Pniné Halakha

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08. Les femmes peuvent-elles prononcer les bénédictions relatives aux mitsvot conditionnées par le temps ?

Une femme qui souhaite, par l’effet de sa propre bonne volonté, accomplir des mitsvot positives qui soient conditionnées par le temps, est récompensée pour cela ; toutefois, sa rétribution n’est pas égale à celle de l’homme. Comme le dit Rabbi ‘Hanina : « Celui qui est chargé d’accomplir un ordre et l’exécute est plus grand que celui qui n’est pas chargé d’accomplir ce même ordre et l’exécute néanmoins » (Qidouchin 31a). Le Ritva explique la raison de ce principe : celui qui est investi de la mission d’exécuter un ordre, l’Accusateur[i] récrimine contre lui, et le penchant au mal s’ingénie davantage à le déranger. Aussi sa rétribution est-elle plus élevée, comme le veut le principe de nos maîtres : « Selon l’effort, le salaire » (Maximes des pères 5, 23).

Toutefois, les Richonim discutent du point suivant : les femmes sont-elles autorisées à prononcer les bénédictions relatives aux mitsvot positives conditionnées par le temps ? Selon Maïmonide et certains autres Richonim, il est interdit aux femmes de prononcer les bénédictions afférentes à ces obligations. En effet, ces bénédictions comprennent la formule « qui nous a sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de… ». Comment la femme pourrait-elle dire « nous a ordonné de » lorsqu’elle n’a précisément pas été chargée d’exécuter cet ordre ? Ce serait là une bénédiction dite en vain (berakha lévatala). C’est en ce sens que tranche l’auteur du Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 589, 6), et telle est la coutume répandue chez la majorité des Séfarades.

Cependant, selon Rabbénou Tam et la majorité des Richonim, les femmes sont autorisées à prononcer les bénédictions se rapportant aux commandements positifs qui sont conditionnés par le temps. En effet, dans une certaine mesure, ces commandements les concernent également : c’est un fait qu’elles reçoivent une rétribution pour leur accomplissement. Quant à la formulation même du texte, il n’est pas à craindre de prononcer une bénédiction en vain, car nous ne disons pas « et m’as ordonné », mais bien « et nous as ordonné » : nous, c’est-à-dire l’ensemble du peuple d’Israël ; or la femme fait partie du peuple d’Israël, aussi peut-elle louer Dieu et lui exprimer sa reconnaissance pour la sainteté dont Il a gratifié Israël, sainteté illustrée par la mitsva dont il s’agit. C’est en ce sens que tranche le Rama, et tel est l’usage de toutes les femmes Ashkénazes[9].

Mais s’il s’agit de bénédictions de louange et de reconnaissance conditionnées par le temps, telles que les bénédictions des Pessouqé dezimra (Baroukh chéamar et Yichtaba’h) ou celles du Chéma, même les femmes séfarades  peuvent les prononcer, et le faire constitue même une mitsva[j] ; en effet, ces bénédictions ne contiennent pas la formule vétsivanou (« qui nous a ordonné »). Certes, un auteur professe que, selon la coutume séfarade, les femmes, puisqu’elles sont dispensées de réciter ces parties de la prière que sont les Pessouqé dezimra et le Chéma Israël, ne sont pas autorisées à réciter les bénédictions qui leur sont attachées. C’est pourquoi, dans les écoles où se trouvent à la fois des élèves ashkénazes et séfarades, c’est une obligation pour les enseignantes, dit-il, de donner pour instructions aux filles séfarades de ne pas réciter la formule intégrale (Baroukh Ata Ado-naï etc…) des bénédictions relatives aux Pessouqé dezimra et au Chéma (Rav Ovadia Yossef). Toutefois, en pratique, l’avis de nombreux décisionnaires est que, selon les usages séfarades eux-mêmes, il est permis de dire les bénédictions des Pessouqé dezimra [et celles du Chéma], et cela constitue même une mitsva, puisqu’il s’agit de bénédictions de louange et de reconnaissance ; tel est l’usage répandu. Aussi, les enseignantes n’ont-elles pas besoin de prescrire aux filles séfarades d’agir différemment des filles ashkénazes en la matière, d’autant que ce serait un facteur de confusion dans la classe[10].


[i]. Le Satan: l’ange accusateur, créé par Dieu et chargé par Lui de se dresser devant l’homme pour l’inciter à fauter, cela afin de donner du mérite à l’homme quand il surmonte la tentation de la faute.

[9]. A ce qu’il semble, la coutume autrefois répandue voulait que les femmes fussent bien autorisées à prononcer les bénédictions sur les mitsvot positives conditionnées par le temps ; telle est l’opinion de Rabbénou Tam (Tossephot sur Roch Hachana 33a, ‘Erouvin 96a) ; tel est aussi l’avis de Rabbi Zera’hia Halévi de Gérone, et tel était l’usage en France du nord, en Allemagne et en Provence. C’est encore l’opinion de Rabbénou Yits’haq Ibn Giat, l’un des Richonim d’Espagne, et c’est en ce sens que se prononcent Na’hmanide, dans son commentaire sur Qidouchin 31a, le Ran, le Rachba, le Ritva, le Méïri et bien d’autres encore.

Face à eux, ceux qui pensent que les femmes ne doivent pas prononcer ces bénédictions avancent différents arguments halakhiques, sans se réclamer de la coutume. C’est le cas de Maïmonide et, à sa suite, du Smag (Séfer Mitsvot Gadol) et du Or Zaroua’ : comment, demandent-ils, la femme pourrait-elle dire « qui nous a ordonné » au sujet de mitsvot qu’elle n’est point tenue d’accomplir ? De plus, le Raavad et le Or Zaroua’ sont d’avis que la halakha est conforme aux termes mêmes de la michna (Qidouchin 29a), selon lesquels les femmes ne sont nullement assujetties aux commandements positifs conditionnés par le temps ; [selon eux, même si une femme a accompli une mitsva positive conditionnée par le temps, à laquelle elle n’était pas assujettie, on ne peut considérer que ce qu’elle a fait a valeur de mitsva ;] dès lors, les femmes ne doivent pas prononcer la bénédiction de ces mitsvot. Selon Rabbi Yechaya di Trani également, elles ne sauraient prononcer la bénédiction car, si elles le faisaient, elles paraîtraient s’assujettir à la mitsva, et transgresser par conséquent l’interdit de bal tossif, c’est-à-dire l’interdit d’ajouter aux mitsvot prescrites par la Torah.

En pratique, le Choul’han ‘Aroukh (589, 6), qui a coutume de craindre davantage que d’autres auteurs le risque de prononcer une bénédiction incertaine, donne pour instruction de ne pas prononcer la bénédiction, tandis que le Rama décide, conformément à l’usage répandu dans les pays de langue germanique, qu’il y a lieu de prononcer la bénédiction. Et bien que le Choul’han ‘Aroukh enseigne de ne pas dire la bénédiction, bon nombre de décisionnaires séfarades ont écrit, en se fondant sur la coutume, que les femmes récitent la bénédiction sur les commandements positifs conditionnés par le temps. C’est ce qu’écrit le ‘Hida au sujet du balancement du loulav, et c’est en ce sens que se prononce le Zekhor lé-Avraham, dont les paroles sont citées par le Kaf Ha’haïm 17, 4 et 589, 23 ; c’est aussi en ce sens qu’écrit le Rav Pé’alim I, Sod Yécharim 12 en matière de loulav. Tel était l’usage dans la famille du Rav Ovadia Hadaya, de mémoire bénie. Le Rav Chalom Messas, dans son Chemech Oumaguen II 72, 3, écrit lui aussi que les femmes sont autorisées à réciter la bénédiction. Cf. Halikhot Beitah 57-62. Cf. en revanche le Ye’havé Da’at 1, 68, le Yabia’ Omer I 39-42 et V 43, lequel défend ardemment l’usage séfarade de ne pas dire la bénédiction, et qui rappelle même que certains décisionnaires ashkénazes ont donné pour instruction de ne pas la dire, parmi lesquels le ‘Hakham Tsvi et le Divré ‘Haïm. Il convient que chaque communauté maintienne ses coutumes jusqu’à ce que le grand Sanhédrin – qu’il soit établi, avec l’aide de Dieu, bientôt et de nos jours – décide dans un sens ou dans l’autre.

[j]. Ici au sens, non d’obligation, mais d’accomplissement d’un commandement objectif, quoiqu’on n’y soit pas assujetti soi-même.

[10]. Dans le Ye’havé Da’at 3, 3, le Rav Ovadia Yossef décide que les femmes séfarades ne doivent pas dire les bénédictions des Pessouqé dezimra, et le même auteur se prononce dans le même sens dans le Yabia’ Omer 2, 6 au sujet des bénédictions du Chéma. La raison en est que, selon lui, la règle applicable à ces bénédictions est semblable à celle qui s’applique aux bénédictions relatives aux mitsvot conditionnées par le temps. Toutefois, de l’avis de nombreux décisionnaires séfarades, il y a une différence entre les bénédictions afférentes à des mitsvot, d’une part, et les bénédictions de louange et de reconnaissance, d’autre part. Selon eux, il est non seulement permis de dire ces dernières, mais il est même bon que les femmes les disent. C’est ce qu’écrit le Kaf Ha’haïm 70, 1. C’est aussi la position des responsa Or lé-Tsion II p. 44, où l’auteur rapporte que telle était la position du Rav Ezra Attia, de mémoire bénie, directeur de la yéchiva Porat Yossef. Telle était aussi la position du Rav Ovadia Hadaya, de mémoire bénie. C’est aussi l’avis du Rav Chalom Messas dans Chémech Oumaguen III 63, 5. Et c’est en ce sens que se prononcent le Halikhot Chelomo 7, 2 et le Tsits Eliézer 9, 2. C’est encore la directive du Rav Mordekhaï Elyahou, de mémoire bénie. Tel fut l’usage de femmes justes, et tel est l’usage dans la majorité des écoles.

Or, considérant que la chose est convenue par la presque totalité des décisionnaires ashkénazes, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh Harav 70, 1 et le ‘Aroukh Hachoul’han 70, 1, que le Michna Beroura cite même une opinion selon laquelle les femmes sont tenues de réciter les Pessouqé dezimra, et que de nombreux décisionnaires séfarades estiment aussi qu’il est bon que les femmes disent ces bénédictions, il convient, afin de ne pas multiplier les différences d’usage entre les filles des écoles et les controverses entre communautés, de donner pour consigne à toutes de dire ces bénédictions. De plus, le principe qui veut qu’en cas de doute portant sur la nécessité de dire une bénédiction l’on s’abstienne (sfeq berakhot lehaqel) ne s’applique pas dans le cas où existe une coutume. Certes, les filles qui savent que, selon la coutume de leur famille, les femmes ont soin de ne pas dire ces bénédictions, auront la même exigence envers elles-mêmes. Mais tout le temps qu’un tel usage familial n’est pas porté à leur connaissance, elles se conduiront comme les autres filles de la classe.

À notre humble avis, en un lieu où vivent ensemble des familles appartenant à tous les rites, quand apparaît une controverse entre les tenants des différentes coutumes, il faut donner pour consigne à chacun de suivre les coutumes propres à son rite, et il n’y a pas lieu de dire que l’on suit la majorité des décisionnaires. Toutefois, quand, dans un rite déterminé, la règle est convenue, tandis que dans un autre rite la règle fait l’objet d’une controverse, il faut donner pour consigne d’aller selon la majorité des décisionnaires, afin de ne pas multiplier les controverses.

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