Pniné Halakha

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06. Joie et repas de Roch ‘hodech ; interdiction de jeûner et de s’affliger

Roch ‘hodech fait partie des jours fastes, durant lesquels il convient de se réjouir. Mais il n’y a pas de commandement explicite de s’y réjouir au moyen d’un repas spécial et de boisson. Par conséquent, c’est accomplir une mitsva que de manger abondamment au repas de Roch ‘hodech, mais il n’y a pas là d’obligation (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 419, 1).

Quoi qu’il en soit, il est interdit de s’affliger à Roch ‘hodech. Aussi est-il interdit de jeûner ce jour-là (Choul’han ‘Aroukh 418, 1). Quiconque s’abstient de manger, ne serait-ce qu’une heure, à titre de jeûne, transgresse un interdit. En revanche, si, par hasard, on n’a pas eu l’occasion de manger pendant quelques heures, il n’y a là aucune crainte de transgression (Béour Halakha 418, passage commençant par Roch ‘hodech assour ; Kaf Ha’haïm 3). Si l’on s’en tient à la stricte obligation, se contenter de fruits ne saurait être considéré comme le fait de jeûner, et cela n’est constitutif d’aucun interdit. Mais ce faisant, on n’accomplit pas non plus la mitsva d’honorer Roch ‘hodech par un repas abondant[6].

La mitsva consiste essentiellement à ajouter un mets particulier à son ordinaire quotidien, en l’honneur de Roch ‘hodech. Même quand ce jour tombe le Chabbat, c’est une mitsva que d’ajouter un mets particulier en l’honneur de Roch ‘hodech (Michna Beroura 418, 2 ; 419, 1-2).

Bien qu’il n’y ait pas d’obligation à manger du pain lors du repas de Roch ‘hodech, ceux qui en mangent accomplissent en cela une mitsva (Cha’ar Hatsioun 419, 1).

Il est bon de dresser la table, en l’honneur du repas de Roch ‘hodech, avec un certain faste. Certains embellissent l’accomplissement de la mitsva en mangeant de la viande et en buvant du vin lors du repas de Roch ‘hodech.

Quand Roch ‘hodech dure deux jours, la mitsva de faire des repas abondants s’applique aux deux jours. La mitsva concerne plus particulièrement la journée, mais le soir également, c’est, selon certains décisionnaires, une mitsva que de fixer un repas abondant en l’honneur de Roch ‘hodech[7].

Il est interdit de faire, à Roch ‘hodech, une chose susceptible de provoquer de la peine. Par conséquent, on n’y fait pas d’éloge funèbre. Mais si le défunt était un érudit en Torah, on fait un éloge funèbre en sa présence (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 420, 1, Michna Beroura 1 ; Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 401, 5).

De même, on a coutume de ne pas aller au cimetière, à Roch ‘hodech. Si l’anniversaire du décès d’un proche tombe ce jour-là, ou les trente jours depuis le décès d’un proche, on se rendra au cimetière par avance, la veille de Roch ‘hodech. Si l’on ne peut s’y rendre la veille, on s’y rendra après Roch ‘hodech. Il est permis de se rendre sur les tombes des saints (tsadiqim), car cela ne cause pas de peine.

Des fiancés qui auraient coutume de jeûner le jour de leur mariage (comme le veut la coutume ashkénaze, et celle d’une partie des Séfarades) ne jeûneront point, si leur mariage est fixé à Roch ‘hodech (Michna Beroura 573, 1)[8].


[6]. Rachi sur Ta’anit 15b : « Bien que Roch ‘hodech soit appelé mo’ed (fête, solennité), la Torah ne mentionne pas qu’il s’agit d’un jour de festin et de joie. » C’est en ce sens que s’exprime le Roch sur Berakhot, chap. 7 § 23 : la joie (sim’ha) n’est pas mentionnée à son sujet (dans la bénédiction de rattrapage du Birkat hamazon ; cf. ci-après, note 14). Face à ces auteurs, le Séfer Yereïm 227 (127) estime que « l’on a l’obligation de s’y réjouir » ; mais il est vrai qu’il n’y a pas d’obligation d’y fixer un repas où l’on mange du pain, car on peut s’acquitter de l’obligation de se réjouir par de la viande et par du vin. La halakha est fixée comme nous le rapportons ci-dessus.

Selon Maïmonide, l’interdit de jeûner à Roch ‘hodech est toranique, tandis que le Beit Yossef 418 estime que l’interdit est rabbinique. Les anciens dévots avaient, jadis, coutume de jeûner à la néoménie de nissan, car c’est ce jour-là que moururent Nadav et Abihou, fils d’Aaron, et à celle du mois d’av, car Aaron mourut en ce jour (Choul’han ‘Aroukh 580, 2). Le Rama, au § 1, ajoute que, de toute façon, il ne faut pas mener son jeûne, à Roch ‘hodech, jusqu’à la tombée de la nuit. Quoi qu’il en soit, l’homme du commun ne prendra pas sur lui de jeûner ces jours de néoménie. Cf. Roch ‘hodech 14, 13-14.

[7]. Le Ben Ich ‘Haï (seconde année, Vayiqra 10) et le Kaf Ha’haïm 419, 5 parlent de l’embellissement consistant à dresser la table avec un certain faste. L’embellissement consistant à consommer de la viande et du vin participe également de l’honneur fait à Roch ‘hodech. Pour le Séfer Yereïm, c’est même véritablement une mitsva, comme on le voit dans la note précédente. Pour cette raison, la majorité des Séfarades ont pris l’usage de ne s’abstenir de viande et de vin qu’à partir du 2 av, afin d’accomplir l’embellissement susmentionné à Roch ‘hodech. Les Ashkénazes ont l’usage de s’abstenir de viande et de vin dès le Roch ‘hodech du mois d’av (comme nous le verrons ci-après, chap. 8 § 13). Cf. Roch ‘hodech, chap. 12.

Selon le Michna Beroura 419, 2, il n’est pas nécessaire de faire un repas abondant le soir. Mais pour Rabbi Mena’hem Azaria da Fano 79 et le Echel Avraham (de Rabbi Avraham Botchatch), il y a là une mitsva.

[8]. Selon le Rama 573, 1 et le Michna Beroura 9, les fiancés jeûneront à Roch ‘hodech du mois de nissan, car tel est l’usage des gens pieux que de jeûner ce jour-là. Selon le Peri Mégadim, si l’on n’a pas l’usage de jeûner chaque Roch ‘hodech de nissan, on ne jeûnera pas non plus le jour de ses noces. Cf. Roch ‘Hodech 14, 19 ; cf. aussi op. cit. note 39, où il est dit que, si le mariage est prévu durant la nuit de Roch ‘hodech, le ‘Aroukh Hachoul’han, Even Ha’ezer 61, 21 estime que l’on poursuivra son jeûne jusqu’à la fin de la cérémonie, bien que cela ait pour conséquence d’amorcer la nuit de Roch ‘hodech dans le jeûne. En effet, la raison d’être de ce jeûne est d’éviter l’ébriété au moment du mariage. Selon le Qitsour Choul’han ‘Aroukh 146, 1, le jeûne des fiancés ne dure que jusqu’à la tombée de la nuit, car son rôle est d’apporter l’expiation. Sur la visite des cimetières, cf. Yalqout Yossef 418, 6-7, Pné Baroukh 37, 10, Roch ‘Hodech 14, 24.

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