Pniné Halakha

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01. Ablution des mains (nétilat yadaïm)

Quand on se dispose à réciter la ‘Amida, il faut d’abord se purifier ; aussi est-ce une mitsva que de se laver les mains avant de prier. Toutefois, il faut distinguer entre le cas où l’on sait que ses mains sont sales et le cas neutre, où l’on ne sait pas si ses mains ont été salies.

Si l’on sait que ses mains ont été salies, par exemple dans le cas où l’on est allé aux toilettes, ou encore si l’on a touché des parties du corps usuellement couvertes – parties du corps souillées, dans une certaine mesure, en raison de la transpiration –, on aura l’obligation de se laver les mains avant la prière. A priori, il sera bon de se laver les mains par le biais d’un ustensile (kéli, versoir), comme on le fait avant un repas ; a posteriori, si l’on s’est simplement lavé les mains à l’eau, sans ustensile, on sera quitte de l’obligation de se préparer à la prière. En effet, l’essentiel est qu’à l’approche de la prière les mains soient propres[a]. S’il ne se trouve pas d’eau à l’endroit où l’on est, on doit être prêt à se déranger et à marcher jusqu’à la distance d’un mille (960 mètres), afin de se laver les mains avant la prière. Et si même à une distance d’un mille il ne se trouve pas d’eau, ou bien qu’il se trouve de l’eau mais que, si l’on s’y rend pour s’y laver les mains, l’heure de la prière doive expirer, on essuiera ses mains dans du sable ou dans une serviette, afin d’en ôter toute trace de souillure, et l’on priera (Choul’han ‘Aroukh 92, 4 ; Michna Beroura 92, 20 ; La Prière d’Israël 5, 2 note 1)[1].

Dans le cas neutre, c’est-à-dire dans le cas où, d’un côté, on ne s’est pas lavé les mains dernièrement, mais, de l’autre, on ne se rappelle pas avoir touché des choses sales ou des endroits du corps habituellement recouverts, les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir si l’on doit se laver les mains à l’approche de la prière. Par conséquent, s’il se trouve de l’eau à l’endroit où l’on est, on se lavera les mains ; mais s’il n’y a pas d’eau près de soi, on n’aura pas besoin de se laver les mains, et l’on s’appuiera sur les décisionnaires qui estiment que des mains dont on ne sait pas si elles sont propres ou sales (stam yadaïm) ne requièrent pas d’ablution avant la prière. Cependant, pour plus de sûreté, il est bon de s’essuyer les mains dans son vêtement (Choul’han ‘Aroukh 92, 5 ; 233, 2 ; Michna Beroura 92, 26 ; Béour Halakha ד »ה ואם ).

Si l’on s’est lavé les mains après avoir fait ses besoins, et que l’on se soit ensuite surveillé afin de ne pas toucher d’endroits du corps habituellement couverts, il ne sera pas nécessaire de se relaver les mains avant la prière. Mais si l’on n’y a pas prêté attention, on devra se relaver les mains avant de prier. Et s’il n’y a pas d’eau là où l’on se trouve, on sera autorisé à prier sans se laver les mains, puisque l’on n’a pas connaissance d’une souillure particulière qui aurait affecté celles-ci.


[a]. Cela est dit sans préjudice de l’ablution des mains qui doit être faite le matin au lever (cf. chapitre 5). La question qui est ici posée est celle de l’ablution qui précède la prière.

[1]. Si l’on est en chemin et que, à une distance de quatre milles et sans faire de détour par rapport à son itinéraire initial, il se trouve de l’eau, on devra poursuivre son chemin afin de trouver cette eau, puis prier.

Le Choul’han ‘Aroukh 92, 7 dit : « Quand on parle d’endroit souillé, on parle des parties du corps de l’homme qui sont habituellement couvertes, car il peut s’y trouver des agrégats crasseux, formés par la sueur figée. La même règle s’applique si l’on s’est gratté la tête. » L’auteur vise ici le fait de se gratter à la racine des cheveux ; en revanche, si l’on a simplement touché ses cheveux par le haut, il n’est pas besoin de se laver les mains, selon le Choul’han ‘Aroukh Harav et le Michna Beroura (162, 58 ; 164, 10). Si l’on sait que ses cheveux sont propres, cas dans lequel on s’est lavé les cheveux peu de temps auparavant, on ne sera pas obligé, de l’avis de plusieurs décisionnaires, de se laver les mains, même si l’on a touché ses cheveux près de leur racine (Tsits Eliézer VII 2, 14). On peut s’appuyer sur cette opinion, tout le temps que l’on sent que l’endroit est propre par l’effet du shampooing. Quand les cheveux sont couverts, la sueur s’y agrège plus rapidement. Cf. La Prière d’Israël 5, note 2.

Les décisionnaires sont partagés sur le cas d’une personne qui toucherait à quelque autre endroit du corps habituellement couvert, mais dont le corps serait lavé et ne porterait pas d’agrégat de transpiration figée : doit-elle se laver les mains ? Le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch (4, 21) est rigoureux ; le Yabia’ Omer V 1, 4-5 cite des décisionnaires indulgents.

Si l’on a touché le cérumen de l’oreille ou une saleté du nez, on est considéré comme ayant touché un endroit souillé (Rama 92, 7 ; La Prière d’Israël 5, note 2).

En matière d’étude et de bénédictions : a posteriori, dans le cas où l’on aurait touché l’un des endroits couverts de son corps, on pourra s’essuyer les mains dans son vêtement puis étudier la Torah ou dire des bénédictions, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 4, 23 et le Michna Beroura 4, 61.

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