Pniné Halakha

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08. Règles supplémentaires relatives aux matsot

Il faut bien réchauffer le four, afin que, dès que l’on y enfournera la pâte, celle-ci commence à cuire. En effet, si la chaleur était faible, la pâte risquerait de fermenter avant que de pouvoir cuire. De même, il est évident qu’il ne faut pas cuire les matsot à la chaleur du soleil ; si l’on a transgressé cette règle et que l’on ait fait cuire la pâte ainsi, et quelque grande ait pu être la chaleur, on ne peut s’acquitter, par une telle matsa, de l’obligation de consommer la matsa, quoiqu’il soit certain que la pâte n’a pas fermenté. En effet, la matsa est appelée pain pauvre (lé’hem ‘oni), or ce qui a été cuit au soleil ne porte pas le nom de pain (Choul’han ‘Aroukh Harav 461, 6).

Pour autant, il n’est pas nécessaire que les matsot cuisent spécialement au contact direct de la flamme ; même si les flammes brûlent au-dessous d’une plaque de métal ou d’argile, on peut y cuire les matsot, puisque la plaque est elle-même brûlante (Choul’han ‘Aroukh 461, 2). De même, il est permis de cuire les matsot dans un four électrique dont les éléments chauffants sont incandescents, car cela est comparable au feu. Par contre, un doute existe quant aux matsot cuites au four à micro-ondes : certains décisionnaires estiment qu’elles sont impropres à l’accomplissement de la mitsva de consommer la matsa, car elles n’ont pas été cuites au feu (selon le Rav Auerbach, de telles matsot sont invalides, tandis qu’elles sont valides selon le Rav Chaoul Israeli ; cf. Miqraé Qodech du Rav Harari, p. 335).

On ne décore pas la matsa de dessins, de crainte qu’on ne fasse reposer la pâte, le temps d’en exécuter le décor, et qu’elle ne fermente entre-temps. On ne fait pas, pour Pessa’h, de matsa dont l’épaisseur atteint un téfa’h (7,6 cm), car il est à craindre que le feu ne puisse convenablement agir sur l’intérieur, et qu’elle ne fermente (Choul’han ‘Aroukh 460, 4-5). Mais il est permis de faire une matsa dont l’épaisseur est un peu inférieure à un téfa’h. La coutume ashkénaze est de faire des matsot fines et dures, de manière que le feu y soit bien actif ; de cette façon, il n’y a presque aucun risque qu’il s’y trouve du ‘hamets (cf. Rama 460, 4). Certains Séfarades ont coutume, en revanche, de faire des matsot de l’épaisseur d’un doigt ; d’autres Séfarades font des matsot semblables à de fines galettes, comme les Ashkénazes en ont l’usage, car on a l’habitude de faire les matsot avant Pessa’h, or, si elles n’étaient fines comme des galettes, elles ne se conserveraient pas correctement (Kaf Ha’haïm 460, 44).

On ne s’acquitte pas de son obligation par une matsa volée, que le vol ait eu lieu secrètement ou à découvert (Choul’han ‘Aroukh 454, 4). Il arrive que l’acheteur prenne les matsot en son domaine sans les payer ; or, si le vendeur a manifesté sa volonté d’être payé immédiatement, l’acheteur doit veiller à lui remettre le paiement tout de suite, comme il l’a demandé. Si le vendeur s’efforce d’obtenir son paiement de la part de l’acheteur, et que celui-ci le repousse en lui disant de revenir une autre fois, l’acheteur ne s’acquitte pas, avec de telles matsot, de son obligation, puisqu’elles ne sont pas à lui (Michna Beroura 454, 15)[7].


[7]. Les Ashkénazes ont coutume de préparer des matsot dures, car elles restent fraîches longtemps. C’est ainsi que l’on pouvait préparer avant Pessa’h des matsot pour toute la fête. D’un point de vue halakhique, il y a un avantage à les préparer avant Pessa’h, car alors le ‘hamets s’annule dans une quantité soixante fois supérieure de pâte non ‘hamets ; et, quand entrera la fête, selon la halakha, le ‘hamets annulé ne se « réactivera » pas (cf. ci-dessus, chap. 7 § 3-4). Il y a à cela un autre avantage halakhique : le signe de la fermentation d’une matsa est la présence de filaments étirables dans la pâte cuite ; or, dans des matsot dures, la chose se remarque davantage, tandis que, dans des matsot tendres, il faut plus d’expertise pour le remarquer. Puisque cette coutume présente des avantages halakhiques aussi, il ne faut pas s’y soustraire gratuitement. Cependant, en cas de nécessité, puisque la chose n’est pas fixée comme coutume obligatoire, il est possible d’être indulgent.

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