Pniné Halakha

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Chapitre 12 – Lois de la matsa

01. La mitsva de consommer la matsa

C’est une mitsva de la Torah que de consommer de la matsa[a] le soir du 15 nissan, comme il est dit : « Le soir, vous mangerez des azymes (matsot) » (Ex 12, 18). Et bien qu’un autre verset dise : « Sept jours durant, vous mangerez des azymes » (Ex 12, 15), nos sages enseignent, en se fondant sur les principes herméneutiques de la Torah, que ce verset n’a pas pour propos de faire obligation de manger des matsot durant les sept jours de la fête de Pessa’h : il veut seulement dire que tel est l’aliment principal que l’on mange à Pessa’h, au lieu de pain. Mais si l’on veut se contenter de manger des fruits, des légumes, des viandes ou des produits laitiers, on y est autorisé.

Cela semble impliquer que, si l’on mange des matsot durant les sept jours de Pessa’h, on n’accomplit par-là aucune mitsva ; les sages ont en effet enseigné que la consommation de matsa pendant ces sept jours (en dehors du soir du 15 nissan) était facultative (rechout) (Pessa’him 102a). Toutefois, de nombreux grands maîtres d’Israël ont écrit que, si l’obligation formelle (‘hova) de consommer de la matsa n’existe que le soir du séder[b] – si bien que c’est seulement pour la consommation de matsa du soir du séder que nos sages ont institué la récitation de la bénédiction ‘Al akhilat matsa (« Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as prescrit la consommation de la matsa ») –, celui qui mange de la matsa les autres jours de Pessa’h accomplit, ce faisant, une mitsva[c]. Et si les sages qualifient la consommation de matsa durant le reste des sept jours de facultative, leur intention est de dire que, face à la stricte obligation de manger de la matsa le soir du 15, la faculté est donnée à chacun, durant le reste de la fête, de décider s’il veut ajouter à cela, et accomplir une mitsva en mangeant de la matsa. Selon eux, on ne peut écarter le sens du verset, lorsque celui-ci énonce : « Sept jours durant, vous mangerez des azymes » (Ex 12, 15). C’est ce qu’écrivent Ibn Ezra et le ‘Hizqouni ; c’est aussi ce que laisse entendre le Roch ; et tel était l’usage du Gaon de Vilna. Toutefois, de leur propre point de vue, la mitsva consiste à manger la mesure d’un kazaït à chaque repas ; au-delà de cette mesure, aucun « supplément de mitsva » n’est porté à notre crédit[1].


[a]. Matsa, plur. matsot : pain azyme.

[b]. Séder : cérémonial pascal de la nuit du 15 nissan. Cf. chap. 16.

[c]. Cette dialectique concerne les mitsvot ‘assé (commandements « positifs », ou obligations de faire). À leur égard, le mot mitsva peut signifier une obligation directe, formelle ; mais il peut parfois désigner un acte qui, si on l’accomplit, est à compter comme l’accomplissement de la volonté divine, bien que l’on n’enfreigne aucun commandement en s’en abstenant (par opposition à ‘hova, obligation proprement dite).

[1]. Cette question est expliquée au traité Pessa’him 102a, d’après l’un des principes herméneutiques de la Torah : « Toute chose relevant d’une catégorie générale nous délivre, quand elle en sort, un enseignement non seulement sur elle-même, mais sur ladite catégorie dans son ensemble. » Dans notre cas, la catégorie première est exprimée par le verset : « Sept jours durant, vous mangerez des azymes » (Ex 12, 15). Or il est également dit : « Six jours durant, vous mangerez des azymes, et le septième jour sera jour de clôture voué à l’Eternel ton Dieu » (Dt 16, 8). Le septième jour sort donc de la généralité : il n’y a pas de mitsva de manger des matsot durant ce jour. Dès lors, on considère que, si la Torah fait échapper le septième jour à la généralité de cette mitsva, c’est pour nous délivrer un enseignement sur la généralité elle-même : durant l’ensemble de ces sept jours, il n’y a pas de mitsva de manger des matsot. Ce n’est que la nuit du 15 qu’il y a une mitsva de manger de la matsa, car à cet égard il nous est spécialement prescrit : « Le soir, vous mangerez des azymes » (Ex 12, 18).

La majorité des Richonim et des A’haronim ne disent pas que, si l’on mange de la matsa durant les sept jours de Pessa’h, on accomplit une mitsva [cf. ci-dessus, note c] ; de prime abord, cela laisse entendre qu’une telle action ne constitue pas, en soi, la réalisation d’une mitsva. Cependant, de nombreux Richonim et A’haronim mentionnent cela comme mitsva ; parmi eux : Ibn Ezra (Ex 23, 15) et le ‘Hizqouni (Ex 12, 15). De même, le Roch, dans ses responsa (23, 3), écrit au nom des Guéonim que l’on ne met pas les téphilines à ‘Hol hamo’ed [jours intermédiaires entre le premier et le dernier jour de la fête], parce que, durant ces jours, on dispose d’un signe, qui n’est autre que la mitsva de manger des azymes. [Les téphilines, phylactères que l’on porte durant la prière du matin, sont appelées signe (ot), comme il est dit : « Ces paroles, que je te prescris en ce jour… seront placées comme signe sur ton bras » (Dt 6, 6-8). Les jours où l’on est dispensé de mettre les téphilines sont ceux où l’on dispose d’un autre signe, remplaçant celui-là, comme le Chabbat, dont il est dit : « C’est un signe perpétuel » (Ex 31, 17). De même, le Roch enseigne ici que la matsa, elle aussi, constitue un signe, et dispense donc des téphilines.] Cette même idée est également enseignée au nom du Gaon de Vilna (Ma’assé Rav 185, cité par Michna Beroura 475, 45).

02. La matsa chemoura

C’est une mitsva que de garder les matsot de toute fermentation, comme il est dit : « Vous garderez[d] les azymes » (Ex 12, 17). Le verset vise spécialement les matsot que l’on mange, en tant qu’obligation, le premier soir de Pessa’h. Il est dit en effet au verset suivant : « Le soir, vous mangerez des azymes. » Quant aux autres matsot, que l’on mange durant le reste de la fête, leur statut est identique à celui des autres aliments : du moment que, selon les principes de la halakha, il n’y a pas lieu de craindre qu’ils renferment du ‘hamets, il est permis de les manger. Pour les matsot que l’on mange le soir du séder, en revanche, il nous est prescrit de les surveiller de manière particulière, avec un soin supplémentaire. C’est ce type de matsa que l’on appelle matsa chemoura (« matsa gardée », plur. matsot chemourot).

Depuis quel moment faut-il surveiller ces matsot ? A priori, il faut surveiller le blé depuis sa moisson. On a coutume de moissonner le blé tandis qu’il est encore un peu humide ; en effet, s’il avait entièrement séché, et que beaucoup de pluie fût tombée sur lui, cela le ferait fermenter. De même, par la suite, quand on entrepose les grains de blé, on doit veiller à les entreposer en des endroits où il n’y a pas de risque que le blé vienne à se trouver en contact avec de l’eau.

On peut également s’acquitter de la mitsva de manger des matsot chemourot en prenant des matsot qui ont été surveillées depuis le moment de la mouture du blé. En effet, tant qu’il n’y a pas de signe de fermentation au sein du blé, et que sa présomption de cacheroute n’est pas ébranlée, il n’est pas à craindre que le blé ait été humidifié et ait fermenté. Toutefois, cette matsa, quoique chemoura, n’est pas considérée comme chemoura de première qualité (matsa chemoura méhoudéret), puisque la « garde » n’a commencé qu’à la mouture.

En cas de nécessité pressante, quand on ne dispose pas de farine surveillée depuis l’heure de la mouture, on peut prendre de la farine ordinaire, vendue au marché, et accomplir la mitsva de la surveillance à partir du pétrissage (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 453, 4). Même si, dans la contrée, on a l’habitude de rincer quelque peu le blé avant la mouture, il reste possible, en cas de nécessité pressante, de prendre de la farine du marché car, sauf cas particulier, un rinçage rapide ne suffit pas à faire fermenter le blé. En revanche, si l’habitude locale est de tremper un peu le blé dans l’eau, il est interdit de prendre de la farine du marché, car elle est présumée ‘hamets (Michna Beroura 451, 24). Aussi, en pratique, il ne faut pas acheter de farine dans les magasins qui ne disposent pas d’un certificat de surveillance rabbinique spécifique à Pessa’h, car il est fréquent que l’on trempe le blé dans l’eau, et il est donc à craindre qu’il n’ait fermenté[2].

En pratique, on a coutume, de nos jours, d’apporter un supplément de perfection à la mitsva des matsot chemourot, en achetant, pour le soir du séder, des matsot dont la production a été surveillée depuis la moisson, et c’est par ces matsot que l’on accomplit la mitsva de consommation du pain azyme. Cette coutume, soucieuse d’embellir la pratique, est si enracinée dans les habitudes, que l’on en est venu à désigner les matsot surveillées depuis la mouture comme des matsot « non chemourot », alors que, d’après la halakha, elles sont considérées comme chemourot, et l’on peut s’acquitter, par elles, de son obligation de consommer la matsa le soir du séder.


[d]. Ouchmartem et hamatsot : le verbe ouchmartem est une déclinaison de la racine שמר, qui signifie garder, conserver, protéger, ou encore surveiller.

[2]. Selon le Rif, Maïmonide et d’autres Richonim, le blé doit être surveillé dès la moisson. Selon le Roch, cela doit être depuis la mouture, car la mitsva de la « garde » ne commence que lorsque le blé rencontre l’eau, or on avait alors l’usage de moudre le blé avec des moulins dont la rotation était produite à l’aide d’eau. Cela laisse entendre que, selon le Roch, si l’on mout le blé sans intervention d’eau, la mitsva de surveiller les matsot ne commence qu’à l’étape du pétrissage (comme l’écrit le Maguen Avraham 453, 7). Cependant, d’autres Richonim ont écrit que la surveillance devait débuter à la mouture, sans mentionner le motif selon lequel on utilise des moulins à eau. Parmi eux : Rachi, le Chibolé Haléqet, le Séfer Mitsvot Qatan. Dans les responsa des Guéonim, on lit que, si la surveillance n’a pas été assurée depuis l’étape de la mouture, on peut, a posteriori, prendre de la farine du marché ; et de nombreux Richonim citent cet avis.

Si la matsa a été surveillée depuis le moment de la mouture, on pourra certainement, avant sa consommation, réciter la bénédiction ‘Al akhilat matsa (« Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné la consommation du pain azyme »), comme l’écrit le Béour Halakha 453, 4. La raison en est que le Ran et de nombreux Richonim expliquent que, de l’avis du Rif et de ceux qui partagent son opinion, surveiller la production de la matsa depuis la moisson est seulement nécessaire à l’observance la plus accomplie de la mitsva. Selon le Kaf Ha’haïm 482, 1, dans un cas de nécessité pressante, on pourra également prononcer la bénédiction sur la consommation d’une matsa surveillée à partir du pétrissage seulement. Il semble que la majorité des décisionnaires estiment aussi que, a posteriori, une surveillance assurée depuis le pétrissage suffise.

Le Tour et le Beit Yossef, se fondant sur le Rif, Rabbénou Yerou’ham, le Ran et le Maguid Michné, estiment que toute la règle de la « garde » est spécifique à la matsa consommée au titre de la mitsva, lors du séder (matsat mitsva, « matsa de la mitsva ») ; en revanche, pour les autres matsot que l’on mange à Pessa’h, il n’est pas besoin d’une garde particulière : on suit simplement les règles de la halakha, comme l’écrit le Michna Beroura 453, 21. (Cependant, certains auteurs estiment qu’il faut être rigoureux tout au long de la fête, soit que l’on considère que, la matsa étant composée de farine et d’eau, les risques sont plus grands que d’ordinaire, soit que l’on estime que c’est une mitsva que de consommer de la matsa chemoura tout au long de Pessa’h ; cf. ci-après, § 5). Selon le Baït ‘Hadach et ceux qui partagent son avis, la mitsva de la « garde » des matsot est de rang rabbinique ; les sages ont simplement cité un verset à l’appui de leurs propos. Mais pour la majorité des décisionnaires, il s’agit d’une mitsva toranique, comme l’écrit le Béour Halakha 460, 1 ד »ה אין d’après le Rachba, le Peri ‘Hadach et d’autres Richonim et A’haronim.

03. Faut-il, en surveillant les matsot, former l’intention d’accomplir une mitsva ?

Le fait de « garder » les matsot pour les besoins de la consommation obligatoire de la matsa, le soir du séder, a deux significations. La première est d’exercer une surveillance supplémentaire, spéciale, contre la fermentation. La seconde ressortit à l’intention : il faut que la fabrication de la matsa se fasse dans une intention particulière, celle précisément de faire une matsa qui soit destinée à l’accomplissement d’une mitsva (matsat mitsva). À cette fin, il faut veiller à faire pétrir et à faire cuire les matsot par des Juifs, qui soient majeurs, et dont on puisse être certain qu’ils dirigeront leur pensée dans l’intention de produire une matsa destinée à la mitsva ; cela exclut les non-Juifs, les enfants, les personnes psychiquement déficientes, dont on ne peut attendre qu’ils exercent leur intention correctement (Cheïltot, Rachba).

Certains décisionnaires, toutefois, contestent la seconde signification. D’après eux, le devoir de « garder » les matsot oblige seulement, s’agissant des matsot destinées à la consommation obligatoire du soir du séder, à une surveillance particulière contre la fermentation ; mais il n’est pas nécessaire que la fabrication même des matsot procède d’une intention précise. Par conséquent, les non-Juifs et les mineurs sont, eux aussi, aptes au pétrissage et à la cuisson de la matsa destinée à la mitsva, à condition qu’un Juif adulte les surveille, afin qu’ils se hâtent dans leur ouvrage, et que leur pâte ne fermente point. La surveillance de ce Juif adulte s’exercera, elle, dans le but d’obtenir une matsa destinée à la mitsva (matsat mitsva) (Rabbi Aharon Halévi).

En pratique, au moment du pétrissage, il faut veiller à ce que les deux significations de la surveillance se réalisent. Aussi faut-il veiller à ce que ce soient des Juifs qui pétrissent les matsot destinées à la mitsva, les mettent à cuire, qu’ils le fassent avec prudence, afin que la pâte ne fermente pas, et que, de plus, ils le fassent en formant une intention spécifique : que ces matsot servent à accomplir la mitsva de consommer la matsa. Au moment de la moisson et de la mouture, en revanche, on peut se contenter de la première signification. Aussi peut-on faire moissonner et moudre le blé par des non-Juifs, à condition qu’un Juif se tienne auprès d’eux et surveille leur travail, afin qu’aucune fermentation ne se produise (Choul’han ‘Aroukh 460, 1, Michna Beroura 460, 3, Cha’ar Hatsioun 4)[3].

A priori, il faut déclarer expressément, en commençant d’accomplir les actes nécessaires à la confection des matsot, que « tout est fait pour les besoins de la matsa destinée à la mitsva » (lé-chem matsat mitsva). Si l’on s’est contenté de penser à cela, sans le déclarer verbalement, on est quitte a posteriori (Béour Halakha 460, 1, d’après Peri Mégadim). L’intention devra porter spécifiquement sur la matsat mitsva (matsa destinée à la mitsva), que l’on mange le soir du séder. Si l’intention a simplement porté sur la « matsa de Pessa’h », on est néanmoins quitte (Choul’han ‘Aroukh Harav 453, 14).


[3]. Selon la majorité des décisionnaires, la « garde » des matsot offre deux significations : a) vigilance particulière contre la fermentation ; b) intention de faire des matsot destinées à la mitsva (matsat mitsva). Selon Rabbi Aharon Halévi, il n’y a qu’une signification : vigilance particulière contre la fermentation des matsot que l’on destine à la mitsva. Selon Rabbi Haï Gaon et ceux qui partagent son avis, une intention (kavana) spécifique est certes nécessaire, mais si un Juif surveille un non-Juif ou un enfant, et lui dit de pétrir la pâte pour en faire de la matsat mitsva, on peut supposer que l’intention sera convenable. Mais le Choul’han ‘Aroukh 460, 1 tranche comme la majorité des décisionnaires : la garde exige également une intention spécifique, et la fabrication en tant que telle doit être exécutée dans le dessein de faire des matsot destinées à la mitsva. Aussi ne faut-il pas faire pétrir ni cuire les matsot par des non-Juifs ni par des enfants (Michna Beroura 460, 3, Cha’ar Hatsioun ad. loc.).

Selon le Baït ‘Hadach et le Elya Rabba, ceux qui estiment que la surveillance doit commencer dès la moisson (cf. paragraphe précédent) exigent que la moisson, ainsi que la mouture, soient faites par des Juifs, dans l’intention de produire de la matsat mitsva. Certains sont pointilleux à ce sujet. (Ceux qui pensent que, par la mise en marche d’une machine, on n’exerce pas l’intention que requiert la confection des matsot – comme on le verra au prochain paragraphe –, exigent de moissonner à la main, et non à la moissonneuse-batteuse, et de moudre à la main, et non à la machine. Seuls des décisionnaires isolés sont pointilleux à cet égard.)

Le Touré Zahav explique que la moisson et la mouture ne doivent pas être nécessairement faites avec l’intention de produire de la matsat mitsva ; aussi peut-on faire moissonner et moudre par des non-Juifs, à condition qu’un Juif surveille l’opération, afin de s’assurer qu’aucune fermentation ne se produit. Ce n’est qu’à partir du pétrissage que l’acte doit également être investi d’une intention. Aussi faut-il veiller à ce que pétrissage et cuisson soient exécutés par des Juifs (cet avis est celui de la majorité des décisionnaires). C’est pourquoi ce n’est qu’à l’égard du pétrissage et de la cuisson que le Choul’han ‘Aroukh (460, 1) déclare que les non-Juifs sont juridiquement inaptes à la confection des matsot. Le Béour Halakha 460, 1 ד »ה אין rapporte que la coutume généralement observée suit la position, indulgente, du Touré Zahav : les non-Juifs peuvent moissonner et moudre sous la surveillance d’un Juif. C’est aussi la position du ‘Hoq Ya’aqov et du Choul’han ‘Aroukh Harav 453, 16. C’est ce que l’on appelle matsa surveillée depuis la moisson (matsa chemoura mich’at qetsira).

04. Validité des matsot faites à la main et des matsot faites à la machine (pour accomplir la mitsva de consommer la matsa, le soir du séder)

Dès l’époque où sont apparues des machines à confectionner les matsot, une grande controverse opposa les décisionnaires. Cette controverse a pour sujet deux questions : a) Les matsot qui sont fabriquées par la machine sont-elles cachères, sans crainte d’aucune fermentation ? b) Peut-on accomplir, par de telles matsot, la mitsva de manger de la matsa le soir du séder ?

En ce qui concerne la crainte de la fermentation, on s’accorde aujourd’hui à dire que tout dépend de la nature de la machine, et de la surveillance rabbinique exercée. Aussi, tant qu’il y a des surveillants dignes de confiance, qui vérifient qu’aucun risque de fermentation n’affecte les matsot, celles-ci sont cachères. C’est ainsi que des justes et des personnes animées de la crainte de Dieu ont coutume de manger, à Pessa’h, des matsot faites à la machine.

En revanche, la deuxième question est encore débattue. Selon certains, la mitsva de surveiller les matsot oblige à ce qu’une intention explicite – celle de produire de la matsat mitsva (matsa destinée à accomplir la mitsva) – préside à tout le processus de pétrissage et de cuisson. Or une machine ne peut former d’intention. Par conséquent, on ne saurait accomplir la mitsva de consommer la matsa, le soir du séder, avec de la matsa fabriquée mécaniquement.

Mais la majorité des décisionnaires estiment que l’on peut s’acquitter de cette obligation par le biais de matsa fabriquée mécaniquement, ce pour plusieurs raisons. Premièrement, certains Richonim, tels que Rabbi Aharon Halévi, estiment que la mitsva de surveiller les matsot consiste à s’assurer qu’il n’y ait point de fermentation. Or peu importe que cette surveillance s’exerce tandis que l’on fait les matsot à la main, ou qu’elle s’exerce en contrôlant l’activité d’une machine. De plus, c’est l’homme qui met en marche la machine ; et s’il la met en marche dans l’intention que soient fabriquées des matsot mitsva, c’est cette intention qui présidera à toute l’activité de la machine.

En pratique, on peut accomplir la mitsva de manger de la matsa, le soir du séder, avec des matsot faites à la machine. Mais nombreux sont ceux qui apportent à la mitsva un supplément de perfection (hidour), en prenant des matsot faites à la main, produites sous une bonne surveillance rabbinique. Il n’est toutefois pas nécessaire de manger, pendant tout le repas de la soirée du séder, de la matsa faite à la main. Le hidour consiste à manger de la matsa faite à la main toutes les fois que, au cours de la soirée pascale, il nous est explicitement prescrit de manger une mesure d’un kazaït, en tant que mitsva (sur la notion de kazaït, et sur les quatre mesures de matsa que l’on doit manger lors du séder, cf. chap. 16 § 22-25)[4].


[4]. Autrefois, les machines étaient davantage actionnées par l’homme, et l’on pouvait craindre le risque de fermentation, ou le changement apporté à la tradition. Après que les machines furent perfectionnées, ces craintes ont été dissipées, mais reste, et se renforce même, la crainte que la mise en marche de la machine soit dépourvue de l’intention requise.

Parmi ceux qui l’interdisent : Rav Chelomo Kluger, Rabbi ‘Haïm de Tzans (Divré ‘Haïm), le ‘Hidouché Harim, le Avné Nézer, et telle était la tendance des grands maîtres du ‘hassidisme dans leur majorité. De même, dans notre génération, la tendance des grands maîtres du ‘hassidisme est d’exclure les matsot faites à la machine. Parmi ceux qui le permettent : le Choel Ouméchiv, l’auteur du Tiféret Israël sur la Michna, le Ktav Sofer, le ‘Aroukh Laner. Certains auteurs préféraient même les matsot faites à la machine, car le risque qu’elles aient fermenté est moindre ; c’est le cas du Or Saméa’h ; c’est aussi en ce sens que tranchait le Rav Chemouel de Salant, président du tribunal rabbinique de Jérusalem, qui consommait lui-même des matsot faites à la machine. Tel était aussi l’usage des Perouchim [les disciples du Gaon de Vilna et les Juifs d’origine lituanienne] à Jérusalem. La raison principale en est que la surveillance et l’ « embellissement » de la mitsva consistent essentiellement dans l’absence de tout risque de fermentation ; or, d’après leurs observations, les matsot faites à la machine présentent moins de risque à cet égard.

Le Rav Tsvi Pessa’h Frank (Miqraé Qodech II 3) explique que, lorsqu’un non-Juif ou un mineur pétrissent la pâte, la présence du Juif qui se tient auprès d’eux n’est pas efficace, car ces personnes ont, elles-mêmes, une conscience ; en revanche, quand il s’agit d’une machine, qui n’a pas de conscience, la conscience du Juif qui l’actionne est efficace. De même, notre maître, le Rav Tsvi Yehouda Kook, mangeait de la matsa faite à la machine, le soir du séder. Le Rav Min Hahar et le Rav Chalom Messas, eux aussi, avaient coutume de préférer la matsa faite à la machine. Le Rav Chaoul Israeli disait que la matsa faite à la main n’avait pas de supériorité par rapport à celle qui est produite mécaniquement. Quant au Rav Mordekhaï Elyahou, il estimait que, bien que l’on puisse prononcer la bénédiction sur des matsot faites à la machine, les matsot faites manuellement sont préférables. (Bien que, selon les responsa ‘Oneg Yom Tov, Ora’h ‘Haïm 42, la mitsva de surveiller les matsot soit toranique, la mitsva de manger de la matsa le soir du séder se maintient, elle, même quand on ne dispose pas de matsot chemourot ; en ce cas, il est implicite que l’on dira tout de même la bénédiction ; simplement, on n’aura pas accompli la mitsva de la « garde »).

Nous écrivions plus haut qu’il y a un plus grand hidour (une plus haute perfection apportée à la mitsva) à prendre des matsot faites à la main. Nous nous basions, en cela, sur les explications de notre père et maître, le Rav Zalman Baroukh Melamed : au cours des dernières décennies, plusieurs choses ont changé ; d’un côté, les machines sont devenues plus automatiques, et il est davantage à craindre que l’acte soit dépourvu d’intention. S’agissant des anciennes machines, que le Juif actionnait de nombreuses façons, on pouvait soutenir que la suite d’actions qu’il y imprimait revenait à fabriquer des matsot en vue de la mitsva. De nos jours, il ne reste au Juif qu’à appuyer sur un bouton. De plus, jadis, lorsque toutes les matsot se faisaient à la main, on pouvait craindre que, en raison de la pression qui pesait sur les fabricants, qui devaient fournir des matsot pour toute la communauté juive, ils ne fussent moins pointilleux sur la surveillance à apporter contre la fermentation. Aussi, l’apparition de la matsa produite mécaniquement a apporté une grande amélioration. Mais de nos jours, la majeure partie des fabriques de matsot faites main sont conçues de façon pointilleuse, et suivent le plus haut niveau de hidour, au point que la situation pourrait s’être inversée, et qu’il y aurait moins de risque de fermentation dans les matsot faites main. Et bien que l’on s’accorde, en pratique, à considérer l’intention de celui qui actionne la machine et celle du surveillant comme suffisantes, il y a un plus haut niveau d’embellissement de la mitsva lorsque tout le processus de fabrication est conduit par l’intention.

C’est le cas, plus encore, quand c’est le consommateur lui-même qui se donne la peine de fabriquer ses matsot, car la mitsva est plus parfaite quand on la réalise par soi-même que par le biais d’un délégué (c’est la coutume de notre père et maître que de confectionner lui-même ses matsot, à la main, pour les besoins du séder).

05. Est-il souhaitable de manger de la matsa chemoura durant toute la fête de Pessa’h ?

La mitsva de « garder » les matsot concerne la matsat mitsva (matsa dont la consommation est obligatoire), celle qu’il nous est prescrit de manger le soir du 15 nissan. La raison d’être de cette « garde » est d’exercer une surveillance particulière sur les matsot destinées à la consommation obligatoire du séder, en l’honneur de la mitsva. En d’autres termes, il est permis de consommer, à Pessa’h, des matsot qui n’ont pas bénéficié d’une telle surveillance, du moment que, selon les principes de la halakha, il n’y a pas lieu de craindre qu’elles aient fermenté ; mais elles ne seront pas valides pour servir de matsot mitsva (matsot destinées à la mitsva du séder), dès lors qu’elles n’ont pas bénéficié d’une surveillance spécifique, en vue de produire de la matsat mitsva.

Par conséquent, on peut manger, durant tout le reste de la fête de Pessa’h, des matsot cachères pour Pessa’h (kasher lé-Pessa’h) qui ne sont pas, pour autant, chemourot.

Toutefois, certaines personnes, pointilleuses dans la pratique des mitsvot, consomment, durant toute la fête, des matsot chemourot. Il y a à cela deux raisons. Premièrement, certains décisionnaires estiment que, s’il est vrai qu’il n’y a pas d’obligation à manger des matsot tous les jours de la fête, celui qui, néanmoins, en mange accomplit une mitsva (comme nous l’expliquions au paragraphe 1). Dès lors, si l’on veut accomplir une mitsva en mangeant des matsot, il faut en manger qui soient chemourot. Cependant, d’après cela, on peut se contenter de consommer la mesure d’un kazaït de matsa chemoura à chaque repas. De même, on peut se contenter des matsot ordinaires vendues de nos jours, qui sont surveillées depuis la mouture ; nous avons vu en effet (§ 2) que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, on se rend quitte, par des matsot surveillées depuis l’étape de la mouture, du devoir de manger la matsat mitsva.

La seconde raison pour laquelle certains tiennent à manger de la matsa chemoura durant toute la fête est la crainte du ‘hamets. En effet, de tous les aliments que nous consommons à Pessa’h, la matsa est le plus susceptible de fermenter ; aussi, si l’on n’exerce pas de surveillance sur le blé depuis la moisson, il est à craindre que quelques grains de blé ne fermentent. D’après cela, l’embellissement de la mitsva, consistant à manger, durant tout Pessa’h, des matsot chemourot dont la surveillance a commencé dès la moisson, a lieu d’être.

Il faut savoir que, de nos jours, de telles matsot n’ont pas pour seul avantage d’être surveillées depuis la moisson : plus généralement, les équipes de fabrication sont plus soigneuses, tout au long de la production. On interrompt le fonctionnement des machines toutes les dix-huit minutes – pour celles d’entre ces matsot qui sont produites mécaniquement –, puis on nettoie bien les machines, si bien que ces matsot présentent une série de supériorités.

En résumé, les matsot ordinaires, qui sont surveillées depuis la mouture, sont cachères a priori, pour toute la durée de Pessa’h ; même d’après ceux qui estiment que l’on réalise une mitsva en consommant de la matsa durant les sept jours de Pessa’h, ladite mitsva peut se réaliser par de telles matsot. Mais ceux qui apportent un soin supplémentaire à la pratique des mitsvot consomment des matsot chemourot dont la surveillance a commencé dès la moisson, parce que leur fabrication est plus pointilleuse quant à la surveillance contre la fermentation[5].


[5].  Le Gaon de Vilna avait coutume de manger de la matsa chemoura durant toute la fête de Pessa’h, pour les deux motifs invoqués : a) parce que, selon lui, le fait de manger de la matsa chemoura pendant ces sept jours réalise une mitsva – simplement, de ce point de vue, il suffirait selon lui que la matsa fût « gardée » depuis le moment du pétrissage ; b) parce qu’il craignait une possible fermentation – aussi ordonnait-il que la surveillance commençât dès la moisson. Ses propos sont rapportés par le Béour Halakha 453, 4. Le ‘Aroukh Hachoul’han 453, 20-23 explique que, selon le Rif et Maïmonide, il y a une mitsva rabbinique à surveiller les matsot depuis la moisson, afin qu’aucune fermentation ne soit à craindre ; or cette crainte concerne les matsot que l’on mange durant toute la fête. Toutefois, la majorité des décisionnaires estiment qu’il n’est pas nécessaire de manger, pendant toute la durée de Pessa’h, de la matsa chemoura dont la surveillance a commencé dès la moisson. C’est aussi ce qui semble ressortir des propos du Choul’han ‘Aroukh 453, 4 et du Michna Beroura ad loc.

Par conséquent, l’embellissement essentiel apporté à la mitsva consiste dans le fait même de préserver les épis de blé de la fermentation, depuis la moisson. Les épis ainsi surveillés sont fauchés avant de sécher, de sorte que, dans le cas où ils recevraient une pluie abondante, ils ne risqueraient pas de fermenter. Ensuite, on les entrepose en un endroit sec, si bien qu’il n’est pas à craindre d’y trouver des grains germés ou fendus, qui risqueraient de fermenter. En revanche, quand il s’agit de blé importé de l’étranger, et avec lequel on fabrique le reste des matsot, on trouve parfois des grains fermentés. Certes, on a soin, en ce cas, de prendre, pour la fabrication des matsot, des paquets dont le contenu est propre ; mais il reste possible d’y trouver des grains fermentés. Il est vrai que, si l’on s’en tient aux stricts principes de la halakha, ces grains sont considérés comme annulés au sein d’une quantité soixante fois supérieure (en effet, on fabrique les matsot avant Pessa’h ; or, pour la majorité des décisionnaires, le ‘hamets annulé avant Pessa’h ne se « réveille » pas pendant la fête, comme nous l’avons vu ci-dessus, chap. 7 § 3-4) ; toutefois, ce blé est de moindre qualité pour en faire des matsot.

De plus, puisque les matsot chemourot dont la surveillance commence à la moisson présentent une supériorité à cet égard, ceux qui les produisent sont, à d’autres égards, plus pointilleux : lorsqu’ils les confectionnent, ils arrêtent les machines toutes les dix-huit minutes et les nettoient à fond ; régulièrement, ils proclament : « Léchem matsat mitsva ! » (« En vue de la matsa consommée au titre du commandement ! ») ; et la surveillance est plus attentive. Pour les matsot ordinaires, en revanche, la tendance est plutôt d’en produire beaucoup, et vite, afin d’assurer un prix bas, destiné au grand public ; aussi, seuls les mixeurs-pétrisseurs sont-ils changés toutes les dix-huit minutes, tandis que la machine à aplatir n’est nettoyée qu’au cours de la fabrication. Certes, chacune des pièces est effectivement nettoyée à moins de dix-huit minutes d’intervalle, mais dans la mesure où cette tâche est exécutée parallèlement à la production, il est plus difficile de nettoyer chaque pièce à fond.

Cependant, les matsot chemourot sont beaucoup plus chères que les matsot ordinaires (lesquelles sont, elles aussi, surveillées – même si ce n’est que depuis la mouture –, de sorte que l’on peut accomplir par elles la mitsva de consommation de la matsa, pour ceux qui pensent que, tout au long de la fête, manger de la matsa réalise une mitsva). Selon certains, on embellit davantage la mitsva en donnant de l’argent à une œuvre d’assistance aux pauvres, ou à une institution d’étude de la Torah, qu’en achetant des matsot chemourot pour toute la fête. Mais en revanche, si l’on gaspille de l’argent en superfluités, et que l’on ait soin d’acheter de très beaux meubles et de très beaux vêtements, pourquoi ne dépenserait-on pas son argent pour apporter un supplément de perfection à la mitsva de surveiller les matsot ?

Concluons en pratique : les matsot « ordinaires » [dotées d’un bon certificat de cacheroute pour Pessa’h] sont cachères a priori, et l’on peut se fier aux surveillants, qui remplissent leur mission convenablement. Quant à la question des hidourim (perfectionnements apportés à la pratique), chacun doit décider pour soi-même s’il veut adopter de tels perfectionnements, et en quoi.

06. « Eau qui a reposé » (mayim ché-lanou)

Nos sages ont interdit de pétrir les matsot de Pessa’h à l’eau tiède, car la chaleur hâte le processus de fermentation, de sorte que, à moins de se presser grandement de pétrir et de cuire les matsot, il serait à craindre qu’elles ne fermentent. Mais les sages ont même interdit de pétrir la pâte à l’eau froide ordinaire, que l’on trouve dans les puits et les sources, de crainte qu’elle ne se soit réchauffée au contact du sol, lequel intègre la chaleur du soleil. Aussi ont-ils prescrit de puiser l’eau tant qu’il fait jour, et de la laisser reposer pendant la nuit dans un endroit frais. Une telle eau, nous l’appelons mayim ché-lanou (« eau qui a reposé »), et c’est avec elle que l’on prépare les matsot de Pessa’h (Choul’han ‘Aroukh 455, 1 et 3)[6].

Dans les pays chauds, un problème est apparu : en quelque endroit qu’on laisse reposer l’eau, celle-ci se réchauffe un peu ; à l’inverse, si on laisse l’eau dans les sources, elles restent moins chaudes. Malgré cela, la halakha consiste à faire reposer l’eau hors de sa source, comme l’ont prescrit nos sages ; simplement, si elle se réchauffe quelque peu, on devra la mettre dans un réfrigérateur ou une chambre froide (Miqraé Qodech, Pessa’h 2, 7).

Certains décisionnaires estiment qu’il ne faut pas, pour les besoins de la confection des matsot, prendre de l’eau du robinet pour la laisser reposer durant la nuit, car on craint que cette eau ne vienne de bassins collecteurs à ciel ouvert, et qu’elle n’ait chauffé au soleil. De plus, selon ces auteurs, il est à craindre que le chlore, qui est mélangé à cette eau, puisse hâter la fermentation (Che’arim Métsouyanim Behalakha 109, 3). Toutefois, en pratique, on ne tient pas compte de cela ; seules certaines personnes, pointilleuses dans la production de matsot faites main, poussent l’embellissement de la mitsva jusqu’à puiser de l’eau aux puits ou aux sources. Mais dans les usines de matsot faites à la machine, on a l’usage de prendre de l’eau du robinet et de la bien filtrer, puis de la laisser reposer dans un lieu froid toute la nuit : cela suffit à lui donner la qualité de mayim ché-lanou (notre maître et guide, le Rav Tsvi Yehouda Kook, avait coutume de préparer cette eau à partir d’eau du robinet).


[6]. Si l’on ne s’est pas préparé d’eau répondant aux critères de mayim ché-lanou [et que l’on ne dispose pas non plus de matsot du commerce, dotées d’un bon certificat de cacherout pour Pessa’h], on ne fera pas de matsot à l’eau ordinaire : on se contentera, pendant Pessa’h, de manger des fruits, des légumes et d’autres aliments sans farine. Toutefois, si cela devait avoir pour effet de nous priver de la matsa nécessaire à l’accomplissement de la mitsva positive de consommation d’un kazaït le soir du séder, on pourrait se servir d’eau froide ordinaire pour en faire de la matsa, afin de ne pas annuler l’observance d’une mitsva toranique (Michna Beroura 455, 36).

07. Empêcher la fermentation pendant le pétrissage

On mout la farine – destinée aux matsot – un jour, au moins, avant de la pétrir, car le fait de moudre réchauffe un peu la farine ; si l’on n’attendait pas un jour, il serait davantage à craindre que la pâte ne fermentât  (Choul’han ‘Aroukh 453, 9).

On ne met ni sel ni poivre dans la pâte, car cela pourrait en entraîner le réchauffement, et augmenter le risque de fermentation (Choul’han ‘Aroukh 455, 5-6).

A priori, on ne pétrit pas plus de la mesure d’une ‘hala (environ un kilo et demi) à la fois, car il est difficile à une seule personne de bien pétrir, et rapidement, une grande quantité ; il serait donc à craindre que des parties de la pâte ne fermentassent. A posteriori, si l’on a pétri une quantité plus grande, la matsa reste cachère, tant que la pâte n’a pas reposé dix-huit minutes, et tant qu’aucun signe de fermentation n’est apparu (Choul’han ‘Aroukh 456, 1-2).

Quand plusieurs personnes s’occupent de pétrir, d’étendre et d’aplatir la pâte, plusieurs décisionnaires estiment que l’on peut pétrir de plus grandes quantités, et nombreux sont ceux qui suivent cet usage. Malgré cela, a priori, il convient d’être rigoureux, en ne pétrissant pas plus à la fois que la mesure prescrite par les sages (Michna Beroura 456, 7).

Quand le pétrissage est fait par une machine, on a coutume, a priori, de pétrir de plus grandes quantités de pâte.

Il ne faut pas pétrir la pâte en un lieu chaud, puisque la chaleur hâte la fermentation. Par conséquent, il ne faut pas pétrir en un lieu ensoleillé. Un jour de sirocco, il ne faut pas pétrir à l’extérieur, ni près des fenêtres ; en effet, bien que la majorité des rayons du soleil soient cachés par les nuages, c’est de tout le ciel que se diffuse une grande chaleur. Bien entendu, il ne faut pas pétrir dans une pièce réchauffée par la présence d’un four (Choul’han ‘Aroukh 459, 1). A posteriori, si l’on a pétri dans un lieu chaud, mais que l’on n’ait pas vu, dans la pâte ni dans la matsa, de signes de fermentation, la matsa est cachère (Choul’han ‘Aroukh 459, 5).

A priori, il ne faut pas laisser la pâte sans mouvement, même un seul instant (Choul’han ‘Aroukh 459, 2). Lorsque les mains de celui qui pétrit se sont échauffées, il les refroidira à l’eau froide. Certains, pointilleux, veillent de toute façon à refroidir leurs mains à l’eau froide, de temps en temps, au cours de l’opération de pétrissage (Michna Beroura 459, 27).

08. Règles supplémentaires relatives aux matsot

Il faut bien réchauffer le four, afin que, dès que l’on y enfournera la pâte, celle-ci commence à cuire. En effet, si la chaleur était faible, la pâte risquerait de fermenter avant que de pouvoir cuire. De même, il est évident qu’il ne faut pas cuire les matsot à la chaleur du soleil ; si l’on a transgressé cette règle et que l’on ait fait cuire la pâte ainsi, et quelque grande ait pu être la chaleur, on ne peut s’acquitter, par une telle matsa, de l’obligation de consommer la matsa, quoiqu’il soit certain que la pâte n’a pas fermenté. En effet, la matsa est appelée pain pauvre (lé’hem ‘oni), or ce qui a été cuit au soleil ne porte pas le nom de pain (Choul’han ‘Aroukh Harav 461, 6).

Pour autant, il n’est pas nécessaire que les matsot cuisent spécialement au contact direct de la flamme ; même si les flammes brûlent au-dessous d’une plaque de métal ou d’argile, on peut y cuire les matsot, puisque la plaque est elle-même brûlante (Choul’han ‘Aroukh 461, 2). De même, il est permis de cuire les matsot dans un four électrique dont les éléments chauffants sont incandescents, car cela est comparable au feu. Par contre, un doute existe quant aux matsot cuites au four à micro-ondes : certains décisionnaires estiment qu’elles sont impropres à l’accomplissement de la mitsva de consommer la matsa, car elles n’ont pas été cuites au feu (selon le Rav Auerbach, de telles matsot sont invalides, tandis qu’elles sont valides selon le Rav Chaoul Israeli ; cf. Miqraé Qodech du Rav Harari, p. 335).

On ne décore pas la matsa de dessins, de crainte qu’on ne fasse reposer la pâte, le temps d’en exécuter le décor, et qu’elle ne fermente entre-temps. On ne fait pas, pour Pessa’h, de matsa dont l’épaisseur atteint un téfa’h (7,6 cm), car il est à craindre que le feu ne puisse convenablement agir sur l’intérieur, et qu’elle ne fermente (Choul’han ‘Aroukh 460, 4-5). Mais il est permis de faire une matsa dont l’épaisseur est un peu inférieure à un téfa’h. La coutume ashkénaze est de faire des matsot fines et dures, de manière que le feu y soit bien actif ; de cette façon, il n’y a presque aucun risque qu’il s’y trouve du ‘hamets (cf. Rama 460, 4). Certains Séfarades ont coutume, en revanche, de faire des matsot de l’épaisseur d’un doigt ; d’autres Séfarades font des matsot semblables à de fines galettes, comme les Ashkénazes en ont l’usage, car on a l’habitude de faire les matsot avant Pessa’h, or, si elles n’étaient fines comme des galettes, elles ne se conserveraient pas correctement (Kaf Ha’haïm 460, 44).

On ne s’acquitte pas de son obligation par une matsa volée, que le vol ait eu lieu secrètement ou à découvert (Choul’han ‘Aroukh 454, 4). Il arrive que l’acheteur prenne les matsot en son domaine sans les payer ; or, si le vendeur a manifesté sa volonté d’être payé immédiatement, l’acheteur doit veiller à lui remettre le paiement tout de suite, comme il l’a demandé. Si le vendeur s’efforce d’obtenir son paiement de la part de l’acheteur, et que celui-ci le repousse en lui disant de revenir une autre fois, l’acheteur ne s’acquitte pas, avec de telles matsot, de son obligation, puisqu’elles ne sont pas à lui (Michna Beroura 454, 15)[7].


[7]. Les Ashkénazes ont coutume de préparer des matsot dures, car elles restent fraîches longtemps. C’est ainsi que l’on pouvait préparer avant Pessa’h des matsot pour toute la fête. D’un point de vue halakhique, il y a un avantage à les préparer avant Pessa’h, car alors le ‘hamets s’annule dans une quantité soixante fois supérieure de pâte non ‘hamets ; et, quand entrera la fête, selon la halakha, le ‘hamets annulé ne se « réactivera » pas (cf. ci-dessus, chap. 7 § 3-4). Il y a à cela un autre avantage halakhique : le signe de la fermentation d’une matsa est la présence de filaments étirables dans la pâte cuite ; or, dans des matsot dures, la chose se remarque davantage, tandis que, dans des matsot tendres, il faut plus d’expertise pour le remarquer. Puisque cette coutume présente des avantages halakhiques aussi, il ne faut pas s’y soustraire gratuitement. Cependant, en cas de nécessité, puisque la chose n’est pas fixée comme coutume obligatoire, il est possible d’être indulgent.

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