidèles puissent voir celui qui se tient dans l’autre domaine, comme il est expliqué par ailleurs au sujet du Zimoun [association de trois hommes pour la récitation du Birkat hamazon, actions de grâce après le repas
  2. Le Michna Beroura 55, 58 écrit au nom du Radbaz que celui qui prie dans une pièce dont le seul accès se trouve être par la synagogue, même s’il ne montre pas son visage et par conséquent ne peut contribuer à constituer le minyan, est néanmoins considéré comme priant en minyan, du fait que la pièce dans laquelle il se trouve est accessoire à celle où le minyan prie. D’après cela, il me semble que celui qui prie dans l’enceinte des femmes (‘ezrat nachim), bien que sa face ne soit pas visible aux autres et qu’il ne puisse donc prendre part à la constitution du minyan, bénéficie de la prière en minyan, dans la mesure où l’enceinte des femmes est une pièce accessoire à la synagogue. Et même dans le cas où elle dispose d’une entrée séparée, la ‘ezrat nachim est intrinsèquement accessoire à la synagogue. Toutefois, a priori, il vaut mieux entrer à l’intérieur de la synagogue, car certains décisionnaires sont rigoureux à cet égard (Halikhot Chelomo) et ne tiennent pas l’enceinte des femmes pour une pièce intérieure, telle que le Radbaz la décrivait.
  3. Livre d’Esther, que nous lisons lors de la fête de Pourim.
  4. Ye’havé Da’at 2, 68. Le Iché Israël rapporte la précision que faisait Rabbi Chelomo Zalman Auerbach en se fondant sur la formulation du Choul’han ‘Aroukh : celui qui ne se trouve pas parmi le minyan « pourra répondre », mais n’y sera pas obligé. Cependant, le même auteur rapporte que, d’après le ‘Hazon Ich, on devra répondre. Si, entre l’officiant et celui qui l’entend, se tient un idolâtre, ou une idole, ou encore un excrément, l’auditeur ne pourra répondre amen. Mais lorsque l’on écoute la radio, il n’y a pas lieu de craindre que les ondes traversent des endroits malpropres, du fait que le son est engendré de nouveau au niveau du récepteur. C’est la raison même pour laquelle on ne s’acquitte pas de l’obligation de prier ni d’écouter la Méguila par le biais de la radio : le son produit par la radio est comme un son nouveau.