Pniné Halakha

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02. Pour la majorité des décisionnaires, les femmes doivent réciter les prières de Cha’harit et de Min’ha

Nos sages disent, dans la Michna, que les femmes ont l’obligation de prier (Berakhot 20b) ; cela signifie, selon la majorité des décisionnaires, que les prières instituées par les sages incombent aux hommes comme aux femmes[e]. Or parmi les trois prières quotidiennes que les sages ont instituées, Cha’harit et Min’ha sont obligatoires, tandis qu’Arvit est facultative. Cependant, au fil du temps, les hommes ont pris sur eux, en tant qu’obligation, de réciter la prière d’Arvit, tandis que les femmes n’ont pas pris sur elles une telle obligation ; aussi, cette prière reste, à leur égard, une prière facultative.

Au premier abord, selon le principe qui veut que les femmes soient dispensées des obligations de faire qui sont conditionnées par le temps (mitsvot ‘assé ché-hazman graman), les femmes auraient dû être dispensées également de la prière, puisque l’obligation de prier est, en elle-même, dépendante du temps : la prière de Cha’harit se dit le matin, celle de Min’ha l’après-midi. Cependant, puisque la prière est destinée à demander miséricorde à Dieu, et que les femmes ont besoin de demander miséricorde au même titre que les hommes, les sages ont institué les prières à l’intention des femmes comme des hommes. Aussi, c’est une obligation pour les femmes que de réciter la prière de Cha’harit et celle de Min’ha.

Le Chabbat et les jours de fête également, les femmes doivent réciter la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha – bien que n’y soient pas incluses les treize bénédictions de requête, propres à la ‘Amida des jours ouvrables, lesquelles bénédictions constituent la demande essentielle de miséricorde divine. En effet, même dans les versions de la ‘Amida propres au Chabbat et aux jours de fête, nous demandons miséricorde ; ainsi dans la phrase : « Sanctifie-nous par tes commandements et donne-nous part à ta Torah, rassasie-nous de tes bienfaits et réjouis notre âme par ton secours, purifie notre cœur afin que nous te servions en vérité », etc[1].


[e]. Il est question ici des différentes occurrences de la prière par excellence qu’est la ‘Amida. Parfois, dans le cours du livre, le mot prière sera utilisé au sens large, mais d’autres fois au sens restreint de ‘Amida.

[1]. Pour Na’hmanide, selon lequel la mitsva de la prière est une obligation rabbinique, il apparaît que tout ce qu’ont institué les sages en matière de prière incombe indifféremment aux hommes et aux femmes ; et c’est précisément le sens de la michna citée en Berakhot 20b, selon laquelle les femmes sont tenues, comme les hommes, de prier. La Guémara, commentant cette michna, explique que ce qui fonde l’obligation des femmes est qu’elles aussi ont besoin de miséricorde ; aussi, bien que l’obligation de la prière soit conditionnée par le temps, les femmes y sont obligées.

Telle est également l’opinion de Rachi, du Roch et de Rabbi Aharon Halévi : la raison d’être de l’obligation des femmes en matière de prière est la nécessité de la miséricorde divine ; par conséquent, soutiennent-ils, elles doivent réciter deux prières par jour. Le Maguen Avraham 106, 2 et le Michna Beroura 106, 4 écrivent que telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires : les femmes sont tenues de faire deux prières. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh Harav 106, 2. (Selon Rachi, les femmes sont dispensées des obligations de faire conditionnées par le temps lorsque celles-ci sont de rang toranique, mais elles y sont assujetties lorsque ces obligations sont de rang rabbinique, si bien que, selon lui, les femmes sont nécessairement tenues à la prière, puisque celle-ci est de rang rabbinique. Toutefois, pour la majorité des décisionnaires, les femmes sont dispensées des obligations de faire conditionnées par le temps, même quand celles-ci sont de rang rabbinique, si bien que, si elles sont néanmoins tenues de prier, c’est en raison de la nécessité pour elles de demander miséricorde. Cf. Halikhot Beitah, p. 36-38.)

En revanche, selon Maïmonide, qui pense que la mitsva de prier est une obligation toranique, le raisonnement est le suivant : puisque la Torah ne fixe pas de temps déterminé pour l’accomplissement de cette mitsva, les femmes y sont tenues. Selon le Rif et Maïmonide, la version exacte de la Guémara qui explique le motif de l’obligation des femmes en matière de prière est : « parce qu’il s’agit d’une obligation de faire qui n’est pas conditionnée par le temps. » D’après cela, de nombreux auteurs expliquent que les femmes ne sont tenues de dire qu’une prière par jour, conformément à la stricte obligation de la Torah (comme nous le verrons en note 2).

Toutefois, plusieurs auteurs parmi les plus grands A’haronim ne prêtent pas de telles conséquences aux propos de Maïmonide : selon eux, Maïmonide est d’avis que les femmes doivent réciter aussi bien la prière de Cha’harit que celle de Min’ha, tandis que celle d’Arvit leur est facultative. En effet, dans son principe, l’obligation de prier est égale pour les hommes et pour les femmes ; or, dès lors que les sages ont décrété que la mitsva de prier devait s’accomplir par le biais de deux prières quotidiennes, les femmes sont également tenues de prier deux fois. C’est en ce sens que se prononcent le Maharam Ben Haviv dans son ouvrage Kapot Temarim, le Chaagat Aryé 14, le ‘Erekh Hachoul’han, le Or lé-Tsion II 7, 24, le Yad Pechouta (Téphila 1, 1) et le Ma’hazé Elyahou 19. Tous ces A’haronim pensent, en pratique, que les femmes sont tenues de prier à Cha’harit et à Min’ha, et qu’en cela, Maïmonide et Na’hmanide sont d’accord. Des propos du Beit Yossef et du Choul’han ‘Aroukh 106, 1, il est également possible d’inférer comment Maïmonide a tranché ; et le Ma’hazé Elyahou (ad loc.) démontre que, aux yeux de Maïmonide, les femmes sont tenues de réciter la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha.

Cf. le Bérour Halakha du Rav Yé’hiel Avraham Zilber sur Ora’h ’Haïm II 106, qui rapporte que de nombreux Richonim, à l’exemple de Maïmonide, pensent que la prière est une obligation toranique. À la vérité, on peut expliquer les propos du Michna Beroura 106, 4 – selon lesquels, de l’avis de la majorité des décisionnaires, les femmes sont tenues à deux prières –, en incluant Maïmonide à ses dires : même en se référant à l’opinion de Maïmonide, nombreux sont les décisionnaires qui pensent que les femmes sont tenues à deux prières.

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