Pniné Halakha

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Chapitre 02 – Les femmes et la mitsva de la prière

01. Abrégé des obligations des femmes en matière de prière

Selon la majorité des décisionnaires, les femmes ont, en matière de prière, une obligation égale à celle des hommes ; elles doivent donc réciter la ‘Amida de Cha’harit (le matin) et celle de Min’ha (l’après-midi), tandis qu’Arvit est une prière facultative. Selon d’autres, les femmes n’ont l’obligation de réciter la ‘Amida qu’une fois par jour, et il est bon que cela soit à Cha’harit, afin de commencer la journée par la prière. D’autres encore disent que les femmes peuvent s’acquitter de leur obligation par une prière abrégée, si bien que, par les bénédictions du matin (Birkot hacha’har) et par celles de la Torah (Birkot ha-Torah), elles sont déjà quittes.

A priori, il est bon que les femmes récitent chaque jour les prières de Cha’harit et de Min’ha, conformément à l’opinion de la majorité des décisionnaires. Si elles ne récitent qu’une seule prière, elles sont néanmoins quittes. En cas de nécessité impérieuse, elles peuvent s’acquitter de leur obligation par la seule récitation des bénédictions de la Torah et des bénédictions matinales. Une femme occupée par les soins qu’elle doit à ses enfants est autorisée a priori à s’acquitter de son obligation par la seule récitation des bénédictions de la Torah et des bénédictions matinales[a].

Quoi qu’il en soit, même si une femme récite la ‘Amida, elle doit également dire les bénédictions de la Torah et les bénédictions matinales (cf. plus loin, chap. 6 § 1, note 1 ; chap. 7 § 3, note 3).

Certaines avaient l’usage de réciter les paragraphes des sacrifices, et certains auteurs pensent que les femmes doivent dire le paragraphe du sacrifice quotidien (Nb 28, 1-8). Toutefois, en pratique, la halakha ne les y oblige pas (cf. chap. 15 § 1).

Selon certains auteurs, les femmes doivent réciter les versets de louange (Pessouqé dezimra), qui constituent une préparation à la ‘Amida. Toutefois, en pratique, la halakha ne les y oblige pas non plus (cf. chap. 15 § 4).

Les femmes sont dispensées de la lecture du Chéma et de ses bénédictions, car ces mitsvot sont dépendantes du temps[b]. Celles qui récitent néanmoins ces textes seront bénies pour cela. Certes, selon une opinion, la mitsva de se souvenir de la sortie d’Egypte chaque jour et chaque nuit incombe également aux femmes, et il est bon qu’elles accomplissent cette mitsva en récitant la bénédiction Emet véyatsiv[c] le matin, et la bénédiction Emet véémouna[d] le soir. Cependant, selon la majorité des décisionnaires, elles n’y sont point tenues. Toutefois, bien que les femmes soient dispensées de la lecture du Chéma, il est bon que chacune en récite, chaque jour, les deux premières phrases : Chéma Israël, Ado-naï Elo-hénou, Ado-naï E’had (« Ecoute, Israël, l’Eternel est notre Dieu, l’Eternel est Un ») et Baroukh chem kevod malkhouto lé’olam va’ed (« Béni soit le nom de Celui dont le règne glorieux est éternel ») ; cela, afin que la femme prenne sur elle le joug de la royauté du Ciel (cf. chap. 16 § 1).

Les femmes sont dispensées de toutes les supplications  (Ta’hanounim) et de tous les textes lus après la ‘Amida.

Elles doivent en revanche réciter le Chéma du coucher et la bénédiction Hamapil, bénédiction dite avant de se coucher (comme nous le verrons au chap. 19, note 1).

Les femmes sont dispensées de la prière de Moussaf, récitée le Chabbat, les jours de fête et de néoménie (Roch ‘hodech). Certes, selon certains décisionnaires, de même que les femmes sont tenues de réciter la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha, de même doivent-elles dire celle de Moussaf, et il convient, a priori, de tenir compte de leur avis. Toutefois, l’opinion essentielle en la matière est celle de la majorité des décisionnaires, selon lesquels les femmes sont dispensées de la prière de Moussaf. Quant au Hallel, toutes les opinions s’accordent à les en dispenser (cf. ci-après, paragraphe 9).

Selon une opinion, les femmes sont tenues d’entendre la lecture de la Torah, le Chabbat. Cependant, en pratique, la halakha est conforme à l’opinion de la majorité des décisionnaires, selon lesquels les femmes sont dispensées de l’écoute de la lecture sabbatique de la Torah (cf. ci-après, paragraphe 10).


[a]. Nous voyons là se dessiner deux catégories essentielles de la halakha: être quitte de son obligation a priori (lékhat’hila), ou a posteriori (bédi’avad). À cela s’ajoute la notion de nécessité impérieuse (cha’at had’haq, littéralement moment de presse, de pression). Être quitte de son obligation a priori, c’est avoir fait l’action recommandable de prime abord. Être quitte a posteriori, c’est avoir procédé d’une manière qui n’aurait pas été recommandée avant l’action, mais qui suffit, après celle-ci, à s’acquitter de son obligation.

[b]. Les mitsvot (commandements) se répartissent en obligations de faire (mitsvot ‘assé) et obligations de ne pas faire ou interdits (mitsvot lo ta’assé). Parmi les premières, certaines sont conditionnées par le temps (mitsvot ‘assé ché-hazman graman), c’est-à-dire qu’elles ne peuvent s’accomplir que dans certaines limites temporelles. Par exemple, le Chéma Israël du matin se récite jusqu’à la fin du premier quart de la journée ; le Chéma du soir ne se récite pas avant la tombée de la nuit. Les femmes sont généralement dispensées de celles des mitsvot ‘assé qui sont, comme le Chéma, conditionnées par le temps.

[c]. Bénédiction qui suit le Chéma du matin.

[d]. Bénédiction qui suit le Chéma du soir.

02. Pour la majorité des décisionnaires, les femmes doivent réciter les prières de Cha’harit et de Min’ha

Nos sages disent, dans la Michna, que les femmes ont l’obligation de prier (Berakhot 20b) ; cela signifie, selon la majorité des décisionnaires, que les prières instituées par les sages incombent aux hommes comme aux femmes[e]. Or parmi les trois prières quotidiennes que les sages ont instituées, Cha’harit et Min’ha sont obligatoires, tandis qu’Arvit est facultative. Cependant, au fil du temps, les hommes ont pris sur eux, en tant qu’obligation, de réciter la prière d’Arvit, tandis que les femmes n’ont pas pris sur elles une telle obligation ; aussi, cette prière reste, à leur égard, une prière facultative.

Au premier abord, selon le principe qui veut que les femmes soient dispensées des obligations de faire qui sont conditionnées par le temps (mitsvot ‘assé ché-hazman graman), les femmes auraient dû être dispensées également de la prière, puisque l’obligation de prier est, en elle-même, dépendante du temps : la prière de Cha’harit se dit le matin, celle de Min’ha l’après-midi. Cependant, puisque la prière est destinée à demander miséricorde à Dieu, et que les femmes ont besoin de demander miséricorde au même titre que les hommes, les sages ont institué les prières à l’intention des femmes comme des hommes. Aussi, c’est une obligation pour les femmes que de réciter la prière de Cha’harit et celle de Min’ha.

Le Chabbat et les jours de fête également, les femmes doivent réciter la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha – bien que n’y soient pas incluses les treize bénédictions de requête, propres à la ‘Amida des jours ouvrables, lesquelles bénédictions constituent la demande essentielle de miséricorde divine. En effet, même dans les versions de la ‘Amida propres au Chabbat et aux jours de fête, nous demandons miséricorde ; ainsi dans la phrase : « Sanctifie-nous par tes commandements et donne-nous part à ta Torah, rassasie-nous de tes bienfaits et réjouis notre âme par ton secours, purifie notre cœur afin que nous te servions en vérité », etc[1].


[e]. Il est question ici des différentes occurrences de la prière par excellence qu’est la ‘Amida. Parfois, dans le cours du livre, le mot prière sera utilisé au sens large, mais d’autres fois au sens restreint de ‘Amida.

[1]. Pour Na’hmanide, selon lequel la mitsva de la prière est une obligation rabbinique, il apparaît que tout ce qu’ont institué les sages en matière de prière incombe indifféremment aux hommes et aux femmes ; et c’est précisément le sens de la michna citée en Berakhot 20b, selon laquelle les femmes sont tenues, comme les hommes, de prier. La Guémara, commentant cette michna, explique que ce qui fonde l’obligation des femmes est qu’elles aussi ont besoin de miséricorde ; aussi, bien que l’obligation de la prière soit conditionnée par le temps, les femmes y sont obligées.

Telle est également l’opinion de Rachi, du Roch et de Rabbi Aharon Halévi : la raison d’être de l’obligation des femmes en matière de prière est la nécessité de la miséricorde divine ; par conséquent, soutiennent-ils, elles doivent réciter deux prières par jour. Le Maguen Avraham 106, 2 et le Michna Beroura 106, 4 écrivent que telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires : les femmes sont tenues de faire deux prières. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh Harav 106, 2. (Selon Rachi, les femmes sont dispensées des obligations de faire conditionnées par le temps lorsque celles-ci sont de rang toranique, mais elles y sont assujetties lorsque ces obligations sont de rang rabbinique, si bien que, selon lui, les femmes sont nécessairement tenues à la prière, puisque celle-ci est de rang rabbinique. Toutefois, pour la majorité des décisionnaires, les femmes sont dispensées des obligations de faire conditionnées par le temps, même quand celles-ci sont de rang rabbinique, si bien que, si elles sont néanmoins tenues de prier, c’est en raison de la nécessité pour elles de demander miséricorde. Cf. Halikhot Beitah, p. 36-38.)

En revanche, selon Maïmonide, qui pense que la mitsva de prier est une obligation toranique, le raisonnement est le suivant : puisque la Torah ne fixe pas de temps déterminé pour l’accomplissement de cette mitsva, les femmes y sont tenues. Selon le Rif et Maïmonide, la version exacte de la Guémara qui explique le motif de l’obligation des femmes en matière de prière est : « parce qu’il s’agit d’une obligation de faire qui n’est pas conditionnée par le temps. » D’après cela, de nombreux auteurs expliquent que les femmes ne sont tenues de dire qu’une prière par jour, conformément à la stricte obligation de la Torah (comme nous le verrons en note 2).

Toutefois, plusieurs auteurs parmi les plus grands A’haronim ne prêtent pas de telles conséquences aux propos de Maïmonide : selon eux, Maïmonide est d’avis que les femmes doivent réciter aussi bien la prière de Cha’harit que celle de Min’ha, tandis que celle d’Arvit leur est facultative. En effet, dans son principe, l’obligation de prier est égale pour les hommes et pour les femmes ; or, dès lors que les sages ont décrété que la mitsva de prier devait s’accomplir par le biais de deux prières quotidiennes, les femmes sont également tenues de prier deux fois. C’est en ce sens que se prononcent le Maharam Ben Haviv dans son ouvrage Kapot Temarim, le Chaagat Aryé 14, le ‘Erekh Hachoul’han, le Or lé-Tsion II 7, 24, le Yad Pechouta (Téphila 1, 1) et le Ma’hazé Elyahou 19. Tous ces A’haronim pensent, en pratique, que les femmes sont tenues de prier à Cha’harit et à Min’ha, et qu’en cela, Maïmonide et Na’hmanide sont d’accord. Des propos du Beit Yossef et du Choul’han ‘Aroukh 106, 1, il est également possible d’inférer comment Maïmonide a tranché ; et le Ma’hazé Elyahou (ad loc.) démontre que, aux yeux de Maïmonide, les femmes sont tenues de réciter la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha.

Cf. le Bérour Halakha du Rav Yé’hiel Avraham Zilber sur Ora’h ’Haïm II 106, qui rapporte que de nombreux Richonim, à l’exemple de Maïmonide, pensent que la prière est une obligation toranique. À la vérité, on peut expliquer les propos du Michna Beroura 106, 4 – selon lesquels, de l’avis de la majorité des décisionnaires, les femmes sont tenues à deux prières –, en incluant Maïmonide à ses dires : même en se référant à l’opinion de Maïmonide, nombreux sont les décisionnaires qui pensent que les femmes sont tenues à deux prières.

03. Opinion selon laquelle les femmes ne sont tenues de réciter qu’une prière quotidienne

Certains pensent que, si l’on s’en tient à l’opinion de Maïmonide, les femmes ne sont tenues de prier qu’une fois par jour. Cela, parce que, selon Maïmonide, la mitsva de la prière a pour origine la Torah même, qui veut que, chaque jour, tout Juif adresse sa prière à Dieu. Or, cette mitsva, la Torah ne la conditionne pas au temps ; par conséquent, les femmes y sont tenues. En effet, les femmes sont seulement exemptes des mitsvot ‘assé (obligations de faire) qui sont conditionnées par le temps, tandis qu’elles sont sujettes aux mitsvot ‘assé non-conditionnées par le temps. Certes, chaque jour, il existe une nouvelle obligation de prier, mais celle-ci n’est pas pour autant considérée comme conditionnée par le temps : puisque tous les jours sont égaux, à cet égard, sans qu’il y ait de différence entre les jours de fête, de Chabbat et les jours ouvrables, et puisque, de plus, au sein même de la journée, la Torah n’a pas fixé de temps déterminé qui soit affecté à la prière, il se trouve bien que la prière, du point de vue toranique, constitue une mitsva quotidienne qui n’est pas conditionnée par le temps.

Par conséquent, le décret rabbinique ordonnant aux hommes de réciter chaque jour trois prières ne concerne pas les femmes, tandis que la mitsva toranique de prier une fois par jour oblige, elle, les femmes. Simplement, puisque les sages ont institué un rituel fixe de prière, il revient aux femmes d’accomplir la mitsva toranique de la prière en récitant précisément les dix-huit bénédictions de la ‘Amida, telles que les ont instituées les sages. Et puisque les sages ont institué des temps fixes affectés à la prière, il revient aux femmes de réciter leur unique prière à l’une des heures déterminées par les sages : à l’heure de la prière de Cha’harit, ou à l’heure de la prière de Min’ha, ou encore à l’heure de la prière d’Arvit[2].


[2]. Comme nous l’avons vu à la note précédente, selon la version de la Guémara que possédaient le Rif et Maïmonide, le motif pour lequel les femmes sont tenues de prier est que la mitsva de la prière n’est pas de celles qui sont conditionnées par le temps. En effet, si l’on s’en tient à la seule Torah, il existe une obligation de prier chaque jour, et l’ensemble de la journée convient à la prière, si bien que l’on ne peut dire de cette obligation qu’elle est conditionnée par le temps. Il s’ensuit que, selon de nombreux A’haronim, parmi lesquels le Ba’h et le Peri ‘Hadach, les femmes ne sont tenues de dire qu’une prière par jour. De l’avis de beaucoup – et parmi eux le Peri Mégadim –, le Choul’han ‘Aroukh tranche en ce sens. C’est aussi en ce sens que s’expriment et décident le Yabia’ Omer 6, 17 et le Ye’havé Da’at 3, 7, dont l’auteur mentionne encore d’autres Richonim et A’haronim qui soutiennent cette position. Cf. encore Halikhot Beitah 6, 1, note.

04. Opinion selon laquelle les femmes s’acquittent de leur obligation par les bénédictions du matin et les bénédictions de la Torah

Certains décisionnaires sont plus indulgents, et estiment que, si l’on s’en tient à la pensée de Maïmonide, seule la mitsva de rang toranique oblige les femmes, or celle-ci consiste dans le fait de dire chaque jour une prière, quelle qu’elle soit.  Par quelque requête qu’elles adressent à Dieu, elles accomplissent la mitsva de la prière. Quant à ce qu’ont institué les sages – le fait de réciter trois fois le texte des dix-huit bénédictions (la ‘Amida) – ils ne l’ont édicté qu’à l’intention des hommes, tandis que les femmes n’y sont pas obligées.

Certains objectent et disent : comment est-il possible de s’acquitter de son obligation par une simple requête, quelle qu’elle soit ? Maïmonide lui-même ne dit-il pas, dans le Michné Torah (Téphila 1, 2), que la Torah a fixé la structure de chaque prière ? En premier lieu, dit-il, le fidèle louera le Saint béni soit-Il ; puis il priera et suppliera pour que ses besoins soient satisfaits ; enfin, il louera et remerciera l’Eternel. Cela laisse bien entendre que, dès lors que l’on ne suit pas un tel plan, on ne se rend pas quitte de son obligation de prier ; par suite, comment est-il possible d’affirmer que les femmes peuvent s’acquitter de cette mitsva, du point de vue toranique, par une requête quelle qu’elle soit ? (C’est l’objection du Peri Mégadim et du Maguen Guiborim.) C’est pourquoi plusieurs A’haronim expliquent que les femmes s’acquittent de l’obligation de prier par la récitation des bénédictions de la Torah (Birkot ha-Torah) et des bénédictions matinales (Birkot hacha’har). En effet, les bénédictions de la Torah débutent par une louange : « Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par Tes commandements. » Puis, ces bénédictions se poursuivent par une requête : « Rends agréable, de grâce, Eternel notre Dieu, les paroles de ta Torah, à notre bouche et à celle de Ton peuple, la maison d’Israël, et que, nous et nos descendants… tous, nous connaissions Ton nom, et que nous étudions Ta Torah de façon désintéressée… » Enfin, ces bénédictions s’achèvent par l’expression de notre reconnaissance : « Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as choisis entre tous les peuples et nous as donné Ta Torah… »

Ainsi des bénédictions matinales : chacune comprend une louange ; ensuite, dans la bénédiction Hamaavir cheina (« qui ôtes le sommeil de nos yeux »), on trouve une requête : « Que telle soit Ta volonté… de nous accoutumer à Ta Torah et de nous attacher à Tes mistvot ; ne nous induis pas à la faute, etc… » Enfin, la bénédiction se conclut par l’expression de notre reconnaissance : « Béni sois-Tu, Eternel, qui dispenses d’excellents bienfaits à Ton peuple Israël[3]. »


[3]. Selon le Maguen Avraham (commentaire important de la section Ora’h ‘Haïm du Choul’han ‘Aroukh) au chapitre 106, section 2, il est possible que, d’après Maïmonide, la femme puisse s’acquitter de la mitsva de prier par une requête, quelle qu’elle soit. Il ajoute que c’est sur cela que s’appuient les femmes qui se contentent d’une simple requête qu’elles disent le matin. (Il faut encore signaler que, dans la Birkat hamazon elle-même – actions de grâce après le repas –, ainsi que dans la Berakha mé’ein chaloch [bénédiction finale que l’on dit après avoir consommé une certaine quantité de pâtisserie, de fruits spécifiques à la terre d’Israël, ou encore de vin ou de jus de raisin], on trouve une louange, une requête et une parole de reconnaissance, si bien que l’on s’acquitte, par ces bénédictions, de son obligation toranique de prier.) Toutefois, ajoute le Maguen Avraham, nombreux sont les décisionnaires qui pensent que les femmes sont tenues de réciter la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha.

C’est aussi en ce sens que se prononce le Michna Beroura 106, 4 : c’est sur un tel raisonnement, dit-il, que s’appuient de nombreuses femmes, mais il est cependant juste qu’elles récitent deux fois la ‘Amida, comme le veulent la majorité des décisionnaires. Cf. les sources mentionnées ci-dessus, ainsi que le Halikhot Beitah 6, 1, sources qui traitent des propos de Maïmonide tels que le Maguen Avraham les explique ; nous résumons ci-dessus leurs paroles. Le Rav Auerbach dit, lui aussi, que l’usage des femmes est d’être indulgentes et de se suffire d’une prière abrégée (Halikhot Chelomo 2, note 5). Toutefois, de l’avis de tous les décisionnaires que nous avons mentionnés, il ressort que, a priori, il n’y a pas lieu de se contenter d’une prière abrégée.

05. En pratique

A priori, il est bon que les femmes récitent chaque jour la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha ; mais si elles ne disent que l’une d’entre elles chaque jour, elles s’acquittent par là de leur obligation. Certes, selon la majorité des décisionnaires, les femmes sont tenues de prier à Cha’harit et à Min’ha ; mais puisqu’il s’agit d’une obligation  rabbinique, celles qui veulent être indulgentes sont autorisées, a priori, à s’appuyer sur l’opinion selon laquelle les femmes ne sont tenues qu’à une ‘Amida quotidienne. En ce cas, il est bon que cette ‘Amida soit celle de Cha’harit, afin de commencer la journée en prière. Si l’on n’a pas eu le temps de prier à Cha’harit, on priera à Min’ha ; a posteriori, si l’on n’a pas eu le temps de prier à Min’ha non plus, on priera à ‘Arvit.

Celles qui ont l’usage de se contenter des bénédictions matinales et des bénédictions de la Torah ont, quoique difficilement, sur qui s’appuyer ; mais il ne convient pas d’agir ainsi car, de l’avis d’une majorité décisive de codificateurs, c’est une obligation que de réciter la ‘Amida une fois par jour au moins.

06. Règle applicable aux femmes qui s’occupent d’enfants

Les femmes occupées par les soins à donner à de petits enfants, et qui sont affairées à la gestion des affaires de leur maison, sont autorisées, même a priori, à s’acquitter de leur obligation de prier par la seule récitation des bénédictions matinales et des bénédictions de la Torah. En effet, nous avons déjà vu au paragraphe 4 que, selon certaines autorités, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, les femmes peuvent se rendre quittes de l’obligation de prier par la récitation des bénédictions matinales et des bénédictions de la Torah. Et bien que, a priori, il ne convienne pas de s’appuyer sur cette opinion, les femmes qui sont affairées par les soins à donner à leurs enfants sont, pour leur part, autorisées, même a priori, à s’acquitter de leur obligation par la seule récitation desdites bénédictions. Rabbi Aryé Leib, fils de Rabbi Israël Méïr, l’auteur du ‘Hafets ‘Haïm, témoigne à ce sujet que sa propre mère ne priait presque pas, tout le temps que ses enfants étaient sous sa responsabilité directe ; elle lui rapporta que son père, le ‘Hafets ‘Haïm lui-même, lui avait dit qu’elle était dispensée de la prière en raison du fait qu’elle s’occupait d’élever ses enfants[4].

Même dans le cas où une femme va travailler, parce qu’il est nécessaire d’aider au gagne-pain familial, ou encore dans le cas où elle envoie ses enfants à la crèche, au jardin d’enfants ou à l’école, et où elle reste seule à la maison pour mettre celle-ci en ordre et pour se reposer un peu, il lui est permis de s’acquitter de son obligation de prier par le biais des seules bénédictions matinales et bénédictions de la Torah ; en effet, une telle femme est généralement fatiguée et préoccupée par les soins à apporter à ses enfants. Mais s’il lui est possible de se concentrer pendant la ‘Amida, il est préférable qu’elle récite celle-ci. Chaque femme est fondée à décider pour elle-même si la charge des soins qu’elle apporte à ses enfants pèse sur elle au point de devoir s’abstenir de réciter la ‘Amida. S’il lui est difficile de décider par elle-même, elle pourra prendre conseil à ce sujet auprès d’un Rav ou d’une Rabbanite[f].

En revanche, quand une femme travaille, non pour les nécessités de la subsistance, mais parce qu’elle a du temps libre, il ne convient pas qu’elle s’appuie sur l’opinion indulgente ; elle aura soin de réciter chaque jour la ‘Amida, en plus des bénédictions de la Torah et des bénédictions matinales[5].

Une femme occupée par l’éducation de ses enfants, et qui se contente pour cela d’une prière abrégée (telle que les seules bénédictions du matin, et celles de la Torah), doit prêter attention au fait que, lorsque ses enfants auront grandi et que le joug domestique s’atténuera, elle devra de nouveau réciter la ‘Amida chaque jour.


[4]. Tel est l’usage répandu, et le témoignage du Rav Aryé Leib est rapporté dans le recueil des discours du ‘Hafets ‘Haïm I, 27. Il y a à cela deux raisons. Premièrement, en cas de nécessité impérieuse, il est permis de s’appuyer a priori sur le raisonnement du Maguen Avraham. Deuxièmement, certains auteurs expliquent que le souci permanent où se trouvent les femmes en charge de jeunes enfants est assimilable aux éléments faisant obstacle à la kavana [la concentration de l’esprit sur le sens des mots de la prière] ; or ces éléments, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, dispensent la personne préoccupée de l’obligation de la prière. Comme l’ont dit nos sages, de mémoire bénie (‘Erouvin 65a) : « Celui qui revient d’un long voyage est dispensé de prier pendant trois jours », et les autres perturbations sont assimilées à celle-ci. De même, selon le Choul’han ‘Aroukh 98, 2, on ne priera pas dans un lieu qui perturbe la kavana, ou à un moment qui fait échec à la kavana.

Certes, en pratique, le Choul’han ‘Aroukh conclut : « Mais de nos jours, nous ne faisons plus attention à tout cela [c’est-à-dire que nous ne nous abstenons plus de prier dans les cas où notre kavana est perturbée], du fait que nous ne nous concentrons pas tellement dans notre prière. » [Même ordinairement, quand il n’y a pas d’élément de perturbation, nous ne sommes pas si concentrés.] Cependant, on peut soutenir que les femmes observent en cela la stricte règle de halakha : puisque toutes celles qui sont en charge d’élever des enfants connaissent une grande pression, bien plus grande que le dérangement éprouvé par un homme de retour de voyage, elles n’ont point coutume de réciter la ‘Amida. C’est en ce sens que se prononce le recueil de responsa Ma’hazé Elyahou 20, 5 au nom du ‘Hazon Ich, et le Halikhot Beitah 6, note 1 rapporte ses propos. On peut ajouter que, en vertu du principe ha’osseq be-mitsva patour mi-mitsva a’héret (« celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de s’occuper d’une autre »), une femme qui s’occupe d’enfants accomplit une mitsva permanente de bienfaisance, et se trouve par suite dispensée de la prière, laquelle exige un effort de concentration (d’après la position du Ran, telle que la rapporte le Béour Halakha 38, 8 ד »ה אם צריך, et selon laquelle, même si l’on peut s’efforcer d’accomplir les deux mitsvot, la Torah n’exige pas de celui qui s’adonne à l’accomplissement d’une mitsva de se donner aussi la peine d’accomplir la seconde).

Nous avons vu au paragraphe 4 que, [selon les avis indulgents,] par les bénédictions de la Torah et les bénédictions matinales, les femmes peuvent s’acquitter de leur obligation de prier, puisque ces bénédictions comprennent des éléments de louange, de requête et de reconnaissance. Or les bénédictions ne requièrent pas de kavana au même titre que la ‘Amida elle-même – pour laquelle le fidèle se présente devant le Roi des rois. Aussi les préoccupations constantes liées à la maternité sont un moindre élément de perturbation quand il s’agit des bénédictions de la Torah et des bénédictions matinales, que lorsqu’il s’agit de la ‘Amida. Il faut, en revanche, que toutes les femmes s’habituent à réciter ces bénédictions quotidiennement.

[f]. Rav : rabbin. Rabbanite : femme de rabbin ; dans le contexte présent, le terme désigne plutôt une enseignante en Torah.

[5]. Certes, il y a des degrés en matière de dérangement et de joug domestique, et la chose dépend de plusieurs paramètres : le nombre d’enfants, leur caractère, leur âge, le fait de les envoyer ou non à la crèche, l’aide domestique éventuellement reçue par la femme. Mais en tout état de cause, il est clair que, même quand une mère de famille nombreuse envoie ses enfants à la crèche et ne travaille pas professionnellement, le fait d’avoir beaucoup d’enfants suffit à rendre pesant et perturbant le joug qui pèse sur elle ; si bien que, même a priori, elle est autorisée à s’acquitter de l’obligation de prier par le biais des bénédictions matinales et des bénédictions de la Torah.

Quand une femme travaille professionnellement et qu’elle peut prier assise durant son trajet [en transport en commun, ou comme passagère] vers son lieu de travail, un doute se présente, comme nous le verrons au chapitre 12 § 14 : vaut-il mieux qu’elle prononce assise la ‘Amida ou qu’elle se contente d’une prière abrégée ? Celle qui voudrait réciter régulièrement la ‘Amida en restant assise serait fondée à le faire.

07. Généralités sur les obligations et les dispenses des femmes en matière de mitsvot

La règle est que les femmes sont assujetties aux commandements au même titre que les hommes, hormis les commandements « positifs » (ou obligations de faire) conditionnés par le temps (mitsvot ‘assé ché-hazman graman) ; de la majorité de ces derniers, les femmes sont exemptes. Comme le disent nos sages dans la Michna (Qidouchin 29a) :

Toutes les obligations positives qui sont conditionnées par le temps, les hommes y sont tenus et les femmes en sont exemptes[g].

Voici les obligations positives dont l’exécution est conditionnée par le temps, et dont les femmes sont dispensées : 1) la lecture du Chéma du soir et celle du matin (ce qui comprend aussi la mention de la sortie d’Egypte ; cf. chap. 16 § 3) ; 2) le port des téphilines : téphila de la tête ; 3) toujours au titre du port des téphilines : la téphila du bras ; 4) les tsitsit ; 5) la souka ; 6) le loulav ; 7) le chofar ; 8) le compte de l’omer[h][6].

En revanche, il existe certaines obligations positives, conditionnées par le temps, et dont nous apprenons dans la Torah que les femmes y sont, elles aussi, assujetties. Ce sont : 1) la consommation de la matsa (pain azyme) le premier soir de Pessa’h (Pessa’him 43b) ; 2) la joie des jours de fête (Pessa’him 109a) ; 3) le Qidouch du Chabbat (Berakhot 20b) ; 4) le supplément de mortification propre au jour de Kippour (Souka 28b).

Suivant la majorité des décisionnaires, les femmes sont également dispensées des obligations positives de rang rabbinique, quand ces dernières sont conditionnées par le temps. En effet, toutes les lois instituées par les sages le sont à l’exemple des règles toraniques. Par conséquent, les femmes sont dispensées de la récitation du Hallel à Roch ‘hodech (la néoménie). D’autres pensent, en revanche, que les femmes sont tenues d’observer les mitsvot instituées par les sages et dont l’application est conditionnée par le temps. Mais tous s’accordent à dire que, en ce qui concerne les obligations que les sages ont instituées pour commémorer un miracle, ils y ont également soumis les femmes, car elles aussi ont bénéficié du miracle. Ce sont : 1) les quatre coupes de vin de la soirée du séder pascal ; 2) l’écoute de la lecture du rouleau d’Esther (la Méguila) à Pourim ; 3) l’allumage des lumières de ‘Hanouka[7].

Mais en ce qui concerne les autres mitsvot, il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes, comme l’explique la suite de la michna (Qidouchin 29a) :

Toutes les obligations positives qui ne sont pas conditionnées par le temps (mitsvot ‘assé ché-lo hazman graman), les hommes aussi bien que les femmes y sont tenus.

Mentionnons certaines de ces mitsvot : les femmes sont tenues, autant que les hommes, à la fixation d’une mézouza à leur porte, aux prélèvements (teroumot) et aux dîmes (ma’asserot), à accorder des prêts (halvaa) et à donner de leur argent aux pauvres (tsédaqa).

Nos sages disent encore, dans cette même michna :

Toutes les obligations « négatives » (mitsvot lo ta’assé, obligations de ne pas faire), qu’elles soient ou non conditionnées par le temps, les hommes aussi bien que les femmes y sont tenus.

Par exemple, les femmes, comme les hommes, sont tenues de s’abstenir de pâte levée (‘hamets) à Pessa’h, de s’abstenir de manger et de boire le jour de Kippour ; bien que ces interdits soient déterminés par le temps, les femmes y sont tenues comme les hommes, puisqu’il s’agit d’obligations de ne pas faire, c’est-à-dire d’interdits.

Certaines obligations négatives ne s’appliquent pourtant qu’aux hommes ; ce sont : l’interdit de couper sa chevelure en rond, l’interdit de détruire sa barbe par la lame d’un rasoir, et l’interdit particulier fait aux Cohanim (prêtres) mâles de se rendre impurs au contact de morts (Qidouchin, ad loc.)[8].

Au prochain chapitre, nous tenterons d’expliquer, avec l’aide de Dieu, le motif de la différence entre hommes et femmes en matière d’obligations positives conditionnées par le temps.


[g]. Le mot « toutes » (kol) prend ici un sens de « généralité » (klal) : en règle générale, les hommes sont tenus aux mitsvot positives conditionnées par le temps, tandis que les femmes en sont dispensées. À l’égard des femmes, cette dispense générale connaît des exceptions. Nous avons cependant traduit littéralement.

[h]. Téphila : dans ce contexte, singulier de téphilines. Pour une brève définition des téphilines et des tsitsit, cf. note b dans l’avant-propos de l’auteur. Souka: cabane dans laquelle on séjourne durant la fête de Soukot. Loulav: bouquet de quatre espèces végétales (branches de palmier, de myrte, de saule, et cédrat, que l’on porte pendant la prière de Soukot). Chofar : instrument fait d’une corne de bélier ; pendant l’office de Roch Hachana, c’est pour les hommes une obligation que d’écouter le son du chofar. Omer : du deuxième soir de Pessa’h à la veille de Chavouot, on compte les jours : « Aujourd’hui, premier jour de l’omer », et ainsi de suite jusqu’au quarante-neuvième jour, qui ponctue la septième semaine.

[6]. Il existe encore un certain nombre de mitsvot dont les femmes sont dispensées pour d’autres raisons : 1) l’étude de la Torah (quand il s’agit d’étude fondamentale ; en revanche, quand la motivation est d’étudier afin de vivre une vie de Torah, les femmes se doivent d’étudier, comme nous le verrons au chapitre 7 § 2) ; 2) l’écriture d’un rouleau de la Torah (séfer-Torah) ; 3) les qidouchin [remise d’un objet d’une valeur déterminée à son conjoint lors du mariage] ; 4) la mitsva de procréation (ces deux dernières mitsvot s’accomplissent de façon active par l’homme) ; 5) la circoncision [c’est au père qu’il incombe de circoncire ou de faire circoncire son fils] ; 6) le rachat du fils premier-né (pidyon haben). Ces mitsvot sont recensées par Maïmonide dans le Séfer Hamitsvot, fin des mitsvot « positives », mitsva n°248. Toutefois, il y a des différences d’opinion au sujet d’une partie de ces règles : par exemple, selon le Chaagat Aryé 35, les femmes sont assujetties à la mitsva d’écrire un rouleau de la Torah.

[7]. Pour la majorité des décisionnaires, et parmi eux le Chéïltot, Tossephot, le Ran, le Ritva et Rabbi Aqiba Eiger, les femmes sont dispensées des obligations positives de rang rabbinique quand celles-ci sont conditionnées par le temps. En revanche, pour Rachi, Rabbénou Tam et le Manhig, les femmes sont assujetties aux obligations positives conditionnées par le temps, dès lors qu’elles sont d’institution rabbinique. Cf. Halikhot Beitah, p. 36-38.

[8]. La michna de Qidouchin traite de mitsvot particulières, individuelles, qui ont cours aujourd’hui ; mais on trouve encore d’autres mitsvot, collectives, qui différencient l’homme de la femme, telles que la mitsva du témoignage devant les cours de justice, auquel s’obligent les hommes, ou la mitsva de la guerre, pour conquérir la terre d’Israël, qui relève des hommes, quoique les femmes aient l’obligation d’y aider.

À l’inverse, la mitsva de nida [règle de l’impureté mensuelle] ne s’applique qu’aux femmes. Quant aux lois de la ‘hala [prélèvement d’un morceau de pâte avant la cuisson du pain ou de pâtisseries] et de la hadlaqat nérot [allumage des lumières à la veille du Chabbat], la femme a, pour les accomplir, un droit de priorité sur l’homme.

08. Les femmes peuvent-elles prononcer les bénédictions relatives aux mitsvot conditionnées par le temps ?

Une femme qui souhaite, par l’effet de sa propre bonne volonté, accomplir des mitsvot positives qui soient conditionnées par le temps, est récompensée pour cela ; toutefois, sa rétribution n’est pas égale à celle de l’homme. Comme le dit Rabbi ‘Hanina : « Celui qui est chargé d’accomplir un ordre et l’exécute est plus grand que celui qui n’est pas chargé d’accomplir ce même ordre et l’exécute néanmoins » (Qidouchin 31a). Le Ritva explique la raison de ce principe : celui qui est investi de la mission d’exécuter un ordre, l’Accusateur[i] récrimine contre lui, et le penchant au mal s’ingénie davantage à le déranger. Aussi sa rétribution est-elle plus élevée, comme le veut le principe de nos maîtres : « Selon l’effort, le salaire » (Maximes des pères 5, 23).

Toutefois, les Richonim discutent du point suivant : les femmes sont-elles autorisées à prononcer les bénédictions relatives aux mitsvot positives conditionnées par le temps ? Selon Maïmonide et certains autres Richonim, il est interdit aux femmes de prononcer les bénédictions afférentes à ces obligations. En effet, ces bénédictions comprennent la formule « qui nous a sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de… ». Comment la femme pourrait-elle dire « nous a ordonné de » lorsqu’elle n’a précisément pas été chargée d’exécuter cet ordre ? Ce serait là une bénédiction dite en vain (berakha lévatala). C’est en ce sens que tranche l’auteur du Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 589, 6), et telle est la coutume répandue chez la majorité des Séfarades.

Cependant, selon Rabbénou Tam et la majorité des Richonim, les femmes sont autorisées à prononcer les bénédictions se rapportant aux commandements positifs qui sont conditionnés par le temps. En effet, dans une certaine mesure, ces commandements les concernent également : c’est un fait qu’elles reçoivent une rétribution pour leur accomplissement. Quant à la formulation même du texte, il n’est pas à craindre de prononcer une bénédiction en vain, car nous ne disons pas « et m’as ordonné », mais bien « et nous as ordonné » : nous, c’est-à-dire l’ensemble du peuple d’Israël ; or la femme fait partie du peuple d’Israël, aussi peut-elle louer Dieu et lui exprimer sa reconnaissance pour la sainteté dont Il a gratifié Israël, sainteté illustrée par la mitsva dont il s’agit. C’est en ce sens que tranche le Rama, et tel est l’usage de toutes les femmes Ashkénazes[9].

Mais s’il s’agit de bénédictions de louange et de reconnaissance conditionnées par le temps, telles que les bénédictions des Pessouqé dezimra (Baroukh chéamar et Yichtaba’h) ou celles du Chéma, même les femmes séfarades  peuvent les prononcer, et le faire constitue même une mitsva[j] ; en effet, ces bénédictions ne contiennent pas la formule vétsivanou (« qui nous a ordonné »). Certes, un auteur professe que, selon la coutume séfarade, les femmes, puisqu’elles sont dispensées de réciter ces parties de la prière que sont les Pessouqé dezimra et le Chéma Israël, ne sont pas autorisées à réciter les bénédictions qui leur sont attachées. C’est pourquoi, dans les écoles où se trouvent à la fois des élèves ashkénazes et séfarades, c’est une obligation pour les enseignantes, dit-il, de donner pour instructions aux filles séfarades de ne pas réciter la formule intégrale (Baroukh Ata Ado-naï etc…) des bénédictions relatives aux Pessouqé dezimra et au Chéma (Rav Ovadia Yossef). Toutefois, en pratique, l’avis de nombreux décisionnaires est que, selon les usages séfarades eux-mêmes, il est permis de dire les bénédictions des Pessouqé dezimra [et celles du Chéma], et cela constitue même une mitsva, puisqu’il s’agit de bénédictions de louange et de reconnaissance ; tel est l’usage répandu. Aussi, les enseignantes n’ont-elles pas besoin de prescrire aux filles séfarades d’agir différemment des filles ashkénazes en la matière, d’autant que ce serait un facteur de confusion dans la classe[10].


[i]. Le Satan: l’ange accusateur, créé par Dieu et chargé par Lui de se dresser devant l’homme pour l’inciter à fauter, cela afin de donner du mérite à l’homme quand il surmonte la tentation de la faute.

[9]. A ce qu’il semble, la coutume autrefois répandue voulait que les femmes fussent bien autorisées à prononcer les bénédictions sur les mitsvot positives conditionnées par le temps ; telle est l’opinion de Rabbénou Tam (Tossephot sur Roch Hachana 33a, ‘Erouvin 96a) ; tel est aussi l’avis de Rabbi Zera’hia Halévi de Gérone, et tel était l’usage en France du nord, en Allemagne et en Provence. C’est encore l’opinion de Rabbénou Yits’haq Ibn Giat, l’un des Richonim d’Espagne, et c’est en ce sens que se prononcent Na’hmanide, dans son commentaire sur Qidouchin 31a, le Ran, le Rachba, le Ritva, le Méïri et bien d’autres encore.

Face à eux, ceux qui pensent que les femmes ne doivent pas prononcer ces bénédictions avancent différents arguments halakhiques, sans se réclamer de la coutume. C’est le cas de Maïmonide et, à sa suite, du Smag (Séfer Mitsvot Gadol) et du Or Zaroua’ : comment, demandent-ils, la femme pourrait-elle dire « qui nous a ordonné » au sujet de mitsvot qu’elle n’est point tenue d’accomplir ? De plus, le Raavad et le Or Zaroua’ sont d’avis que la halakha est conforme aux termes mêmes de la michna (Qidouchin 29a), selon lesquels les femmes ne sont nullement assujetties aux commandements positifs conditionnés par le temps ; [selon eux, même si une femme a accompli une mitsva positive conditionnée par le temps, à laquelle elle n’était pas assujettie, on ne peut considérer que ce qu’elle a fait a valeur de mitsva ;] dès lors, les femmes ne doivent pas prononcer la bénédiction de ces mitsvot. Selon Rabbi Yechaya di Trani également, elles ne sauraient prononcer la bénédiction car, si elles le faisaient, elles paraîtraient s’assujettir à la mitsva, et transgresser par conséquent l’interdit de bal tossif, c’est-à-dire l’interdit d’ajouter aux mitsvot prescrites par la Torah.

En pratique, le Choul’han ‘Aroukh (589, 6), qui a coutume de craindre davantage que d’autres auteurs le risque de prononcer une bénédiction incertaine, donne pour instruction de ne pas prononcer la bénédiction, tandis que le Rama décide, conformément à l’usage répandu dans les pays de langue germanique, qu’il y a lieu de prononcer la bénédiction. Et bien que le Choul’han ‘Aroukh enseigne de ne pas dire la bénédiction, bon nombre de décisionnaires séfarades ont écrit, en se fondant sur la coutume, que les femmes récitent la bénédiction sur les commandements positifs conditionnés par le temps. C’est ce qu’écrit le ‘Hida au sujet du balancement du loulav, et c’est en ce sens que se prononce le Zekhor lé-Avraham, dont les paroles sont citées par le Kaf Ha’haïm 17, 4 et 589, 23 ; c’est aussi en ce sens qu’écrit le Rav Pé’alim I, Sod Yécharim 12 en matière de loulav. Tel était l’usage dans la famille du Rav Ovadia Hadaya, de mémoire bénie. Le Rav Chalom Messas, dans son Chemech Oumaguen II 72, 3, écrit lui aussi que les femmes sont autorisées à réciter la bénédiction. Cf. Halikhot Beitah 57-62. Cf. en revanche le Ye’havé Da’at 1, 68, le Yabia’ Omer I 39-42 et V 43, lequel défend ardemment l’usage séfarade de ne pas dire la bénédiction, et qui rappelle même que certains décisionnaires ashkénazes ont donné pour instruction de ne pas la dire, parmi lesquels le ‘Hakham Tsvi et le Divré ‘Haïm. Il convient que chaque communauté maintienne ses coutumes jusqu’à ce que le grand Sanhédrin – qu’il soit établi, avec l’aide de Dieu, bientôt et de nos jours – décide dans un sens ou dans l’autre.

[j]. Ici au sens, non d’obligation, mais d’accomplissement d’un commandement objectif, quoiqu’on n’y soit pas assujetti soi-même.

[10]. Dans le Ye’havé Da’at 3, 3, le Rav Ovadia Yossef décide que les femmes séfarades ne doivent pas dire les bénédictions des Pessouqé dezimra, et le même auteur se prononce dans le même sens dans le Yabia’ Omer 2, 6 au sujet des bénédictions du Chéma. La raison en est que, selon lui, la règle applicable à ces bénédictions est semblable à celle qui s’applique aux bénédictions relatives aux mitsvot conditionnées par le temps. Toutefois, de l’avis de nombreux décisionnaires séfarades, il y a une différence entre les bénédictions afférentes à des mitsvot, d’une part, et les bénédictions de louange et de reconnaissance, d’autre part. Selon eux, il est non seulement permis de dire ces dernières, mais il est même bon que les femmes les disent. C’est ce qu’écrit le Kaf Ha’haïm 70, 1. C’est aussi la position des responsa Or lé-Tsion II p. 44, où l’auteur rapporte que telle était la position du Rav Ezra Attia, de mémoire bénie, directeur de la yéchiva Porat Yossef. Telle était aussi la position du Rav Ovadia Hadaya, de mémoire bénie. C’est aussi l’avis du Rav Chalom Messas dans Chémech Oumaguen III 63, 5. Et c’est en ce sens que se prononcent le Halikhot Chelomo 7, 2 et le Tsits Eliézer 9, 2. C’est encore la directive du Rav Mordekhaï Elyahou, de mémoire bénie. Tel fut l’usage de femmes justes, et tel est l’usage dans la majorité des écoles.

Or, considérant que la chose est convenue par la presque totalité des décisionnaires ashkénazes, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh Harav 70, 1 et le ‘Aroukh Hachoul’han 70, 1, que le Michna Beroura cite même une opinion selon laquelle les femmes sont tenues de réciter les Pessouqé dezimra, et que de nombreux décisionnaires séfarades estiment aussi qu’il est bon que les femmes disent ces bénédictions, il convient, afin de ne pas multiplier les différences d’usage entre les filles des écoles et les controverses entre communautés, de donner pour consigne à toutes de dire ces bénédictions. De plus, le principe qui veut qu’en cas de doute portant sur la nécessité de dire une bénédiction l’on s’abstienne (sfeq berakhot lehaqel) ne s’applique pas dans le cas où existe une coutume. Certes, les filles qui savent que, selon la coutume de leur famille, les femmes ont soin de ne pas dire ces bénédictions, auront la même exigence envers elles-mêmes. Mais tout le temps qu’un tel usage familial n’est pas porté à leur connaissance, elles se conduiront comme les autres filles de la classe.

À notre humble avis, en un lieu où vivent ensemble des familles appartenant à tous les rites, quand apparaît une controverse entre les tenants des différentes coutumes, il faut donner pour consigne à chacun de suivre les coutumes propres à son rite, et il n’y a pas lieu de dire que l’on suit la majorité des décisionnaires. Toutefois, quand, dans un rite déterminé, la règle est convenue, tandis que dans un autre rite la règle fait l’objet d’une controverse, il faut donner pour consigne d’aller selon la majorité des décisionnaires, afin de ne pas multiplier les controverses.

09. L’office de Moussaf et le Hallel

C’est une mitsva de rang toranique que d’apporter, certains jours particuliers, des sacrifices supplémentaires au nom de la collectivité, en l’honneur de la sainteté du jour. Ces sacrifices se nomment moussafim (singulier : moussaf). En regard de ces sacrifices additionnels, les sages ont institué, ces jours-là, la récitation d’une prière supplémentaire, prière dite de Moussaf. Les jours où cette prière se dit sont : le Chabbat, la néoménie (Roch ‘hodech), les jours de fête (Yom tov) et les jours intermédiaires de Pessa’h et de Soukot (‘Hol hamo’ed).

Les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir si les femmes sont tenues de réciter la prière de Moussaf. Certains disent que, puisque nous demandons miséricorde également dans la prière de Moussaf, celle-ci est comparable aux autres prières obligatoires, auxquelles, de l’avis de Na’hmanide, les femmes sont tenues. De plus, puisque la prière de Moussaf a été instituée en l’honneur de la sainteté du jour, les femmes doivent réciter cette prière, de même qu’elles doivent réciter le Qidouch du Chabbat (Maguen Guiborim). D’autres disent que, puisque la prière de Moussaf est conditionnée par le temps, les femmes en sont dispensées (Tsla’h). En pratique, puisque cette mitsva est d’institution rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente, et ce n’est pas une obligation pour les femmes que de réciter la prière de Moussaf ; mais celle qui voudrait la réciter y est autorisée, et cela lui est imputé à mérite. À Roch Hachana et à Yom Kippour, cependant, il convient que toute femme récite la ‘Amida de Moussaf, car la demande essentielle de miséricorde propre aux jours redoutables se trouve incluse dans cette prière[11].

Nos sages ont décrété que les hommes disent le Hallel les jours de fête et à ‘Hanouka. De même, on a coutume de réciter le Hallel les jours de Roch ‘hodech. Or, puisque la récitation du Hallel est conditionnée par le temps, les femmes en sont dispensées ; toutefois, celle qui, par sa propre volonté, récite le Hallel accomplit en cela une mitsva. Suivant l’usage ashkénaze et d’une partie des communautés séfarades, elles seront même fondées à en réciter la bénédiction ; suivant l’avis de nombreux décisionnaires séfarades, elles ne diront point la bénédiction[12].


[11]. On peut considérer que cette controverse dépend elle-même des différences de vue entre Na’hmanide et Maïmonide. Pour Na’hmanide, les femmes sont assujetties à toutes les prières qu’instituèrent les sages, parmi lesquelles la prière de Moussaf ; pour Maïmonide, les femmes ne sont tenues de dire qu’une prière par jour, tandis que Moussaf, prière conditionnée par le temps, ne leur est pas une obligation. Or on peut soutenir que, aux yeux mêmes de Na’hmanide, les femmes sont exemptées de la prière de Moussaf, du fait que, dans son principe même, Moussaf vient en lieu et place d’un sacrifice et non en tant que demande de miséricorde ; et ce n’est qu’aux prières qui, dans leur principe, constituent des demandes de miséricorde que les femmes s’obligent. De plus, puisque l’on finançait le sacrifice de Moussaf par le biais du demi-sicle d’argent que chacun versait, et que les femmes étaient dispensées du prélèvement de ce demi-sicle, elles sont nécessairement dispensées de la prière correspondante de Moussaf.

À l’inverse, on peut soutenir que, dans la prière de Moussaf elle-même, nous demandons miséricorde, et que cela regarde les femmes au même titre que les hommes. De plus, les femmes, elles aussi, recevaient l’expiation par le biais du sacrifice de Moussaf ; si bien qu’elles aussi doivent réciter la prière correspondante.

Or, en cas de doute portant sur une obligation rabbinique, on a pour principe d’être indulgent ; aussi les femmes sont-elles dispensées de la prière de Moussaf. Mais si elles le souhaitent, elles peuvent la réciter. (Certes, selon le Yalqout Yossef I p. 187, il est bon que, dans le cas où elles souhaiteraient participer à cette prière, les femmes se contentent d’en écouter la répétition par l’officiant ; [écouter la répétition et répondre amen aux bénédictions, c’est s’associer à la prière ;] en effet, les bénédictions qui y sont incluses sont conditionnées par le temps, or, selon les vues de l’auteur, bien qu’il ne s’agisse pas là de bénédictions portant sur l’accomplissement de mitsvot, il y a lieu de craindre qu’elles ne soient prononcées en vain. Toutefois, malgré cela, l’auteur s’accorde à dire que, si elles prient par elles-mêmes, elles peuvent s’appuyer sur certains avis ; en particulier quand il s’agit des offices de Moussaf des jours redoutables et de la Néïla, office de clôture du jour de Kippour. Selon le Kaf Ha’haïm 286, 7, les femmes ont l’usage de réciter la prière de Moussaf comme celle de Cha’harit.) Cf. également Halikhot Beitah 6, 6.

[12]. Cf. ci-dessus, paragraphe 2, note 9 ; comme nous l’avons noté, parmi les décisionnaires séfarades eux-mêmes, certains pensent que les femmes sont autorisées à réciter la bénédiction. À l’inverse, parmi les décisionnaires ashkénazes eux-mêmes, certains disent qu’il est préférable de ne pas réciter la bénédiction, comme l’écrivent le Yaavets et le Yéchou’ot Yaaqov 422, 6. Cf. Halikhot Beitah 8, 7 et notes. Cf. également ci-après, chap. 23, note 9.

10. Lecture de la Torah

D’après toutes les opinions, les femmes sont dispensées du devoir d’écouter la lecture de la Torah, les jours ouvrables comme les jours de fête. En revanche, le Chabbat, selon l’auteur du Maguen Avraham (282, 6), les femmes doivent écouter la lecture de la Torah, car les sages ont décrété qu’il fallait entendre chaque année l’intégralité du rouleau de la Torah. Toutefois, de l’avis de la grande majorité des décisionnaires, les femmes sont dispensées d’écouter la lecture de la Torah le Chabbat, car il s’agit d’une mitsva conditionnée par le temps. Et telle est la halakha. Simplement, si elle en a la possibilité, il est bon que la femme écoute la lecture de la Torah le Chabbat car, de l’avis de tous, bien qu’elle en soit dispensée, le fait d’écouter la lecture constitue pour elle aussi l’accomplissement d’une mitsva, et c’est pour elle un mérite[13]. (La controverse sur la nécessité ou non pour la femme d’écouter le paragraphe Zakhor – Dt 25, 17-19 – sera exposée par la suite, chap. 23 § 5).

Au moment de la hagbaha (lorsque le rouleau ouvert est élevé et présenté à l’assemblée des fidèles), c’est une mitsva pour les hommes comme pour les femmes de regarder le parchemin écrit, de s’incliner et de dire : « Ceci est la Torah que Moïse a placée devant les enfants d’Israël, etc. » (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 134, 2). Certaines ont l’usage d’être rigoureuses : durant les jours de leur impureté, elles ne regardent pas le rouleau de la Torah ; d’autres sont indulgentes. Celle qui souhaite être indulgente y est autorisée car, fondamentalement, il n’y a pas à cela d’interdit[14].


[13]. Méguila 23a : « Tout le monde peut être l’un des sept appelés à la Torah, le Chabbat, même un enfant, même une femme ; mais les sages ont dit : “Une femme ne lira pas publiquement dans le rouleau de la Torah, par égard pour l’assemblée.ˮ » Le Maguen Avraham 282, 7 écrit que puisque, fondamentalement, les femmes peuvent faire partie des sept appelés à la Torah, nous pouvons en inférer qu’elles aussi sont tenues d’en écouter la lecture. C’est bien ce qu’explique le traité Sofrim de la Michna, 18, 4, et il est implicite qu’elles sont également tenues d’écouter la haftara [passage tiré des livres prophétiques, qui est lu lors de l’office du matin de Chabbat]. Et bien que les femmes n’aient pas l’obligation d’étudier la Torah, les sages ont, selon le Maguen Avraham, institué la lecture publique de la Torah à l’intention des hommes et des femmes également, afin que celles-ci écoutent l’intégralité de la Torah, à l’exemple de leur obligation lors de la cérémonie du Haqhel [qui avait lieu à l’époque biblique, l’année qui suivait l’année sabbatique ; cf. Dt 31, 12.] Certes, la majorité des décisionnaires ne sont pas en accord avec le Maguen Avraham à ce sujet, et certains expliquent que, s’il est souhaitable que les femmes entendent la lecture, elles n’y sont pas obligées. C’est aussi ce qui ressort de Tossephot, du Roch et d’autres Richonim, comme le rapporte le Halikhot Beitah 9, note 3 (cf. également 9, 1-2, où l’auteur résume la question). C’est aussi ce qu’écrivent le Mor Ouqtsi’a et le ‘Aroukh Hachoul’han 282, 11. Le Michna Beroura 12 ajoute qu’en certains endroits, les femmes avaient coutume de sortir de la synagogue au moment de la lecture de la Torah.

[14]. Le Rama écrit (Ora’h ‘Haïm 88, 1) que certaines femmes avaient coutume, durant leur période d’impureté, de ne pas entrer à la synagogue (et dès lors que l’écoulement de sang cessait, bien qu’elles ne se fussent pas encore immergées au bain rituel, elles ne s’imposaient plus cette rigueur). D’autres femmes étaient indulgentes à tous égards, et telle était la coutume essentielle. Toutefois, l’usage répandu était d’être rigoureuse, et ce n’était que durant les jours redoutables [de Roch Hachana à Yom Kippour] que toutes avaient coutume d’aller à la synagogue. Le Michna Beroura 88, 7 écrit à ce propos que l’usage veut que les femmes se rendent bien à la synagogue, mais qu’elles ne regardent pas le rouleau de la Torah durant sa présentation (hagbaha). Si l’on s’en tient à la stricte règle de droit, il est clair qu’il est permis à une femme en état d’impureté de regarder le rouleau de la Torah : comme l’écrit le Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 282, 9, toutes les personnes ayant contracté une impureté, et même une femme lors de son isolement mensuel, peuvent tenir le rouleau de la Torah et y lire. De nombreuses femmes ont adopté une telle indulgence, même a priori, si bien que, même durant les jours de leur isolement, elles regardent le rouleau de la Torah au moment de sa présentation. Cf. Yalqout Yossef I p. 135, et ci-après, chap. 9 § 7, note 5.