Pniné Halakha

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Chapitre 6 – Hocha’na rabba

01.Le jour de Hocha’na rabba

Le septième jour de Soukot est appelé Hocha’na rabba (« grand Hosanna »). Cela, parce qu’à Soukot nous sommes jugés à l’égard de l’eau ; or le jugement est scellé le dernier jour de Soukot ; et puisque de l’eau dépend la vie végétale, animale et humaine, on multiplie ses supplications à Dieu en disant hocha’-na[a]. Ce jour-là, on prend des branches de saule, parce que ces branches ont besoin d’eau, plus que tout, et chez elles la sécheresse est très reconnaissable. Les sages ont pris grand soin que Hocha’na rabba ne puisse avoir lieu le Chabbat, afin que l’on puisse s’épancher en oraisons et en supplications au sujet de l’eau (Roqéa’h 221).

De même que l’eau maintient la vie en ce monde-ci, de même l’eau spirituelle, qu’est la Torah, maintient la vie de l’esprit ; nos sages disent ainsi : « Il n’est d’eau que la Torah » (Baba Qama 17a). Par conséquent, le jugement sur l’eau inclut un jugement sur toute la vie humaine, matérielle et spirituelle. À ce propos, les maîtres enseignent qu’il existe trois temps fixés pour le jugement : le premier à Roch hachana, le deuxième à Yom Kipour, le troisième à Hocha’na rabba (Zohar II 142a). C’est ainsi que le Saint béni soit-Il dit à Abraham notre père : « Si tes descendants n’obtiennent pas l’expiation à Roch hachana, elle viendra à Yom Kipour ; sinon, elle viendra à Hocha’na rabba » (Maté Moché 957, Kaf Ha’haïm 664, 2).

Dans un autre style, les maîtres enseignent que, si le jugement est scellé à Kipour, l’ordre de l’exécuter concrètement est donné à Hocha’na rabba. À quoi cela ressemble-t-il ? À un tribunal qui a déjà rendu son arrêt : tant que cet arrêt n’a pas été écrit sur un acte, et que cet acte n’a pas été remis aux émissaires chargés de l’apporter à ceux qui sont chargés de l’exécuter, on peut encore œuvrer pour le modifier dans un sens plus favorable. Tel est le propos de Hocha’na rabba, où sont écrites les notifications de la sentence, et où celles-ci sont remises aux émissaires quittant le tribunal céleste, afin de les transmettre à tous les anges préposés à l’exécution concrète de ladite sentence. Puisque ces notifications n’ont pas encore été écrites, et que les émissaires ne sont pas encore sortis, il est encore possible de rendre la sentence plus favorable. Aussi convient-il de faire téchouva (se repentir) le jour de Hocha’na rabba (Zohar III 31b). Il faut encore savoir que, même après l’écriture de la notification à Hocha’na rabba, il n’est pas encore permis de l’exécuter avant la fin de Chemini ‘atséret ; aussi, jusqu’à la conclusion de Chemini ‘atséret, la téchouva est encore efficace pour annuler le jugement et le rendre favorable (Zohar I 220a, II 142a ; Cha’ar Hakavanot, discours de Soukot p. 314-316).

Certains ont coutume d’organiser une fête joyeuse, le soir de Hocha’na rabba, comme les autres soirs de Soukot (Zéra’ Emet II 157). Mais la coutume la plus répandue est d’étudier la Torah, pendant la nuit de Hocha’na rabba ; on mêle l’étude à la joie de la fête, mais on n’organise point de danses avec un ensemble instrumental. C’est une pieuse coutume que de rester éveillé et d’étudier la Torah toute la nuit de Hocha’na rabba, afin de réparer les atteintes de l’âme et de se purifier à l’approche de l’achèvement de la sentence. Certains avaient coutume, cette nuit-là, de lire toute la Torah (Chibolé Haléqet, 371). Un Tiqoun [b] a été ordonné selon les enseignements de Rabbi Isaac Louria (Ari zal), dont la partie principale consiste dans la lecture du Deutéronome et du livre des Psaumes (Kaf Ha’haïm 664, 3-4).

Comme nous l’avons vu (chap. 5 § 10), chaque jour on fait, avec les quatre espèces, une haqafa, c’est-à-dire que l’on tourne une fois autour de l’estrade où se lit la Torah (la bima), et l’on récite, avant, pendant et après cette haqafa, quelques supplications. Le jour de Hocha’na rabba, on tourne sept fois suivant cette même formule, et l’on multiplie les supplications après l’achèvement des sept haqafot.

En raison de la sainteté particulière de ce jour, et de la mitsva qui lui est attachée, on a coutume de faire, le jour de Hocha’na rabba, un important repas (‘Aroukh Hachoul’han 664, 13).


[a]. L’exclamation hocha’na est une contraction de hocha’ na (« secours-nous, de grâce »).[b]. Litt. réparation. Ici : recueil de textes concourant à l’amendement de l’esprit.

 

02.Coutume des branches de saule, à l’époque du Temple et de nos jours

En plus de la mitsva toranique d’agiter des branches de saule au sein du bouquet des quatre espèces (cf. ci-dessus, chap. 4 § 1), il existe une mitsva dont le statut est de halakha lé-Moché mi-Sinaï [c], consistant à apporter au Temple de longues branches de saule, et de les dresser sur les côtés de l’autel, leur sommet parvenant penché sur la partie supérieure de l’autel. Quand on apportait les branches de saule, les prêtres sonnaient du chofar : successivement une teqi’a (son prolongé), une terou’a (série de notes piquées), puis encore une teqi’a. Ainsi en usait-on chaque jour de Soukot, en dehors du Chabbat, où l’on ne dressait point les branches de saule. Cependant, si Hocha’na rabba tombait un Chabbat, on y accomplissait la mitsva des saules, puisque c’est à Hocha’na rabba que cette mitsva s’applique essentiellement. Et pour ne pas profaner le Chabbat, on cueillait les branches de saule le vendredi, et on les faisait tremper dans de grands récipients d’or remplis d’eau, afin qu’elles ne flétrissent pas ; puis, le lendemain, on les dressait sur les côtés de l’autel (Souka 45a)[1].

Comme prolongement à cela, les prophètes donnèrent pour directive coutumière aux Israélites de porter des branches de saule en tout endroit, non seulement au Temple. De plus, ils fondèrent la coutume consistant à frapper les branches à terre. Après la destruction du Temple, les Juifs continuèrent d’observer la coutume des prophètes, consistant à prendre des branches de saule le septième jour de Soukot en souvenir du Temple. Bien qu’à l’époque du Temple on prît des branches de saule chaque jour de Soukot, l’usage fut, après la destruction du Temple, de ne prendre le bouquet de saules qu’un seul jour. Les sages choisirent le septième jour, parce que c’est en ce jour que s’applique essentiellement la mitsva des saules, et qu’au Temple on tournait sept fois avec eux autour de l’autel. Les maîtres de la Kabbale expliquent qu’il existe un lien profond entre le septième jour et la mitsva des saules.

La coutume des branches de saule est si importante que, de l’avis de certains Amoraïm, même après la destruction du Temple, lorsqu’on proclamait encore les nouveaux mois au beit-din, on s’abstenait de fixer Roch hachana un dimanche, afin que le septième jour de Soukot ne tombât pas un Chabbat, et que l’on n’annulât point la coutume des branches de saule de Hocha’na rabba (Souka 43b). De même, dans le calendrier hébraïque institué par le dernier beit-din en terre d’Israël, il a été prévu que jamais le jour de Hocha’na rabba ne tomberait le Chabbat, afin que la coutume des branches de saule ne fût pas annulée (Ran, Levouch ; cf. Zemanim – Fêtes et Solennités juives I 1, 3).

De prime abord, la branche de saule (‘arava) fait allusion au juif le plus simple, car elle ne possède ni goût ni odeur – ni Torah ni bonnes actions ; et toute la raison pour laquelle la Torah a ordonné de l’assembler aux trois autres espèces est qu’il importe qu’un tel juif ne se perde pas (Lv Rabba 30,12 ; cf. ci-dessus, chap. 4 § 2-3). Dans ces conditions, il y a lieu de demander pour quelle raison on prend, à Hocha’na rabba, un bouquet de saules seuls.

Mais les branches de saule expriment encore une autre notion : c’est précisément parce qu’elles n’ont ni goût ni odeur qu’elles incarnent le ba’al téchouva [d], qui connaît sa modeste valeur et ses manques, et sait qu’il ne pourra être sauvé que par le Saint béni soit-Il. De ce point de vue, le ba’al téchouva est lié au Saint béni soit-Il, plus que ne le sont des justes accomplis. En effet, les justes se maintiennent par le mérite de leurs bonnes actions, et n’ont pas besoin d’une aide particulière du Ciel, tandis que le ba’al téchouva sait qu’il dépend entièrement de Dieu, béni soit-Il, qui, malgré ses fautes, ouvre la main pour accueillir sa téchouva ; de ce fait, il est davantage relié à Dieu. À ce propos, nos sages ont dit : « Au lieu où se tiennent les repentants (ba’alé téchouva), les justes accomplis ne sauraient se tenir » (Berakhot 34b).

À Hocha’na rabba, après nous être évertués de toutes nos forces à accomplir toutes les étapes de la téchouva et l’ensemble des prières de Roch hachana et de Kipour, nous venons rechercher le secours divin, avec modestie, en suppliant, portant nos saules, tels ces repentants qui savent bien que tout leur salut dépend de l’Éternel seul. Aussi les branches de saule sont-elles surnommées hocha’not (« secours »), car, par le mérite de la modestie à laquelle elles font allusion, nous sommes délivrés. La coutume de la ‘havata (consistant à frapper les branches de saule à terre), elle aussi, exprime notre disposition à annuler notre ego et notre mauvais penchant, afin de servir l’Éternel d’un cœur entier.


[c]. Loi reçue par Moïse au mont Sinaï : norme de rang toranique, mais transmise oralement par Dieu à Moïse, et non au sein de la Torah écrite. 

[1]. Certes, si l’on s’en tient à la stricte obligation, ce n’est qu’au sujet du bouquet du loulav qu’il était à craindre qu’on en vînt à une profanation du Chabbat. En effet, la mitsva du loulav est pratiquée par tout Israélite, et il y a donc lieu de craindre que des gens ne portent leur loulav sur une distance de quatre coudées, dans le domaine public ; tandis que la mitsva d’apporter des branches de saule sur l’autel, fondée sur la halakha lé-Moché mi-Sinaï, était accomplie par les cohanim au sanctuaire. Et il y a lieu d’ajouter que, d’après la coutume des prophètes elle-même, qui voulait que tout Israélite, en quelque lieu qu’il soit, prît en main des branches de saule [comme nous allons le voir dans le corps de texte], il n’était pas à craindre que l’on profanât le Chabbat, puisque les administrateurs des synagogues (les gabaïm) apportaient ces branches à la synagogue la veille de Chabbat ; il n’y avait point de question halakhique quant à leur validité, de sorte qu’aucune profanation du Chabbat par le biais de ces branches n’était à craindre. Simplement, si l’on avait maintenu, le Chabbat, la mitsva des branches de saule, laquelle n’est pas écrite dans la Torah, elle aurait semblé plus importante que la mitsva du loulav qui, elle, est écrite dans la Torah. Par conséquent, on n’accomplissait pas non plus la mitsva des branches de saule le Chabbat (Souka 44a). Il est vrai cependant que, dans le cas où Hocha’na rabba tombait un Chabbat, on faisait la mitsva des branches de saule au Temple, afin que tout le monde fût témoin de son importance, en ce qu’elle a le statut de halakha lé-Moché mi-Sinaï ; si bien que, d’un certain point de vue, elle est considérée comme une mitsva de la Torah (Souka 43b).

[d]. Celui qui revient au judaïsme après en avoir été éloigné.

03.La ‘havata, battage des branches de saule

C’est une coutume juive (minhag Israël) que de prendre des branches de saule, le septième jour de Soukot, en souvenir du Temple, et de les frapper sur la terre ou sur un objet, comme les prophètes en ont initié l’usage à l’époque du Temple (Maïmonide, Hilkhot loulav 7, 22). Les Amoraïm sont partagés quant au fait de savoir si les prophètes instituèrent le battage des saules en tant que décret (taqana), pour lequel une bénédiction serait à réciter, ou comme simple coutume sur laquelle ne se récite pas de bénédiction (Souka 44a-b et Rachi ad loc.). En pratique, il a été tranché qu’il s’agit d’une coutume, pour laquelle on ne récite pas de bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 664, 2).

La longueur de la branche doit être de trois téfa’him au moins, comme celle que l’on joint au loulav. Si l’on s’en tient à la stricte obligation, on peut se contenter d’une seule branche de saule pour accomplir la ‘havata. Mais de nos jours, on a l’usage, d’après Rabbi Isaac Louria, de prendre cinq branches (Choul’han ‘Aroukh 664, 4, Michna Beroura 16). Certains auteurs préféraient ne pas assembler les cinq branches ; d’autres recommandaient de les attacher ensemble, et tel est l’usage (Michna Beroura 664, 17, Kaf Ha’haïm 35).

Pour la mitsva des quatre espèces, si la branche de saule a perdu la majorité de ses feuilles, elle n’est plus valide ; mais pour la coutume de la ‘havata, il suffit qu’il reste une feuille sur la branche. Néanmoins, il ne convient pas d’être indulgent en la matière : il est juste de donner à la mitsva un supplément de perfection, et d’accomplir la ‘havata avec de belles branches de saule, qui seraient cachères pour figurer dans le loulav (Choul’han ‘Aroukh et Rama 664, 4, Kaf Ha’haïm 664, 34).

A priori, on a coutume de prendre, pour la ‘havata, des branches de saule nouvelles, qui n’ont pas encore été frappées sur le sol. Mais si l’on s’en tient à la stricte obligation, de nombreuses personnes peuvent accomplir la mitsva avec les mêmes branches. En effet, la ‘havata ne les invalide pas ; et tant que la longueur des branches est de trois téfa’him, et qu’il reste à chacune une feuille, d’autres personnes peuvent accomplir avec elles cette mitsva coutumière.

On frappe les branches de saule deux ou trois fois sur la terre, ou sur un objet (Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh 664, 4). Selon Rabbi Isaac Louria, on a coutume de frapper les branches cinq fois sur la terre. Certains A’haronim écrivent qu’il est bon de frapper d’abord les branches sur le sol, conformément à la coutume de Rabbi Isaac Louria, puis sur des objets, tels que des bancs, car certains décisionnaires pensent qu’il est souhaitable que des feuilles se détachent pendant la ‘havata ; or si l’on frappe les branches sur des objets, les feuilles se détachent davantage (Bekhori Ya’aqov 664, 16, Michna Beroura 19). Ceux qui appliquent avec précision les coutumes de Rabbi Isaac Louria ont soin de frapper les branches cinq fois sur la terre même, et non sur un sol carrelé ; ils veillent également à ce que les branches restent potentiellement valides pour être adjointes au loulav, ce jusqu’à la fin de la ‘havata (Kaf Ha’haïm 664, 37).

On a coutume de ne pas prendre les quatre espèces et le bouquet de saules ensemble : on accomplit les sept haqafot avec les quatre espèces seulement ; puis on continue de réciter avec elles des poèmes et des prières. Après cela, on dépose les quatre espèces et l’on prend le bouquet de saules. Alors, on récite encore quelques poèmes et prières, puis on frappe ces branches de saule (Rama 664, 7 ; Michna Beroura 26, d’après Rabbi Isaac Louria ; Kaf Ha’haïm 32). La coutume yéménite, en revanche, est de tenir, pendant les haqafot de Hocha’na rabba, aussi bien le loulav que le bouquet de saules (c’est aussi ce qu’écrit le Choul’han ‘Aroukh 664, 3).

On ne s’acquitte pas de son obligation avec une des branches de saule composant le bouquet du loulav, car, tant que cette branche est assemblée au loulav, il n’y a pas de possibilité d’accomplir avec elle la mitsva de la ‘havata. Mais si, après avoir fait la mitsva de nétilat loulav, on extrait la branche de saule du bouquet du loulav, on peut accomplir par elle la mitsva de ‘havata (Choul’han ‘Aroukh 664, 5, Michna Beroura 21).

04.Les quatre espèces et les branches de saule après la fête

Comme nous l’avons vu (chap. 5 § 8), les quatre espèces sont réservées à la mitsva dont elles sont l’objet (elles sont mouqtsé), et tout au long des sept jours il est interdit d’en faire une utilisation ordinaire. Par conséquent, même après avoir accompli la mitsva de nétilat loulav à Hocha’na rabba, il demeure interdit de manger le cédrat et de sentir le parfum des myrtes (toutefois, si l’on avait émis d’avance cette condition, c’est permis). Dès le moment où le septième jour s’achève, l’interdit expire, et les quatre espèces sont autorisées à la consommation et à la jouissance (Tossephot sur Souka 10b, passage commençant par ‘Ad ; Béour Halakha 665, 1, passage commençant par Etrog).

Si l’on n’en a pas besoin, on peut, dès le septième jour après avoir accompli la mitsva, les déposer dans sa cour, ou en tout endroit où l’on dépose des branchages coupés ou des herbages. En effet, puisque ces végétaux ont le statut de tachmiché mitsva (objets servant à l’accomplissement d’une mitsva), et non de tachmiché qedoucha (objets servant à l’accomplissement d’une mitsva et dotés d’une sainteté), il n’est pas nécessaire de les enterrer dans un dépôt de tels objets usagés (gueniza). Toutefois, on ne les mettra pas dans une poubelle sale, ni en un endroit où tout le monde marche : puisqu’une mitsva a été faite par le biais de ces objets, il est interdit de les déconsidérer (Choul’han ‘Aroukh 664, 8).

S’agissant des branches de saule que l’on a frappées sur le sol (les hocha’not), certains ont pris l’usage de les cacher au-dessus de l’arche sainte de la synagogue. Peut-être cet usage est-il motivé par le souci que ces branches ne soient pas jetées hors de la synagogue, et que l’on n’en vienne pas, par suite, à marcher dessus et à les déconsidérer. Mais en pratique, il est préférable de préserver l’honneur de l’arche sainte, et de déposer les branches de saule sur les côtés de sa cour, ou en un endroit où l’on dépose des branchages coupés. Certains ont coutume de garder les branches de saule jusqu’à Pessa’h, afin de brûler par leur biais le ‘hamets, ou de cuire par elles les matsot (Rama 664, 9). D’autres ont l’usage de les déposer chez eux, ou dans leur cour, comme objet propice à la protection.

05.Sortie de la souka

Il ne faut pas détruire la souka avant la fin de la fête de Soukot. Celui-là même qui a terminé son repas de Hocha’na rabba, et qui n’a pas l’intention de dormir au cours de la journée, s’abstiendra de défaire sa souka. Car la mitsva d’habiter la souka se prolonge jusqu’à l’achèvement du jour[e] ; et si l’on souhaitait étudier ou converser, ce serait une mitsva que de le faire dans la souka. Mais environ deux heures et demie avant le coucher du soleil, il est permis d’ôter les meubles placés dans la souka, à l’approche de Chemini ‘atséret (Choul’han ‘Aroukh 666, 1).

Il convient de demeurer dans la souka quand approche la fin de Hocha’na rabba, afin de s’abriter autant que faire se peut à l’ombre de la mitsva dont nous sommes sur le point de nous séparer pour une année entière. Certains ont coutume d’embrasser la souka au moment de se séparer d’elle, à la fin de Hocha’na rabba (Chné Lou’hot Habrit, Michna Beroura 477, 5). Certains ont coutume de réciter des prières de séparation, comme il apparaît dans les livres de prière (Rama 667, 1).

Le sekhakh de la souka, ses parois et ses décorations, sont réservés (mouqtsé) à la mitsva dont ils sont l’objet ; jusqu’à la fin de la fête, il est donc interdit de s’en servir pour quelque autre besoin. Certes, le huitième jour, il n’y a plus de mitsva de résider sous la souka ; mais puisque l’interdit s’étend jusqu’à la fin du crépuscule du septième jour, et qu’alors commence immédiatement le huitième jour, l’interdit s’étend jusqu’à la fin du huitième jour (Choul’han ‘Aroukh 667, 1 ; cf. ci-dessus, chap. 2 § 16).

Puisque le sekhakh, les parois et les décorations ont le statut de tachmiché mitsva (objets servant à l’accomplissement d’une mitsva), il n’est pas nécessaire de les enfouir à la gueniza ; mais il est interdit de les déconsidérer, par exemple en utilisant le papier des décorations pour les toilettes, ou de marcher sur les bois de la souka d’une façon irrespectueuse (Michna Beroura 638, 24).

Il est interdit de manger dans la souka le huitième jour[f] ; quiconque y mange au nom de la mitsva, un jour autre que les sept jours de Soukot, enfreint un interdit toranique, comme il est dit : « Toute la parole que Je vous ordonne, c’est elle que vous garderez pour l’accomplir ; tu n’y ajouteras pas, et tu n’en retrancheras rien » (Dt 13, 1). Et même si l’on n’a pas l’intention d’accomplir en cela la mitsva de la souka, il est rabbiniquement interdit d’y manger le huitième jour, car on semblerait avoir l’intention d’ajouter à la mitsva. Si l’on n’a pas d’autre endroit pour manger, on devra, avant le huitième jour, retirer du sekhakh de la souka une partie de quatre téfa’him sur quatre (environ 32 cm sur 32) ; cela, afin de ne pas paraître ajouter à la mitsva. De cette façon, il sera visible que l’on n’est pas intéressé par le sekhakh.

La crainte de paraître avoir l’intention d’ajouter à la mitsva se rapporte au huitième jour seulement. En revanche, ceux qui souhaitent manger dans la souka après le huitième jour n’auront pas besoin d’enlever une partie du sekhakh, puisqu’il ne sera pas à craindre que les tiers leur prêtent l’intention d’ajouter à la mitsva (Rama 666, 1).

En diaspora, on mange encore dans la souka le huitième jour, car ce jour est considéré, pour les Juifs de diaspora, comme douteux, possiblement septième (sfeq chevi’i) ; pour autant, on ne récite pas la bénédiction Leichev ba-souka, puisque l’on y applique les lois du Yom tov de Chemini ‘atséret – de sorte que, si l’on récitait la bénédiction sur la souka, on suivrait des usages contradictoires (Souka 47a, Choul’han ‘Aroukh 668, 1 ; cf. Mo’adim – Fêtes et solennités juives II 9, note 4).

Mais le neuvième jour, appelé en diaspora Sim’hat Torah, il est interdit de manger dans la souka, car celui qui y mangerait alors paraîtrait vouloir ajouter à la mitsva. Si l’on n’a pas d’autre lieu pour manger, on ne pourra retirer une partie du sekhakh avant le neuvième jour, en raison de l’interdit de détruire (soter) pendant Yom tov. Pour ne pas sembler transgresser l’interdit de bal tossif (ajouter au nombre des mitsvot), on introduira donc dans la souka des casseroles et des assiettes sales, choses qu’il est interdit de faire pendant Soukot ; par ce biais, il sera manifeste que l’on n’a point l’intention de s’installer là au titre de la mitsva de souka (Choul’han ‘Aroukh 666, 1).

 


[e]. En Israël, on revient à la maison dès le commencement de Chemini ‘atséret. 

[f]. En Israël. La règle applicable en diaspora sera exposée dans la suite du texte.

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