Pniné Halakha

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Chapitre 09 – Préparation corporelle

01. Ablution des mains (nétilat yadaïm)

Quand on se dispose à réciter la ‘Amida, il faut d’abord se purifier ; aussi est-ce une mitsva que de se laver les mains avant de prier. Toutefois, il faut distinguer entre le cas où l’on sait que ses mains sont sales et le cas neutre, où l’on ne sait pas si ses mains ont été salies.

Si l’on sait que ses mains ont été salies, par exemple dans le cas où l’on est allé aux toilettes, ou encore si l’on a touché des parties du corps usuellement couvertes – parties du corps souillées, dans une certaine mesure, en raison de la transpiration –, on aura l’obligation de se laver les mains avant la prière. A priori, il sera bon de se laver les mains par le biais d’un ustensile (kéli, versoir), comme on le fait avant un repas ; a posteriori, si l’on s’est simplement lavé les mains à l’eau, sans ustensile, on sera quitte de l’obligation de se préparer à la prière. En effet, l’essentiel est qu’à l’approche de la prière les mains soient propres[a]. S’il ne se trouve pas d’eau à l’endroit où l’on est, on doit être prêt à se déranger et à marcher jusqu’à la distance d’un mille (960 mètres), afin de se laver les mains avant la prière. Et si même à une distance d’un mille il ne se trouve pas d’eau, ou bien qu’il se trouve de l’eau mais que, si l’on s’y rend pour s’y laver les mains, l’heure de la prière doive expirer, on essuiera ses mains dans du sable ou dans une serviette, afin d’en ôter toute trace de souillure, et l’on priera (Choul’han ‘Aroukh 92, 4 ; Michna Beroura 92, 20 ; La Prière d’Israël 5, 2 note 1)[1].

Dans le cas neutre, c’est-à-dire dans le cas où, d’un côté, on ne s’est pas lavé les mains dernièrement, mais, de l’autre, on ne se rappelle pas avoir touché des choses sales ou des endroits du corps habituellement recouverts, les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir si l’on doit se laver les mains à l’approche de la prière. Par conséquent, s’il se trouve de l’eau à l’endroit où l’on est, on se lavera les mains ; mais s’il n’y a pas d’eau près de soi, on n’aura pas besoin de se laver les mains, et l’on s’appuiera sur les décisionnaires qui estiment que des mains dont on ne sait pas si elles sont propres ou sales (stam yadaïm) ne requièrent pas d’ablution avant la prière. Cependant, pour plus de sûreté, il est bon de s’essuyer les mains dans son vêtement (Choul’han ‘Aroukh 92, 5 ; 233, 2 ; Michna Beroura 92, 26 ; Béour Halakha ד »ה ואם ).

Si l’on s’est lavé les mains après avoir fait ses besoins, et que l’on se soit ensuite surveillé afin de ne pas toucher d’endroits du corps habituellement couverts, il ne sera pas nécessaire de se relaver les mains avant la prière. Mais si l’on n’y a pas prêté attention, on devra se relaver les mains avant de prier. Et s’il n’y a pas d’eau là où l’on se trouve, on sera autorisé à prier sans se laver les mains, puisque l’on n’a pas connaissance d’une souillure particulière qui aurait affecté celles-ci.


[a]. Cela est dit sans préjudice de l’ablution des mains qui doit être faite le matin au lever (cf. chapitre 5). La question qui est ici posée est celle de l’ablution qui précède la prière.

[1]. Si l’on est en chemin et que, à une distance de quatre milles et sans faire de détour par rapport à son itinéraire initial, il se trouve de l’eau, on devra poursuivre son chemin afin de trouver cette eau, puis prier.

Le Choul’han ‘Aroukh 92, 7 dit : « Quand on parle d’endroit souillé, on parle des parties du corps de l’homme qui sont habituellement couvertes, car il peut s’y trouver des agrégats crasseux, formés par la sueur figée. La même règle s’applique si l’on s’est gratté la tête. » L’auteur vise ici le fait de se gratter à la racine des cheveux ; en revanche, si l’on a simplement touché ses cheveux par le haut, il n’est pas besoin de se laver les mains, selon le Choul’han ‘Aroukh Harav et le Michna Beroura (162, 58 ; 164, 10). Si l’on sait que ses cheveux sont propres, cas dans lequel on s’est lavé les cheveux peu de temps auparavant, on ne sera pas obligé, de l’avis de plusieurs décisionnaires, de se laver les mains, même si l’on a touché ses cheveux près de leur racine (Tsits Eliézer VII 2, 14). On peut s’appuyer sur cette opinion, tout le temps que l’on sent que l’endroit est propre par l’effet du shampooing. Quand les cheveux sont couverts, la sueur s’y agrège plus rapidement. Cf. La Prière d’Israël 5, note 2.

Les décisionnaires sont partagés sur le cas d’une personne qui toucherait à quelque autre endroit du corps habituellement couvert, mais dont le corps serait lavé et ne porterait pas d’agrégat de transpiration figée : doit-elle se laver les mains ? Le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch (4, 21) est rigoureux ; le Yabia’ Omer V 1, 4-5 cite des décisionnaires indulgents.

Si l’on a touché le cérumen de l’oreille ou une saleté du nez, on est considéré comme ayant touché un endroit souillé (Rama 92, 7 ; La Prière d’Israël 5, note 2).

En matière d’étude et de bénédictions : a posteriori, dans le cas où l’on aurait touché l’un des endroits couverts de son corps, on pourra s’essuyer les mains dans son vêtement puis étudier la Torah ou dire des bénédictions, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 4, 23 et le Michna Beroura 4, 61.

02. Préparation corporelle à la ‘Amida

Nos sages ont dit : « Si l’on éprouve un besoin naturel, “grandˮ ou “petitˮ, on ne priera pas » (Berakhot 23a). Il y a à cela deux raisons : premièrement, le besoin éprouvé risque de déconcentrer l’esprit ; deuxièmement, il ne convient pas de se présenter devant le Saint béni soit-Il pour prier lorsque le corps est souillé par quelque salissure.

Même dans le cas où l’on éprouve un doute sur la nécessité de se soulager, nos sages enseignent qu’il convient a priori de vérifier, avant la prière, si l’on n’a pas un besoin à satisfaire (Berakhot 15a). Ils s’appuient en cela sur le verset suivant : « Apprête-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël » (Am 4, 12). Il est dit aussi : « Prête attention à toi (littéralement : garde ton pas) quand tu prends le chemin de la Maison de Dieu » (Ecc 4, 17) ; et la lecture midrachique élabore : « Garde-toi d’avoir un besoin à satisfaire à l’heure où tu te tiens en prière. »

Si l’on a le nez qui coule, on se mouchera avant de prier afin de ne pas avoir besoin de se moucher durant la prière[b]. Et si l’on est dérangé par un glaire, on crachera avant la prière, afin de ne pas être gêné pendant celle-ci (Choul’han ‘Aroukh 92, 3). Si l’on est obligé  de se moucher pendant la prière, on le fera de la façon la plus discrète. Si l’on doit bâiller, on mettra la main devant la bouche. Car celle qui se tient en prière doit être très attentive à l’honneur dû au Ciel ; et tout ce qui est considéré comme impoli devant les autres est interdit pendant la prière (cf. Choul’han ‘Aroukh 97, 1-2).


[b]. Cette prescription vise surtout la ‘Amida.

03. Si l’on a besoin d’aller aux toilettes

On distingue deux degrés de besoin : 1) le cas où l’on estime que l’on ne pourrait se retenir durant le temps nécessaire pour parcourir une parsa (parasange), c’est-à-dire environ soixante-douze minutes ; 2) le cas où l’on pourrait se retenir plus de soixante-douze minutes. Examinons les règles applicables à chacun de ces deux cas.

Si l’on a commencé à réciter la ‘Amida alors que l’on avait à se soulager des « grands » besoins, mais de telle façon que l’on n’eût pas été en mesure de se retenir soixante-douze minutes, la prière est qualifiée de to’éva, abomination : on ne s’est pas acquitté de son obligation. Aussi, faudra-t-il recommencer sa prière après avoir fait ses besoins. Si l’on a prié alors que l’on avait seulement envie d’uriner, et que l’on n’eût pas été en mesure de se retenir pendant soixante-douze minutes, l’appellation de to’éva est sujette à controverse entre les A’haronim, bien qu’il soit clair pour tous que la prière n’a pas a été faite conformément à la règle. Puisqu’il s’agit d’un cas de doute, on ne sera pas tenu de répéter sa prière. Si l’on veut sortir du doute, on pourra la répéter à titre de prière supplémentaire volontaire (nédava ; La Prière d’Israël 5, 8, note 7).

Mais dans le cas où l’on pouvait se retenir soixante-douze minutes et où l’on a dit la ‘Amida, la prière ainsi récitée mérite d’être appelée prière, puisque l’on ne ressentait pas si fortement ce besoin. Quoi qu’il en soit, a priori, on doit s’abstenir de prier, même dans le cas où l’on pourrait se retenir soixante-douze minutes. Mais dans le cas où l’heure limite de la prière expirerait durant le temps de faire ses besoins, on devrait prier tout de suite afin de ne pas manquer entièrement la prière[c] (Choul’han ‘Aroukh 92, 1 ; Michna Beroura 92, 5).

L’évaluation de la possibilité de se retenir dépend de chacun. Dans le cas où,  avant la prière, on pensait pouvoir se retenir soixante-douze minutes, mais où il apparaît après la prière que l’on s’est trompé, et que l’on ne pouvait en réalité se retenir si longtemps, la prière faite mérite néanmoins d’être appelée prière car, au moment où l’on avait commencé, on pensait pouvoir se retenir (Béour Halakha 92, 1 ד »ה שיעור פרסה)[2].


[c]. À condition d’estimer que l’on pourrait se retenir soixante-douze minutes, comme il a été expliqué.

[2]. Les Richonim discutent du cas où l’on a besoin d’aller aux toilettes mais où l’on pourrait se retenir soixante-douze minutes. Pour les élèves de Rabbénou Yona, Maïmonide et le Roch, dans un tel cas, on ne priera pas. Cependant le Rif et Rachi pensent que l’on peut prier dans un tel cas, même a priori. En pratique, le Choul’han ‘Aroukh tranche que l’on ne priera pas (92, 1). Toutefois, quand le besoin est très léger, on peut être indulgent si on le souhaite ; d’autant que, chez certaines personnes, un léger besoin est constamment sensible. Et dans le cas où, pour se soulager, on devrait se forcer afin d’expulser le déchet, on n’enfreindrait en rien – d’après une opinion – l’interdit de porter en soi des immondices, et l’on pourrait prier (notes du Rav Mordekhaï Elyahou sur Qitsour Choul’han ‘Aroukh, au nom d’une opinion seconde rapportée par le Ben Ich ‘Haï, Vayétsé 3). Comme nous l’avons vu, il faut a priori vérifier ses besoins éventuels, en allant aux toilettes avant de prier, ainsi qu’expliqué en Berakhot 15a et Choul’han ‘Aroukh 2, 6. Cf. La Prière d’Israël 5, note 8.

04. Si l’on a besoin d’aller aux toilettes au cours de sa prière

Si l’on a commencé à réciter la ‘Amida sans éprouver le besoin d’aller aux toilettes, et qu’un intense besoin apparaisse pendant cette prière, on pourra continuer sa prière tout le temps que l’on peut se retenir, puisque l’on a commencé de façon permise.

Même si l’on avait conscience d’éprouver un besoin, mais que l’on ait pensé pouvoir se retenir durant soixante-douze minutes, et bien que, dans un tel cas, on aurait dû se rendre aux toilettes avant de prier, on terminera sa ‘Amida, même si, après l’avoir commencée, il apparaît subitement que l’on ne serait pas en mesure de se retenir soixante-douze minutes. Il suffit en effet, pour poursuivre sa prière, qu’au début de celle-ci on ait estimé pouvoir se retenir.

Mais si l’on éprouve un si grand besoin que l’on ne peut plus se retenir, on ira immédiatement aux toilettes. Si l’interruption est d’une durée semblable à la durée habituelle de sa récitation de la ‘Amida, du début à la fin, on reprendra sa ‘Amida au début. Si l’interruption a été moindre, on reprendra sa prière à l’endroit où l’on s’était interrompu[3].


[3]. Si l’on récite l’ensemble de l’office, et que l’on ait commencé sans avoir besoin d’aller aux toilettes, mais que l’on sente subitement que l’on ne pourrait se retenir soixante-douze minutes, sans que l’on ait pour autant besoin de s’arrêter pour le moment afin de prévenir l’écoulement de l’urine ou des matières – si bien que, si l’on se rendait maintenant aux toilettes, on devrait s’efforcer un peu afin d’entraîner l’expulsion –, on peut poursuivre la section de la prière où l’on se trouve, puisqu’on a commencé de façon permise, et que le besoin n’est pas si grand. Si le besoin se fait sentir au cours des Pessouqé dezimra, on patientera jusqu’à ce que l’on ait achevé ceux-ci et la bénédiction Yichtaba’h qui les ponctue, puis on ira aux toilettes. Si c’est au cours des bénédictions du Chéma que le besoin se fait sentir, on ira aux toilettes après avoir terminé de dire la bénédiction ou le paragraphe où l’on se trouve (Michna Beroura 92, 9 ; Béour Halakha ד »ה יעמיד, La Prière d’Israël 5, note 10).

Si le besoin est si fort que l’on est vraiment obligé de se retenir afin de prévenir la fuite de ses besoins, on transgresse à ce stade l’interdit de bal techaqetsou (ne pas porter en soi d’immondice ; Rama 92, 2, Choul’han ‘Aroukh Harav 3, 11). Si l’on se trouve alors dans les Pessouqé dezimra ou les bénédictions du Chéma, on ira immédiatement aux toilettes, puisque s’interrompre à ces endroits n’est pas si grave. Mais si l’on est au milieu de la ‘Amida, partie de la prière où il est grave de s’interrompre, on poursuivra sa ‘Amida, puisqu’on l’avait commencée sans éprouver de besoin. Ce n’est que si l’on n’est décidément plus capable de se retenir que l’on ira aux toilettes (La Prière d’Israël 5, note 11).

05. Si l’on a besoin d’aller aux toilettes alors que l’on se livre à d’autres occupations saintes

De même qu’il est interdit de prier lorsqu’on a besoin d’aller aux toilettes, dans le cas où l’on ne pourrait se retenir soixante-douze minutes, ainsi est-il interdit de réciter dans de telles conditions des bénédictions, le Chéma Israël, ou d’étudier la Torah. En effet, il ne convient pas de s’adonner à des occupations saintes quand le corps porte une souillure. Toutefois, il existe une différence significative entre la récitation de la ‘Amida et les autres occupations saintes. La raison en est que, durant la ‘Amida, nous sommes comparables à des serviteurs qui se tiennent devant le roi, et si l’on ne priait pas convenablement, on porterait atteinte à l’honneur dû au Ciel, ce qui ferait de cette prière une abomination. Par conséquent, si l’on prie alors que l’on ne pourrait se retenir soixante-douze minutes, la prière est invalidée. Tel n’est pas le cas dans les autres occupations saintes : nous ne sommes pas considérés alors comme « nous tenant devant le roi ». Aussi, a posteriori, si l’on a récité des bénédictions, ou lu le Chéma, alors que l’on n’aurait pu se retenir soixante-douze minutes, on est quitte de son obligation (Michna Beroura 92, 6 ; Béour Halakha ד »ה אפילו בד »ת ; Kaf Ha’hayim 3).

Selon la majorité des décisionnaires, si l’on peut se retenir soixante-douze minutes, on est a priori autorisé à réciter des bénédictions ou à étudier la Torah. D’autres estiment qu’il est préférable de se libérer préalablement (Michna Beroura 92, 7). Quoi qu’il en soit, il est évident que, si l’on devait faire un effort pour se soulager, on n’y serait pas obligé.

Si l’on a commencé à étudier alors que l’on n’avait pas besoin d’aller aux toilettes, et que, au cours de son étude, on éprouve un besoin tel que l’on ne pourrait se retenir soixante-douze minutes, on devra a priori aller aux toilettes. Toutefois, si l’on est au beau milieu d’un paragraphe[d], on pourra, de l’avis de certains, poursuivre son étude jusqu’au terme du paragraphe étudié (Béour Halakha 92, 2 ד »ה קורא, Yalqout Yossef II p. 338) ; d’autres estiment qu’il faut aller immédiatement aux toilettes (Kaf Ha’haïm 3, 48).

Si l’on donne un cours devant un auditoire, on achèvera son cours avant d’aller aux toilettes, car grand est l’honneur que l’on doit aux créatures, au point de repousser l’interdit de bal techaqetsou (« vous ne porterez pas de souillure »), interdit de rang rabbinique (Michna Beroura 92, 7). De même, il convient que l’élève qui se trouve en cours se retienne et ne sorte pas au milieu du cours, cela afin de préserver l’honneur dû à celui-ci, tout le temps que le besoin éprouvé n’est pas très fort. Or si l’on est indulgent à l’égard de l’interdit de bal techaqetsou en raison de l’honneur dû au cours, à plus forte raison doit-on s’abstenir autant qu’il est possible d’entrer et de sortir pendant un cours ; et à plus forte raison encore est-il interdit de bavarder pendant la leçon et de déranger la classe.


[d]. Littéralement au milieu d’un sujet (béemtsa ‘inyan), c’est-à-dire un passage formant une unité thématique ou organique.

06. Règle relative à la personne ivre ou sous l’effet de la boisson

Quand on se propose de prier, il faut avoir l’esprit clair. À la différence de nombreux idolâtres, qui exécutent leur culte avec le concours de drogues et d’alcools, par lesquels ils parviennent à l’extase, notre démarche auprès de Dieu est empreinte de sérieux, de pensées profondes. C’est ce qu’ordonne la Torah aux prêtres (les Cohanim) : ne pas entrer dans le Temple pour y accomplir son service alors que l’on est sous l’effet du vin (Lv 10, 8-11). À partir de cela, les sages ont appris l’interdit de prier pesant sur une personne ivre (chikor) ou sous l’effet de l’alcool (chatouï).

Un chikor est quelqu’un qui a beaucoup bu, au point qu’il ne pourrait parler convenablement devant un roi. Chatouï se dit d’une personne qui est quelque peu sous l’effet de l’alcool, à qui il est difficile de se concentrer et de focaliser ses pensées, mais qui reste capable de parler devant un roi[e].

Une personne ivre (chikor) qui a commencé à prier par erreur est tenue de s’interrompre immédiatement, car la prière d’une personne ivre est considérée comme une abomination (to’éva). Même si elle a terminé toute sa prière, elle n’est pas quitte de son obligation. Et si elle est dessoûlée avant l’expiration du temps de la prière, elle devra recommencer sa prière correctement (Choul’han ‘Aroukh 99, 1). Mais une personne qui était sous l’influence légère de la boisson (chatouï) et qui a déjà prié est, a posteriori, quitte de son obligation, puisqu’elle aurait pu parler devant un roi. De même, si l’on a commencé à prier, et que l’on se rappelle alors que l’on est sous l’effet de la boisson, on terminera sa prière (Elya Rabba, Kaf Ha’haïm 99, 2)[4].

Quant aux autres bénédictions, telles que celles de jouissance (birkot hanéhénin, prononcées par exemple avant de consommer un aliment), ou la bénédiction Asher yatsar (récitée après avoir satisfait un besoin naturel), le chatouï pourra les dire a priori. Tandis que le chikor ne récitera pas a priori les bénédictions de jouissance. Mais quand il s’agit de bénédictions qui seraient perdues s’il ne les disait maintenant, il les dira. Par exemple, si l’on est devenu ivre au cours de son repas, on dira la Birkat hamazon. De même, si l’on est allé aux toilettes, on pourra dire Asher yatsar (Rama 99, 1 ; Michna Beroura 11).

Si l’on est arrivé au degré d’ivresse de Loth, et que l’on ne sache même plus ce qui se passe autour de soi, on est considéré juridiquement comme dément (choté), et dispensé de toutes les mitsvot positives. Si l’on prononçait des bénédictions, celles-ci ne seraient en rien considérées comme valables (Michna Beroura 99, 11).


[e]. Un roi de chair et de sang ou, de nos jours, un chef d’Etat, même s’il n’est pas un monarque.

[4]. Certes, en ce qui concerne les hommes, on n’est pas tellement pointilleux en cette matière, car au fil des générations, la kavana (la concentration de l’esprit sur les mots de la prière) a diminué ; aussi, en cas de nécessité pressante, le chatouï peut, lui aussi, prier, en particulier quand il s’aide d’un sidour (livre de prières), car alors on ne craint pas qu’il se trompe dans sa prière (Rama 92, 3, Michna Beroura 99, 3 et 17 ; cf. Kaf Ha’haïm 22). Mais pour les femmes, il n’y a pas lieu d’être indulgent en cela car, selon certains avis, les femmes peuvent s’acquitter de leur obligation de prier par la récitation d’une ‘Amida quotidienne, et, selon d’autres, elles peuvent s’en acquitter par les seules bénédictions matinales et bénédictions de la Torah : pourquoi donc s’obligeraient-elles à prier précisément à un moment critique ? De même, sur la question de savoir si le chikor et le chatouï peuvent réciter le Chéma et ses bénédictions, les décisionnaires sont partagés (cf. La Prière d’Israël 5, 11). Or, puisque les femmes sont dispensées de la lecture du Chéma et de ses bénédictions, il est évident qu’elles ne les réciteront pas dans un cas où il est à craindre qu’elles ne soient sous l’effet de l’alcool.

Plus généralement, il faut savoir que l’ébriété est une chose répugnante, et que l’ébriété féminine est plus répugnante encore, comme l’explique le traité Ketoubot 65a. Aussi y a-t-il lieu d’être plus rigoureux quant à la règle applicable aux femmes en la matière.

07. Règle applicable à la période de séparation (nida)

Une femme nida[f] a l’obligation de réciter toutes les bénédictions et prières qu’elle dit habituellement, et est autorisée à étudier la Torah, car les paroles de la Torah ne contractent point d’impureté, comme il est dit : « Mes paroles ne sont-elles pas comparables au feu, dit l’Eternel ? » (Jr 23, 29) ; de même que le feu ne contracte pas l’impureté, ainsi les paroles de la Torah ne contractent pas l’impureté (Berakhot 22a).

Certaines femmes ont pris l’usage d’être rigoureuses durant leurs règles elles-mêmes, en ne se rendant pas à la synagogue et en ne touchant pas au rouleau de la Torah. Et bien que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il n’y ait pas là d’interdit, elles observent d’elles-mêmes un usage de détachement (perichout), en raison de l’honneur dû à la synagogue. Mais l’usage le plus répandu est que les femmes aillent à la synagogue, y compris durant leurs règles, et s’abstiennent seulement de regarder les lettres du rouleau de la Torah durant sa présentation (hagbaha)[5].

Signalons en passant qu’il existe différents usages concernant le fait pour une femme de se rendre au cimetière. Selon certains avis, il convient que les femmes ne se rendent pas du tout au cimetière ; selon d’autres, durant sa période de séparation (nida), et tant qu’elle ne s’est pas purifiée de son impureté, la femme ne doit pas se rendre au cimetière ; d’autres encore estiment qu’elle doit s’en abstenir uniquement durant sa période de règles (et non durant les sept jours qui suivent) ; d’autres enfin sont totalement indulgents. Certaines femmes s’abstiennent d’aller au cimetière quand elles sont enceintes ; d’autres n’ont pas l’usage de s’en abstenir. En pratique, chacune fera selon la coutume qui était observée dans sa famille ou dans celle de son mari. Et même celles qui ont l’usage d’être rigoureuses pourront, en cas de nécessité, être indulgentes. Par exemple, si une femme devait être peinée de ne pas se rendre sur le tombeau de ses parents le trentième jour suivant leur décès (chelochim), ou le jour anniversaire de leur décès (jahrzeit), ou encore si elle craint que des gens de sa famille ne se vexent de ce qu’elle ne se rende pas au cimetière, ou bien encore si elle craint que les autres ne devinent par là qu’elle est dans sa période de règles, elle pourra être indulgente. Si c’est possible, on s’efforcera de ne pas s’approcher des tombes[6].


[f]. Nida: statut de la femme durant sa période de séparation, qui comprend tous les jours des règles et la semaine qui suit leur expiration. Cette période s’achève par l’immersion au miqvé (bain rituel constitué d’une eau vive). Nida se dit aussi de la femme elle-même durant cette période de séparation. La jeune fille non mariée, dès l’apparition de ses premières règles, est constamment nida, puisque le miqvé lui est interdit.

[5]. Cf. Beit Yossef et Rama sur Ora’h ‘Haïm 88, Tsits Eliézer 10, 8, Ye’havé Da’at 3, 8, Taharat Habaït II p. 202-206. L’usage que j’ai mentionné, consistant à aller à la synagogue mais à s’abstenir de regarder le rouleau de la Torah durant la hagbaha est rapporté en pratique par le Michna Beroura 88, 7 et le Darké Tahara p. 57. Quand nous disons « durant leurs règles », nous visons la période de l’écoulement sanguin, et non de la période de sept jours qui la suit, comme le rapporte le Rama (réf. cit.). Certains auteurs estiment que, tant qu’il y a un écoulement sanguin, la femme ne récite ni bénédictions ni prières, et n’entre pas à la synagogue ; tel est l’avis du ‘Aroukh Hachoul’han 88, 2 et du Kaf Ha’haïm 11. Toutefois, en pratique, tant qu’il n’émane pas de ce sang une mauvais odeur, il n’y a pas d’interdit. Il est ainsi rapporté au nom du Gaon de Vilna, dans Ma’assé Rav 58 qu’il n’y a pas lieu d’être rigoureux en matière de sang menstruel comme on le serait en cas d’émission d’urine, car le statut du sang menstruel est comparable à celui du sang d’une blessure. Cf. Halikhot Beitah 11, 1-10, Michna Beroura 76, 15.

[6]. L’auteur du Darké Tahara (p. 57) écrit, en se fondant sur la tradition ésotérique, qu’il convient pour les femmes de ne pas aller au cimetière. Selon le Michna Beroura 88, 7, suivant en cela le ‘Hayé Adam, les femmes ne doivent pas aller au cimetière avant de s’être purifiées. Toutefois, les vierges et les veuves ont l’usage d’aller au cimetière, bien qu’elles ne s’immergent pas au bain rituel pour quitter leur statut de nida, et ce fait semble bien indiquer que les femmes ne s’abstiennent de se rendre au cimetière que durant les jours du flux, et non durant les sept jours suivants. Cf. Taharat Habaït II p. 206. Cf. aussi Berakhot 51a, au sujet des femmes qui reviennent d’un enterrement.