Pniné Halakha

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Chapitre 01 – Roch ‘hodech (la néoménie)

01. Le mois hébraïque

Le Saint béni soit-Il a créé des corps lumineux, le soleil, la lune, et les a placés dans la voûte céleste. C’est d’après ces corps célestes que sont fixées les lois gouvernant l’écoulement des temps. Le jour, c’est le soleil qui éclaire la terre, et la lune la nuit. L’année est fixée suivant la révolution solaire, le mois suivant le cycle lunaire ; comme il est écrit : « Dieu dit : “Que des corps lumineux apparaissent dans l’étendue des cieux, pour distinguer entre le jour et la nuit ; ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours et les années” » (Gn 1, 14).

Chaque mois, la lune fait un tour complet autour de la terre. Ce cycle peut être observé par l’évolution de la forme de la lune. Au début du mois, elle nous paraît très petite, comme une fine ligne, puis elle va en grandissant jusqu’au milieu du mois : alors, elle apparaît dans sa plénitude, un disque complet. Dans la seconde moitié du mois, elle va en décroissant, jusqu’à disparaître entièrement à notre regard, à la fin du mois, pour environ vingt-quatre heures. Après cela, elle réapparaît comme une fine ligne : signe que débute le mois nouveau.

La révolution complète de la lune dure vingt-neuf jours et demi, plus environ trois quarts d’heure[1]. Et puisque le cycle lunaire ne concorde pas avec celui des journées, mais équivaut à vingt-neuf jours et demi, il arrive que le mois hébraïque dure vingt-neuf jours, et d’autres fois trente jours. Lorsque le mois dure vingt-neuf jours, il est appelé mois défectif (‘hodech ‘hasser) ; lorsqu’il dure trente jours, il est appelé mois plein (‘hodech malé).

La fixation des mois est dotée d’une importance capitale, car toutes nos fêtes, établies à date fixe à l’intérieur du mois, en dépendent : la fête de Pessa’h a lieu le 15 nissan, Kipour le 10 tichri, Soukot le 15 tichri… La fixation des mois importe tant que la Torah a permis aux témoins ayant observé la croissance de la lune de profaner le Chabbat afin de se rendre à Jérusalem, pour témoigner de cela devant le beit-din[a] (Maïmonide, Qidouch ha’hodech 3, 2). Sur la base de leur témoignage, le beit-din proclamait le mois ; après quoi, des émissaires étaient dépêchés par le beit-din pour faire connaître à tout Israël à quel moment le nouveau mois avait été fixé.


[1]. La durée exacte du cycle lunaire est de vingt-neuf jours, douze heures, et sept cent quatre-vingt-treize sur mille quatre-vingts parts horaires (793/1080 h). La partition de l’heure en mille quatre-vingts parts est destinée à faciliter l’évaluation de comptes complexes. Tout cela est expliqué par Maïmonide, Qidouch ha’hodech 6, 1-3.

[a]. Tribunal rabbinique.

02. La fixation du mois est confiée à l’autorité du peuple juif

La seule apparition de la lune dans sa croissance ne suffit pas à ce que le mois commence : il faut encore que le beit-din proclame le mois nouveau, comme il est dit : « Ce mois est pour vous [le premier des mois de l’année] » (Ex 12, 2), ce que nos sages commentent : « Le Saint béni soit-Il a montré à Moïse notre maître la forme de la lune dans son renouvellement, et lui a dit : “Ce témoignage vous est confié” » (Roch Hachana 22a). En d’autres termes : des témoins devront paraître devant vous, et déclarer avoir vu la lune dans son renouvellement ; puis, sur la base de ce témoignage, vous proclamerez le mois nouveau[2]

Après la mort de Moïse notre maître, la compétence en matière de proclamation du mois a été transmise au grand beit-din de chaque génération, à condition que ses juges aient reçu l’ordination, de maître à disciple, chaînon après chaînon depuis Moïse notre maître. Or on ne peut procéder à l’ordination des sages qu’en terre d’Israël (Maïmonide, Sanhédrin 4). Et la règle est que, s’il arrivait une époque où l’on ne pourrait plus consacrer les mois par le biais d’un beit-din, on le ferait d’après les calculs effectués par le peuple d’Israël.

Par conséquent, bien que l’ordonnancement du cycle lunaire soit chose naturelle, le renouvellement de la lune ne vaut pas, en tant que tel, consécration du mois nouveau ; seul le peuple d’Israël est fondé à proclamer les mois, et c’est par sa médiation que se révèle la sainteté liée au temps. C’est pour cette raison que nos sages ont ainsi libellé la fin de la bénédiction centrale de la ‘Amida de Moussaf récitée à Roch ‘hodech : « Béni sois-Tu… qui sanctifies Israël et les néoménies » (Baroukh… meqadech Israël véraché ‘hodachim) (Berakhot 49a). C’est peut-être aussi la raison pour laquelle le premier commandement que la Torah donne au peuple d’Israël est la mitsva de proclamer les mois (Ex 12, 2) : par elle, se dévoile la sainteté particulière du peuple d’Israël, par la faculté duquel la sainteté temporelle se révèle.


[2]. Si des témoins se présentaient devant le beit-din, déclarant avoir vu la lune dans la nuit du trentième jour, le beit-din proclamait le mois nouveau dans la journée du trentième jour, et ce jour était considéré comme Roch ‘hodech, néoménie. [Rappelons que la journée hébraïque commence à la tombée de la nuit.] Alors, on offrait les sacrifices spécifiques à Roch ‘hodech, et le mois précédent se trouvait être défectif, puisqu’il ne comptait que vingt-neuf jours ; en effet, le trentième jour constitue déjà, dans notre cas, le premier jour du mois suivant.

Mais si les témoins ne se présentaient à aucun moment de ce trentième jour, il était déjà clair que la néoménie tomberait le jour suivant, trente-et-unième jour ; dès lors, le mois précédent se trouvait être plein, doté de trente jours. Il n’était d’ailleurs pas nécessaire que le beit-din reçût des témoignages à ce sujet, ni qu’il proclamât le commencement du mois : puisque, de toute façon, seules deux possibilités existent pour le début du mois, si les témoins ne présentent pas leur déposition dès le premier jour, la néoménie tombe nécessairement le deuxième (Maïmonide, Qidouch ha’hodech 2, 8).

03. La proclamation des mois au fil des générations

À l’époque des Amoraïm, à la suite des décrets pris par les Romains, la présence juive en terre d’Israël alla en s’affaiblissant ; en revanche, la grande communauté juive de Babylonie se renforça à tous égards. Toutefois, le pouvoir de consacrer les mois et de fixer une année embolismique restait l’apanage des sages de la terre d’Israël, comme il est dit : « Car c’est de Sion que sortira la Torah » (Is 2, 3). Des émissaires étaient donc envoyés, depuis la terre d’Israël, chaque mois, pour faire savoir à tous les habitants de la diaspora le moment auquel le mois avait été proclamé. Ce n’est que rarement, par exemple durant la révolte de Beitar, lorsque la situation en terre d’Israël était très grave, au point que l’on ne pouvait plus proclamer les mois, que des juges ayant reçu l’ordination en terre d’Israël se rendaient en diaspora, en un endroit qui ne faisait pas l’objet de décrets hostiles aux Juifs. Là, ils fixaient les mois et les années.

Au fil du temps, les décrets romains se sont aggravés ; puis, sous l’influence des Chrétiens, ces décrets ont été dirigés contre les sages, afin qu’ils ne pussent plus proclamer les mois, à tel point que, parfois, on devait effectuer cette proclamation en secret, et faire parvenir une lettre cachée aux sages de Babylonie pour la leur faire connaître (cf. Sanhédrin 12a).

Vers la fin de la période romaine, le second Hillel parvint à la conclusion qu’il n’était plus possible de procéder à la proclamation du mois, en terre d’Israël, par le beit-din. Il était également à craindre que, en conséquence des persécutions et des décrets pris contre les Juifs, l’ordination des sages ne vînt à disparaître. Or dans la mesure où la prérogative de proclamer les mois était entre les mains d’Hillel – qui avait reçu la présidence du beit-din de façon héréditaire, suivant une lignée commençant avec Rabbi Yehouda le prince (Rabbi Yehouda Hanassi) –, Hillel calcula, avec les juges composant son beit-din, la date des néoménies et des années nouvelles, et les proclama d’avance, pour toutes les générations. C’est ainsi que, depuis l’année 4119 de notre calendrier, qui prend la Création du monde pour point de départ (359 suivant la date civile), le peuple juif compte les mois selon le calendrier hébraïque établi par Hillel le prince. Et nous prions pour que vienne bientôt l’entière Délivrance, et pour que nous puissions de nouveau consacrer les mois, au sein du beit-din de Jérusalem.

Maïmonide a énoncé un enseignement profondément original, en disant que, même après la disparition de l’ordination, la proclamation des mois dépend encore des Juifs vivant en terre d’Israël : ce n’est que lorsque ces derniers calculent le commencement des mois, en s’appuyant sur le compte permanent du calendrier, que les mois sont consacrés ; mais si, à Dieu ne plaise, il ne se trouvait plus de Juifs en terre d’Israël, la fixation des mois serait annulée, et avec eux toutes les fêtes. Mais Dieu ne saurait avoir une telle intention, car Il nous a promis, dans la Torah, de ne point effacer les signes de notre nation[3].


[3]. Cet enseignement a pour source essentielle Maïmonide, Qidouch ha’hodech 5, 1-3. Dans le Séfer Hamitsvot 153, le même auteur écrit que la proclamation des mois est remise à l’autorité du grand beit-din de Jérusalem. Dans sa note sur ce passage, Na’hmanide estime qu’il suffit d’un beit-din de trois juges. Il se peut qu’il n’y ait pas de controverse entre ces deux auteurs, et que l’intention de Maïmonide soit simplement de dire que la faculté de consacrer les mois émane du tribunal le plus important de la génération. La proclamation des mois se fait essentiellement en terre d’Israël, et ce n’est que dans des situations d’extrême pression que les grands maîtres en leur génération, ordonnés en terre d’Israël, se rendirent en diaspora pour y proclamer les mois sans être importunés par le régime.

Comme l’explique le traité Berakhot 63a-b : « Lorsque ‘Hanina, neveu de Rabbi Yehochoua, se rendit en diaspora (dans la période qui suivit la révolte de Beitar), il proclama les années embolismiques et consacra les mois en dehors de la terre d’Israël. Les sages de Palestine envoyèrent à sa suite deux disciples des sages, Rabbi Yossé ben Kéfar et le petit-fils de Zacharie ben Qevoutal [afin de protester contre l’initiative de ‘Hanina, neveu de Rabbi Yehochoua]. Lorsqu’il les vit, ‘Hanina leur dit : “Pourquoi êtes-vous venus ?” Ils lui répondirent : “Nous sommes venus pour étudier la Torah [auprès de toi].” ‘Hanina fit à leur sujet l’annonce suivante : “Ces gens sont des grands de la génération, et leurs ascendants ont servi dans le Temple !” (…)

« Par la suite, ‘Hanina déclara que certaines choses étaient impures, or les deux envoyés les déclarèrent pures ; il interdit certaines choses, et eux les autorisèrent. Il annonça à leur sujet : “Ces gens sont vains, relèvent du néant !” Ils lui dirent : “Tu as déjà construit [notre renom], tu ne peux plus [le] détruire ; tu nous as déjà entourés d’une clôture [protectrice], tu ne peux plus fracturer celle-ci.” Il leur demanda : “Pourquoi, lorsque je déclare une chose impure, la déclarez-vous pure, et pourquoi autorisez-vous ce que j’interdis ?” Ils lui répondirent : “Parce que tu consacres les années embolismiques et fixes les mois en dehors de la terre d’Israël.” Il répliqua : “Aqiba, fils de Yossef, ne consacrait-il pas les années embolismiques et ne fixait-il pas les mois en dehors de la terre d’Israël ?” Ils lui répondirent : “Tu ne peux tirer de preuve du cas de Rabbi Aqiba, car celui-ci ne laissa pas son pareil parmi les maîtres de la terre d’Israël.” Il objecta : “Moi non plus, je n’ai pas laissé mon pareil parmi les maîtres de la terre d’Israël.” Ils répondirent : “Les chevreaux que tu as laissés derrière toi sont devenus des boucs pourvus de cornes, et ce sont eux qui nous ont mandatés auprès de toi. Ils nous ont dit, de même : Allez lui dire en notre nom que, s’il écoute nos paroles, ce sera bien, mais que s’il ne les écoute pas, il sera excommunié. Et dites à nos frères de diaspora que, s’ils nous écoutent, ce sera bien, sinon, ils seront comparables à ceux qui érigent des autels païens sur les montagnes. A’hia [l’exilarque] construira un autel, ‘Hanania jouera de la harpe, tous renieront et diront ne plus avoir part dans le Dieu d’Israël !” Dès qu’il eut entendu ces paroles, tout le peuple fondit en larmes et s’écrira : “Qu’à Dieu ne plaise ! Nous avons part dans le Dieu d’Israël !” Pourquoi les sages se sont-ils tant opposés [à ce que la proclamation des mois se fît en dehors de la terre d’Israël] ? En vertu du principe : “Car c’est de Sion que sortira la Torah, et la parole de l’Eternel de Jérusalem” (Is 2, 3). »

Selon Maïmonide, la norme d’après laquelle, en l’absence de sages ayant reçu l’ordination, les mois sont consacrés suivant le calcul calendérique [par les Juifs de la génération], appartient à la catégorie de halakha lé-Moché mi-Sinaï, règle reçue oralement par Moïse au mont Sinaï. [Ces règles ont rang toranique.] Aussi Maïmonide ne mentionne-t-il pas, dans ses propos, l’initiative prise par Hillel le prince. Selon Na’hmanide, en revanche, on ne voit pas de source à l’inscription de cette norme dans la catégorie de halakha lé-Moché mi-Sinaï ; en réalité, dit-il, nos mois, à notre époque également, ont déjà été consacrés par l’autorité rabbinique ordonnée de l’époque, c’est-à-dire d’après les calculs de Rabbi Hillel. Par conséquent, Na’hmanide ne partage pas l’opinion selon laquelle, pour que ces calculs leur soient applicables, il est nécessaire qu’il y ait des Juifs en terre d’Israël. En effet, à son avis, les mois ne sont pas fixés d’après les calculs de ceux qui vivent de nos jours en terre d’Israël, mais d’après les calculs anciens, effectués par Rabbi Hillel. Cf. ‘Aroukh Hachoul’han 417, 7.

04. Dans quel cas Roch ‘hodech dure un jour, et dans quel cas deux jours

Lorsque le mois est défectif (c’est-à-dire qu’il dure vingt-neuf jours), le Roch ‘hodech du mois suivant dure un seul jour. Mais quand le mois est plein (qu’il dure trente jours), le Roch ‘hodech du mois suivant dure deux jours : le premier jour coïncidera avec le trentième jour du mois précédent, et le second jour tombera le 1er du nouveau mois. Et quoique la partie essentielle de Roch ‘hodech soit le deuxième jour, puisqu’il s’agit du 1er du mois nouveau, et que l’on compte les jours du mois à partir de ce jour, toutes les règles de Roch ‘hodech s’appliquent également au premier des deux jours de néoménie, le trentième jour du mois précédent. On y récite la prière de Moussaf, on dit le Hallel, on inclut le passage Ya’alé véyavo dans la ‘Amida et dans le Birkat hamazon (actions de grâce après le repas) ; si l’on a oublié d’inclure Ya’alé véyavo dans la ‘Amida de Cha’harit ou dans celle de Min’ha, il faut répéter ladite ‘Amida. Plusieurs raisons ont été données pour expliquer que Roch ‘hodech dure deux jours, raisons indiquées ici en note[4].


[4]. De prime abord, il y a lieu d’objecter : la néoménie est, par définition, le premier jour du mois ; pourquoi donc, quand le mois précédent est plein, considère-t-on son trentième jour comme Roch ‘hodech également ? Le Chibolé Haléqet 168 explique au nom de Rabbénou Chelomo et du Rid (Rabbi Yechaya Harichon) – et le Birké Yossef 427 le rapporte – que, lorsque le mois est plein, le renouvellement de la lune se produit au cours du trentième jour (après vingt-neuf jours et demi révolus). Par conséquent, bien que le 1er du mois tombe le lendemain (afin d’équilibrer les mois, comme nous l’avons vu au § 1), il convient de marquer aussi la néoménie le jour même où se renouvelle la lune ; c’est pourquoi on fait deux jours de Roch ‘hodech.

Le Tachbets 3, 244 rapporte que l’on avait coutume de s’abstenir de travailler à Roch ‘hodech, et que l’on y faisait des repas spéciaux ; et tel était l’usage dès l’entrée du trentième jour. En effet, des témoins se présenteraient peut-être devant le beit-din, de sorte que ce jour serait consacré comme Roch ‘hodech. Et s’il ne se présentait pas de témoins, on appliquait nécessairement les usages de Roch ‘hodech au lendemain aussi. Quand le mois précédent était plein, on marquait deux jours de Roch ‘hodech (à la manière des deux jours de Roch hachana). Et bien que, à l’époque du Temple, les sacrifices de Moussaf ne fussent offerts que le premier du mois, les deux jours, à l’issue d’un mois plein, sont saints pour les motifs susmentionnés. Aussi, récite-t-on le Hallel, la ‘Amida de Moussaf et Ya’alé véyavo ces deux jours.

Le Rav Zevin, dans son ouvrage Léor Hahalakha (article sur Roch ‘hodech), écrit que, selon Rachi et le Chilté Haguiborim (Roch Hachana, chap. 1), on avait coutume, jadis, à l’issue d’un mois plein, de ne marquer qu’un jour de Roch ‘hodech, tandis que, pour le Or Zaroua’ II, lois de Roch ‘hodech, et le Maharcha sur Baba Metsia 59b, on marquait deux jours.

Les auteurs sont également partagés quant au sens du verset de I Sam 20, 27 : ויהי ממחרת החודש השני (littéralement : « Il advint, au lendemain de la néoménie, le deuxième… »). Selon le Tachbets et Rabbénou Yechaya, le verset vise le second jour de Roch ‘hodech, tandis que, pour Rachi et le Radaq, il est question ici du jour qui suivit Roch ‘hodech, et qui était un jour ordinaire.

Certains ont affirmé que, si l’on marque deux jours, c’est pour écarter le doute ; mais leurs propos n’ont pas été acceptés. Aussi, si l’on oublie d’inclure Ya’alé véyavo dans la ‘Amida de Cha’harit ou celle de Min’ha, on doit répéter la ‘Amida, que l’oubli ait lieu le premier ou le deuxième jour. Cf. l’ouvrage intitulé Roch ‘Hodech 10, note 4.

05. Statut de Roch ‘hodech dans la Torah

Roch ‘hodech est mentionné, dans la Torah, parmi les différentes jours consacrés, où l’on apporte des sacrifices additionnels (Moussaf) en l’honneur de la sainteté du jour. Nos sages apprennent que Roch ‘hodech est, lui aussi, appelé mo’ed (fête) (Pessa’him 77a). On y sonnait des trompettes, comme il est dit : « Et au jour de votre joie, en vos fêtes et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunératoires » (Nb 10, 10).

En raison de la sainteté de Roch ‘hodech, on avait l’habitude, en ce jour, de rendre visite à son maître, de même que, le Chabbat, on a l’usage de souhaiter Chabbat chalom à son rabbin (II Rois 4, 23, Roch Hachana 16b, Béour Halakha 301, 4). On avait coutume, de même, de marquer ce jour par un repas spécial (sé’ouda) (d’après I Sam 20).

On trouve une expression extraordinaire, dans la Torah, pour qualifier le bouc que l’on offrait à la néoménie : « expiatoire pour l’Eternel[b] ». La question est ainsi expliquée dans le Talmud (‘Houlin 60b) : au commencement, le Saint béni soit-Il créa deux grands luminaires, le soleil et la lune. Mais la lune vint plaider devant le Maître du monde : « Comment se peut-il que deux rois officient au nom d’une même couronne ? » La lune souhaitait que Dieu réduisît la taille du soleil, afin de régner elle seul. Mais le Saint béni soit-Il dit à la lune : « Va, et réduis ta propre taille. » Elle dit devant Dieu : « Parce que j’ai dit devant Toi une parole juste, je devrais réduire ma taille ? » L’Eternel la consola en l’informant que le peuple juif compterait les mois en se fondant sur elle, et que les justes eux-mêmes seraient appelés d’après son nom[c]. Mais elle ne voulut point se consoler. Le Saint béni soit-Il déclara : « Apportez un expiatoire pour Moi, pour avoir diminué la lune. » C’est pourquoi il est dit : « Un bouc comme expiatoire, pour l’Eternel » (Nb 28, 15)[5].

Ce thème aggadique est très profond. Si l’on tente une explication simple, on peut dire que la réduction de la lune représente le manque qui est inscrit au sein de la Création, la baisse de niveau que connaît l’âme lorsqu’elle arrive en ce monde, et toutes les chutes que connaît l’homme en ce monde. Or toutes ces descentes et tous ces manques n’interviennent que pour les besoins d’une ascension : par le fait que nous nous confrontons aux difficultés, nous aurons le mérite d’arriver, finalement, à un plus haut degré d’élévation. Comme le dit Rabbi Abahou : « Au lieu où se tiennent les repentants, les justes accomplis eux-mêmes ne peuvent se tenir » (Berakhot 34b). Mais entre-temps, il y a des fautes qui provoquent une grande souffrance dans le monde ; et pour atténuer cette douleur et corriger le manque, le Saint béni soit-Il nous a prescrit l’offrande du bouc expiatoire. Tel est le propos de Roch ‘hodech : montrer comment, du sein même de la diminution de la lune, conséquence de la faute et de l’accusation, germe un commencement nouveau. Aussi, Roch ‘hodech est un temps propice aux recommencements et à la téchouva (repentir), et ce jour est empreint d’une joie profonde. Toutefois, avant que le monde ne soit délivré de tous ses manques, la joie de Roch ‘hodech reste encore quelque peu cachée, et ne se révèle pas pleinement (cf. encore ci-après, § 15-16).


[b]. Le’hatat Lachem. On traduit habituellement : « Expiatoire en l’honneur de l’Eternel », mais le verset peut se lire, littéralement, « comme expiatoire pour l’Eternel », ce qui donne lieu à l’élaboration hardie qui suit : ce sacrifice est destiné à « expier », si l’on peut s’exprimer ainsi, le manque engendré par l’ordre divin à l’égard de la lune.

[c]. La lune est appelée dans la Genèse « le petit luminaire » (hamaor haqaton) ; or, on trouve, en d’autres endroits, des justes qui sont eux-mêmes surnommés « le petit » : dans la Bible, Jacob (Am 7, 5), David (I Sam 17, 14) ; dans la Michna, le Tanna Chemouel Haqatan (Maximes des pères 4,19).

[5]. À chaque fête, on apporte un bouc comme expiatoire ; mais pour les solennités autres que Roch ‘hodech, il n’est pas écrit « comme expiatoire, pour l’Eternel ». Les autres sacrifices additionnels apportés à Roch ‘hodech sont : deux taureaux, un bélier et sept agneaux comme holocauste (Nb 28, 11).

06. Joie et repas de Roch ‘hodech ; interdiction de jeûner et de s’affliger

Roch ‘hodech fait partie des jours fastes, durant lesquels il convient de se réjouir. Mais il n’y a pas de commandement explicite de s’y réjouir au moyen d’un repas spécial et de boisson. Par conséquent, c’est accomplir une mitsva que de manger abondamment au repas de Roch ‘hodech, mais il n’y a pas là d’obligation (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 419, 1).

Quoi qu’il en soit, il est interdit de s’affliger à Roch ‘hodech. Aussi est-il interdit de jeûner ce jour-là (Choul’han ‘Aroukh 418, 1). Quiconque s’abstient de manger, ne serait-ce qu’une heure, à titre de jeûne, transgresse un interdit. En revanche, si, par hasard, on n’a pas eu l’occasion de manger pendant quelques heures, il n’y a là aucune crainte de transgression (Béour Halakha 418, passage commençant par Roch ‘hodech assour ; Kaf Ha’haïm 3). Si l’on s’en tient à la stricte obligation, se contenter de fruits ne saurait être considéré comme le fait de jeûner, et cela n’est constitutif d’aucun interdit. Mais ce faisant, on n’accomplit pas non plus la mitsva d’honorer Roch ‘hodech par un repas abondant[6].

La mitsva consiste essentiellement à ajouter un mets particulier à son ordinaire quotidien, en l’honneur de Roch ‘hodech. Même quand ce jour tombe le Chabbat, c’est une mitsva que d’ajouter un mets particulier en l’honneur de Roch ‘hodech (Michna Beroura 418, 2 ; 419, 1-2).

Bien qu’il n’y ait pas d’obligation à manger du pain lors du repas de Roch ‘hodech, ceux qui en mangent accomplissent en cela une mitsva (Cha’ar Hatsioun 419, 1).

Il est bon de dresser la table, en l’honneur du repas de Roch ‘hodech, avec un certain faste. Certains embellissent l’accomplissement de la mitsva en mangeant de la viande et en buvant du vin lors du repas de Roch ‘hodech.

Quand Roch ‘hodech dure deux jours, la mitsva de faire des repas abondants s’applique aux deux jours. La mitsva concerne plus particulièrement la journée, mais le soir également, c’est, selon certains décisionnaires, une mitsva que de fixer un repas abondant en l’honneur de Roch ‘hodech[7].

Il est interdit de faire, à Roch ‘hodech, une chose susceptible de provoquer de la peine. Par conséquent, on n’y fait pas d’éloge funèbre. Mais si le défunt était un érudit en Torah, on fait un éloge funèbre en sa présence (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 420, 1, Michna Beroura 1 ; Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 401, 5).

De même, on a coutume de ne pas aller au cimetière, à Roch ‘hodech. Si l’anniversaire du décès d’un proche tombe ce jour-là, ou les trente jours depuis le décès d’un proche, on se rendra au cimetière par avance, la veille de Roch ‘hodech. Si l’on ne peut s’y rendre la veille, on s’y rendra après Roch ‘hodech. Il est permis de se rendre sur les tombes des saints (tsadiqim), car cela ne cause pas de peine.

Des fiancés qui auraient coutume de jeûner le jour de leur mariage (comme le veut la coutume ashkénaze, et celle d’une partie des Séfarades) ne jeûneront point, si leur mariage est fixé à Roch ‘hodech (Michna Beroura 573, 1)[8].


[6]. Rachi sur Ta’anit 15b : « Bien que Roch ‘hodech soit appelé mo’ed (fête, solennité), la Torah ne mentionne pas qu’il s’agit d’un jour de festin et de joie. » C’est en ce sens que s’exprime le Roch sur Berakhot, chap. 7 § 23 : la joie (sim’ha) n’est pas mentionnée à son sujet (dans la bénédiction de rattrapage du Birkat hamazon ; cf. ci-après, note 14). Face à ces auteurs, le Séfer Yereïm 227 (127) estime que « l’on a l’obligation de s’y réjouir » ; mais il est vrai qu’il n’y a pas d’obligation d’y fixer un repas où l’on mange du pain, car on peut s’acquitter de l’obligation de se réjouir par de la viande et par du vin. La halakha est fixée comme nous le rapportons ci-dessus.

Selon Maïmonide, l’interdit de jeûner à Roch ‘hodech est toranique, tandis que le Beit Yossef 418 estime que l’interdit est rabbinique. Les anciens dévots avaient, jadis, coutume de jeûner à la néoménie de nissan, car c’est ce jour-là que moururent Nadav et Abihou, fils d’Aaron, et à celle du mois d’av, car Aaron mourut en ce jour (Choul’han ‘Aroukh 580, 2). Le Rama, au § 1, ajoute que, de toute façon, il ne faut pas mener son jeûne, à Roch ‘hodech, jusqu’à la tombée de la nuit. Quoi qu’il en soit, l’homme du commun ne prendra pas sur lui de jeûner ces jours de néoménie. Cf. Roch ‘hodech 14, 13-14.

[7]. Le Ben Ich ‘Haï (seconde année, Vayiqra 10) et le Kaf Ha’haïm 419, 5 parlent de l’embellissement consistant à dresser la table avec un certain faste. L’embellissement consistant à consommer de la viande et du vin participe également de l’honneur fait à Roch ‘hodech. Pour le Séfer Yereïm, c’est même véritablement une mitsva, comme on le voit dans la note précédente. Pour cette raison, la majorité des Séfarades ont pris l’usage de ne s’abstenir de viande et de vin qu’à partir du 2 av, afin d’accomplir l’embellissement susmentionné à Roch ‘hodech. Les Ashkénazes ont l’usage de s’abstenir de viande et de vin dès le Roch ‘hodech du mois d’av (comme nous le verrons ci-après, chap. 8 § 13). Cf. Roch ‘hodech, chap. 12.

Selon le Michna Beroura 419, 2, il n’est pas nécessaire de faire un repas abondant le soir. Mais pour Rabbi Mena’hem Azaria da Fano 79 et le Echel Avraham (de Rabbi Avraham Botchatch), il y a là une mitsva.

[8]. Selon le Rama 573, 1 et le Michna Beroura 9, les fiancés jeûneront à Roch ‘hodech du mois de nissan, car tel est l’usage des gens pieux que de jeûner ce jour-là. Selon le Peri Mégadim, si l’on n’a pas l’usage de jeûner chaque Roch ‘hodech de nissan, on ne jeûnera pas non plus le jour de ses noces. Cf. Roch ‘Hodech 14, 19 ; cf. aussi op. cit. note 39, où il est dit que, si le mariage est prévu durant la nuit de Roch ‘hodech, le ‘Aroukh Hachoul’han, Even Ha’ezer 61, 21 estime que l’on poursuivra son jeûne jusqu’à la fin de la cérémonie, bien que cela ait pour conséquence d’amorcer la nuit de Roch ‘hodech dans le jeûne. En effet, la raison d’être de ce jeûne est d’éviter l’ébriété au moment du mariage. Selon le Qitsour Choul’han ‘Aroukh 146, 1, le jeûne des fiancés ne dure que jusqu’à la tombée de la nuit, car son rôle est d’apporter l’expiation. Sur la visite des cimetières, cf. Yalqout Yossef 418, 6-7, Pné Baroukh 37, 10, Roch ‘Hodech 14, 24.

07. Les femmes ont coutume de s’abstenir de travaux à Roch ‘hodech

Il est permis de travailler à Roch ‘hodech. De prime abord, il eût convenu de ne point travailler à Roch ‘hodech, au même titre que les jours de ‘Hol hamo’ed (jours de fête intermédiaires de Pessa’h et de Soukot). En effet, le principe veut que, plus un jour est saint, plus il est destiné à des activités caractérisées par la sainteté, et l’on doit donc restreindre d’autant l’activité professionnelle. Aussi, le Chabbat, qui est le jour le plus saint, tout travail est interdit. Un degré en-dessous du Chabbat, nous trouvons le Yom tov (jour de fête chômé), où tous les travaux sont interdits, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à l’alimentation, lesquels sont permis dans certaines conditions. Un degré en dessous, se trouve ‘Hol hamo’ed : une partie des travaux y sont interdits. De même, Roch ‘hodech aurait dû se trouver au même rang que ‘Hol hamo’ed. Mais en raison de la faute du veau d’or, à laquelle participèrent douze tribus d’Israël, le peuple juif perdit, corrélativement, la grandeur des douze néoménies de l’année. Les femmes, en revanche, n’ont pas participé à la faute du veau d’or, et n’ont pas accepté de donner leurs anneaux d’or pour qu’il fût fabriqué ; le Saint béni soit-Il les a donc récompensées dans ce monde-ci : « Elles garderont les néoménies plus que les hommes. » Dieu les a aussi récompensées dans le monde futur, puisque leur jeunesse est destinée à se renouveler, comme la lune qui se renouvelle, ainsi qu’il est dit (Ps 103, 5) : « C’est Lui qui comble de bien ta beauté ; ta jeunesse se renouvelle comme l’aigle » (Pirqé de-Rabbi Eliézer 45). Les femmes intègrent donc davantage la sainteté de Roch ‘hodech ; aussi ont-elles coutume de n’y pas faire de travaux serviles[9].

Il est vrai qu’à l’époque où l’on offrait le sacrifice de Moussaf au Temple, certains hommes s’abstenaient eux aussi de faire de grands travaux, à Roch ‘hodech ; mais leur coutume n’avait pas de base valable, puisque les hommes ont participé à la faute du veau d’or. Les femmes, en revanche, puisqu’elles n’ont pas commis cette faute, sont liées davantage à la sainteté de Roch ‘hodech ; leur coutume est donc valablement fondée en halakha.

Aussi, toute femme doit-elle s’abstenir de quelques travaux, à Roch ‘hodech. Par exemple, elle aura soin de ne pas faire de tricot. Cela, afin de disposer d’un signe de reconnaissance, permettant de distinguer entre un jour ordinaire et la néoménie. Bien entendu, elle ne s’assignera pas, pour Roch ‘hodech, de grands travaux.

Celles qui donnent à leur pratique une perfection supplémentaire ont coutume de s’abstenir de ceux des travaux qui sont interdits à ‘Hol hamo’ed. À ce titre, elles ne font ni couture, ni tricot, ni réparations domestiques. En revanche, il est permis de cuire des mets, d’enfourner du pain ou de la pâtisserie, de faire du repassage, comme à ‘Hol hamo’ed. Faire des machines de linge est permis, car cela ne requiert presque aucun effort. Et si le vêtement que l’on souhaite lessiver est destiné à être porté à Roch ‘hodech même, il devient permis de le faire à la main. Il est permis, même à celles qui apportent à leur pratique un supplément de perfection, de faire un travail pour les besoins de sa subsistance, car, si l’on s’absentait de son travail régulièrement à Roch ‘hodech, on risquerait de perdre sa source de revenus. Même quand elle n’a pas à craindre d’être renvoyée, la femme sera autorisée à travailler, si le salaire de sa tâche lui est nécessaire, ou si son absence est susceptible de causer un dommage à son lieu de travail[10].


[9]. C’est ce qui ressort de Pirqé de-Rabbi Eliézer 45, des propos du Tour, Ora’h ‘Haïm 417, de la Pricha ad loc. 1, de Darké Moché 1 au nom du Or Zaroua’. Cf. Roch ‘Hodech, début du chap. 11, qui rapporte en détail tous les motifs de cette règle. Le Cha’ar Hakavanot 76, 2 explique que les femmes correspondent à la séfira [dans la kabbale, véhicule de la lumière divine] de Malkhout (royauté) et à la lune, qui est caractérisée par la notion de renouvellement. Tandis que les hommes, qui correspondent à la séfira de Tiféret (splendeur, harmonie), ne sont pas caractérisés par le renouvellement. (De plus, la royauté est également susceptible de chute ; or à partir de la chute, la royauté peut s’élever au-dessus de la splendeur, ce à quoi fait allusion l’expression de Pr 12, 4 : « Couronne de son époux ».)

[10]. La source de la coutume est exposée par le Tour et le Beit Yossef, Ora’h ‘Haïm 417 ; elle se trouve essentiellement dans le Talmud de Jérusalem, Ta’anit 1, 6 : « Celles des femmes qui ont coutume de ne point faire de travaux à Roch ‘hodech, leur coutume est valide. » Selon Rabbénou Yerou’ham, une femme qui n’aurait pas l’usage de s’abstenir de travailler n’est pas obligée d’adopter une telle abstention. Cependant, le Béour Halahka 417 ד »ה והנשים écrit que, « pour la majorité des Richonim, toutes les femmes sont tenues d’observer cette coutume ; simplement, on s’en acquitte en s’abstenant d’un travail quel qu’il soit ; et si une femme a coutume d’être rigoureuse en s’abstenant de travaux plus nombreux, sa coutume a, pour elle, force obligatoire ». On voit en effet que certaines femmes ont coutume d’être plus rigoureuses, et nous rapportons cela, dans le corps de texte, au titre du supplément de perfection apporté à la pratique (hidour). Selon le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch, celles-là même qui adoptent ce supplément de perfection ne pousseront pas la rigueur, à Roch ‘hodech, jusqu’à s’abstenir plus qu’à ‘Hol hamo’ed. D’après cela, faire une lessive destinée à l’habillement de Roch ‘hodech est permis, car l’interdit, à ‘Hol hamo’ed, a pour seul objectif de pousser les ménages à lessiver le linge à l’approche de la fête. S’agissant l’utilisation du lave-linge, certains sont rigoureux, mais le Rav Chelomo Zalman Auerbach le permet, car il n’y a là aucun effort (comme le rapporte Roch ‘hodech 11, 7).

Pour les nécessités de sa subsistance : le ‘Aroukh Hachoul’han 417, 10 précise qu’il est permis de travailler, et tel est l’usage ; c’est aussi ce qu’écrit le Hilkhot ‘Haguim 1, 5. La raison en est que, si une femme risque de perdre ses revenus, ou qu’elle ait grand besoin du salaire de ce jour, il lui est même permis de travailler à ‘Hol hamo’ed ; il est donc certain que la permission s’applique, à plus forte raison, à Roch ‘hodech. Si, en revanche, elle peut renoncer facilement au travail de Roch ‘hodech, celle qui s’attache à donner à sa pratique un supplément de perfection s’abstiendra dudit travail. En ce qui concerne le fait d’écrire pour un motif autre que de subsistance, il semble qu’il ne soit pas d’usage d’être rigoureux, même pour celles qui donnent à leur pratique un supplément de perfection.

Le Chibolé Haléqet estime que, lorsque Roch ‘hodech dure deux jours, la coutume ne s’applique que le second jour, qui est le premier du mois nouveau. Mais pour le Roqéa’h, la coutume vaut pour les deux jours. Selon le Mor Ouqtsi’a, cette coutume s’applique à la journée de Roch ‘hodech, mais non à la nuit. Il semble pourtant que l’usage ait été adopté la nuit également. Cf. Michna Beroura 417, 4 et fin du Béour Halakha sur ce chapitre ; cf. aussi Roch ‘hodech 11, 8-9.

Cf. Béour Halakha ד »ה מנהג טוב, où l’on voit que, d’après le Ba’h, il est interdit à un mari d’exiger de sa femme de faire des travaux à Roch ‘hodech, mais la femme elle-même a le droit de faire les travaux qu’elle veut. Mais comme nous l’avons dit, la majorité des décisionnaires estiment que, quoi qu’il en soit, la femme doit s’abstenir d’au moins une tâche. Il est clair que, du fait que s’abstenir de travailler est, pour la femme, une mitsva, et quoiqu’il ne s’agisse pas d’une stricte obligation, le mari n’a pas le droit d’exiger d’elle d’accomplir des travaux à Roch ‘hodech, en dehors de tâches purement domestiques, comme la préparation de nourriture ou des tâches de cet ordre.

Le ‘Hida, dans Yossef Omets 20 cite les opinions de Richonim, selon lesquels les hommes, eux aussi, ont pris l’usage de ne point accomplir de travaux, usage qui se rattache au fait que les hommes, à la néoménie, allaient se prosterner au Temple. Le Touré Even sur le traité Méguila rattache cet usage à l’oblation du sacrifice de Moussaf. En tout état de cause, la majorité des décisionnaires estiment que cet usage n’a pas de validité, comme le rapporte le Michna Beroura 417, 2.

08. Le Chabbat qui précède Roch ‘hodech (Chabbat mevarekhim)

On a coutume, le Chabbat qui le précède, d’annoncer publiquement la date de Roch ‘hodech et de bénir le nouveau mois, en priant pour que le Saint béni soit-Il renouvelle le mois, en notre faveur et en faveur de tout son peuple Israël, pour le bien et la bénédiction. Cette coutume rappelle également, dans une certaine mesure, la proclamation du mois que le beit-din faisait jadis. Aussi a-t-on coutume d’annoncer le moment précis de la nouvelle croissance de la lune. De même, on a l’usage de réciter ce texte debout, en souvenir de la mitsva de consécration du mois ; en effet, le public avait coutume de se tenir debout devant le beit-din, tandis que celui-ci proclamait le mois. Ce n’est qu’avant la néoménie de tichri que l’on ne récite pas la bénédiction du mois, puisque tout le monde sait bien que ce jour-là sera le Yom tov (fête) de Roch hachana[11].

C’est le Chabbat que l’on annonce le mois, parce qu’alors toute la communauté se trouve à la synagogue, si bien que l’on peut entendre la date à laquelle tombera Roch ‘hodech. De plus, tous les jours tirent leur bénédiction du Chabbat, et la sainteté de Roch ‘hodech elle-même émane du Chabbat qui le précède. Aussi bénit-on le mois ce Chabbat-là. Par conséquent, en ce Chabbat, on commence à ressentir la solennité de la néoménie prochaine[12].


[11]. Michna Beroura 417, 1, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 142, Roch ‘Hodech 1, 1-9 ; en notes 4-8, l’auteur de ce dernier ouvrage rapporte, au nom du Séfer Yereïm, du Chibolé Haléqet et du Or Zaroua’, que l’on bénit le mois afin de faire connaître au public la proximité de Roch ‘hodech et sa date ; le Raavia, quant à lui, écrit que cette bénédiction se fait en souvenir de la consécration du mois par le beit-din. Dans certaines communautés, pour cette raison, on laisse au rabbin l’honneur de bénir le mois (Roch ‘Hodech 1, 7). Ce que nous écrivons ci-dessus quant au mois de tichri est tiré du Cha’ar Hatsioun 417, 2. Cf. Roch ‘Hodech 1, 25, qui rapporte d’autres motifs. Dans certaines communautés, on ne bénit pas le mois d’av, en raison des malheurs qui s’y sont produits. [Tel est l’usage de certaines communautés d’Afrique du Nord.] Mais l’usage généralement observé est de réciter cette bénédiction, comme l’expliquent le ‘Olat Reïya II p. 121 et le Roch ‘Hodech 1, 27.

[12]. C’est pour cela que les Ashkénazes ont coutume de ne pas évoquer, le Chabbat qui précède Roch ‘hodech, le souvenir des défunts, ni même de réciter, ce jour-là, la prière Av hara’hamim, que l’on a l’usage de dire à la mémoire de ceux qui sont morts pour la sanctification du nom divin (Rama, Ora’h ‘Haïm 284, 7, Michna Beroura 17). Ce n’est qu’avant la néoménie du mois d’iyar et celle de sivan que l’on récite Av hara’hamim, car c’est durant ces mois que furent décimées de nombreuses saintes communautés par les Croisés. Notre vénéré maître Rav Tsvi Yehouda Kook avait coutume de dire Av hara’hamim le Chabbat qui précède Roch ‘hodech, car, disait-il, après la Choah, il convient de lire ce texte tous les Chabbats, comme on le fait à Roch ‘hodech iyar ou sivan.

09. Un temps propice à l’expiation ; Yom Kipour qatan

Roch ‘hodech est un temps d’expiation (kapara), comme nous le disons dans la ‘Amida de Moussaf : « Temps d’expiation pour toutes leurs générations » ; on y offrait le bouc expiatoire. Pour que l’expiation propre à Roch ‘hodech fût complète, les anciens dévots avaient coutume de se repentir à l’approche de ce jour. Certains ont encore l’usage de jeûner, la veille de Roch ‘hodech, et de réciter le rituel de Yom Kipour qatan (le petit Kipour), à proximité de l’office de Min’ha. On a donné à la veille de Roch ‘hodech ce surnom de Yom Kipour qatan, car le jour de Kipour est le moment de l’expiation de toute l’année, tandis que la veille de Roch ‘hodech est un temps d’expiation pour le mois précédent (cf. Michna Beroura 417, 4, Kaf Ha’haïm 10-21). De nos jours, l’usage de jeûner n’est plus répandu ; il est bon, en remplacement de cela, de multiplier l’étude de la Torah et le don d’argent aux œuvres (tsédaqa).

10. Insertion de Ya’alé véyavo dans la prière

La thématique de Roch ‘hodech doit nécessairement trouver expression dans la prière, car les différents offices ont été instituées en référence aux sacrifices ; or à Roch ‘hodech il nous est prescrit d’offrir un sacrifice additionnel (Moussaf) ; aussi doit-on ajouter, dans la prière, la notion de Roch ‘hodech. Pour cela, nos sages ont prescrit de réciter la courte prière de Ya’alé véyavo, dans laquelle nous demandons à Dieu de Se souvenir de nous pour le bien, en ce jour de Roch ‘hodech. Ce texte a été inséré dans la bénédiction de la ‘Amida commençant par le mot Retsé (« Agrée… »), parce que, dans cette bénédiction, nous demandons à Dieu qu’Il rétablisse le service du Temple ; c’est bien le lieu de mentionner la néoménie car, grâce au rétablissement du service au Temple, nous pourrons offrir les sacrifices additionnels propres à ce jour. Si l’on oublie de réciter Ya’alé véyavo au sein de la ‘Amida de Cha’harit, ou de Min’ha, on doit répéter sa ‘Amida (Chabbat 24a).

Si l’on s’aperçoit de son oubli immédiatement après avoir terminé la bénédiction Retsé, on dira à ce moment-là Ya’alé véyavo, puis on poursuivra en récitant la bénédiction suivante, Modim. Si l’on a commencé Modim, et que l’on s’aperçoive de son oubli avant de s’apprêter à reculer de trois pas, à la fin de sa ‘Amida, on reprendra au début de la bénédiction Retsé, puis on poursuivra la récitation de sa ‘Amida jusqu’à la fin. Ce que nous disons là ne concerne que les prières de Cha’harit et de Min’ha. En revanche, si l’on a oublié de dire Ya’alé véyavo dans la ‘Amida d’Arvit, et dès lors que l’on a prononcé le nom divin à la fin de la bénédiction Retsé, on ne se reprend pas. En effet, à l’époque du Temple, le beit-din ne proclamait pas le mois nouveau durant la nuit ; et s’il est vrai que, a priori, il faut dire Ya’alé véyavo dans la ‘Amida du soir, on ne reprend pas a posteriori sa ‘Amida, ni même une seule bénédiction, pour pouvoir inclure cet ajout (Berakhot 29b, 30b, Choul’han ‘Aroukh 422, 1)[13].


[13]. À Cha’harit et à Min’ha, si l’on doute d’avoir récité Ya’alé véyavo, on suppose qu’on ne l’a pas récité ; on doit donc se reprendre. Mais si, au cours de sa ‘Amida, on a formé l’intention de dire Ya’alé véyavo, et que c’est seulement après que l’on éprouve un doute, on ne se reprendra pas, car on supposera qu’on l’a dit (Michna Beroura 422, 10). Si l’on a oublié de réciter Ya’alé véyavo à Min’ha de Roch ‘hodech, et que l’on s’en aperçoive le soir suivant, qui se trouve être jour ordinaire : on récitera deux fois la ‘Amida d’Arvit : la première au titre d’Arvit, la seconde au titre de tachloumin [prière de rattrapage pour la ‘Amida immédiatement précédente, que l’on n’a pas dite, ou, comme ici, que l’on n’a pas valablement dite]. Simplement, avant de réciter la seconde ‘Amida, on formulera en son for intérieur la condition suivante : dans le cas où je n’aurais pas réellement l’obligation de dire une seconde ‘Amida à titre de tachloumin, que cette ‘Amida soit considérée comme prière additionnelle volontaire (nédava) (Choul’han ‘Aroukh 108, 11, Pniné halakha, La Prière d’Israël 18, 10).

Il est d’usage que l’administrateur de la synagogue (gabaï) annonce, avant la ‘Amida d’Arvit : « Roch ‘hodech ! », ou : « Ya’alé véyavo ! » (Choul’han ‘Aroukh 236, 2). En revanche, entre la bénédiction de la Délivrance (Gaal Israël) et le début de la ‘Amida de Cha’harit, il est interdit de s’interrompre. Aussi a-t-on l’usage de frapper deux coups sur le pupitre de lecture (bama) : le public comprend ainsi qu’on veut lui rappeler de réciter Ya’alé véyavo. De plus, certains ont l’usage d’élever un peu la voix quand ils arrivent, dans leur ‘Amida, à Ya’alé véyavo (Cheyaré Knesset Haguedola). Cf. Roch ‘Hodech 4, 2. Autre possibilité : l’officiant peut également terminer la bénédiction Gaal Israël sur la mélodie propre à Roch ‘hodech, afin de rappeler aux fidèles de réciter Ya’alé véyavo.