Pniné Halakha

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11 – Le travail exécuté à ‘Hol hamo’ed

01 – Fondement de l’interdit de travailler

Les jours de ‘Hol hamo’ed ont un statut médian, entre celui de jours de fête et celui de jours profanes ; certains travaux y sont donc permis, tandis que d’autres y sont interdits.

La Torah insiste sur le fait, tant pour la fête des matsot que pour la fête des cabanes, que, le premier et le dernier jours, « [seront] pour vous une convocation sainte ; vous n’y ferez aucune œuvre servile » (Lv 23, 7-8 ; 35-36) ; tandis que, s’agissant de ‘Hol hamo’ed, il n’est pas explicitement dit qu’il est interdit d’y travailler. Mais puisque ces jours se trouvent au milieu de deux jours de fête chômés, qu’ils sont, eux aussi, appelés, d’un certain point de vue, « convocations saintes » (Lv 23, 37), et que l’on y offre les sacrifices relatifs à la fête, il est interdit d’y travailler de la même façon qu’on le fait pendant les jours profanes. Ainsi, nos sages tirent de l’examen approfondi de plusieurs versets qu’il est interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed (‘Haguiga 18b). Toutefois, il existe une différence entre le Yom tov, où tout travail servile (mélekhet ‘avoda) est interdit, et ‘Hol hamo’ed, où seuls certains travaux le sont.

De manière générale, on peut dire que, le Chabbat, tout travail (mélakha) est interdit ; tandis que, le Yom tov, tout travail servile (mélekhet ‘avoda) est interdit, cependant que les travaux destinés à la préparation d’aliments dans le cadre domestique, pour les besoins du jour même, sont permis ; et que, à ‘Hol hamo’ed, sont interdit les travaux et activités requérant un grand effort (tir’ha) et qui ne répondent pas aux besoins de la fête, ni ne sont destinés à éviter une perte (davar ha-aved).

Bien que, dans son fondement, l’interdit du travail à ‘Hol hamo’ed provienne de la sainteté que la Torah confère à ces jours, les Richonim sont partagés quant au degré précis de gravité attaché audit interdit : celui-ci est-il de rang toranique ou de rang rabbinique ? De nombreux auteurs estiment que, s’il s’agit d’un travail complet, requérant un grand effort, l’interdit est toranique, tandis que, si le travail est fait pour les besoins de la fête ou pour éviter une perte (davar ha-aved), ce travail est toraniquement permis ; et que les sages ont dressé une haie protectrice autour de la Torah, en interdisant une partie des travaux destinés aux besoins de la fête ou à l’évitement d’une perte[1].

Celui qui accomplit un travail de manière interdite, à ‘Hol hamo’ed, est considéré comme méprisant les fêtes (mevazé et hamo’adot), et n’a point part au monde futur (Maximes des pères 3, 11, Rachi et Bartenora). Nos sages disent encore : « Quiconque méprise les fêtes, c’est comme s’il servait des idoles » (Pessa’him 118a).

Il est interdit à celui qui aurait fait un travail défendu à ‘Hol hamo’ed d’en tirer profit. En revanche, il est permis aux autres, qui ne sont pas membres de la maisonnée, d’en tirer profit. À l’époque où le tribunal rabbinique en avait le pouvoir, on donnait une amende à celui qui avait accompli un travail interdit à ‘Hol hamo’ed, et l’on détruisait ce qu’il avait produit (Choul’han ‘Aroukh 538, 6 ; Har’havot sur le présent livre, 11, 1, 11-13).


[1]. Au traité ‘Haguiga 18a, sont cités les propos de Tannaïm et d’Amoraïm, qui apprennent de différents versets qu’il est interdit d’accomplir un travail (mélakha) à ‘Hol hamo’ed. Cependant, certains disent qu’en pratique l’interdit est de rang rabbinique, et que ces versets ne sont cités qu’en tant qu’appui (asmakhta) à la règle. Telle est l’opinion de Rabbénou Tam, de Maïmonide, du Roch, du Séfer Mitsvot Gadol, du Séfer Yeréïm, du Tachbets ; d’après ce principe, ces auteurs expliquent comment une partie des mélakhot sont permises, tandis que certaines autres sont interdites. Certes, selon de nombreux auteurs, les propos de la Guémara doivent être pris littéralement, et il est toraniquement interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed. Telle est l’opinion de Rachi, du Rachbam, et c’est ce que laissent entendre le Rif, le Chéïltot, l’Echkol et Rabbi Yits’haq ibn Ghiyat, qui mentionnent les paroles de la Guémara en ‘Haguiga 18a sans y rien ajouter. Selon Na’hmanide, un travail intégral, requérant de l’effort, est interdit par la Torah, tandis qu’un travail accompli pour les besoins de la fête, ou pour éviter une perte, est permis ; selon lui, ce sont les sages qui, dressant une clôture autour de la Torah, ajoutèrent l’interdit d’accomplir certains travaux, comme le travail réalisé par un artisan pour les besoins de la fête, mais qui ne répondrait pas à un besoin du corps ; ou bien encore un travail requérant un grand effort afin d’éviter une perte ordinaire. Telle est l’opinion du Rachba, du Séfer Ha’hinoukh et du Ritva. La portée de cette controverse touche aux situations douteuses : dans les cas relevant d’interdits toranique, il y aura lieu d’être rigoureux ; dans les cas relatifs à des interdits rabbiniques, on sera indulgent. Cf. Béour Halakha 530, 1 ד »ה ומותר, qui résume les différents systèmes et incline à la rigueur ; et ‘Hazon ‘Ovadia p. 159, qui cite les décisionnaires inclinant à l’indulgence.

02 – Ce qui est interdit et ce qui est permis : principes

L’interdit du travail à ‘Hol hamo’ed est destiné à nous rendre disponibles pour la joie de la fête, par le biais de l’étude de la Torah et des repas. Aussi le principe essentiel est-il qu’un travail qui s’accomplit avec peine (tora’h) est interdit. Le terme tora’h revêt deux significations : a) l’accomplissement du travail prend du temps ; b) il requiert de la concentration ; aussi un travail requérant des compétences artisanales (mélékhet oman) est-il interdit, même s’il ne dure qu’un temps court. Mais un travail qui s’accomplit sans peine est permis, même s’il n’est pas exécuté pour les besoins de la fête. Aussi est-il permis d’ôter une aspérité du sol ou d’un mur, même s’il est dans une pièce dont on ne se sert pas pendant la fête ; cela, à la condition que cela se fasse sans peine. De même, il est permis à un photographe amateur de prendre en photo une chose qui n’est pas nécessaire à la fête, et qu’il lui serait possible de photographier après la fête. Dans le même sens, il est permis de faire craquer une allumette, ou d’allumer une lumière sans aucune nécessité. Il est également permis de se rendre dans le domaine public (rechout harabim) avec en poche des objets qui ne présentent pas de nécessité (cf. Har’havot 11, 2, 1-5).

Pour les besoins de la fête, il est permis d’accomplir des travaux qui prennent du temps, comme le fait, par exemple, de cueillir des fruits, de chasser ou de pêcher, de moudre du blé, de presser des fruits, d’empaqueter de la nourriture dans des sacs et des boîtes afin de les commercialiser dans les magasins d’alimentation (cf. ci-après, § 3). De même, il est permis de faire des travaux destinés aux autres besoins de l’homme pendant la fête ; par exemple, réparer une fenêtre par où le froid pénètre (cf. ci-après § 5).

Il est également permis d’exécuter un travail destiné à éviter une perte. Cette permission a pour nom mélékhet davar ha-aved (travail portant sur une chose susceptible de se perdre[a]). Et cette permission elle-même répond aux besoins de la fête, car il serait difficile à une personne qui craint une perte de se réjouir pendant celle-ci (cf. ci-après, chap. 12 § 2).

En pratique, il y a, à ‘Hol hamo’ed, cinq catégories de permission : a) pour les besoins des aliments de la fête, un travail même artisanal (mélékhet oman, travail requérant une compétence professionnelle particulière) est permis ; b) pour les autres besoins de la fête, un travail ne requérant pas de compétence professionnelle particulière (mélékhet hédiot) est permis ; c) à celui qui n’a pas à manger, il est permis de travailler comme à son habitude, afin de pouvoir acheter ce qui est nécessaire aux repas de la fête ; d) pour éviter une perte (davar ha-aved), il est permis d’accomplir un travail, même artisanal ; e) pour les besoins de la collectivité, dans le cas où, si l’on ne le faisait pas à ‘Hol hamo’ed, il serait difficile de le faire en un autre moment, il est permis d’accomplir un travail non artisanal (Michna Beroura 530, 2).

Toutefois, puisque en matière de lois de ‘Hol hamo’ed il existe de nombreux principes, dont certains se subdivisent en règles qui paraissent parfois contradictoires, les sages ont dit : « Les lois de ‘Hol hamo’ed ne suivent pas toujours un principe logique, et l’on ne saurait les apprendre l’une de l’autre » (Mo’ed Qatan 12a). En d’autres termes, il est impossible, à partir d’une halakha, d’en déduire d’autres ; ce n’est qu’après avoir appris l’ensemble des lois de ‘Hol hamo’ed que l’on peut en tirer des conclusions halakhiques.


[a]. Littéralement : « travail d’une chose qui se perd ».

03 – Préparation des aliments

Puisque, par le biais des repas, on permet que s’accomplisse la mitsva de se réjouir pendant la fête, il est permis de faire, à ‘Hol hamo’ed, tout travail nécessaire à la préparation des aliments pour les jours de fête. À ce titre, on peut même accomplir des travaux requérant une compétence spéciale (mélékhet oman), ainsi que des travaux requérant un grand effort (tir’ha).

Bien que, à Yom tov aussi, il soit permis d’accomplir des mélakhot pour les besoins de la préparation des aliments, il y a une différence significative entre les deux cas : le Yom tov, n’ont été permises que les mélakhot que l’on a l’habitude de faire chez soi, telles que la cuisson à l’eau ou au four, tandis qu’à ‘Hol hamo’ed, toutes les mélakhot nécessaires à la préparation des aliments sont permises, y compris celles qui se font dans les champs et dans les usines. De plus, contrairement au Yom tov, où il n’est permis d’accomplir une mélakha que pour les besoins de la consommation du jour même, il est permis, à ‘Hol hamo’ed, de préparer des aliments pour les autres jours de la fête aussi, et même pour le Chabbat suivant, s’il suit immédiatement le dernier Yom tov (Choul’han ‘Aroukh 533, 1).

Par conséquent, il est permis, à ‘Hol hamo’ed, de cueillir des fruits et des légumes, de les empaqueter et de les convoyer par camions vers les magasins d’alimentation et les marchés. De même, il est permis de payer un salaire à des ouvriers pour leur travail, d’écrire des reçus et tout ce qui est nécessaire pour répondre aux exigences de la loi. Il est également permis de s’aider de machines modernes pour les besoins de la cueillette et de l’emballage, car un travail spécialisé (mélékhet oman) lui-même est permis pour les besoins des préparatifs alimentaires (Michna Beroura 530, 1). De même, il est permis d’abattre des poulets et du bétail, d’en faire la cachérisation et de les acheminer vers les magasins pour les besoins de la fête.

Même les mélakhot qu’il eût été possible d’accomplir avant la fête sont permises, à ‘Hol hamo’ed, pour les besoins de la préparation des aliments, car les sages n’ont voulu limiter d’aucune manière ladite préparation ; cela, afin de ne pas porter atteinte à la joie de la fête (Choul’han ‘Aroukh 533, 1). Toutefois, a priori, il est préférable, quand c’est possible, d’accomplir avant la fête ceux des préparatifs alimentaires qui s’accomplissent dans les champs ou dans les usines, afin que les jours de la fête restent disponibles pour s’y livrer aux réjouissances festives.

Si l’on accomplit des mélakhot dans le but de vendre des produits alimentaires au public, et qu’il soit à craindre que les témoins de l’action ne pensent que ce travail est exécuté pour la période qui suit la fête, il faut le faire discrètement. Cela, afin que les gens n’en viennent pas à mépriser l’interdit du travail à ‘Hol hamo’ed[b]. Mais quand il est clair que le travail est accompli pour les besoins de la fête, il n’est pas nécessaire de rechercher une particulière discrétion. Par conséquent, les employés des boulangeries, et parmi eux les employés chargés de la vente, sont autorisés à travailler au vu de tous, car chacun sait qu’ils préparent des pains et pâtisseries frais pour les besoins de la fête. Mais les employés d’usines de conserves ou de bonbons, même quand ils préparent des aliments pour les besoins de la fête, doivent travailler discrètement, car, aux yeux des observateurs, il n’est pas clair qu’ils travaillent pour les besoins de la fête (Choul’han ‘Aroukh 533, 5 ; 537, 15 ; Levouch ad loc. ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 13).

Il est interdit, à ‘Hol hamo’ed, de faire une mélakha pour les besoins des jours profanes qui suivent la fête. Certes, il n’est pas nécessaire de rechercher en cette matière une parfaite précision, en se bornant à produire strictement la mesure qui suffira aux nécessités alimentaires de la fête. On préparera donc de manière large les aliments nécessaires à la fête ; et s’il en reste après, on en profitera. Cela, à condition de ne pas avoir rusé à cet égard, en faisant mine de préparer les choses nécessaires à la fête, alors qu’on avait en réalité l’intention d’en préparer pour les jours qui suivent celle-ci (Choul’han ‘Aroukh 533, 1).

Il est permis à un agriculteur, qui cultive des fruits, des légumes et des céréales dans son champ – et quoiqu’il puisse les acheter dans des magasins –, de se donner la peine d’aller à son champ et d’en cueillir pour sa propre consommation (Choul’han ‘Aroukh 537, 15).


[b]. Certains pourraient se dire : « C’est pour les besoins des jours profanes qu’il fait cela. C’est donc permis ! Je travaillerai donc moi aussi à ‘Hol hamo’ed. »

04 – Ustensiles destinés à l’alimentation

Il est permis, à ‘Hol hamo’ed, de réparer des ustensiles destinés à l’alimentation (makhchiré okhel néfech), c’est-à-dire, en l’occurrence, des ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture destinée à la fête, tels que les cuisinières à gaz, fours de cuisson, mixeurs, couteaux et brochettes. Même quand ils nécessitent une réparation professionnelle, qui dure longtemps, il est permis de requérir à cette fin les services d’un technicien juif, et de lui payer son travail. Car de même qu’il est permis d’accomplir toute mélakha nécessaire à la préparation d’aliments pour la fête, de même est-il permis d’accomplir toute mélakha nécessaire à la réparation d’ustensiles par lesquels se préparent les aliments de la fête. Même dans le cas où l’on pourrait demander à ses voisins d’utiliser leur cuisinière, il est permis de faire venir un technicien qui réparera sa propre cuisinière (Choul’han ‘Aroukh 540, 7, Michna Beroura 28).

Toutefois, il existe une différence sur un point entre activité culinaire et réparation d’ustensiles : s’agissant de la nourriture, dans le cas même où il eût été possible de la préparer avant la fête, et où l’on a repoussé sa préparation à ‘Hol hamo’ed, il reste permis de la préparer à ‘Hol hamo’ed, même par le biais d’un travail requérant une compétence spéciale (mélékhet oman) ; tandis qu’il est interdit de réparer à ‘Hol hamo’ed un ustensile que l’on aurait pu réparer à la veille de la fête et dont on a repoussé la réparation à ‘Hol hamo’ed. Et si ce n’est pas intentionnellement que l’on a repoussé la réparation de l’ustensile à ‘Hol hamo’ed, mais que, par négligence, on n’ait pas pris le temps de le réparer avant la fête, il sera permis de le réparer à ‘Hol hamo’ed, même par le biais d’un spécialiste (Rama 540, 8, Michna Beroura 27, Cha’ar Hatsioun 23).

Tout cela concerne les ustensiles permettant la préparation alimentaire (makhchirim) ; mais quant aux ustensiles rendant indirectement possible la préparation alimentaire (makhchiré makhchirim), et quand bien même il n’aurait pas été possible de les réparer à la veille de la fête, il sera interdit de les réparer à ‘Hol hamo’ed par le biais d’un travail requérant une compétence spéciale. Il est cependant permis de les réparer par un travail simple (mélékhet hédiot) et exécuté gratuitement. Par exemple, il est interdit de réparer de façon professionnelle des filets de pêche, car ce n’est pas avec le filet que l’on apprête les poissons pour les manger, mais avec un four ou une cuisinière ; le filet aide seulement à attraper les poissons (Choul’han ‘Aroukh 541, 1). De même, quand on a besoin d’une échelle pour faire descendre des aliments d’un entrepôt élevé, il est interdit de la réparer par le biais d’un travail spécialisé ; mais on peut effectuer une réparation ne requérant pas de compétence particulière ; cela, parce que l’échelle ne concourt pas à la préparation de la nourriture elle-même, mais aide seulement à ce que celle-ci soit apportée. Il est également interdit de réparer, par une mélékhet oman, une table où l’on mange, un lave-vaisselle, un plan de travail sur lequel on pose des aliments, puisque ce sont là des ustensiles indirects, makhchiré makhchirim.

Quand le robinet d’eau de la cuisine est abîmé, et qu’il soit difficile de se servir d’un autre robinet de la maison pour les besoins alimentaires, il sera permis de le réparer, même par le biais d’un travail spécialisé, puisqu’il s’agit d’un ustensile concourant à l’alimentation ; en effet, c’est par son biais que nous parvient l’eau destinée à la boisson et à l’activité culinaire. De même, quand le système électrique s’est abîmé, il est permis de le réparer par le biais d’un travail requérant une spécialité, car cette électricité est nécessaire à l’éclairage du lieu où l’on mange, ainsi qu’à la mise en marche du four de cuisson et de la bouilloire électrique.

05 – Besoins corporels

De même qu’il est permis d’accomplir toute mélakha nécessaire à la préparation des aliments, de même est-il permis d’accomplir toute mélakha pour les nécessités du corps ; et, quand c’est nécessaire, il est permis de payer un professionnel pour l’exécution du travail. Par exemple, si une fenêtre s’est cassée par temps froid, il est permis de la remplacer grâce aux services d’un artisan, afin d’empêcher le froid de pénétrer dans la maison. De même, il est permis, par temps froid, de faire réparer par un technicien le chauffage, afin de pouvoir réchauffer la maison. Il est également permis, par temps très chaud, de réparer par le biais d’un technicien le climatiseur domestique, car le fait d’éviter une grande gêne aux membres de la maisonnée fait partie des nécessités corporelles (Michna Beroura 540, 19 ; Béour Halakha 542, 1, passage commençant par Afilou ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, note 203).

De même, il est permis de faire réparer par un plombier le système de canalisation, ou les toilettes, afin d’éviter aux habitants de la maison un grand désagrément (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 58).

Il est également permis de faire réparer la douche par un ouvrier, car se laver fait partie des nécessités corporelles pendant la fête. Mais quand il est possible d’utiliser la douche pour se laver, il est interdit de réparer la baignoire, car ce ne serait qu’un supplément de confort, qui n’est pas indispensable pour la fête.

Lorsque la réparation exigée par les besoins du corps rend nécessaire un grand travail, public, et qui dure longtemps, comme le fait d’abattre un mur afin de réparer la tuyauterie, on ne pourra le permettre que dans le cas où il y a à cela une grande nécessité pour la joie de la fête. Plus le besoin est grand, plus grande sera la longueur permise du travail, ainsi que son caractère public (cf. ci-après, chap. 12 § 2 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, note 67).

Lorsque l’unique téléphone de la famille est en dérangement, il est permis de le réparer : en raison de son caractère grandement nécessaire, il est assimilé de nos jours à la catégorie des besoins corporels. Quand il est grandement nécessaire de disposer d’un téléphone supplémentaire, il sera également permis de réparer celui-ci.

Il est permis à une femme de se maquiller, de se peigner, de tresser ses cheveux, cela sans limitation. Il est même permis de faire cela par le biais d’une esthéticienne professionnelle, et de lui payer ses services, car toute mélakha qui a pour effet d’embellir le corps lui-même est permise à ‘Hol hamo’ed. Il est de même permis à une femme d’ôter des poils de son corps – à l’exception de la chevelure même, car les sages ont interdit de se couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed (cf. ci-après, § 9). Il est également permis à une femme de subir un soin provoquant d’abord un rougissement de la peau du visage, à condition que, avant l’expiration de la fête, le soin ait pour effet d’améliorer l’apparence de la peau (Mor Ouqtsi’a 8, 2 ; 9, 2 ; Choul’han ‘Aroukh 546, 5). Toutefois, a priori, il est juste de fixer les soins professionnels avant la fête, afin d’accueillir celle-ci de la manière la plus honorable et la plus belle possible, et afin que les jours de fête restent disponibles pour se livrer aux réjouissances festives.

Les bijoux et les vêtements, de même qu’une perruque, ne sont pas considérés comme des nécessités corporelles, mais comme le reste des nécessités de la fête. Aussi n’est-il permis de les réparer que par le biais d’un travail non spécialisé (mélékhet hédiot), cela gratuitement, et non par un travail d’artisan (mélékhet oman).

Il est permis de recevoir un paiement pour la garde de petits enfants, car cette activité est assimilée aux besoins corporels (Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, note 160).

06 – Soins médicaux

De même qu’il est permis d’accomplir, à ‘Hol hamo’ed, toute mélakha nécessaire aux préparations alimentaires ou au corps, de même est-il permis d’exécuter tout soin médical destiné à dissiper une souffrance, car cela aussi fait partie des nécessités corporelles (Choul’han ‘Aroukh 532, 2). Même si l’on est bien portant, il est permis de prendre des médicaments et de s’appliquer des pommades pour contribuer à la conservation de sa santé.

Il est permis à ceux qui souffrent de maux de dents d’aller chez le dentiste, afin que celui-ci procède aux soins nécessaires, bien que, en pratique, les douleurs ne soient amenées à disparaître qu’après la fête. Mais il est interdit, à ‘Hol hamo’ed, de poursuivre des soins dentaires commencés avant la fête, quand ils ne servent pas à empêcher la douleur ou à sauver la dent. De même, il est interdit de fixer un rendez-vous chez le dentiste, à ‘Hol hamo’ed, pour que des dents soient redressées, ou nettoyées : puisqu’il n’est pas nécessaire de subir de tels soins précisément pendant la fête, cela serait une déconsidération de celle-ci, et l’on serait semblable à celui qui, avant la fête, planifie son travail de telle manière qu’il doive être accompli pendant ‘Hol hamo’ed (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, notes 88 et 92).

Il est également interdit, à ‘Hol hamo’ed, de fixer un rendez-vous pour un examen médical périodique, puisqu’il n’y a pas à cela d’utilité pour la fête. Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un médecin spécialiste, et que, si l’on n’acceptait pas le rendez-vous proposé à ‘Hol hamo’ed, on perdrait la possibilité d’être examiné par un médecin de ce niveau, il sera permis de le consulter à ‘Hol hamo’ed, car le cas est semblable au davar ha-aved[c].

Si l’on doit subir une opération sans tarder, on s’efforcera de la fixer avant la fête. Si la chose est impossible, et qu’il soit à craindre que, d’ici à la fin de la fête, la situation n’empire ou qu’entre-temps le malade ne souffre, il sera permis de procéder à l’opération pendant ‘Hol hamo’ed, même s’il ne s’agit pas d’un cas vital.

Si ses lunettes se sont cassées, et que l’on en ait besoin pendant la fête, il est permis de les apporter chez l’opticien afin qu’il les répare, car les lunettes sont considérées comme nécessité corporelle. Mais il est interdit de changer de monture pour des raisons esthétiques ; de même, il est interdit de réparer des lunettes de soleil qui ne sont pas nécessaires à la santé (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 78, Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, note 88)[2].


[c]. Occasion qui sera perdue si on ne la saisit pas immédiatement.

[2]. Une personne atteinte de troubles psychiques, et qui a besoin de se livrer à son travail afin que son état de santé ne soit pas perturbé, sera autorisée à travailler à ‘Hol hamo’ed, car cela aussi fait partie des activités médicatrices autorisées (Hit’orerout Téchouva IV 48).

07 – Nécessités de la fête relatives aux vêtements : autorisation du travail non spécialisé

Comme nous l’avons vu, pour répondre aux nécessités corporelles, telles que l’alimentation et la santé, il est permis d’accomplir une mélakha, même si celle-ci requiert une compétence spécialisée (mélékhet oman) ; et, quand c’est nécessaire, il est permis de payer une rémunération pour cela. Cependant, pour les autres nécessités de la fête, il n’est permis d’accomplir que des travaux simples (mélékhet hédiot) – non des travaux spécialisés –, et il est interdit de payer pour de tels travaux. Il est même interdit, à ‘Hol hamo’ed, de confier un tel travail à un artisan non juif (Choul’han ‘Aroukh 541, 4-5 ; 542, 1 ; cf. ci-après, chap. 12 § 15).

Par conséquent, si l’on a besoin de repriser un vêtement déchiré, afin de le porter pendant la fête, on sera autorisé à le faire par le biais d’un travail non spécialisé. En d’autres termes, un homme ordinaire, dont le travail de couture est reconnaissable pour être non professionnel, est autorisé à coudre comme à son habitude. Mais celui qui sait coudre de façon professionnelle devra repriser son propre vêtement en apportant un changement au procédé habituel ; que, par exemple, il exécute ses coutures plus largement, et non en ligne droite (Choul’han ‘Aroukh 541, 5). Il est permis de recoudre un bouton qui est tombé, car c’est là une mélakha ordinaire ; un artisan lui-même pourra le recoudre sans rien changer au procédé habituel.

Celui qui ne sait pas repriser son vêtement d’une manière ordinaire est autorisé à demander à son ami tailleur de le faire en apportant un changement au procédé habituel, et de façon non professionnelle ; cela, à condition de ne pas le rémunérer, car le paiement d’une rémunération conférerait à cet acte l’importance d’une mélakha spécialisée. Tel est le principe : tout ce qu’il est permis de faire par l’effet d’un simple travail non spécialisé, il est interdit de le rémunérer[3].

Dans le cas où l’on savait, avant la fête, que le vêtement dont on aurait besoin pendant celle-ci était déchiré, et où, malgré cela, on a repoussé son reprisage à ‘Hol hamo’ed, il sera interdit de le repriser à ‘Hol hamo’ed, même de façon non spécialisée, puisque l’on aura ainsi « programmé » son ouvrage pour ‘Hol hamo’ed (Michna Beroura 540, 9).

Il est permis de repasser des vêtements comme il est d’usage de le faire chez soi, afin de pouvoir les porter pendant la fête, mais il est interdit d’en fixer les plis comme le veut la pratique du repassage professionnel (Choul’han ‘Aroukh 541, 3, Michna Beroura 9).

Il est interdit de faire réparer des chaussures par un cordonnier, à ‘Hol hamo’ed ; toutefois, il est permis d’y faire une réparation légère, par un travail non spécialisé, par exemple d’en extraire un clou (Choul’han ‘Aroukh et Rama 541, 4).

Il est permis de brosser des chaussures, à ‘Hol hamo’ed ; et quoique certains soient rigoureux à cet égard, l’opinion principale est celle des décisionnaires qui l’autorisent, puisqu’il s’agit d’un travail non spécialisé, exécuté pour les besoins de la fête.


[3]. Au traité Mo’ed Qatan 12a, nous apprenons qu’il est interdit de payer pour des choses nécessaires à la fête, quand ces choses ne sont point considérées comme répondant à des besoins corporels. De même, le Roch (2, 9) explique que recevoir une rémunération pour cela rend l’acte semblable au travail d’un jour profane. On peut ajouter que le paiement confère à l’acte une importance semblable à celle d’un travail spécialisé (mélékhet oman). Le Choul’han ‘Aroukh 542, 1 tranche en ce sens. Selon le Colbo, cependant, il est permis de payer. Le Beit Yossef écrit que ces propos sont erronés ; mais on trouve d’autres Richonim qui partagent cet avis. Quoi qu’il en soit, en pratique, les A’haronim suivent le Roch et le Choul’han ‘Aroukh, d’après qui il est interdit de recevoir une rémunération pour un travail non spécialisé accompli pour les besoins de la fête (Michna Beroura 541, 16, Béour Halakha ד »ה אלא). Toutefois, selon le Ritva, l’interdit n’a cours que lorsqu’il se trouverait une personne capable de faire cela gratuitement ; tandis que, quand on ne trouve personne qui puisse le faire gratuitement, il est permis de payer pour cela. On peut s’appuyer sur cette opinion en cas de nécessité (Michna Beroura 542, 2, Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 40).

Tout cela n’est dit qu’à l’égard des nécessités de la fête autres que les nécessités corporelles ; car s’agissant des nécessités corporelles pendant la fête, il est permis de payer, de même qu’il est permis d’accomplir un travail spécialisé (Michna Beroura 542, 1). De même, pour un travail portant sur une chose susceptible d’être perdue (davar ha-aved), il est permis de payer (Rama 542, 1, Béour Halakha ד »ה אפילו). Quant aux besoins de la collectivité (tsorké rabbim), les sages ont autorisé la rémunération d’un travail non spécialisé (comme on le verra ci-après, chap. 12 § 8 ; Mo’ed Qatan 6a, Béour Halakha 544, 1 ד »ה צורכי רבים). Cf. Har’havot 7, 5-8.

08 – Travaux domestiques nécessaires à la fête : autorisation de l’acte non spécialisé

Il est permis de laver le sol avec une serpillère. Mais il est interdit de faire du sol un entretien particulier et de le faire briller à la monobrosse, car c’est là un travail spécialisé (mélékhet oman). De même, il est interdit d’exécuter, à la maison, un nettoyage spécial, que l’on a l’usage de faire une fois en plusieurs semaines, tel que le nettoyage des fenêtres ; en effet, accomplir pendant la fête un ouvrage d’entretien qu’il n’est d’usage d’exécuter qu’une fois par tant de semaines, c’est paraître planifier son travail de manière à l’accomplir pendant la fête, et mépriser celle-ci (Choul’han ‘Aroukh 540, 2, Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 47). De même, il est permis de nettoyer des tapis et d’en aspirer la poussière à l’aide d’un aspirateur domestique ; mais il est interdit de les nettoyer à fond ou de les secouer à l’extérieur, comme on le fait avec une moindre fréquence.

Si des meubles se sont cassés, il est permis de faire, par un travail non spécialisé, une réparation temporaire qui ne requiert pas un grand effort ; par exemple, de recoller à sa place le pied d’une chaise. Mais il est interdit de faire cela de manière professionnelle.

Il faut insister sur le fait que toute la permission qui est donnée de nettoyer la maison et les tapis, et de réparer des meubles de manière simple, vaut à la condition que ce travail réponde aux besoins de la fête. Mais lorsqu’on n’a pas l’intention d’utiliser plus longtemps sa maison à ‘Hol hamo’ed, il est interdit de peiner à sa préparation et à son nettoyage pour les besoins des jours qui suivent la fête (Choul’han ‘Aroukh et Rama 541, 4-5, Michna Beroura 12).

S’il s’est collé au sol un morceau de ciment, qui gêne la marche ou enlaidit la maison, il est permis de l’enlever à la main ou à l’aide d’un ustensile, de façon non professionnelle, même si cela requiert un effort (cf. ci-dessus, § 2).

Il est permis d’arroser, par un récipient ou un tuyau, des plantes que l’on a l’habitude d’arroser tous les tant de jours, qu’il s’agisse de plantes en pot ou de plantes de jardin ; cela, à la condition que l’arrosage soit destiné à ajouter de l’agrément visuel à la maison ou au jardin pendant la fête. De même, il est permis de cueillir des fleurs ou des branches afin d’en décorer la maison à ‘Hol hamo’ed. L’arrosage et la cueillette de fleurs sont en effet un travail non spécialisé (mélékhet hédiot) (Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 57). Quand un dommage risque d’être causé aux plantes, il est permis de les arroser, même quand il n’y a pas à cela de nécessité pour la fête, conformément à la règle de mélékhet davar ha-aved (travail destiné à éviter une perte, cf. ci-après, chap. 12 § 2).

09 – Se raser et se couper les cheveux

Puisque c’est une mitsva que de se faire couper les cheveux et de se raser[d] à l’approche de la fête, les sages ont interdit de le faire à ‘Hol hamo’ed. En d’autres termes, bien que, en principe, il soit permis d’accomplir, à ‘Hol hamo’ed, toute mélakha destinée aux soins corporels, et qu’il soit donc permis d’ôter du corps tout poil causant un déplaisir, les sages ont interdit de couper ses cheveux ou sa barbe à ‘Hol hamo’ed ; cela, parce qu’ils ont craint que, s’il était permis de se couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed, les gens ne repoussassent leur visite chez le coiffeur à cette période, ce par quoi ils déconsidéreraient la fête en accueillant celle-ci avec des cheveux longs. Grâce au décret interdisant de se couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed, les gens se hâteront d’aller chez le coiffeur à l’approche de la fête (Mo’ed Qatan 14, 1, Choul’han ‘Aroukh 531, 1-2).

Autrefois, les sages étaient indulgents à l’égard de ceux qui arrivaient en caravane, d’un lointain pays, peu avant la fête, et qui n’avaient pas le temps de se faire coiffer ; on leur permettait donc d’aller discrètement chez le coiffeur à ‘Hol hamo’ed (Mo’ed Qatan 13b, Choul’han ‘Aroukh 531, 4-5). Mais de nos jours, il n’y a pas lieu d’être indulgent à cet égard, car les voyages sont courts, et, en tout endroit, il est possible de se faire coiffer. Toutefois, si l’on s’est perdu en chemin, en un endroit solitaire pendant quelques semaines, et que l’on ne soit parvenu à s’en dépêtrer que pendant la fête, on sera autorisé à se faire couper les cheveux, discrètement, à ‘Hol hamo’ed.

Comme nous le disions, l’interdit ne concerne que les cheveux et la barbe, car, lorsqu’on les porte plus longs qu’à son habitude, on paraît négligé, ce par quoi l’on mépriserait la fête. Mais les sages n’ont pas étendu leur décret aux autres poils du corps, non plus qu’à la moustache, et il est permis de couper ceux-ci pendant la fête (Choul’han ‘Aroukh 531, 8, Cha’ar Hatsioun 15). Quand une personne a des plaies sur le cuir chevelu, il est permis de lui couper les cheveux afin d’alléger sa douleur, ou de le soigner (Michna Beroura 531, 21).

Il est permis de coiffer un enfant dont les cheveux sont longs et le font souffrir : puisque cet enfant n’est pas encore parvenu à l’âge des mitsvot, il n’a pas l’obligation de se préparer à la fête ; dès lors, les sages n’ont pas interdit de lui couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed (Choul’han ‘Aroukh 531, 6). Ceux qui ont coutume de fêter la première coupe de cheveux de leur fils à l’âge de trois ans sont autorisés à lui couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed. Même lorsque son anniversaire tombe avant la fête, il est permis d’attendre ‘Hol hamo’ed pour procéder à sa coupe de cheveux, afin d’accroître la joie (Gan Hamélekh, Cha’aré Techouva 531, 7).

De nos jours, une grande question se pose : est-il permis à ceux qui ont l’habitude de se raser tous les jours de le faire également à ‘Hol hamo’ed ? Certains pensent que l’interdit reste inchangé, puisque tel est bien le décret pris par les sages, de ne point se couper les cheveux ni de se faire la barbe à ‘Hol hamo’ed. Mais en pratique, il semble que quiconque a l’habitude de se raser chaque jour, et a également eu soin de se raser la veille du premier jour de fête, est autorisé à le faire à ‘Hol hamo’ed. Puisque l’on n’a pas été négligent à l’égard de l’honneur dû au Yom tov, et que le rasage fait à la veille de Yom tov n’est pas efficace pour l’ensemble de la fête, il est permis de se raser à ‘Hol hamo’ed – et il y a même en cela une mitsva. En particulier, c’est une mitsva de se raser en l’honneur de Chabbat et du dernier jour de Yom tov. Toutefois, celui dont le père a coutume d’être rigoureux fera mieux, pour ne pas porter atteinte à l’honneur de son père, de se conduire comme lui[4].


[d]. Pour ceux qui ne portent pas de barbe.

[4]. Selon Rabbénou Tam, le but poursuivi par ce décret est que les gens se coupent les cheveux à la veille de la fête. Aussi, celui qui l’a fait est autorisé à le faire également à ‘Hol hamo’ed. Cependant, de l’avis de la majorité des Richonim, même si l’on s’est coupé les cheveux à la veille de la fête, il sera interdit de le faire à ‘Hol hamo’ed (Or Zaroua’, Hagahot Maïmoniot, Mordekhi, Tour – Choul’han ‘Aroukh 531, 2) ; car ceux qui verront un Juif en train de se faire couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed ne sauront pas nécessairement qu’il s’est déjà fait coiffer avant la fête. Une preuve est apportée à l’appui de leur opinion, de ce que cette permission supposée n’est pas mentionnée dans la michna Mo’ed Qatan 13b, dans la liste des personnes autorisées à se raser. Cependant, ces raisonnements ne s’appliquent pas à ceux qui ont l’usage de se raser chaque jour, car ce n’est pas d’eux que traite la michna ; en effet, un tel usage n’existait pas à cette époque.

Il n’est pas à craindre d’être soupçonné de ne pas s’être rasé à la veille de la fête : dès lors qu’on a l’habitude de se raser chaque jour, il est à supposer, à plus forte raison, qu’on l’aura fait avant la fête. De plus, le fondement même du décret des sages est que l’on ne paraisse pas négligé ou hirsute pendant la fête ; or, si ceux qui se rasent habituellement ne le faisaient pas à ‘Hol hamo’ed, ils ressembleraient à des endeuillés, ce qui serait à l’inverse de l’intention des sages. Cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 163, qui écrit en 5708 (1948) – lorsque les rasoirs électriques étaient encore relativement rares – qu’il n’y a pas là d’interdit. C’est aussi ce qu’enseignait le Rav Tsvi Pessa’h Frank (Dvar ‘Hevron 543), et tel est l’avis du Sia’h Na’houm 30. On rapporte aussi au nom du Rav Soloveitchik que se raser est une mitsva, et qu’il reprenait ceux de ses élèves qui ne le faisaient pas.

Face à cela, nombreux sont ceux qui ont l’usage d’être rigoureux, conformément à l’opinion du Divré Israël (du Rav Israël Weltz) I 140 et du Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 23. Cf. Pisqé Techouvot 531, 2. C’est aussi en ce sens qu’incline le ‘Hazon ‘Ovadia p. 191. Toutefois, dans la mesure où le décret portant sur le fait de se couper les cheveux ou la barbe est de rang rabbinique, qu’il est sujet à controverse, et qu’en revanche c’est une mitsva toranique d’honorer la fête par de beaux vêtements et de ne point la déconsidérer par des poils de barbe qui sembleraient être une marque de deuil, il y a lieu d’enseigner que c’est bien une mitsva que de se raser à ‘Hol hamo’ed, en particulier la veille de Chabbat et de Yom tov. Simplement, celui dont le père a coutume d’être rigoureux et préfère que son fils se conduise comme lui fera bien de perpétuer la coutume paternelle, au titre de la mitsva de l’honneur dû aux parents ; cela, en particulier quand le fils se trouve, pendant la fête, auprès de son père.

10 – Se couper les ongles

Si l’on a les ongles longs, il est juste de les couper en l’honneur de la fête. Cependant, a posteriori, celui qui ne se serait pas coupé les ongles avant la fête est autorisé à le faire, selon la majorité des décisionnaires, à ‘Hol hamo’ed, de même qu’il est permis de se livrer à toute occupation présentant une utilité pour le corps (Rif, Maïmonide, Roch, Séfer Mitsvot Gadol, Choul’han ‘Aroukh 534, 1). Mais certains sont rigoureux et estiment que, de même que nos sages ont interdit de se couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed, de même ont-ils interdit de se couper les ongles, afin que l’on s’empresse de le faire avant la fête, et que l’on n’accueille pas celle-ci avec des ongles longs (Séfer Mitsvot Qatan, Terouma).

Bien que la position halakhique essentielle soit conforme à l’opinion indulgente, la coutume ashkénaze et d’une partie des communautés séfarades est d’être rigoureux, en ne se coupant pas les ongles à ‘Hol hamo’ed (Rama 532, 1, Kaf Ha’haïm 4). Cependant, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, celui dont les ongles ont été coupés à la veille de la fête sera autorisé à les couper à ‘Hol hamo’ed (Maguen Avraham, Michna Beroura 2, ‘Aroukh Hachoul’han 2). De même, si l’on a l’habitude de se les couper à chaque veille de Chabbat, on sera autorisé à le faire à la veille du Chabbat ‘Hol hamo’ed, quoiqu’on ne l’ait pas fait à la veille de la fête (Na’halat Chiv’a II 57)[5].


[5]. Certains auteurs, il est vrai, sont rigoureux en ce domaine aussi ; et ce n’est que pour les besoins d’une immersion obligatoire au miqvé (bain rituel) qu’ils suivent la permission du Rama. Cependant, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette conception, puisque, selon la majorité des Richonim, il est permis de se couper les ongles à ‘Hol hamo’ed, sans aucune limitation. De plus, si l’on s’en tient même à la coutume rigoureuse, nombreux sont les auteurs qui le permettent dans les cas mentionnés dans le corps de texte (cf. Kaf Ha’haïm 532, 5 et 7). En outre, cette controverse porte sur une norme rabbinique. Le ‘Aroukh Hachoul’han 532, 2 écrit encore que, selon la coutume ashkénaze, dans le cas où l’on était très affairé avant la fête, on sera autorisé, en cas de nécessité pressante, à se couper les ongles à ‘Hol hamo’ed.