Pniné Halakha

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02 – Mitsvot positives des jours de fête

01 – Préparatifs

De même que c’est une mitsva que d’honorer le Chabbat et d’en faire un objet de délices, ainsi est-ce une mitsva d’honorer les jours de fête et de s’en délecter (cf. ci-dessus, chap. 1 § 7-8).

Par conséquent, tout ce que nos sages ont dit qu’il fallait faire à l’approche de Chabbat, il faut aussi le faire à l’approche de la fête. Cela comprend la mitsva de lessiver les vêtements en l’honneur de la fête (cf. Pniné Halakha, Les Lois de Chabbat I 2, 4 ; ci-après, chap. 11 § 11). De même est-ce une mitsva que de se laver à l’eau chaude en l’honneur de la fête. En cas de nécessité, c’est aussi une mitsva que de se faire couper les cheveux, de se raser et de se couper les ongles à l’approche de la fête (Les Lois de Chabbat I 2, 5 ; cf. ci-après, chap. 11 § 9-11). C’est aussi une mitsva que de ranger sa maison et de la nettoyer en l’honneur de la fête ; et c’est une mitsva que de participer à ces préparatifs, comme le faisaient eux-mêmes les plus grands maîtres (Les Lois de Chabbat I 2, 5-6).

Afin d’accomplir la mitsva de se délecter et de se réjouir, il faut acheter pour la fête des aliments et des boissons succulents, chacun selon ses possibilités (cf. ci-dessus, chap. 1 § 12). Il est interdit de prendre un repas important, la veille d’un Yom tov, cela pour trois raisons : a) afin de ne pas mettre sur le même plan les repas des jours profanes et les repas de fête ; b) afin d’avoir de l’appétit lors du repas du soir de fête ; c) afin que l’effort accompagnant le repas de veille de fête ne soit pas cause de dérangement à l’égard des préparatifs de la fête. Mais un repas ordinaire peut être pris à quelque moment de la journée. Cependant, a priori, nos sages disent que, si l’on s’abstient de prendre un repas ordinaire, ou un repas accompagné de pain, pendant les trois heures qui précèdent la fête, c’est une mitsva que l’on fait (Les Lois de Chabbat I 2, 7).

Il est interdit d’accomplir un travail, la veille de Yom tov, à partir de l’heure de Min’ha ; et quiconque fait un travail depuis cette heure n’y verra point de signe de bénédiction. L’interdit court à partir de l’heure de Min’ha qetana, c’est-à-dire deux heures (solaires) et demie avant le coucher du soleil. Les détails de ces règles sont exposés dans Les Lois de Chabbat I 2, 8.

De même que nous le faisons pour le Chabbat, il faut aussi ajouter du temps profane au temps de Yom tov, c’est-à-dire accueillir la fête un peu avant le coucher du soleil, et s’en séparer un peu après la tombée de la nuit (Roch Hachana 9a). On accueille la fête en prononçant une parole, telle que : « Voici que j’accueille la sainteté de la fête » (Haréni méqabel ‘alaï qedouchat ha’hag) ; ou bien en allumant les veilleuses ou bougies (nérot) de la fête (Michna Beroura 261, 21 ; Les Lois de Chabbat I 3, 1-3).

02 – Allumage des veilleuses

De même que nos sages ont institué l’allumage des veilleuses de Chabbat, ainsi ont-ils institué l’allumage des veilleuses de Yom tov. Grâce aux veilleuses (ou aux bougies), on honore la fête et l’on ajoute à la joie du repas (sé’ouda). Et puisqu’il s’agit d’une mitsva, on prononce une bénédiction à l’occasion de cet allumage : Baroukh Ata Ado-naï, Élo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bémitsvotav, vétsivanou léhadliq ner chel Yom tov (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements, et nous as ordonné d’allumer la veilleuse du jour de fête »). Lorsque le Yom tov tombe un Chabbat, on termine la bénédiction par les mots : léhadliq ner chel Chabbat véchel Yom tov (« … d’allumer la veilleuse de Chabbat et du jour de fête ») (Choul’han ‘Aroukh 263, 5 ; 514, 11 ; Michna Beroura 48)[1].

Comme le Chabbat, on a coutume de ne pas allumer moins de deux bougies, correspondant aux deux époux. Celles qui veulent en allumer davantage y sont autorisées. Malgré cela, on dit, dans la bénédiction, ner chel Yom tov (« la veilleuse de Yom tov », au singulier), parce que l’on accomplit déjà la mitsva par le biais d’une seule veilleuse.

Le moment le mieux choisi pour allumer les veilleuses, c’est avant le coucher du soleil, à l’heure d’entrée de la fête, inscrite dans les calendriers. De cette manière, les femmes accueillent la fête par le biais de l’allumage lui-même. Certaines femmes ont coutume d’allumer le soir, à l’approche du repas ; celles qui veulent procéder ainsi y sont autorisées, à condition de ne pas allumer un feu nouveau, mais de transmettre une flamme existante à une nouvelle mèche (cf. ci-après, chap. 5 § 1 et 3). Le second Yom tov de Roch hachana, de même que le second Yom tov des pays de diaspora, le moment de l’allumage est après la tombée de la nuit, afin de ne pas se livrer, le premier jour, aux préparatifs du second (cf. ci-après, chap. 9 § 5, et le présent chapitre, § 12, s’agissant du Yom tov qui débute à l’issue de Chabbat).

Chaque Chabbat, la coutume des femmes ashkénazes et d’une partie des femmes séfarades est d’allumer d’abord les veilleuses, et d’en réciter la bénédiction seulement après, afin de ne pas accomplir la mélakha (travail) qu’est l’allumage après avoir mentionné le Chabbat dans la bénédiction (Les Lois de Chabbat I 4, 4). Mais le Yom tov, où il est permis d’allumer les veilleuses, toutes les coutumes s’accordent à dire qu’il faut dire la bénédiction en premier lieu, puis allumer (Michna Beroura 263, 27). Après l’allumage, il faut avoir soin de ne pas éteindre l’allumette : on devra la déposer et la laisser s’éteindre d’elle-même.

Nos sages ont prescrit de réciter, à l’occasion de toute fête, la bénédiction Chéhé’héyanou, cela afin de louer l’Éternel, qui nous a fait vivre, nous a maintenus et nous a fait parvenir à ce moment particulier et sanctifié qu’est la fête. Le bon moment pour dire cette bénédiction, c’est celui où l’on récite le Qidouch du soir, car alors on mentionne la sainteté du jour. Mais les femmes ont coutume de réciter la bénédiction Chéhé’héyanou au moment de l’allumage des veilleuses ; en effet, elles ont souhaité dire la bénédiction au moment même d’accomplir la mitsva qui leur est propre, en l’honneur de la fête. Celles qui souhaitent adopter cette coutume y sont autorisées (cf. Chéïlat Ya’avets I 107, Michna Beroura 263, 23).

Quand on a l’intention de procéder à l’allumage après l’entrée de la fête – par exemple si l’on a cette coutume, ou dans le cas du second jour de Roch hachana, ou d’un Yom tov qui commence à l’issue de Chabbat –, il est souhaitable de préparer les veilleuses durant un jour profane. Si on ne les a pas préparées, il sera permis d’enfoncer la bougie dans l’orifice du bougeoir ; et bien que, de cette manière, la bougie s’effrite quelque peu, cela n’est pas constitutif de l’interdit de me’hatekh (couper), puisque cet effritement ne se produit qu’incidemment (kil-a’har yad). De même, il est permis d’enlever, avec un couteau, la cire qui reste dans l’orifice de la bougie, et qui gêne l’introduction de la nouvelle bougie. Il est aussi permis de décoller la partie métallique servant de support à une bougie chauffe-plat, quand ce support s’est attaché au fond du récipient de verre où l’on pose ladite bougie. De même, il est permis d’introduire une mèche à l’intérieur de la rondelle de liège flottante, dans le cas de veilleuses à l’huile (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 24 et 49-50 ; note 151 du Rav Chelomo Zalman Auerbach). Mais il est rabbiniquement défendu de réchauffer une bougie de cire afin de la coller au bougeoir, de crainte d’en venir à transgresser l’interdit de memaréa’h (enduire), qui est un dérivé (tolada) de la mélakha de mema’heq (racler). Il est également interdit de couper ou de limer la base de la bougie afin de pouvoir la planter dans l’orifice du bougeoir, en raison de l’interdit de me’hatekh (découper) (‘Hayé Adam 92, 2, Baer Hétev 314, 10, Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 48 ; cf. Les Lois de Chabbat II 18, 6 ; I 15, 10).

S’agissant des autres règles, le Yom tov est semblable au Chabbat ; les lois de l’allumage des veilleuses de Chabbat sont exposées dans Les Lois de Chabbat I (chap. 4).


[1]. Hagahot Maïmoniot, Mordekhi et Or Zaroua rapportent, au nom du Talmud de Jérusalem, qu’il faut réciter une bénédiction à l’occasion de l’allumage des veilleuses de Yom tov. Certes, cette mention ne figure pas dans la version du Talmud de Jérusalem dont nous disposons ; mais il semble que cet enseignement soit un de ceux dont la copie a été omise au cours des siècles. C’est ce qu’écrivent le Raavia, le Beit Yossef et le Choul’han ‘Aroukh 263, 5 ; et telle est la coutume en pratique. Il est vrai que, parmi les Richonim, certains sages de France estimaient qu’il ne fallait pas dire de bénédiction sur l’allumage de Yom tov. Telle est la coutume du Yémen, et les responsa Pé’oulat Tsadiq III 270 expliquent que l’on peut déduire cela de Maïmonide, qui ne mentionne pas cette règle. Cela, parce qu’il n’est pas nécessaire d’instituer l’allumage de veilleuses, puisqu’il est permis d’en allumer pendant Yom tov [dans les conditions qui seront exposées au chap. 5]. Tel est l’usage majoritaire des originaires du Yémen, contrairement à l’avis du Ye’havé Da’at I 27.

03 – Prières de la fête – ‘Amida

Comme la ‘Amida de Chabbat, celle de Yom tov comprend sept bénédictions. Le texte des trois premières et des trois dernières est semblable à celui de la ‘Amida des jours ordinaires. Au lieu des treize bénédictions médianes, on prononce une bénédiction unique et spécifique, dont le thème est la sainteté de la fête : nous y louons Dieu de nous avoir choisis d’entre tous les peuples, sanctifiés par ses mitsvot, rapprochés de son service, et de nous avoir donné les fêtes pour la joie et l’allégresse en souvenir de la sortie d’Égypte ; nous y indiquons le nom de la fête en cours. À cette occasion, nous demandons que notre souvenir « s’élève et parvienne » (ya’alé véyavo) devant Dieu, pour le bien, que Dieu se souvienne de nous et nous délivre. Nous terminons cette bénédiction par le passage Hassiénou (ou Vé-hassiénou) (« Accorde-nous… la bénédiction de tes solennités, pour la vie, la joie et la paix… »), afin que l’Éternel nous élève, par le biais de la sainteté des fêtes, qu’Il nous sanctifie par ses commandements, qu’Il nous donne part à sa Torah, purifie notre cœur pour que nous le servions en vérité, et qu’Il nous fasse mériter de célébrer les fêtes dans la joie et l’allégresse. La formule finale de cette bénédiction est : Baroukh Ata Ado-naï, meqadech Israël véhazemanim (« Béni sois-Tu, Éternel, qui sanctifies Israël et les fêtes[a] »).

Fondamentalement, il serait possible de réciter, le Chabbat et le Yom tov, toutes les bénédictions que l’on dit les jours profanes, et d’ajouter une bénédiction particulière en l’honneur du Chabbat ou de la fête. Mais en raison de l’honneur dû au Chabbat et aux fêtes, nos sages n’ont pas voulu causer de la fatigue aux fidèles, en leur imposant de réciter toutes les bénédictions que l’on dit les jours ordinaires (Berakhot 21a). De plus, il ne convient pas de prier, un jour de Chabbat ou de fête, pour des questions temporelles qui sont susceptibles de causer de la peine (Tan’houma, Rachi, Maïmonide). C’est pourquoi nos sages ont prescrit de réciter, au lieu des treize bénédictions centrales de la ‘Amida, une bénédiction unique. Néanmoins, si l’on a, par erreur, commencé de réciter les bénédictions des jours ouvrables, et que l’on s’aperçoive, au milieu de l’une d’entre elles, que c’est fête aujourd’hui, on achèvera la bénédiction en cours, et, seulement après cela, on retournera au texte spécifique à la fête. En effet, puisqu’il eût été possible, fondamentalement, de réciter les bénédictions des jours ouvrables, il convient, dès lors que l’on a déjà commencé d’en réciter une, de la terminer (Choul’han ‘Aroukh 268, 2, Michna Beroura 3 ; au sujet de Moussaf, cf. ci-après, § 9)[2].

Si, par erreur, on a omis de mentionner, dans la bénédiction de la fête (birkat ha’hag, c’est-à-dire la bénédiction centrale de la ‘Amida), le nom de la fête où l’on se trouve, ou que l’on ait mentionné le nom d’une autre fête, ou bien encore que l’on ait dit la bénédiction du Chabbat, on n’est point quitte : on devra revenir au début de la bénédiction et la réciter correctement. Si l’on a terminé sa ‘Amida, et quoique l’on n’ait pas encore reculé de trois pas, on recommencera la ‘Amida du début (Michna Beroura 487, 11). Toutefois, si l’on prie dans son sidour (livre de prières), et que l’on sache quelle fête on est, il n’est pas à craindre de s’être trompé en cela, même si l’on ne se rappelle pas avoir mentionné ladite fête (Kaf Ha’haïm 487, 30).

On a coutume de prier, le Chabbat et les fêtes, en chantant des mélodies festives, quand il existe un air particulier au Chabbat et un air particulier à la fête (Maté Ephraïm 625, 40).

Depuis l’époque des Richonim, on a coutume de réciter, le Chabbat et le Yom tov, des cantiques additionnels, qui s’adjoignent aux Pessouqé dezimra, partie introductive de l’office de Cha’harit ; en conclusion de cette partie, s’ajoute la prière de Nichmat (« L’âme de tout vivant bénira ton nom… »).


[a]. Littéralement les temps.

[2]. Si, dans l’une des trois ‘Amidot, on a commencé à dire « Ata » [premier mot de la partie centrale de la ‘Amida des jours ordinaires], puis que l’on se soit tout de suite rappelé que ce jour est un Yom tov – même si, durant les trois premières bénédictions, on pensait que c’était un jour ordinaire –, on continuera suivant le texte de la fête. En effet, aucune erreur n’a encore été prononcée, puisque la bénédiction centrale de la ‘Amida de Yom tov commence, elle aussi, par le mot Ata : Ata ve’hartanou (« Tu nous as choisis ») (Choul’han ‘Aroukh 265, 3, Michna Beroura 6). On ne fait pas de ‘Amida additionnelle volontaire (nédava), les jours de Chabbat et de Yom tov ; si, par erreur, on en a commencé une, on s’arrête immédiatement, même si l’on est en mesure d’y mentionner quelque demande additionnelle qui l’eût rendue spécifique (Choul’han ‘Aroukh 107, 1).

04 – Prière de Yom tov tombant un Chabbat

Quand le Yom tov a lieu un jour de Chabbat, la bénédiction centrale est, pour l’essentiel, semblable à ce qu’elle est lorsque le Yom tov a lieu quelque autre jour ; simplement, on y inclut la thématique du Chabbat ; et chaque fois que l’on mentionne le Chabbat et la fête, on cite le Chabbat en premier lieu, car sa sainteté est supérieure, et sa fréquence plus grande. Puis on conclut : Baroukh… meqadech ha-Chabbat vé-Israël véhazemanim (« Bénis sois-Tu… qui sanctifies le Chabbat, Israël et les fêtes »). On mentionne le Chabbat avant Israël, car Israël consacre les fêtes[b], et non les Chabbats ; la sainteté du Chabbat est, en effet, fixe et constante depuis la Création, avant qu’Israël n’apparût dans le monde (Beitsa 17a ; cf. ci-dessus, chap. 1 § 3). De prime abord, il eût convenu de dire deux bénédictions : l’une pour le Chabbat, l’autre pour le Yom tov. Mais puisque ces deux bénédictions eussent traité de la révélation de la sainteté par le temps, les sages les ont jointes ensemble. On peut dire, de plus, que, du sein de la sainteté sabbatique, qui est fixe et constante, se révèle la sainteté d’Israël et des fêtes. Aussi la thématique de ces deux saintetés est-elle unitaire[3].


[b]. Par le biais de la fixation des néoménies et du calendrier.

[3]. Le traité Beitsa 17a nous apprend que, selon l’école de Chamaï, lorsque Yom tov tombe un Chabbat, on récite huit bénédictions au lieu de sept, dans la ‘Amida : une au titre du Chabbat, une autre au titre du Yom tov [outre les six bénédictions habituelles]. Selon l’école de Hillel, on en récite sept, et, dans la bénédiction centrale, on commence par la mention du Chabbat, on conclut aussi par le Chabbat, et l’on mentionne la sainteté de la fête au milieu. Selon Rabbi, dans la formule conclusive elle-même, on mentionne et le Chabbat et la fête ; et telle est la halakha.

Si l’on a récité la ‘Amida du Chabbat, mais que l’on ait mentionné la fête au milieu de la bénédiction centrale, et que, dans la formule conclusive de cette bénédiction, on ait mentionné le Chabbat seulement, on est quitte, car Rabbi reconnaît que la halakha est conforme à l’opinion de l’école de Hillel, selon laquelle il suffit de mentionner la fête au milieu, et d’achever la bénédiction par la seule mention du Chabbat. Simplement, Rabbi estime que, a priori, il y a lieu de mentionner également la fête dans la formule conclusive (Béour Halakha 487, 1 ד »ה מקדש).

05 – Le Qidouch et le repas

Comme le soir de Chabbat, c’est une mitsva, le soir de Yom tov, que de réciter le Qidouch sur une coupe de vin ; et le Qidouch doit être récité au lieu même où se prend le repas. Les sages ont en effet prescrit de mentionner la sainteté du jour dans la prière et lors du repas, car la sainteté du jour se révèle au sein de l’âme et du corps. Le texte du Qidouch est semblable à la bénédiction qu’ajoutèrent les sages dans la ‘Amida des fêtes, et la conclusion en est identique : Baroukh Ata, Ado-naï, meqadech Israël véhazemanim (« Béni sois-Tu, Éternel, qui sanctifies Israël et les fêtes ») (cf. ci-dessus, § 3). On commence par la bénédiction du vin, que l’on fait suivre de celle qui est relative à la sainteté du jour[4].

Après la bénédiction de la sainteté du jour, on dit la bénédiction des époques – Chéhé’héyanou – dans laquelle nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu « qui nous a fait vivre, nous a maintenus et nous a fait parvenir à cette époque ». Si l’on a oublié de dire Chéhé’héyanou au cours du Qidouch, on pourra rattraper cette bénédiction quand on s’en souviendra ; on peut s’en acquitter jusqu’à la fin de la fête, sans qu’il soit besoin pour cela de coupe de vin (Michna Beroura 473, 1).

Le septième jour de Pessa’h (Chevi’i chel Pessa’h) est le seul jour de fête où l’on n’ajoute pas au Qidouch la bénédiction Chéhé’héyanou ; en effet, il ne s’agit pas d’une fête autonome, de sorte que la bénédiction Chéhé’héyanou que l’on dit au premier jour de fête couvre également le septième jour. En revanche, on dit Chéhé’héyanou à Chemini ‘atséret, puisqu’il s’agit d’une fête autonome (Roch Hachana 4b).

Le premier soir de Soukot, on ajoute au Qidouch la bénédiction Leichev ba-souka (« Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné de résider dans la souka »), car c’est au moment du Qidouch que l’on commence à accomplir la mitsva de résider dans la souka.

De même que pour le Chabbat, les sages ont également prescrit la récitation d’un Qidouch le jour de Yom tov, sur une coupe de vin ; cela, afin d’honorer le jour de fête. Puisque l’on a déjà mentionné la sainteté de la fête lors du Qidouch du soir, il n’y a pas, dans celui du jour, de bénédiction afférente à la fête, mais seulement une bénédiction sur le vin. On a coutume de dire, avant cela, un verset sur le thème des fêtes. Ce Qidouch est appelé Qidoucha Rabba (« grand Qidouch ») par antiphrase. C’est en effet le Qidouch du soir, au début de la fête, qui est le plus important, puisqu’on y mentionne expressément la sainteté du jour (Michna Beroura 289, 3). Toutes les autres règles relatives au Qidouch sont exposées dans Les Lois de Chabbat (vol. I chap. 6).

Comme nous l’avons vu (cf. ci-dessus, chap. 1 § 7), c’est une mitsva que de prendre deux repas, à Yom tov, l’un le soir, l’autre le jour ; et c’est une mitsva que de manger du pain à chacun de ces repas. Les repas de fête doivent être plus importants que ceux de Chabbat, car, le Yom tov, s’ajoute la mitsva de la joie. Le repas du jour est plus important que celui du soir.


[4]. Le Chabbat, le Qidouch est une mitsva de la Torah, comme il est dit : « Souviens-toi (zakhor) du jour de Chabbat pour le sanctifier » (Ex 20, 7). Selon Maïmonide et la majorité des décisionnaires, du point de vue toranique, on s’acquitte de l’obligation de se souvenir du Chabbat par la prière même du soir de Chabbat [laquelle mentionne la sainteté du jour] ; et ce sont les sages qui instituèrent l’obligation de réciter également un Qidouch sur une coupe de vin, le soir de Chabbat. Selon d’autres Richonim, la mitsva, au sens toranique, requiert de réciter le Qidouch sur le vin ou sur le pain (Les Lois de Chabbat I 6, 2-3 et note 2).

En ce qui concerne le Yom tov, de l’avis du Maguid Michné (Chabbat 29, 18), le Qidouch est, dans son fondement, une institution des sages ; c’est aussi l’opinion du Maguen Avraham 271, 1, du Michna Beroura 2 et de la majorité des A’haronim. Selon certains Richonim, le fondement du Qidouch des fêtes est toranique, comme il est dit : « Voici les fêtes de l’Éternel, que vous publierez comme convocations saintes » (Lv 23, 37). C’est ce qui semble ressortir du Chéïltot, du Halakhot Guedolot, du Raavia et du Maharam de Rothenburg. Cf. responsa ‘Hazon Ovadia 2, qui résume les points de vue.

06 – Le Birkat hamazon

Les jours de Yom tov, de ‘Hol hamo’ed et de Roch ‘hodech, les sages prescrivent de mentionner, dans les actions de grâce récitées après le repas (Birkat hamazon), la sainteté du jour, car le fait de manger pendant les jours consacrés ne peut se comparer au fait de manger les jours profanes. L’action de se restaurer est alors investie d’un supplément de mitsva et de sainteté. Nos sages prescrivent donc de mentionner la sainteté du jour, au sein du passage Ya’alé véyavo (« … que monte et vienne… notre souvenir… »), dans lequel nous demandons à Dieu de se souvenir de nous pour le bien, en ce jour particulier, de nous prendre en miséricorde et de nous secourir. On inclut cette prière dans la bénédiction Boné Yerouchalaïm (« Béni sois-Tu… qui construis Jérusalem »), car dans cette bénédiction aussi, on demande miséricorde (Berakhot 49a, Chabbat 24a, Tossephot ad loc.).

C’est une obligation que de manger du pain lors des repas de Yom tov ; par conséquent, si l’on a oublié de réciter Ya’alé véyavo dans le Birkat hamazon, on n’est pas quitte de son obligation, et l’on doit répéter le Birkat hamazon du début. Tel est la coutume des Ashkénazes et d’une partie des Séfarades (Choul’han ‘Aroukh 188, 6). Pour d’autres communautés séfarades, puisque certains décisionnaires estiment qu’il n’est pas obligatoire de manger du pain aux repas de Yom tov, celui qui oublie de réciter Ya’alé véyavo ne répète pas le Birkat hamazon ; ce n’est que si l’on a oublié de dire Ya’alé véyavo au repas du premier soir de Pessa’h (le séder), ou du premier soir de Soukot, que l’on est obligé de se répéter, puisque, d’après tous les avis, on a l’obligation d’y manger de la matsa ou du pain[5].

Quand un Yom tov ou un jour de ‘Hol hamo’ed coïncide avec Chabbat, on récite d’abord Retsé véha’halitsénou (« Veuille nous délivrer… ») – passage relatif au Chabbat –, car le Chabbat est plus fréquent, et sa sainteté est plus grande ; puis on récite Ya’alé véyavo (Choul’han ‘Aroukh 188, 5, Michna Beroura 13). Si, par erreur, on a commencé par Ya’alé véyavo, on terminera de lire ce passage, puis on dira Retsé… car l’ordre dans lequel ces deux textes sont lus ne conditionne pas la validité du Birkat hamazon[6].

Si l’on commence son repas avant le coucher du soleil et qu’on l’achève après la tombée de la nuit, on dira néanmoins Ya’alé véyavo dans le Birkat hamazon : puisque le repas a commencé pendant la fête, on était dès l’abord tenu de réciter le Birkat hamazon en y incluant la mention de la fête (Pniné Halakha – Les Bénédictions 4, 7, note 6 ; cf. aussi ibid. 4, 8).


[5]. Selon la majorité des Richonim, il est obligatoire de manger du pain lors des deux repas de chaque Yom tov. Par conséquent, si l’on a oublié de réciter Ya’alé véyavo, on se reprend. Tel est l’avis de Maïmonide, du Roch, du Ritva, du Mordekhi et du Ran ; et c’est ce qu’écrivent le Choul’han ‘Aroukh 188, 6, le Cheyaré Knesset Haguedola et de nombreux autres Richonim et A’haronim. Cependant, selon Tossephot (Souka 27a) et le Rachba, ce n’est que le premier soir de Pessa’h et le premier soir de Soukot qu’il est obligatoire de manger du pain lors du repas ; ce n’est donc que pour ces deux repas qu’il faut se répéter en cas d’oubli. De grands A’haronim séfarades estiment que, malgré la décision du Choul’han ‘Aroukh, on ne se reprend pas, puisqu’il s’agit d’un cas de doute portant sur des bénédictions, et que l’obligation de mentionner la fête est de rang rabbinique (Ben Ich ‘Haï, ‘Houqat 21, Kaf Ha’haïm 24, Ye’havé Da’at V 36). Mais la coutume d’Afrique du nord est de se reprendre, conformément au Choul’han ‘Aroukh, comme l’écrivent le Rav Yits’haq Taïeb (‘Erekh Hachoul’han 188, 3), le Choel Vénichal V Ora’h ‘Haïm 83 et le Rav Messas (Chémech Oumaguen I 13). C’est aussi en ce sens que conclut le Ba’alé Hadass 10, 8 ; et telle est la coutume yéménite (responsa Pé’oulat Tsadiq III 35).

S’agissant des femmes, et d’après la coutume ashkénaze elle-même, il y a lieu de dire qu’elles ne devront pas se répéter (en dehors du premier soir de Pessa’h). On tient compte, en effet, de l’opinion de Rabbi Aqiba Eiger, qui pense que les femmes ne sont pas assujetties à la mitsva de la joie et des repas, le Yom tov, et de l’opinion selon laquelle les femmes ne sont tenues au Birkat hamazon qu’en vertu d’une norme rabbinique (cf. Pniné Halakha – Les Bénédictions 4, note 5). Mais celles qui répètent leur Birkat hamazon ont sur qui s’appuyer (cf. Har’havot 1, 7, 6).

Les décisionnaires sont partagés sur la règle à suivre quand, lors d’un repas où l’oubli de Retsé (le Chabbat) ou de Ya’alé véyavo oblige à se reprendre, on ne se souvient plus si l’on a récité ces passages. Le Yabia’ Omer VII 28 suit les décisionnaires d’après lesquels, en cas de doute, on ne se reprend pas, puisque la mention du jour elle-même n’est qu’une obligation rabbinique ; or en cas de doute portant sur l’accomplissement d’une norme rabbinique, comme en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent. De plus, il se peut que la sainteté du jour nous ait rappelé au devoir de réciter le passage considéré. Le Michna Beroura 188, 16 décide que l’on se reprend, puisque, de prime abord, on aura récité le Birkat hamazon suivant son habitude, sans mention du jour. C’est aussi ce qu’écrit le Birkat Hachem II 5, 18. Il semble, en pratique, que, si l’on croit vraisemblable que l’on ait oublié, il faille se reprendre ; et que, si l’on croit vraisemblable que l’on n’a pas oublié, on n’ait pas à se reprendre. Et quand le doute est égal de part et d’autre, on ne se reprendra pas.

[6]. Tel est l’avis d’une majorité de décisionnaires, dont le Rav Tsvi Yehouda Kook, dans ‘Olat Reïya, Yabia’ Omer X 22 ; cf. Pniné Halakha, Berakhot, Har’havot 4, 7. Dans ceux des repas où il faut se reprendre, si l’on a commencé Hatov véhamétiv [quatrième bénédiction du Birkat hamazon], il faut reprendre au début du Birkat hamazon, afin de le réciter dans les règles. On ne se contente pas de reprendre au début de la bénédiction Ra’hem [troisième bénédiction, où s’intercalent Retsé et Ya’alé véyavo] (Choul’han ‘Aroukh 188, 6, Béour Halakha ד »ה לראש).

Mais si l’on s’aperçoit de son oubli avant d’avoir débuté la bénédiction Hatov véhamétiv, que ce soit ou non à un repas où l’oubli de Ya’alé véyavo est un facteur d’invalidation, on récitera cette bénédiction complémentaire : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher natan yamim tovim lé-Israël le-sasson oul-sim’ha, et yom ‘hag (ha-Matsot / ha-Chavou’ot / ha-Soukot / Chemini ‘hag ‘atséret) hazé ; baroukh Ata Ado-naï, meqadech Israël véhazemanim (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui as donné des jours de fête à Israël, pour l’allégresse et la joie, [dont] ce jour de fête (des matsot / de Chavou’ot / de Soukot / de Chemini ‘atséret) ; béni sois-Tu, Éternel, qui sanctifies Israël et les fêtes »). Et si Yom tov tombe un Chabbat et que l’on ait oublié de réciter Retsé et Ya’alé véyavo, on dira : Baroukh… ché-natan Chabbatot limnou’ha lé’amo Israël bé-ahava, léot vélivrit, vé-Yamim tovim le-sasson oul-sim’ha, et yom ‘hag (ha-Matsot / ha-Chavou’ot / ha-Soukot / Chemini ‘hag ‘atséret) hazé ; baroukh Ata Ado-naï, meqadech ha-Chabbat vé-Israël véhazemanim (« Béni sois-Tu… qui as donné à ton peuple Israël des Chabbats pour le repos, comme signe et alliance, et des jours de fête pour l’allégresse et pour la joie, [dont] ce jour de fête (des matsot / de Chavou’ot / de Soukot / de Chemini ‘atséret) ; béni sois-Tu, Éternel, qui sanctifies le Chabbat, Israël et les fêtes »). Cf. Pniné Halakha, Berakhot, Har’havot 4, 8 ; voir aussi ce qui y est dit au sujet de Roch hachana.

Si l’on ne connaît pas le texte de la bénédiction complémentaire, on ne saurait se rendre quitte en récitant Ya’alé véyavo avant la bénédiction Hatov véhamétiv ; dans le cas où cette mention conditionne la validité du Birkat hamazon, on reviendra donc au début de celui-ci (Touré Zahav, Michna Beroura 188, 17 ; cf. Béour Halakha ad loc., et Har’havot sur Pniné Halakha, Berakhot p. 58).

Si l’on s’aperçoit que l’on a oublié Retsé ou Ya’alé véyavo avant d’avoir prononcé le nom divin dans la conclusion de la bénédiction Ra’hem (Baroukh… boné Yerouchalaïm), on reviendra au début du texte à intercaler, complétant simplement ce qui était manquant. Si l’on a prononcé le nom divin, de nombreux décisionnaires prescrivent de dire alors lamdéni ‘houqékha (« enseigne-moi tes loi ») [car la formule Baroukh Ata Ado-naï, lamdéni ‘houqékha forme un entier verset (Ps 119, 12) dont la récitation n’a rien d’interdit], faute de quoi on devra enchaîner avec la suite de la bénédiction complémentaire (Ata, Ado-naï… acher natan…). Si l’on a déjà prononcé le mot boné (« qui construis »), on achèvera cette bénédiction, puis on récitera la bénédiction complémentaire. Si l’on a déjà prononcé le mot Baroukh de la bénédiction suivante (Hatov véhamétiv), la majorité des décisionnaires estiment que l’on a déjà perdu la possibilité de dire la bénédiction complémentaire (Michna Beroura 188, 23, Cha’ar Hatsioun 18, Béour Halakha ד »ה עד). Certains pensent cependant que, si le fait de ne pas enchaîner avec la bénédiction complémentaire a pour effet de devoir reprendre au début le Birkat hamazon, et tant que l’on en est encore aux premiers mots de la bénédiction Hatov véhamétiv – lesquels sont identiques aux premiers mots de la bénédiction complémentaire –, on enchaînera avec la bénédiction complémentaire (‘Hayé Adam, Yabia’ Omer VI 28). Tout cela est expliqué en Pniné Halakha, Les Bénédictions 4, 8).

07 – Le Hallel

C’est une mitsva que d’exprimer notre reconnaissance envers Dieu et de le louer pour les fêtes qu’Il nous donna. À cette fin, nous récitons le Hallel. Ce n’est pourtant pas à toutes les fêtes que nous devons dire le Hallel, mais seulement à celles où sont réunies trois conditions : a) la fête doit être appelée mo’ed ; b) que le travail (mélakha) y soit interdit ; c) qu’un ensemble de sacrifices spécifiques y soit associé. Par conséquent, on récite le Hallel les sept jours de Soukot, puisque ces jours sont appelés mo’ed, que le travail y est interdit, et que, chaque jour de Soukot, on apportait un nombre différent de taureaux. De même, on dit le Hallel à Chemini ‘Atséret, le premier jour de Pessa’h, et à Chavou’ot.

Mais à ‘Hol hamo’ed de Pessa’h, et le dernier Yom tov de Pessa’h, on ne récite pas le Hallel[c]. Bien que ces jours soient appelés mo’ed et qu’il soit interdit d’y travailler, ils ne présentent pas, en matière de sacrifices, de renouvellement par rapport au premier jour, puisqu’on y offre chaque fois le même nombre de sacrifices (‘Arakhin 10a-b). Certains ajoutent à cela une raison supplémentaire : le septième jour de Pessa’h, il y a quelque motif d’affliction, en ce que les Égyptiens s’y noyèrent dans la mer Rouge. Le Saint béni soit-Il dit ainsi aux anges, qui voulaient entonner un cantique devant Lui : « L’œuvre de mes mains se noie dans la mer, et vous chanteriez un cantique ? » Certes, les Hébreux de cette génération devaient assurément se réjouir et chanter un cantique, en raison du sauvetage dont ils avaient bénéficié ; mais il n’y a pas de mitsva pour Israël de réciter pour cela le Hallel chaque année. Et puisque l’on ne dit pas le Hallel le septième jour, qui est un Yom tov, il ne convient pas non plus de le dire pendant les cinq jours de ‘Hol hamo’ed qui le précèdent, jours dont la sainteté est moindre. Par conséquent, ce n’est qu’au premier jour de Pessa’h que l’on a l’obligation de réciter le Hallel (Chibolé Haléqet, d’après le Midrach ; Beit Yossef, Ora’h ‘Haïm 490, 4 ; Michna Beroura 7).

Bien qu’il n’y ait pas de mitsva à dire le Hallel pendant les six derniers jours de Pessa’h, ni les jours de Roch ‘hodech, le peuple juif a pris coutume de le réciter. Et pour qu’il soit clair que ce Hallel est coutumier sans être obligatoire, on omet la récitation de deux passages du Hallel entier (le Hallel est formé des psaumes 113 à 118 ; on omet, les jours de Hallel abrégé, Ps 115, 1-11 et Ps 116, 1-11).

Les Richonim sont partagés quant à la bénédiction du Hallel, les six derniers jours de Pessa’h, ainsi qu’à Roch ‘hodech. Selon Maïmonide et Rachi, puisque le fondement de cette récitation est, ces jours-là, seulement coutumier, on n’en récite pas la bénédiction, car on ne dit point de bénédiction pour l’accomplissement d’une coutume. Selon Rabbénou Tam, le Roch et le Ran, on récite la bénédiction quand il s’agit d’une coutume importante, telle que la récitation du Hallel. En pratique, l’usage ashkénaze veut que le particulier lui-même dise, ces jours-là, la bénédiction du Hallel. L’usage des Séfarades originaires d’Érets Israël et des pays environnants est de ne pas dire du tout la bénédiction. Quant à la majorité des Séfarades d’Afrique du nord, l’usage veut que l’officiant dise à voix haute, en introduction au Hallel, la bénédiction Liqro et ha-Hallel[d], et en conclusion la bénédiction Yehaleloukha. Par ses bénédictions[e], l’officiant acquitte tous les fidèles ; mais le fidèle lui-même ne prononce pas la bénédiction. Chacun continuera selon la coutume de ses pères[7].

On a coutume de réciter le Hallel après la ‘Amida de Cha’harit. Il faut s’efforcer de le réciter au sein de l’assemblée. Selon de nombreux auteurs, si l’on est arrivé en retard à la synagogue, à un moment où la communauté récite le Hallel, on se joindra aux autres pour le réciter, et l’on commencera ensuite les Pessouqé dezimra (Michna Beroura 422, 16). Sur les coutumes relatives à la récitation du Hallel, cf. Zemanim – Fêtes et solennités juives I (1, 13).


[c]. On verra cependant que, si l’on ne récite pas le Hallel complet, on en récite la version abrégée.

[d]. Au lieu de Ligmor et ha-Hallel, version séfarade de la bénédiction quand se récite le Hallel complet.

[e]. Auxquelles les fidèles répondent amen.

[7]. Cf. Zemanim – Fêtes et solennités juives I 1, 12, note 16, au sujet de Roch ‘hodech, où l’on voit que, bien que ce jour ait un ensemble de sacrifices qui lui sont propres, il n’est pas obligatoire d’y réciter le Hallel, puisqu’il est permis d’y travailler ; dès lors, le statut de ce jour est comparable à celui des six derniers jours de Pessa’h. Dans ce même passage, sont citées les opinions de Richonim et d’A’haronim en la matière. Rappelons également que, selon certains, la mitsva de dire le Hallel, quand celui-ci se récite dans son intégralité, est une mitsva toranique (Halakhot Guedolot, Yeréïm, Séfer Mitsvot Qatan, Na’hmanide). D’autres pensent que c’est une mitsva rabbinique (Maïmonide, Rachi, Chaagat Aryé 69). D’autres encore estiment que l’obligation a le rang de divré qabbala (« paroles de la tradition »), c’est-à-dire qu’elle a son origine dans des versets des Prophètes ou des Hagiographes (Raavad ; selon le Kessef Michné, Maïmonide lui-même s’accorde avec cela). Cf. Encyclopédie Talmudique, entrée Hallel.

08 – Lecture de la Torah, le Yom tov et à ‘Hol hamo’ed

Une directive (taqana), remontant à l’époque de Moïse notre maître, nous fait obligation de lire la Torah le lundi, le jeudi et le Chabbat, afin que le peuple d’Israël ne passe pas trois jours sans qu’il y ait une lecture publique de la Torah (Baba Qama 82a). Au fil du temps, on adopta la coutume de terminer, chaque année, la lecture de toute la Torah, grâce à sa lecture hebdomadaire (cf. Les Lois de Chabbat I 5, 6).

Moïse a encore donné pour directive de lire, les jours de fête, un passage de la Torah traitant du thème de la fête, comme il est dit : « Moïse parla des fêtes de l’Éternel aux enfants d’Israël » (Lv 23, 44), ce que le Talmud commente : « La mitsva consiste à lire les passages traitant des fêtes, chaque passage en son temps » (Méguila 32a ; Maïmonide, Téphila 13, 8). Lorsque le Yom tov ou le jour de ‘Hol hamo’ed tombe un Chabbat, on interrompt l’ordre habituel des parachot[f] de la semaine, afin de lire un passage relatif au thème de la fête en cours. De même, la haftara qu’on lit dans les livres prophétiques est choisie en fonction du thème de la fête. On a coutume de sortir deux rouleaux de la Torah, chaque jour de fête : dans le premier, on lit un passage relatif au thème de la fête ; dans le second, pour la lecture duquel est appelé le maftir (lecteur de la haftara), on lit le passage énonçant les sacrifices que l’on offrait ce jour-là[8].

Le nombre d’appelés à la Torah varie selon la sainteté du jour : plus le jour est sanctifié, plus nombreux sont les appelés (Michna Méguila 21a). Les jours profanes, on appelle trois fidèles. À Roch ‘hodech et à ‘Hol hamo’ed, où sont prévus des sacrifices supplémentaires, en regard desquels est fixée la prière de Moussaf, on fait monter quatre fidèles. À Yom tov, où le travail profane est interdit, mais où il est permis de préparer la nourriture nécessaire à ses repas, cinq fidèles sont appelés. À Kipour, où tout travail est interdit, on appelle six fidèles. Et le Chabbat, dont la transgression est sanctionnée par une peine plus lourde, on compte sept appelés. En effet, celui qui transgresse le jour de Kipour est passible de karet (retranchement), peine infligée par le Ciel ; tandis que celui qui profane le Chabbat était passible de seqila (lapidation) (Méguila 23a).

Nous voyons donc que, le Yom tov, on fait monter cinq appelés, plus un en tant que maftir. Il est interdit d’appeler à la Torah moins de fidèles que le nombre prévu par nos sages ; cela, afin de ne pas porter atteinte à l’honneur de la fête (Méguila 21a). Mais quant à ajouter à ce nombre, cela est permis selon Maïmonide et Rachi. D’autres pensent qu’il est interdit d’ajouter au nombre d’appelés, car ce serait considérer le Yom tov comme ayant sainteté égale à celle de Kipour ou de Chabbat (Ran) ; et tel est l’usage, afin de ne pas importuner l’assemblée, et de ne pas multiplier les bénédictions au-delà du nécessaire. En effet, autrefois, seul le premier appelé prononçait la bénédiction introductive, et le dernier récitait la bénédiction finale. De cette manière, l’ajout d’appelés ne se traduisait pas par l’ajout de bénédictions. À une certaine époque, les sages décidèrent que chaque appelé réciterait une bénédiction avant sa lecture, et une autre après, de sorte que, si l’on appelait davantage de fidèles, on ajouterait au nombre des bénédictions fixé par les sages. Toutefois, en cas de nécessité pressante, afin d’éviter un grand affront, il est permis d’ajouter au nombre des appelés (Choul’han ‘Aroukh et Rama 282, 1-2, Michna Beroura 4-5).

Le jour de Sim’hat Torah fait exception, car on a coutume d’y ajouter des appelés, afin que tous les fidèles montent à la Torah.

Souvenir des défunts (Yizkor) : à Kipour, Chemini ‘Atséret, le septième jour de Pessa’h et à Chavou’ot, après la lecture de la Torah, les Ashkénazes ont coutume de faire mention des âmes de leurs proches qui ont quitté ce monde, et de promettre un don de tsédaqa pour l’élévation de leur âme. Il est bon que les fidèles tiennent alors en leurs mains les deux rouleaux de la Torah. La coutume veut que ceux dont les parents sont encore en vie sortent de la synagogue au moment de Yizkor, car il ne convient pas qu’une partie des fidèles prient et mentionnent les noms de leurs disparus, tandis que les autres se taisent. Certains craignent aussi le mauvais œil. Il est de coutume de ne pas mentionner ceux qui sont décédés au cours de l’année, de crainte que cette mention ne provoque de la peine, ce qui porterait atteinte à la joie de la fête.


[f]. Paracha, plur. parachot ou parachiot : péricope, section de la Torah lue le Chabbat à la synagogue, dans le rouleau de la Torah.

[8]. Dans la Michna et la Guémara (Méguila 30b-31a), nos sages exposent le rite de lecture des fêtes. Le maftir, à ce qu’il semble, relisait les derniers versets lus par le dernier appelé, comme on en a l’usage le Chabbat. Mais les Guéonim, et peut-être avant eux les Savoraïm, ont fixé la coutume consistant à sortir un second rouleau, pour le maftir, afin d’y lire des versets relatifs aux sacrifices de la fête, versets qui apparaissent dans la paracha Pin’has, au livre des Nombres. Nous apprenons en effet, en Méguila 31b, que la lecture des versets relatifs aux sacrifices est utile, a posteriori, en lieu et place de leur oblation (Roch, Ran et Mordekhi sur Méguila, réf. cit. ; Beit Yossef 488, 3). Cf. également ci-après, chap. 13 § 11. La question de la haftara est exposée dans Les Lois de Chabbat I 5, 7. Toutes ces lectures sont reproduites dans les livres de prière.

09 – Prière de Moussaf – Vété’érav

Les trois prières que nous récitons chaque jour furent instituées en référence aux patriarches, et en référence aux sacrifices : l’office de Cha’harit correspond au sacrifice perpétuel du matin, Min’ha au sacrifice perpétuel de l’approche du soir (bein ha’arbaïm), et ‘Arvit à l’oblation des graisses et des parts consacrées sur l’autel (Berakhot 26b ; La Prière d’Israël 1, 7). Nos sages ont, de plus, institué l’office de Moussaf, le Chabbat, le Yom tov, à ‘Hol hamo’ed et les jours de Roch ‘hodech, en référence aux sacrifices additionnels qu’il nous a été prescrit d’offrir ces jours-là.

La ‘Amida de Moussaf comprend sept bénédictions : les trois premières et les trois dernières sont semblables à celles des autres offices ; la bénédiction centrale traite des offrandes de la fête. Nous rappelons d’abord que, à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre, notre Temple a été détruit, et nous ne pouvons plus offrir de sacrifices comme jadis. De là, nous demandons : « Rapproche nos dispersés d’entre les peuples… Amène-nous à Sion, ta ville, dans l’allégresse, à Jérusalem, ton sanctuaire, dans une joie éternelle. Là, nous ferons devant Toi nos offrandes obligatoires, le sacrifice perpétuel suivant son rituel, les sacrifices additionnels conformément à leurs lois. » Alors, nous mentionnons le nom de la fête ; les Ashkénazes mentionnent également les versets relatifs aux sacrifices de Moussaf. Puis nous prions de nouveau pour que le Temple soit reconstruit, et pour que nous ayons le mérite d’accomplir la mitsva du pèlerinage au Temple, trois fois l’an. On conclut par la prière Vé-hassiénou, comme dans les autres ‘Amidot de la fête (cf. ci-dessus, § 3)[9].

Selon le rituel ashkénaze, l’officiant ajoute, à la fin de Retsé (bénédiction de la restauration du service sacré), le texte qui était récité au Temple, dans cette même bénédiction : Vété’érav ‘alékha ‘atiraténou ke’ola ou-kekorban, anna Ra’houm, bé-ra’hamékha harabim, hachev Chekhinatekha lé-Tsion ‘irekha, vé-seder ha’avoda li-Yerouchalaïm… (« Que notre supplication te soit agréable, comme un holocauste, un sacrifice. De grâce, Miséricordieux, selon ton abondante miséricorde, ramène ta Présence à Sion, ta ville, et le rituel du service à Jérusalem… »). On conclut : Baroukh Ata Ado-naï, ché-otekha levadekha bé-yira na’avod (« Béni sois-Tu, Éternel, que seul nous servirons avec crainte »). Certains ont coutume, comme le faisait le Gaon de Vilna, de conclure comme chaque jour : hama’hazir Chékhinato lé-Tsion (« qui ramène sa Présence à Sion »). Quand il ne se trouve pas de cohanim pour procéder à la bénédiction sacerdotale, on ne dit pas Vété’érav (Michna Beroura 128, 173).


[9]. Si, par erreur, on a commencé à réciter, dans la ‘Amida de Moussaf, les bénédictions des jours ouvrables, et que l’on s’aperçoive que c’est Moussaf qu’il faut réciter : quoique certains auteurs pensent qu’on doit, en pareil cas, terminer la bénédiction que l’on a commencée, la halakha est tranchée différemment. On devra s’interrompre immédiatement, car les bénédictions de semaine ne ressortissent pas à la prière de Moussaf (Choul’han ‘Aroukh 268, 2, Michna Beroura 5).

10 – Lecture des méguilot

Nos sages disent, dans une baraïtha du traité Soferim (14, 1), qu’au cours de l’année on lit les cinq méguilot[g] (rouleaux) : Chir hachirim (le Cantique des cantiques) à Pessa’h, Ruth à Chavou’ot, Eikha (les Lamentations) le 9 av, Qohélet (l’Ecclésiaste) à Soukot, Esther à Pourim ; et l’on prononce avant leur lecture la bénédiction ‘Al miqra méguila (« Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous a prescrit la lecture de la Méguila »). C’est ce qu’écrivent, en pratique, les grands Richonim du monde ashkénaze (Ma’hzor de Vitry, Hagahot Maïmoniot au nom du Maharam, Or Zaroua’, Chibolé Haléqet, Maharil).

Toutefois, de nombreux auteurs ont émis des doutes à ce sujet, car, en dehors du rouleau d’Esther, nous ne trouvons pas, dans le Talmud, qu’il faille lire les méguilot, et à plus forte raison ne trouvons-nous pas qu’il faille dire une bénédiction sur une telle lecture. Telle est la consigne des grands maîtres séfarades que de ne point dire de bénédiction pour cette lecture ; et telle est la coutume de tous les Séfarades (Radbaz VI 2091, Beit Yossef 559, 2).

S’agissant du rite ashkénaze, de nombreux auteurs estiment que, en raison du doute, il est juste de ne pas dire la bénédiction sur la lecture des quatre méguilot (autres qu’Esther) (Rama 490, 9, Touré Zahav 6, Peri Mégadim, ‘Hoq Ya’aqov). Tel est aujourd’hui l’usage de tous les ‘Hassidim, qui prient selon le rituel sfard, et d’une partie de ceux qui prient selon le rituel ashkénaze. D’autres pensent qu’il faut dire la bénédiction (Levouch, Baït ‘Hadach, Maguen Avraham 490, 9, Gaon de Vilna). Tel est l’usage des membres du vieux yichouv de Jérusalem, fondé par les disciples du Gaon de Vilna. C’est aussi l’usage de nombreux Juifs d’origine lituanienne. Ceux qui ont coutume de dire la bénédiction ont soin de lire la méguila dans un véritable rouleau de parchemin (d’après les responsa du Rama 35, Michna Beroura 490, 19).

Nombre de ceux dont la coutume est de réciter la bénédiction relative à la méguila récitent aussi, à l’occasion de sa lecture, la bénédiction Chéhé’héyanou (Levouch, Gaon de Vilna). Nombreux sont ceux qui s’en sont étonnés, car, au traité Soferim, les sages ne mentionnent pas cette bénédiction ; et la majorité des A’haronim n’en font pas mention dans notre cas. Il est donc juste que ceux qui ont coutume de la réciter portent, à cette occasion, un vêtement neuf ; alors, ils pourront réciter Chéhé’héyanou d’après toutes les opinions.

En un lieu où prient ensemble des fidèles originaires de différentes communautés, il est bon de lire la méguila sur parchemin, et que l’un de ceux qui ont coutume de dire la bénédiction ‘Al miqra méguila la dise à haute voix, tandis que tous ceux qui l’entendent répondront amen. De cette façon, on sera quitte, selon tous les décisionnaires.

La coutume ashkénaze est de lire le Cantique des cantiques (Chir hachirim) le Chabbat de Pessa’h, et Qohélet le Chabbat de Soukot ; à Chavou’ot, on lit Ruth. Les méguilot se lisent avant la lecture de la Torah.

Selon les coutumes séfarade et yéménite, on lit la méguila de Ruth peu avant l’office de Min’ha ; mais si l’on en a déjà fait la lecture dans le Tiqoun de la nuit de Chavou’ot, il n’est pas nécessaire de la répéter avant Min’ha (cf. ci-après, chap. 13 § 12).

Dans leur majorité, les Séfarades n’ont pas coutume de lire la méguila de Qohélet. Les Yéménites en lisent une partie peu avant l’office de Min’ha de Chabbat ‘Hol hamo’ed, et l’autre partie au cours du dernier Yom tov[h]. C’est aussi l’usage yéménite quant au Cantique des cantiques : une partie se lit le Chabbat, une autre le dernier Yom tov[i]. Les Séfarades, ainsi que de nombreux fidèles de toutes les communautés, ont coutume de lire le Cantique des cantiques à la fin de la Haggada de Pessa’h.


[g]. Plur. de méguila.

[h]. Chemini ‘Atséret.

[i]. Chevi’i chel Pessa’h.

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