Pniné Halakha

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09 – Comment se joint-on au minyan ?

Comme nous l’avons appris, un minyan est l’association de dix Juifs mâles doués de raison. Or, pour s’associer véritablement les uns aux autres, il leur faut se tenir dans un même lieu ; mais si neuf d’entre eux se trouvent dans la synagogue et le dernier à l’extérieur ou dans la salle attenante à la synagogue, ils ne sont pas associés au point de former un minyan. En revanche, si celui qui se trouve à l’extérieur de la synagogue se tient à côté de la porte ou de la fenêtre, si bien que son visage est visible aux autres, il sera, selon l’avis de la majorité des décisionnaires, considéré comme associé aux autres, car le lien visuel qui existe entre eux les relie. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que tous le voient : il suffit qu’une partie d’entre eux puissent le voir. Certains décisionnaires pensent, en revanche, que la vision seule ne peut associer au minyan, et ce n’est que si le dixième introduit sa tête par la fenêtre qu’il sera considéré comme présent aux côtés des autres, et dès lors comme membre du minyan. A priori, il y a lieu d’être rigoureux (conformément à la seconde opinion) ; en cas de nécessité, lorsque le dixième ne peut entrer à l’intérieur, on pourra s’appuyer sur l’opinion de la majorité des décisionnaires, qui sont indulgents et permettent de considérer celui qui se tient à l’extérieur comme membre du minyan, dès lors qu’il est visible aux autres1 (Ora’h Haïm 195, 1). Cependant, le Cheyaré Knesset Haguédola (Hagaot Beit Yossef 6), écrit que l’opinion même du Choul’han ‘Aroukh veut en pratique que le dixième fidèle ne soit associé au minyan que s’il fait entrer sa tête par la porte ou la fenêtre; c’est aussi ce qu’écrit le Kaf Ha’haïm 55, 70 au nom de plusieurs A’haronim. Le Michna Beroura 55, 52 tient l’opinion indulgente pour principale ; aussi, celui qui prie dans la pièce réservée aux femmes [en semaine, alors que les femmes sont absentes] s’associe au minyan dès lors que son visage est visible ; toutefois, le Michna Beroura écrit qu’il est bon, a priori, de craindre l’opinion rigoureuse ; par conséquent, il vaut mieux entrer dans la synagogue elle-même pour compléter le minyan.].

Celui dont le visage n’est pas visible à ceux qui prient dans la synagogue, mais qui se trouve dans une pièce accessoire à celle-ci, est considéré comme priant au sein du minyan à condition que, dans la synagogue elle-même, se trouve déjà un minyan en-dehors de lui ; il ne peut cependant pas être lui-même constitutif du minyan2.

Dix hommes qui se tiennent dans un champ, tant qu’ils se voient et s’entendent les uns les autres, sont associés pour former le minyan (Min’hat Yits’haq 2, 44).

Lorsqu’un minyan se tient à la synagogue, toute personne qui entend l’officiant peut répondre à sa suite. Par exemple, un malade alité qui entendrait la prière publique depuis sa chambre, bien qu’il ne puisse être considéré comme priant en communauté, peut néanmoins répondre amen à la suite de l’officiant. Car même une cloison de fer ne peut séparer un Juif de la Présence divine reposant sur le minyan (Choul’han ‘Aroukh 55, 20). De même, si l’on entend la sonnerie du chofar ou la lecture de la Méguila3 provenant de la synagogue, on peut, pour autant qu’on en ait l’intention, s’acquitter de ces mitsvot par l’écoute.

Celui qui entend un officiant à la radio ou à la télévision, lors d’une émission en direct, peut répondre amen à sa suite. Cependant, si l’on entend par le biais de la radio ou de la télévision la lecture de la Méguila, on ne pourra s’acquitter par là de la mitsva d’écouter la Méguila, car ce n’est pas la voix même de l’officiant que l’on entend4.

Il se trouve, par conséquent, que l’on peut distinguer quatre degrés de participation aux paroles de sainteté :

1) Lorsqu’on se trouve dans le même endroit que les neuf autres fidèles ou, selon la majorité des décisionnaires, lorsqu’on leur est visible, on contribue à la formation du minyan.

2) Si l’on se trouve dans une pièce accessoire à la synagogue et que l’on ne se rend pas visible aux autres fidèles, on ne peut compléter le minyan mais, si un minyan est déjà constitué dans la synagogue elle-même, on sera considéré comme bénéficiant de la prière en minyan.

3) Si l’on se trouve dans une pièce autre, ou à l’extérieur de l’édifice de la synagogue, on ne peut être considéré comme bénéficiant de la prière en minyan, mais on pourra s’acquitter de son obligation (d’écouter la Méguila, par exemple) par l’écoute de l’officiant.

4) Si l’on écoute l’officiant par le biais de la radio, on pourra répondre amen à sa suite, mais on ne pourra s’acquitter de son obligation par cette écoute.

 

  1. Le Choul’han ‘Aroukh 55, 14 laisse entendre que tout homme dont le visage est visible, même s’il se trouve dans un autre domaine, est associé au minyan. C’est ce que le même auteur écrit dans le Beit Yossef au nom d’Or’hot ‘Haïm, lequel cite les paroles de Rabbi Haï Gaon et du Rachba. Il suffit que certains des fidèles puissent voir celui qui se tient dans l’autre domaine, comme il est expliqué par ailleurs au sujet du Zimoun [association de trois hommes pour la récitation du Birkat hamazon, actions de grâce après le repas
  2. Le Michna Beroura 55, 58 écrit au nom du Radbaz que celui qui prie dans une pièce dont le seul accès se trouve être par la synagogue, même s’il ne montre pas son visage et par conséquent ne peut contribuer à constituer le minyan, est néanmoins considéré comme priant en minyan, du fait que la pièce dans laquelle il se trouve est accessoire à celle où le minyan prie. D’après cela, il me semble que celui qui prie dans l’enceinte des femmes (‘ezrat nachim), bien que sa face ne soit pas visible aux autres et qu’il ne puisse donc prendre part à la constitution du minyan, bénéficie de la prière en minyan, dans la mesure où l’enceinte des femmes est une pièce accessoire à la synagogue. Et même dans le cas où elle dispose d’une entrée séparée, la ‘ezrat nachim est intrinsèquement accessoire à la synagogue. Toutefois, a priori, il vaut mieux entrer à l’intérieur de la synagogue, car certains décisionnaires sont rigoureux à cet égard (Halikhot Chelomo) et ne tiennent pas l’enceinte des femmes pour une pièce intérieure, telle que le Radbaz la décrivait.
  3. Livre d’Esther, que nous lisons lors de la fête de Pourim.
  4. Ye’havé Da’at 2, 68. Le Iché Israël rapporte la précision que faisait Rabbi Chelomo Zalman Auerbach en se fondant sur la formulation du Choul’han ‘Aroukh : celui qui ne se trouve pas parmi le minyan « pourra répondre », mais n’y sera pas obligé. Cependant, le même auteur rapporte que, d’après le ‘Hazon Ich, on devra répondre. Si, entre l’officiant et celui qui l’entend, se tient un idolâtre, ou une idole, ou encore un excrément, l’auditeur ne pourra répondre amen. Mais lorsque l’on écoute la radio, il n’y a pas lieu de craindre que les ondes traversent des endroits malpropres, du fait que le son est engendré de nouveau au niveau du récepteur. C’est la raison même pour laquelle on ne s’acquitte pas de l’obligation de prier ni d’écouter la Méguila par le biais de la radio : le son produit par la radio est comme un son nouveau.
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