Pniné Halakha

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03. Faut-il, en surveillant les matsot, former l’intention d’accomplir une mitsva ?

Le fait de « garder » les matsot pour les besoins de la consommation obligatoire de la matsa, le soir du séder, a deux significations. La première est d’exercer une surveillance supplémentaire, spéciale, contre la fermentation. La seconde ressortit à l’intention : il faut que la fabrication de la matsa se fasse dans une intention particulière, celle précisément de faire une matsa qui soit destinée à l’accomplissement d’une mitsva (matsat mitsva). À cette fin, il faut veiller à faire pétrir et à faire cuire les matsot par des Juifs, qui soient majeurs, et dont on puisse être certain qu’ils dirigeront leur pensée dans l’intention de produire une matsa destinée à la mitsva ; cela exclut les non-Juifs, les enfants, les personnes psychiquement déficientes, dont on ne peut attendre qu’ils exercent leur intention correctement (Cheïltot, Rachba).

Certains décisionnaires, toutefois, contestent la seconde signification. D’après eux, le devoir de « garder » les matsot oblige seulement, s’agissant des matsot destinées à la consommation obligatoire du soir du séder, à une surveillance particulière contre la fermentation ; mais il n’est pas nécessaire que la fabrication même des matsot procède d’une intention précise. Par conséquent, les non-Juifs et les mineurs sont, eux aussi, aptes au pétrissage et à la cuisson de la matsa destinée à la mitsva, à condition qu’un Juif adulte les surveille, afin qu’ils se hâtent dans leur ouvrage, et que leur pâte ne fermente point. La surveillance de ce Juif adulte s’exercera, elle, dans le but d’obtenir une matsa destinée à la mitsva (matsat mitsva) (Rabbi Aharon Halévi).

En pratique, au moment du pétrissage, il faut veiller à ce que les deux significations de la surveillance se réalisent. Aussi faut-il veiller à ce que ce soient des Juifs qui pétrissent les matsot destinées à la mitsva, les mettent à cuire, qu’ils le fassent avec prudence, afin que la pâte ne fermente pas, et que, de plus, ils le fassent en formant une intention spécifique : que ces matsot servent à accomplir la mitsva de consommer la matsa. Au moment de la moisson et de la mouture, en revanche, on peut se contenter de la première signification. Aussi peut-on faire moissonner et moudre le blé par des non-Juifs, à condition qu’un Juif se tienne auprès d’eux et surveille leur travail, afin qu’aucune fermentation ne se produise (Choul’han ‘Aroukh 460, 1, Michna Beroura 460, 3, Cha’ar Hatsioun 4)[3].

A priori, il faut déclarer expressément, en commençant d’accomplir les actes nécessaires à la confection des matsot, que « tout est fait pour les besoins de la matsa destinée à la mitsva » (lé-chem matsat mitsva). Si l’on s’est contenté de penser à cela, sans le déclarer verbalement, on est quitte a posteriori (Béour Halakha 460, 1, d’après Peri Mégadim). L’intention devra porter spécifiquement sur la matsat mitsva (matsa destinée à la mitsva), que l’on mange le soir du séder. Si l’intention a simplement porté sur la « matsa de Pessa’h », on est néanmoins quitte (Choul’han ‘Aroukh Harav 453, 14).


[3]. Selon la majorité des décisionnaires, la « garde » des matsot offre deux significations : a) vigilance particulière contre la fermentation ; b) intention de faire des matsot destinées à la mitsva (matsat mitsva). Selon Rabbi Aharon Halévi, il n’y a qu’une signification : vigilance particulière contre la fermentation des matsot que l’on destine à la mitsva. Selon Rabbi Haï Gaon et ceux qui partagent son avis, une intention (kavana) spécifique est certes nécessaire, mais si un Juif surveille un non-Juif ou un enfant, et lui dit de pétrir la pâte pour en faire de la matsat mitsva, on peut supposer que l’intention sera convenable. Mais le Choul’han ‘Aroukh 460, 1 tranche comme la majorité des décisionnaires : la garde exige également une intention spécifique, et la fabrication en tant que telle doit être exécutée dans le dessein de faire des matsot destinées à la mitsva. Aussi ne faut-il pas faire pétrir ni cuire les matsot par des non-Juifs ni par des enfants (Michna Beroura 460, 3, Cha’ar Hatsioun ad. loc.).

Selon le Baït ‘Hadach et le Elya Rabba, ceux qui estiment que la surveillance doit commencer dès la moisson (cf. paragraphe précédent) exigent que la moisson, ainsi que la mouture, soient faites par des Juifs, dans l’intention de produire de la matsat mitsva. Certains sont pointilleux à ce sujet. (Ceux qui pensent que, par la mise en marche d’une machine, on n’exerce pas l’intention que requiert la confection des matsot – comme on le verra au prochain paragraphe –, exigent de moissonner à la main, et non à la moissonneuse-batteuse, et de moudre à la main, et non à la machine. Seuls des décisionnaires isolés sont pointilleux à cet égard.)

Le Touré Zahav explique que la moisson et la mouture ne doivent pas être nécessairement faites avec l’intention de produire de la matsat mitsva ; aussi peut-on faire moissonner et moudre par des non-Juifs, à condition qu’un Juif surveille l’opération, afin de s’assurer qu’aucune fermentation ne se produit. Ce n’est qu’à partir du pétrissage que l’acte doit également être investi d’une intention. Aussi faut-il veiller à ce que pétrissage et cuisson soient exécutés par des Juifs (cet avis est celui de la majorité des décisionnaires). C’est pourquoi ce n’est qu’à l’égard du pétrissage et de la cuisson que le Choul’han ‘Aroukh (460, 1) déclare que les non-Juifs sont juridiquement inaptes à la confection des matsot. Le Béour Halakha 460, 1 ד »ה אין rapporte que la coutume généralement observée suit la position, indulgente, du Touré Zahav : les non-Juifs peuvent moissonner et moudre sous la surveillance d’un Juif. C’est aussi la position du ‘Hoq Ya’aqov et du Choul’han ‘Aroukh Harav 453, 16. C’est ce que l’on appelle matsa surveillée depuis la moisson (matsa chemoura mich’at qetsira).

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