Pniné Halakha

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05 – Besoins corporels

De même qu’il est permis d’accomplir toute mélakha nécessaire à la préparation des aliments, de même est-il permis d’accomplir toute mélakha pour les nécessités du corps ; et, quand c’est nécessaire, il est permis de payer un professionnel pour l’exécution du travail. Par exemple, si une fenêtre s’est cassée par temps froid, il est permis de la remplacer grâce aux services d’un artisan, afin d’empêcher le froid de pénétrer dans la maison. De même, il est permis, par temps froid, de faire réparer par un technicien le chauffage, afin de pouvoir réchauffer la maison. Il est également permis, par temps très chaud, de réparer par le biais d’un technicien le climatiseur domestique, car le fait d’éviter une grande gêne aux membres de la maisonnée fait partie des nécessités corporelles (Michna Beroura 540, 19 ; Béour Halakha 542, 1, passage commençant par Afilou ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, note 203).

De même, il est permis de faire réparer par un plombier le système de canalisation, ou les toilettes, afin d’éviter aux habitants de la maison un grand désagrément (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, 58).

Il est également permis de faire réparer la douche par un ouvrier, car se laver fait partie des nécessités corporelles pendant la fête. Mais quand il est possible d’utiliser la douche pour se laver, il est interdit de réparer la baignoire, car ce ne serait qu’un supplément de confort, qui n’est pas indispensable pour la fête.

Lorsque la réparation exigée par les besoins du corps rend nécessaire un grand travail, public, et qui dure longtemps, comme le fait d’abattre un mur afin de réparer la tuyauterie, on ne pourra le permettre que dans le cas où il y a à cela une grande nécessité pour la joie de la fête. Plus le besoin est grand, plus grande sera la longueur permise du travail, ainsi que son caractère public (cf. ci-après, chap. 12 § 2 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, note 67).

Lorsque l’unique téléphone de la famille est en dérangement, il est permis de le réparer : en raison de son caractère grandement nécessaire, il est assimilé de nos jours à la catégorie des besoins corporels. Quand il est grandement nécessaire de disposer d’un téléphone supplémentaire, il sera également permis de réparer celui-ci.

Il est permis à une femme de se maquiller, de se peigner, de tresser ses cheveux, cela sans limitation. Il est même permis de faire cela par le biais d’une esthéticienne professionnelle, et de lui payer ses services, car toute mélakha qui a pour effet d’embellir le corps lui-même est permise à ‘Hol hamo’ed. Il est de même permis à une femme d’ôter des poils de son corps – à l’exception de la chevelure même, car les sages ont interdit de se couper les cheveux à ‘Hol hamo’ed (cf. ci-après, § 9). Il est également permis à une femme de subir un soin provoquant d’abord un rougissement de la peau du visage, à condition que, avant l’expiration de la fête, le soin ait pour effet d’améliorer l’apparence de la peau (Mor Ouqtsi’a 8, 2 ; 9, 2 ; Choul’han ‘Aroukh 546, 5). Toutefois, a priori, il est juste de fixer les soins professionnels avant la fête, afin d’accueillir celle-ci de la manière la plus honorable et la plus belle possible, et afin que les jours de fête restent disponibles pour se livrer aux réjouissances festives.

Les bijoux et les vêtements, de même qu’une perruque, ne sont pas considérés comme des nécessités corporelles, mais comme le reste des nécessités de la fête. Aussi n’est-il permis de les réparer que par le biais d’un travail non spécialisé (mélékhet hédiot), cela gratuitement, et non par un travail d’artisan (mélékhet oman).

Il est permis de recevoir un paiement pour la garde de petits enfants, car cette activité est assimilée aux besoins corporels (Chemirat Chabbat Kehilkhata 66, note 160).

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