Pniné Halakha

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07 – Celui qui est en train de réciter la ‘Amida prend-il part à la constitution du minyan ?

Il n’est pas nécessaire que chacun des dix membres du minyan puisse effectivement s’associer  à la récitation des paroles de sainteté (devarim chébiqdoucha, par exemple le Qaddich et d’autres passages qui nécessitent la présence de dix personnes ; voir § 1). Quand bien même une minorité de participants ne pourraient répondre à l’officiant, ces participants resteraient considérés comme parties constitutives du minyan. Par exemple, si une minorité de fidèles n’ont pas terminé de réciter la ‘Amida du soir, et bien qu’ils ne puissent, le moment venu, répondre au Qaddich et à Barekhou, on considère que, dès lors que se trouvent présents dix Juifs, la Présence divine réside parmi eux ; par conséquent, on peut réciter, dans un tel cas, les paroles de sainteté. De même, un sourd, qui n’entend pas l’officiant, ou un muet qui ne peut répondre à sa suite, complètent le minyan (voir paragraphe précédent). Tout cela, à condition que cinq fidèles répondent effectivement à l’officiant, de façon qu’avec celui-ci, ils forment ensemble la majorité du minyan.

D’après plusieurs A’haronim parmi les plus grands, cette règle – selon laquelle celui qui ne peut répondre peut néanmoins compléter le minyan – n’est dite qu’à propos du Qaddich et d’autres paroles saintes, mais non à propos de la répétition de la ‘Amida par l’officiant. Pour celle-ci, il est nécessaire que neuf hommes répondent effectivement amen à chaque bénédiction car, dans le cas contraire, ces bénédictions seraient considérées comme dites en vain (Choul’han ‘Aroukh Harav 55, 7 ; Ben Ich ‘Haï, Vaye’hi 6). Cependant, de l’avis de nombreux décisionnaires, s’il faut en effet, a priori, que neuf hommes répondent amen aux bénédictions dites par l’officiant, en revanche, si l’on s’en tient à la stricte obligation, même ceux qui ne peuvent répondre amen complètent le minyan. Par conséquent, d’après ces avis, l’officiant peut débuter la répétition, même lorsque neuf autres personnes n’ont pas encore terminé leur ‘Amida. De même est-il permis de dire la répétition de la ‘Amida, même dans le cadre d’un minyan où des gens négligents ont l’habitude de bavarder durant la répétition, au point qu’il est à craindre qu’il n’y ait pas neuf personnes répondant amen aux bénédictions de l’officiant. En effet, d’après ce second avis, même ceux qui ne répondent pas sont considérés, a posteriori, comme complétant le minyan (Maguen Avraham, Elya Rabba).

Pour sortir du doute (étant donné que nous sommes ici en présence d’une controverse entre décisionnaires) : en un endroit où beaucoup de gens bavardent et où il y a lieu de craindre qu’il n’y ait pas neuf personnes pour répondre amen à la répétition de l’officiant, ce dernier  formera en son for intérieur l’intention suivante : si la halakha est conforme à l’opinion de ceux qui pensent que neuf personnes doivent répondre amen, ma répétition aura valeur de prière individuelle supplémentaire, dite à titre volontaire (téphilat nédava).  Puisqu’il est permis de réciter, comme offrande personnelle à Dieu, une ‘Amida en plus des trois prières quotidiennes obligatoires, les bénédictions dites par l’officiant ne seront de toute façon pas dites en vain et ce, de l’avis de tous les décisionnaires (Michna Beroura 124, 19) 1.  De cette façon, il pourra dire la « répétition » de l’officiant sans le moindre doute, puisque par elle, il s’acquittera lui-même de sa propre obligation de prier.

Les jours de semaine ordinaires, si le minyan est restreint, on pourra suivre le conseil donné plus loin (19 § 5) : on dira directement, sans attendre, une seule ‘Amida (au lieu de la ‘Amida dite par tous à voix basse suivie de la répétition). L’officiant dira alors les trois premières bénédictions à voix haute, pour les faire suivre de la Qédoucha.

D’après la presque totalité des opinions, celui qui, en récitant sa ‘Amida à voix basse, suit la répétition de l’officiant mot à mot, est considéré comme membre constitutif du minyan, bien qu’il ne réponde pas amen, et comme priant au sein du minyan [bien qu’il ne prie qu’après que les autres fidèles ont déjà dit leur ‘Amida à voix basse] (Iché Israël, Yalqout Yossef I, page 145).].

    1. À première vue, il y a une contradiction interne au Choul’han ‘Aroukh: au chapitre 55, 6-8, l’auteur décide qu’aussi bien le fidèle actif que l’endormi et le sourd peuvent contribuer à former le minyan, bien que ceux-ci ne puissent répondre amen aux paroles de l’officiant. Tandis qu’au chapitre 124, 4, le même auteur écrit, en accord avec l’opinion du Roch : « Si neuf hommes ne concentrent pas leur attention sur les bénédictions de l’officiant, ces bénédictions ne sont pas loin d’être dites en vain (lévatala) ». D’après la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Maguen Avraham et la Dricha, la contradiction apparente se résout ainsi : du point de vue strictement juridique, même ceux qui ne peuvent répondre à la suite de l’officiant sont considérés comme partie du minyan ; c’est pourquoi le Choul’han ‘Aroukh a bien spécifié : « ces bénédictions ne sont pas loin (qarov hadavar) d’être dites en vain », ce qui laisse entendre qu’elles ne sont pas effectivement dites en vain. C’est ce qui semble ressortir également du Beit Yossef (du même auteur, Rabbi Yossef Karo), au chapitre 55, qui rapporte les paroles du Maharil et du Ram, selon lesquels on peut associer le dormeur au prieur pour la répétition de la ‘Amida. (Les opinions divergent cependant sur la question de savoir si la permission porte sur un seul homme incapable de répondre, ou si l’on peut aller jusqu’à quatre personnes dans ce cas – ce qui maintient une majorité de six personnes en mesure de répondre. S’il s’agit de dormeurs, l’indulgence n’excède pas une personne ; Michna Beroura 55, 32).

    Face à ce groupe de décisionnaires, le Taz (55, 4 et 124, 2) incline à dire que seuls ceux qui répondent peuvent contribuer à former le minyan. Le Gaon Rabbi Chnéor Zalman (55, 7) et le Ben Ich ‘Haï (Vaye’hi 6), quant à eux, résolvent la contradiction apparente du Choul’han ‘Aroukh de la façon suivante : il faut selon eux distinguer entre deux choses : d’une part, les paroles saintes (devarim chébiqdoucha), prises généralement, au sujet desquelles le Choul’han ‘Aroukh décide, au chapitre 55, que celui-là même qui ne peut y répondre peut néanmoins contribuer à constituer le minyan ; d’autre part la répétition de la ‘Amida, spécifiquement, pour laquelle le chapitre 124 prévoit qu’il faut neuf personnes en mesure de répondre à l’officiant.

    En cas de nécessité impérieuse, lorsque certains fidèles tardent à terminer leur ‘Amida et qu’il est difficile de les attendre, on pourra s’aider du conseil donné par le Michna Beroura (124, 19) : l’officiant stipulera en lui-même que, si la règle est conforme à l’opinion selon laquelle il faut obligatoirement neuf personnes répondant effectivement, sa répétition devra être considérée comme une prière volontaire facultative. Cependant, pour la prière de Moussaf et pour les différentes prières de Chabbat et des jours de fête, il est impossible d’émettre une telle condition car, ces jours-là, on ne peut faire de prière facultative. Quand il y a lieu de craindre que neuf personnes ne répondent pas amen à ses bénédictions, l’officiant peut, ou bien s’appuyer sur l’opinion de la majorité des décisionnaires, selon lesquels il n’est pas absolument nécessaire d’avoir neuf personnes qui répondent, ou bien s’abstenir de faire avec eux la ‘Amida à voix basse [c’est-à-dire qu’il attendra, sans prier lui-même, la fin de la ‘Amida dite par les fidèles, puis priera à voix haute

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