Pniné Halakha

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10 – Cas du Cohen impie

Le commandement de bénir l’assemblée incombe à tous les Cohanim, aussi bien justes qu’impies. Par conséquent, même un Cohen qui fauterait en mangeant des aliments interdits, en ayant des relations charnelles interdites, ou en commettant quelque autre faute (à part celles qui seront mentionnées ci-après), n’en serait pas moins tenu de monter sur l’estrade. Et s’il s’abstenait de prendre part à la bénédiction, il ne ferait qu’ajouter une faute supplémentaire au nombre de ses péchés. Comme l’écrit Maïmonide (Hilkhot Téphila 15, 6) : « On ne dit pas à un homme impie : “Ajoute encore une impiété en t’abstenant d’accomplir les mitsvot.” »

Il n’y a pas lieu de s’étonner qu’un Cohen impie puisse bénir Israël, car c’est en vérité l’Eternel qui bénit Son peuple Israël par amour. Pour que la bénédiction se dévoile dans le monde, les Cohanim ont été enjoints d’exprimer celle-ci par leurs lèvres ; grâce à cela, nous prenons davantage conscience de ce que Dieu est la source de la bénédiction dans le monde. Et dans la mesure où les Cohanim, dans leur ensemble, constituent le groupe doté de la mission la plus sainte au sein du peuple d’Israël[b], ils ont été choisis pour traduire la volonté divine de bénir ce peuple. Mais la bénédiction en elle-même ne dépend pas de la piété particulière du Cohen qui y prend part ; elle dépend de la volonté divine de bénir le peuple d’Israël (Maïmonide ad loc. 7 ; cf. ‘Olat Reïya I p. 283).

En revanche, si un Cohen a commis des fautes entachant sa prêtrise, nos sages le sanctionnent en lui interdisant de monter sur l’estrade. Par exemple, un Cohen marié à une femme divorcée n’est pas autorisé à prendre part à la Birkat Cohanim. De même, un Cohen qui ne prend pas garde de se rendre impur au contact de morts n’est pas autorisé à bénir l’assemblée. La raison en est la suivante : puisque ces interdits sont destinés à préserver la sainteté particulière des Cohanim, celui qui les transgresse porte atteinte à sa prêtrise ; aussi les sages le mettent-ils à l’amende en lui interdisant de monter à l’estrade. De même, on ne le fait pas monter le premier lors de la lecture de la Torah, alors que la première section d’une lecture publique de la Torah est en principe réservée au Cohen.

Si le Cohen décide de se repentir, il doit d’abord divorcer de la femme qui lui est interdite, et s’engager publiquement à ne plus épouser de femme qui lui soit interdite. Après cela, il pourra de nouveau bénir l’assemblée. De même, s’il se rendait fréquemment impur au contact de morts, il devra prendre sur lui de s’en abstenir à l’avenir (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 128, 40-41).

Un Cohen qui a pris part à un culte étranger n’est plus qualifié pour participer à la Birkat Cohanim. On apprend cela de l’analogie avec le régime juridique du service des prêtres dans le Temple (cf. ci-dessus § 5) : de même qu’un Cohen qui aurait pris part à un culte païen est disqualifié à l’égard du service du Temple, de même est-il disqualifié à l’égard de la bénédiction sacerdotale (Mena‘hot 109a, Tossephot ad loc.). Mais s’il se repent d’un repentir entier, il peut recommencer à bénir l’assemblée (Choul’han ‘Aroukh 128, 37).

Certains décisionnaires assimilent la règle applicable à celui qui transgresse le Chabbat publiquement – c’est-à-dire devant dix Juifs – à la règle applicable à l’idolâtre, qui n’est pas autorisé à bénir l’assemblée. C’est en ce sens que tranche le Michna Beroura (128, 134). Cependant, de l’avis de plusieurs grands décisionnaires parmi les A’haronim, un Cohen qui transgresse le Chabbat publiquement peut néanmoins monter sur l’estrade, cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’est pas certain que la règle applicable à celui qui transgresse le Chabbat soit assimilable à celle qui régit l’idolâtre. Deuxièmement, il faut distinguer ceux qui transgressent le Chabbat de nos jours et ceux qui le transgressaient autrefois. Autrefois, quand quelqu’un transgressait publiquement le Chabbat, il était clair que cette transgression exprimait une provocation et une opposition à l’encontre de la Torah et des commandements. De nos jours, en revanche, ceux qui transgressent le Chabbat n’ont pas l’intention de provoquer les autres, et même s’ils le font publiquement, ils ne le font qu’en raison de leur manque de foi et de leur manque d’étude, et non dans le but de défier ou de chercher querelle. Aussi, un Cohen qui transgresse le Chabbat sans volonté de profaner le nom divin ni de porter atteinte à la Torah, peut, selon l’opinion indulgente, monter à l’estrade[4].

Mais un Cohen qui transgresse le Chabbat par provocation, en s’associant, par exemple, à l’organisation de trajets en bus le Chabbat, ou en manifestant pour l’ouverture de commerces ou de cinémas le Chabbat, est comparable à un idolâtre et se disqualifie à l’égard de la bénédiction sacerdotale, tout le temps qu’il ne s’est pas repenti.


[b]. Puisqu’ils sont chargés du service du Temple et de l’instruction du peuple.
[4]. Certains sont indulgents, afin que les fils de ces Cohanim ne se considèrent pas eux-mêmes comme des non-Cohanim et ne soient amenés, sous l’empire de cette idée fausse, à épouser des femmes interdites aux prêtres. C’est ce qu’écrit l’auteur des responsa Chout A’hiézer IV 3, et c’est ce que l’on rapporte au nom de Rabbi Elyahou David Rabinowitz-Teomim. Selon Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 33, en droit strict, celui qui transgresse le Chabbat n’est pas disqualifié pour la bénédiction des Cohanim. Dans le vol. II, le même auteur écrit que le Levouché Mordekhaï est lui-même indulgent à cet égard. Voir plus haut, chap. 2 note 10, où sont rapportées les opinions d’A’haronim selon lesquels on peut associer au minyan un Juif qui n’observe pas le Chabbat, attendu que, de nos jours, son intention n’est pas de provoquer les autres.

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