La prière d’Israël

05 – Le lien entre Birkat Cohanim, d’une part, prière et sacrifices d’autre part

A l’époque où le Temple était construit, les Cohanim bénissaient l’assemblée après avoir terminé le service des sacrifices. C’est ce qui apparaît dans la Torah, au sujet du huitième jour de l’inauguration du Tabernacle, jour à partir duquel les Cohanim ont pris leur service dans le Sanctuaire : « Après avoir offert l’expiratoire, l’holocauste et le rémunératoire,  Aaron étendit les bras en direction du peuple et le bénit, puis il descendit » (Lv 9, 22). On apprend donc que la bénédiction sacerdotale se faisait à la clôture du service des sacrifices.  La raison en est qu’après l’oblation des sacrifices, qui témoigne de notre disposition au renoncement et à l’abnégation en l’honneur de Dieu, béni soit-Il, nous devenons aptes à recevoir Sa bénédiction.

En-dehors du Temple, nos sages ont décrété que la Birkat Cohanim se réciterait durant la prière, car les offices de prière viennent en remplacement du cérémonial des sacrifices. De plus, il existe une ressemblance entre le sacrifice et la prière, car l’un et l’autre traduisent le désir ardent de se rapprocher de Dieu. Et de même qu’après les sacrifices, les Cohanim bénissaient le peuple, ainsi nos maîtres prescrivent-ils la bénédiction du peuple par les Cohanim à l’approche de la conclusion de la ‘Amida.

Afin de mettre davantage l’accent sur le lien existant entre la Birkat Cohanim et la conclusion du service des sacrifices, nos sages ont décidé que les Cohanim devaient commencer à se diriger vers l’estrade pendant la bénédiction Retsé (« Agrée »), qui évoque le rétablissement des sacrifices. Un Cohen qui aurait manqué de se mettre en marche pendant Retsé aurait manqué du même coup l’occasion d’accomplir le commandement. Il lui serait alors interdit de monter sur l’estrade pendant la présente ‘Amida (Choul’han ‘Aroukh 128, 8). A priori, on se met en marche au début de Retsé ; néanmoins, tout le temps que l’officiant n’est pas arrivé à la conclusion de cette bénédiction, il reste autorisé au Cohen de se mettre en marche afin de monter sur l’estrade (Michna Beroura 128, 25).

Quand un Cohen s’est mis en retard et constate qu’il n’aura pas le temps d’achever l’ablution de ses mains avant la fin de la bénédiction Retsé, on peut lui conseiller la parade suivante : alors qu’il se tient encore près du bassin, il marquera un petit pas en direction de l’estrade. Grâce à ce pas, on considérera qu’il a commencé à marcher en direction de l’estrade pendant la bénédiction Retsé. Après cela, il achèvera son ablution, puis continuera d’aller vers l’estrade pour y prononcer la bénédiction (cf. Michna Beroura 128, 27-28 ; Chaar Hatsioun 30 ; Nessiat Kapaïm Kehilkhata 7, 2 note 8).

Puisque la bénédiction sacerdotale est liée au service des sacrifices, nos sages enseignent que, de même que l’oblation des sacrifices ne se fait que de jour, ainsi la bénédiction sacerdotale se dit de jour. Aussi n’y a-t-il pas de Birkat Cohanim à l’office d’Arvit. A première vue, il y aurait eu lieu de procéder à la Birkat Cohanim à l’office de Min’ha ; mais les sages ont décidé que cette bénédiction ne se ferait pas à Min’ha, car cet office a lieu après le repas de midi, et il est à craindre qu’un Cohen ne monte sur l’estrade après avoir bu du vin, profanant ainsi la bénédiction. En effet, on sait qu’il est interdit à un Cohen sous l’effet de l’alcool de servir dans le Temple et de bénir le peuple (Choul’han ‘Aroukh 128, 38). En revanche, à l’office de Néïla (clôture de Kippour), ou à l’office de Min’ha des jours de jeûne, on procède à la bénédiction des Cohanim : dans la mesure où l’on jeûne, il n’y a pas à craindre d’ébriété (Choul’han ‘Aroukh 129, 1) ; cela, à condition que l’on fasse l’office de Min’ha du jour de jeûne après onze heures solaires moins un quart à partir du lever du jour (plag hamiin’ha) ; mais si l’on fait l’office de Min’ha du jour de jeûne avant le plag hamin’ha, on ne procède pas à la bénédiction des Cohanim[3].


[3]. Certains sont d’avis, il est vrai, que l’on peut bénir l’assemblée à Min’ha, un jour de jeûne, même avant le plag hamin’ha (Min’ha guédola; cf. chap. 24 § 3). Mais, pour la majorité des décisionnaires, on ne fait la Birkat Cohanim qu’après le plag hamin’ha. En effet, c’est essentiellement à la Néïla de Kippour qu’il y a lieu de faire la bénédiction des Cohanim dans l’après-midi ; et effectivement, on ne récite pas cette bénédiction à Min’ha de Kippour. La raison en est la suivante : on craint que les gens ne se trompent, et ne croient que la règle applicable à l’office de Min’ha du jour de jeûne s’applique également à Min’ha des autres jours – durant lesquels l’ébriété est à craindre. Quant aux jours de jeûne durant lesquels il n’y a pas d’office de Néïla (c’est-à-dire tous les jours de jeûne autres que Kippour), on y récite la Birkat Cohanim à Min’ha, à condition que cela soit à une heure semblable à celle de la Néïla de Kippour, c’est-à-dire à l’approche de la tombée de la nuit. Cf. Torat Hamoadim, Taanit 3, 3, Nessiat Kapaïm Kehilkhata 2, 5.

Quoiqu’il y ait des opinions divergentes quant au calcul du plag hamin’ha – une heure solaire et quart avant le coucher du soleil, pour certains, une heure solaire et quart avant l’apparition des étoiles selon d’autres –, on peut tenir pour essentielle la première opinion (une heure solaire et quart avant le coucher du soleil). En effet, la seconde opinion (une heure solaire et quart avant l’apparition des étoiles) s’accorde avec la vision de Rabbénou Tam, pour lequel l’heure de l’apparition des étoiles (tset hakokhavim) se produit 72 minutes après le coucher du soleil, comme nous l’avons vu au chapitre 11, note 14. (C’est-à-dire que, pour Rabbénou Tam, le plag hamin’ha tombe entre 2 et 18 minutes avant le coucher visible du soleil. Et nombreux sont les décisionnaires qui ne précisent pas à la minute le moment de plag hamin’ha). Quoi qu’il en soit, il est bon de retarder la prière de Min’ha à une demi-heure ou trois quarts d’heure avant le coucher du soleil, car c’est le temps le plus proche de celui de la Néïla. De cette façon, on récite la bénédiction des Cohanim à l’approche du coucher du soleil.

06 – L’ablution des mains avant la bénédiction

Avant de procéder à la bénédiction, les Cohanim doivent se laver les mains jusqu’au poignet. Une allusion à cela se trouve dans la Bible, comme il est dit : « Elevez les mains en état de sainteté, et bénissez l’Eternel » (Ps 134, 2). Un Cohen qui ne se serait pas lavé les mains ne pourrait prendre part à la bénédiction sacerdotale (Sota 39, 1). Les plus grands maîtres parmi les Richonim sont partagés sur le motif de cette ablution rituelle. Selon Maïmonide (Téphila 15, 5), ce n’est que lorsque les mains sont sales qu’il est obligatoire de se les laver ; mais un Cohen qui aurait procédé à l’ablution rituelle de ses mains le matin et qui aurait pris garde de toucher à quelque endroit souillé n’aurait pas besoin de se relaver les mains avant la bénédiction des Cohanim. D’après Rachi et Tossephot, en revanche, il faut se laver les mains rituellement et les sanctifier en l’honneur de la bénédiction sacerdotale, même si les mains sont déjà propres (Sota 39a).

En pratique, on est rigoureux : un Cohen dont les mains sont déjà propres doit, lui aussi, se laver les mains rituellement avant la bénédiction des Cohanim, conformément à l’opinion de Rachi et de Tossephot. Toutefois, on ne prononce pas de bénédiction sur cette ablution, même si l’on a, avant cela, touché à quelque endroit souillé, car il n’est pas certain que les sages aient institué une bénédiction pour cette ablution (Michna Beroura 128, 24 d’après Elya Rabba).

Des propos du Zohar, il ressort que cette ablution est destinée à sanctifier les Cohanim et leurs mains à l’approche de la bénédiction sacerdotale. Pour élever cette sanctification à un degré supplémentaire, il est d’usage que ce soit un descendant de la tribu de Lévi qui verse l’eau sur les mains des prêtres. Quand il ne se trouve pas de lévite (Lévi) à la synagogue, il est souhaitable que ce soit un premier-né – lequel possède en tant que tel une certaine sainteté – qui verse l’eau sur les mains des prêtres. Quand il ne se trouve ni Lévi ni premier-né, le Cohen se lave les mains par lui-même (Choul’han ‘Aroukh 128, 6 ; Michna Beroura 22).

Si le Cohen craint de ne pas trouver d’eau à la synagogue, et donc de ne pouvoir se laver les mains avant la Birkat Cohanim, il se lavera rituellement les mains chez lui, avant l’office, et prendra soin de les garder propres. De cette façon, il pourra bénir l’assemblée. Mais si le Cohen n’a pas fait attention à la propreté de ses mains après l’ablution rituelle du matin, et qu’il ne dispose pas d’eau pour se laver les mains à l’approche de la bénédiction sacerdotale, il ne montera pas sur l’estrade pour y bénir l’assemblée.

Dans tous les cas où le Cohen n’est pas autorisé à prendre part à la bénédiction de l’assemblée, il est souhaitable qu’il sorte de la synagogue avant le moment de la bénédiction, afin que l’administrateur (le gabaï) ne risque pas de se tromper et de l’appeler à l’estrade alors qu’il n’est pas autorisé à y monter. De plus, si le Cohen se trouve à l’intérieur de la synagogue et qu’il n’est pas appelé à se présenter à l’estrade, il est à craindre que les gens s’imaginent que ce Cohen a été disqualifié de l’exercice de sa prêtrise.

07 – Participation des Israélites à la bénédiction des Cohanim

Quand arrive le moment de la Birkat Cohanim, les Cohanim ne sont autorisés à commencer leur bénédiction que lorsque l’officiant ou l’administrateur (gabaï) annonce : « Cohanim ! ». En effet, dans la Torah, il est dit à Moïse : « Tu leur diras » (Nb 6, 23), c’est-à-dire que Moïse, qui n’était pas Cohen, devait ordonner aux Cohanim de bénir Israël. De ce passage, nos sages apprennent qu’il faut préalablement interpeler les prêtres (en annonçant : « Cohanim ! »), et c’est seulement ensuite que ceux-ci commencent leur bénédiction. Mais si ce n’est qu’un seul Cohen qui monte à l’estrade, on n’annonce pas « Cohanim ! », puisqu’il est dit dans la Torah : « Tu leur diras », ce qui laisse entendre que c’est seulement s’il se trouve au moins deux Cohanim que l’on fait cette annonce (Choul’han ‘Aroukh 128, 10). Certains apprennent de là que la bénédiction sacerdotale se trouve réalisée dans sa pleine acception lorsqu’au moins deux Cohanim sont présents (Rabbénou Pérets cité par le Tour 128 ; cf. ‘Aroukh Hachoul’han 128, 9).

Même en ce qui concerne la Birkat Cohanim en soi, les Cohanim ne la récitent pas de leur propre chef : c’est l’officiant qui la leur énonce mot à mot, les Cohanim répétant chaque mot après lui. Certains officiants se trompent et énoncent les mots de la bénédiction à voix basse ; ce n’est pas un usage correct : il faut au contraire que la voix de l’officiant se fasse nettement entendre des Cohanim, tout en restant légèrement plus faible que la leur (cf. Tsits Eliézer 14, 17 ; Nessiat Kapaïm Kehilkhata 12, 3). Après chaque verset, l’assemblée répond amen.

Nous avons vu au paragraphe 1 que « de l’éveil d’en bas dépend l’éveil d’en haut ». En d’autres termes, lorsque le Saint béni soit-Il a créé le monde, il a établi que le libre-arbitre constituerait un principe central. Aussi, ce n’est qu’une fois que nous avons évertué notre volonté, ici-bas, à obtenir un résultat positif déterminé, que s’éveille, en regard, la volonté d’en haut de nous porter assistance afin que nous obtenions ce résultat. Aussi est-il nécessaire que l’un des Israélites faisant l’objet de la bénédiction proclame en premier lieu : « Cohanim ! ». En cela, il exprime par sa bouche la volonté du peuple de recevoir la bénédiction de Dieu, et seulement alors les Cohanim commencent leur bénédiction. Même alors, l’officiant doit réciter préalablement chaque mot ; de cette façon, il traduit la volonté du peuple de voir se réaliser chaque détail de la bénédiction ; les Cohanim répètent alors le même mot, et le Saint béni soit-Il répand sur nous sa bénédiction (Liqouté Halakhot, Nessiat Kapaïm 3, 4).

08 – L’obligation de se déchausser avant la bénédiction

L’un des neuf décrets édictés par Raban Yo’hanan ben Zakaï (qui vivait à l’époque de la destruction du Second Temple) concerne les lois de la bénédiction sacerdotale. Ce décret prévoit que les Cohanim ne montent pas à l’estrade pour y prononcer la bénédiction quand leurs pieds sont chaussés de sandales ou de souliers. Il y a différentes raisons à cette disposition. La première est le respect dû à l’assemblée : il n’est pas convenable que les prêtres bénissent le peuple quand à leurs pieds sont des chaussures qu’ils ont promenées dans la boue. De plus, le service des prêtres dans le Temple se faisait pieds nus, en raison de la sainteté du lieu, qu’il ne convenait pas  de voir fouler par des chaussures. Quant à la raison halakhique, elle est la suivante : les sages ont craint que, si les prêtres portaient des chaussures à lacets, ceux-ci ne se défassent. Il en résulterait un sentiment de gêne, puisque les Cohanim se tiennent sur une estrade élevée, à la vue de tout le peuple. Pour cacher l’objet de sa gêne, un Cohen risquerait de se pencher pour relacer sa chaussure ; de ce fait, les gens risqueraient de le suspecter de n’être pas un vrai Cohen, en se disant : « S’il se penche ainsi, c’est pour s’abstenir de bénir l’assemblée ; cela, parce qu’il n’est pas Cohen ! » (Sota 40a).

En conclusion, pour ces différentes raisons, il ne faut pas monter sur l’estrade chaussé de souliers ou de sandales avec lesquels on marche dans la rue, ni avec des chaussons d’appartement à lacets. Il est également interdit de se présenter à l’estrade avec des chaussons d’appartement faits en cuir, même sans lacets, du fait que les chaussures sont en principe fabriquées en cuir, et que toute chaussure de cuir est visée par l’interdit de Raban Yo’hanan Ben Zakaï. En revanche, il est permis de monter à l’estrade avec des chaussons faits d’une autre matière que le cuir, s’ils ne sont pas dotés de lacets.

Si l’on se trouve dans une ville où l’on n’a pas l’habitude de se présenter pieds nus ou en sandales sans chaussettes devant des gens honorables, il convient que les Cohanim montent sur l’estrade en chaussettes (Michna Beroura 128, 18). Dans une ville où l’on a l’habitude d’aller en sandales sans chaussettes, même devant des gens honorables, il est permis de prendre part à la bénédiction pieds nus (‘Olat Tamid § 11).

Il arrive que se pose la question suivante : que doit faire un Cohen handicapé, qui ne peut se déchausser ? De même, que doit faire un Cohen à l’armée, quand le temps ne suffit pas à défaire les lacets de ses chaussures militaires. Dans de tels cas de nécessité impérieuse, certains décisionnaires sont indulgents et permettent au Cohen de prendre part à la bénédiction en se tenant sur le plancher de la synagogue, sans monter sur l’estrade. En effet, certains décisionnaires sont d’avis que le décret de Raban Yo’hanan Ben-Zakaï interdisant de garder ses chaussures ne vise que le cas où l’on monte sur l’estrade, car l’estrade est un endroit surélevé, d’où les pieds et les chaussures des Cohanim se voient distinctement ; ce n’est que dans un tel cas que le fait d’apparaître en chaussures est source de déconsidération pour le Cohen. En revanche, si celui-ci se tient sur le plancher, à une hauteur égale au reste de la communauté, il n’est plus interdit de bénir l’assemblée les pieds chaussés. En cas de nécessité impérieuse, les Cohanim peuvent s’appuyer sur ces décisionnaires et bénir Israël les pieds chaussés, en se tenant sur le plancher de la synagogue, à condition que leurs chaussures soient propres (cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 32 au sujet d’un handicapé ; pour un cas de nécessité impérieuse, voir Tsits Eliézer 14, 11 et Ye’havé Da’at 2, 13).

09 – Le rôle des Cohanim

Les Cohanim avaient traditionnellement deux rôles principaux (en-dehors du service du Temple) : le premier était d’éduquer le peuple juif et de lui enseigner la halakha, comme il est dit : « Car les lèvres du Cohen garderont le savoir, et c’est de sa bouche que  l’on recherchera la Torah » (Malachie 2, 7). Le second rôle est d’être des hommes de bienfaisance et de paix, comme l’était Aaron, qui « aimait la paix et poursuivait la paix, aimait les créatures et les rapprochait de la Torah » (Maximes des Pères 1, 12). On raconte que le grand-prêtre Aaron savait comment rétablir la paix entre l’homme et son prochain, ainsi qu’entre l’homme et sa femme. Grâce à son mérite, des milliers de couples juifs furent consolidés : par l’effet de la paix qu’il rétablissait entre époux, ceux-ci renonçaient à se séparer. Grâce à cela, des enfants naissaient de ces couples, et l’on nommait les fils Aaron, d’après le nom du grand-prêtre.

Afin de permettre aux Cohanim de développer ces deux principes, la sagesse et la bienfaisance, la Torah a établi que la famille sacerdotale ne recevrait pas d’héritage territorial en terre d’Israël, et que leur subsistance proviendrait des prélèvements et des dons destinés à la prêtrise, dispensés par les Israélites, de façon que les Cohanim puissent être disponibles pour étudier la Torah, éduquer et diriger le public. Et dès lors que les Juifs leur octroyaient des dons, tout le peuple juif se trouvait associé au service spirituel des prêtres. De plus, en n’ayant pas de terres et en n’étant pas engagés dans la compétition économique, les Cohanim pouvaient plus facilement développer en leur sein des sentiments d’amour et de bonté à l’égard du peuple.

L’amour est également le socle de la bénédiction des Cohanim, car c’est l’amour qu’ils éprouvent pour le peuple qui en fait de dignes envoyés, bénissant Israël au nom de l’Eternel.  Tel est bien le sens de la bénédiction qui précède la Birkat Cohanim : « Sois loué… qui nous a sanctifiés par la sainteté d’Aaron et nous as ordonné de bénir Ton peuple Israël par amour. » Les décisionnaires écrivent qu’un Cohen haï de l’assemblée, ou qui haïrait celle-ci ou un seul de ses membres, n’a pas le droit de prendre part à la Birkat Cohanim. S’il y prend part alors qu’il est animé de sentiments de haine, il se met en danger. Il faut donc qu’il efface ces sentiments haineux de son cœur, ou qu’il sorte de la synagogue avant la Birkat Cohanim, car celle-ci consiste, dans son principe même, à bénir Israël par amour (Michna Beroura 128, 37 ; Rav Tsvi Yehouda Kook sur ‘Olat Reïya II 413).

10 – Cas du Cohen impie

Le commandement de bénir l’assemblée incombe à tous les Cohanim, aussi bien justes qu’impies. Par conséquent, même un Cohen qui fauterait en mangeant des aliments interdits, en ayant des relations charnelles interdites, ou en commettant quelque autre faute (à part celles qui seront mentionnées ci-après), n’en serait pas moins tenu de monter sur l’estrade. Et s’il s’abstenait de prendre part à la bénédiction, il ne ferait qu’ajouter une faute supplémentaire au nombre de ses péchés. Comme l’écrit Maïmonide (Hilkhot Téphila 15, 6) : « On ne dit pas à un homme impie : “Ajoute encore une impiété en t’abstenant d’accomplir les mitsvot.” »

Il n’y a pas lieu de s’étonner qu’un Cohen impie puisse bénir Israël, car c’est en vérité l’Eternel qui bénit Son peuple Israël par amour. Pour que la bénédiction se dévoile dans le monde, les Cohanim ont été enjoints d’exprimer celle-ci par leurs lèvres ; grâce à cela, nous prenons davantage conscience de ce que Dieu est la source de la bénédiction dans le monde. Et dans la mesure où les Cohanim, dans leur ensemble, constituent le groupe doté de la mission la plus sainte au sein du peuple d’Israël[b], ils ont été choisis pour traduire la volonté divine de bénir ce peuple. Mais la bénédiction en elle-même ne dépend pas de la piété particulière du Cohen qui y prend part ; elle dépend de la volonté divine de bénir le peuple d’Israël (Maïmonide ad loc. 7 ; cf. ‘Olat Reïya I p. 283).

En revanche, si un Cohen a commis des fautes entachant sa prêtrise, nos sages le sanctionnent en lui interdisant de monter sur l’estrade. Par exemple, un Cohen marié à une femme divorcée n’est pas autorisé à prendre part à la Birkat Cohanim. De même, un Cohen qui ne prend pas garde de se rendre impur au contact de morts n’est pas autorisé à bénir l’assemblée. La raison en est la suivante : puisque ces interdits sont destinés à préserver la sainteté particulière des Cohanim, celui qui les transgresse porte atteinte à sa prêtrise ; aussi les sages le mettent-ils à l’amende en lui interdisant de monter à l’estrade. De même, on ne le fait pas monter le premier lors de la lecture de la Torah, alors que la première section d’une lecture publique de la Torah est en principe réservée au Cohen.

Si le Cohen décide de se repentir, il doit d’abord divorcer de la femme qui lui est interdite, et s’engager publiquement à ne plus épouser de femme qui lui soit interdite. Après cela, il pourra de nouveau bénir l’assemblée. De même, s’il se rendait fréquemment impur au contact de morts, il devra prendre sur lui de s’en abstenir à l’avenir (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 128, 40-41).

Un Cohen qui a pris part à un culte étranger n’est plus qualifié pour participer à la Birkat Cohanim. On apprend cela de l’analogie avec le régime juridique du service des prêtres dans le Temple (cf. ci-dessus § 5) : de même qu’un Cohen qui aurait pris part à un culte païen est disqualifié à l’égard du service du Temple, de même est-il disqualifié à l’égard de la bénédiction sacerdotale (Mena‘hot 109a, Tossephot ad loc.). Mais s’il se repent d’un repentir entier, il peut recommencer à bénir l’assemblée (Choul’han ‘Aroukh 128, 37).

Certains décisionnaires assimilent la règle applicable à celui qui transgresse le Chabbat publiquement – c’est-à-dire devant dix Juifs – à la règle applicable à l’idolâtre, qui n’est pas autorisé à bénir l’assemblée. C’est en ce sens que tranche le Michna Beroura (128, 134). Cependant, de l’avis de plusieurs grands décisionnaires parmi les A’haronim, un Cohen qui transgresse le Chabbat publiquement peut néanmoins monter sur l’estrade, cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’est pas certain que la règle applicable à celui qui transgresse le Chabbat soit assimilable à celle qui régit l’idolâtre. Deuxièmement, il faut distinguer ceux qui transgressent le Chabbat de nos jours et ceux qui le transgressaient autrefois. Autrefois, quand quelqu’un transgressait publiquement le Chabbat, il était clair que cette transgression exprimait une provocation et une opposition à l’encontre de la Torah et des commandements. De nos jours, en revanche, ceux qui transgressent le Chabbat n’ont pas l’intention de provoquer les autres, et même s’ils le font publiquement, ils ne le font qu’en raison de leur manque de foi et de leur manque d’étude, et non dans le but de défier ou de chercher querelle. Aussi, un Cohen qui transgresse le Chabbat sans volonté de profaner le nom divin ni de porter atteinte à la Torah, peut, selon l’opinion indulgente, monter à l’estrade[4].

Mais un Cohen qui transgresse le Chabbat par provocation, en s’associant, par exemple, à l’organisation de trajets en bus le Chabbat, ou en manifestant pour l’ouverture de commerces ou de cinémas le Chabbat, est comparable à un idolâtre et se disqualifie à l’égard de la bénédiction sacerdotale, tout le temps qu’il ne s’est pas repenti.


[b]. Puisqu’ils sont chargés du service du Temple et de l’instruction du peuple.
[4]. Certains sont indulgents, afin que les fils de ces Cohanim ne se considèrent pas eux-mêmes comme des non-Cohanim et ne soient amenés, sous l’empire de cette idée fausse, à épouser des femmes interdites aux prêtres. C’est ce qu’écrit l’auteur des responsa Chout A’hiézer IV 3, et c’est ce que l’on rapporte au nom de Rabbi Elyahou David Rabinowitz-Teomim. Selon Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 33, en droit strict, celui qui transgresse le Chabbat n’est pas disqualifié pour la bénédiction des Cohanim. Dans le vol. II, le même auteur écrit que le Levouché Mordekhaï est lui-même indulgent à cet égard. Voir plus haut, chap. 2 note 10, où sont rapportées les opinions d’A’haronim selon lesquels on peut associer au minyan un Juif qui n’observe pas le Chabbat, attendu que, de nos jours, son intention n’est pas de provoquer les autres.

11 – Un Cohen qui a tué est inapte à la bénédiction sacerdotale

Un Cohen qui a tué une personne ne peut prendre part à la Birkat Cohanim, comme il est dit (Is 1, 15) : « Lorsque vous étendez les mains, Je détourne les yeux de vous… vos mains sont pleines de sang » (Berakhot 32b). Ce qui veut dire que seules des mains qui ne sont pas souillées par le sang sont aptes à procéder à la bénédiction des Cohanim. La règle ressemble à ce qui est dit de l’autel du Sanctuaire, dont les pierres ne doivent pas être taillées par le fer, car le fer abrège la vie de l’homme, alors que l’autel est destiné à apporter la paix et à prolonger la vie de l’homme. De la même façon, un Cohen dont les mains sont souillées de sang ne peut étendre les mains et dispenser au peuple d’Israël la bénédiction et la paix. Le rôle du Cohen est d’ajouter à la bonté et à la vie, comme le faisait Aaron le grand-prêtre, qui aimait la paix et poursuivait la paix ; tandis qu’un Cohen qui a tué a porté atteinte au fondement de sa prêtrise.

Selon le Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 128, 35), aucun repentir ne peut être efficace dans le cas d’un Cohen qui a commis un homicide, même si celui-ci était involontaire, car nous avons pour principe qu’un accusateur ne saurait être un défenseur ; des mains qui ont tué sont donc disqualifiées définitivement à l’égard de la bénédiction des prêtres.

Cependant, selon le Rama, si le Cohen se repent pleinement et se rend auprès d’un sage, qui lui prescrit une règle de téchouva (repentir) composée de jeûnes, de bienfaisance et d’engagements pour l’avenir, alors, après l’achèvement de ce processus de téchouva, ce Cohen pourra de nouveau prendre part à la bénédiction. La raison en est que l’homme repentant est comparable à une créature nouvelle ; aussi, même s’il a tué volontairement, il pourra participer de nouveau à la bénédiction, s’il a fait une entière téchouva.

Il existe une opinion médiane, selon laquelle un Cohen homicide involontaire qui s’est repenti peut participer à la bénédiction des Cohanim, mais un Cohen homicide volontaire, même repentant, ne peut y participer (Peri ‘Hadach, Elya Rabba ; Béour Halakha 128, 35). En pratique, un Cohen qui aurait été l’acteur d’un événement aussi grave serait tenu de consulter son rabbin et de recueillir ses instructions personnelles pour connaître la façon de se comporter.

De même, si un Cohen a, de façon involontaire, écrasé mortellement une personne en voiture, il est disqualifié à l’égard de la Birkat Cohanim. Comme nous l’avons vu, les décisionnaires sont partagés sur l’utilité du repentir à cet égard. Mais si l’accident n’a pas été entraîné par une quelconque négligence dans la conduite du Cohen, qu’un enfant se soit subitement précipité sous les roues de sa voiture, de façon telle qu’il était impossible d’éviter l’accident, le Cohen n’est même pas considéré comme homicide involontaire, mais comme homicide par force majeure. Dans un tel cas, toutes les opinions s’accordent à dire que, si le Cohen se repent selon les instructions d’un sage, il pourra par la suite participer de nouveau à la Birkat Cohanim (Ye’havé Da’at 5, 16).

Chapitre 21 – Nefilat apayim[a] et les supplications (Ta’hanounim)


[a]. Nefilat apayim: littéralement chute de la face. De nos jours, la coutume consiste, en étant assis, à incliner le visage sur l’avant-bras, dans une attitude de soumission et d’épanchement, afin d’adoucir la rigueur et d’éveiller la miséricorde divine. Le terme Nefilat apayim désigne également le texte qui se dit alors, même dans les communautés où l’on a l’habitude de lire le texte sans marquer le geste. L’expression Nefilat apayim ne sera pas traduite. Le terme Ta’hanounim (pluriel de Ta’hanoun, supplication) est générique : les Ta’hanounim comprennent toutes les supplications dites après la ‘Amida : le Vidouï (confession), la Nefilat apayim, Avinou Malkénou, Vé-Hou ra’houm et les passages qu’ajoute notamment le rituel séfarade.

01 – Particularité de la prière de Nefilat apayim

Après la conclusion de la ‘Amida, on a l’usage de s’asseoir en s’inclinant, et de supplier l’Eternel béni soit-Il. Grâce à cela, on pratique la prière dans ses différentes attitudes : assis pendant les bénédictions du Chéma, debout pendant la ‘Amida, incliné pendant la supplication qui suit la ‘Amida. Nous apprenons cela de l’exemple de Moïse notre maître, qui pria pour Israël, après la faute du veau d’or, de ces trois façons : assis, comme il est dit : « Je m’assis sur la montagne » (Dt 9, 9) ; debout, comme il est dit : « Et je me tins sur la montagne » (Dt 10, 10) ; et dans une attitude de prosternation, comme il est dit : « Je me prosternai devant l’Eternel » (Dt 9, 25). De même faisons-nous dans notre prière : après avoir prié assis et debout, et après avoir ressenti que nous n’avons pas encore réussi à nous exprimer pleinement, que nous n’avons pas encore fait tomber totalement les cloisons qui nous séparent de Dieu, nous nous prosternons et abolissons notre ego devant le Maître du monde (cf. Tour 131).

Cette prière possède une force particulièrement grande ; c’est la prière la plus efficace en temps de détresse. Ainsi, lors de la controverse de Qora’h (Coré) et de sa faction, lorsque Dieu dit à Moïse et à Aaron « séparez-vous de cette communauté, Je veux l’anéantir en un instant », Moïse et Aaron comprirent immédiatement qu’il leur fallait intensifier grandement leur prière. Ils prièrent en se prosternant, comme il est dit : « Ils tombèrent sur leur face et dirent : “Seigneur ! Dieu des esprits de toute chair ! Un seul homme pécherait et tu t’irriterais contre toute la communauté !” » (Nb 16, 21-22). Grâce à cette prière, dite dans une attitude de prosternation, le décret fut annulé.

Si la puissance de cette prière est si grande, c’est qu’elle exprime l’entière abolition du moi à l’égard de son Créateur, allant jusqu’au don total de sa personne. Tout se passe comme si l’homme disait au Maître du monde : « Tous mes sens et mes membres sont annihilés devant Toi, fais de moi ce que bon Te semble, car je suis entièrement à Toi. » C’est pourquoi, par la prière de Nefilat apayim, on peut réparer des failles spirituelles qu’il serait impossible de réparer dans le cadre d’une prière habituelle (cf. Zohar, section Bamidbar 120, 2).

La Nefilat apayim traduit également la honte que l’on éprouve à l’égard du Ciel, une fois la prière récitée. Durant la ‘Amida, nous avons médité sur la grandeur de Dieu, béni soit-Il, et Lui avons présenté toutes nos requêtes ; une fois terminée la ‘Amida, nous avons honte de montrer notre visage : comment avons-nous osé nous tenir en prière devant Dieu ? Aussi tombons-nous sur notre face. De plus, ce rite exprime la souffrance émanant du repentir des fautes : en raison de notre grande peine, nous ne pouvons élever notre visage (cf. Rabbénou Be’hayé sur Nb 16, 22).

02 – L’usage de dire la Nefilat apayim

Bien que la prière de Nefilat apayim soit très élevée, les sages ne l’ont pas instituée comme prière obligatoire, et ne l’ont pas dotée d’un texte fixe. Autrefois, toute personne qui le désirait ajoutait sa propre supplication, qu’elle disait en s’inclinant, après la ‘Amida. C’est peut-être précisément en raison de sa grande élévation, en ce qu’elle traduit l’abolition entière du moi à l’égard du Créateur béni soit-Il, que cette prière doit sortir du cœur, par l’effet d’une libre volonté.

À l’époque des Guéonim[b], un rituel fixe a commencé à se former, pour la Nefilat apayim comme pour les autres supplications (Ta’hanounim) qui suivent la ‘Amida. À l’époque des Richonim[c], le rituel s’est formalisé davantage, au point que tout le peuple juif a pris sur lui, comme obligation, de dire des supplications déterminées. Il semble qu’en raison des épreuves de l’exil, qui se sont accrues au fil du temps, les cœurs se sont obturés, au point que nous avons eu besoin d’un rituel fixe de supplications. Et puisque le rituel des Ta’hanounim s’est répandu après la dispersion des communautés à travers leurs exils, les différences entre rituels ashkénaze et séfarade y sont plus apparentes que dans d’autres parties de l’office.

Puisque  la Nefilat apayim est une prière qui exprime la brisure du cœur, dans le délaissement du corps et le don de l’âme, on ne la récite pas les jours de réjouissance liée à l’observance d’une mitsva. Les kabbalistes expliquent que toutes les réparations spirituelles réalisées les jours ordinaires par le biais de la Nefilat apayim se trouvent accomplies, aux jours de joie liée à une mitsva, par le biais de la sainteté du jour (Kaf Ha’haïm 131, 54). De même, lorsque des gens ayant un motif de réjouissance liée à une mitsva se trouvent à la synagogue, on ne dit pas les Ta’hanounim (comme nous l’expliquerons plus en détail aux paragraphes 7 et 8). Nous avons déjà vu que, si l’on s’en tient à la stricte règle de droit, il n’est pas obligatoire de dire les Ta’hanounim ; aussi, à chaque fois qu’il est douteux de devoir les dire, la consigne est de s’en abstenir[1].

De même, dans une maison de deuil, on a l’usage de ne pas dire les Ta’hanounim, car la mesure de rigueur y réside, et l’on doit prendre soin de ne pas intensifier la mesure de rigueur (Michna Beroura 131, 20). En effet, dans la Nefilat Apayim, le fidèle éprouve en son corps et en son âme combien son existence est dépendante de Dieu, combien il est lui-même insignifiant devant Dieu ; or l’endeuillé éprouve déjà cela très bien, et il n’est pas nécessaire d’ajouter à ce sentiment.


[b]. Du 6ème au 11ème siècle de l’ère civile.
[c]. Du 11ème au 16ème siècle de l’ère civile.
[1]. Le Tour 131 écrit au nom de Rav Netronaï Gaon que, puisque la Nefilat apayim est facultative, on a l’usage de ne pas la dire dans la maison d’un nouveau marié. C’est aussi ce qu’écrit le Rivach dans ses responsa (412), au nom de Rav Sar Chalom Gaon. Rabbi Yits’haq Ibn Ghiat trouve un appui à cette conduite dans Baba Metsia 59b : [Imma Chalom, épouse de Rabbi Eliézer, était aussi la sœur de Raban Gamliel, lequel se tenait à la tête des sages de Yavné lorsque Rabbi Eliézer fut mis en anathème par les Le désaveu de Rabbi Eliézer provoqua des perturbations de la nature, et Raban Gamliel manqua se noyer dans une tempête de mer. A partir de cet incident,] Imma Chalom ne laissait plus Rabbi Eliézer dire la Nefilat apayim après la ‘Amida, car elle craignait que, ce faisant, il n’éprouve trop fortement la difficulté de sa situation, et qu’il n’en résulte un dommage pour son frère Raban Gamliel. Il ressort bien de ce récit que la Nefilat apayim est une prière facultative. D’autres Richonim et des A’haronim se prononcent dans le même sens. Le Birké Yossef 131, 13 écrit également qu’en tout cas de doute sur la nécessité de dire ou non cette prière, il est préférable de s’en abstenir puisqu’elle est facultative. C’est aussi ce qu’écrit le Chaar Hatsioun 131, 15.

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