Pniné Halakha

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14. Gravité de la profanation du Chabbat

Après avoir étudié la valeur immense du Chabbat, nous pouvons comprendre la gravité particulière de sa  profanation (‘hiloul Chabbat), que la Torah punit de la sanction la plus grave : pour celui qui a profané le Chabbat intentionnellement (mézid), et en présence de témoins (‘edim) qui lui ont préalablement adressé une mise en garde (hatraa), la mort par lapidation (seqila) ; pour le profanateur intentionnel sans témoins, la peine de retranchement (karet), comme il est dit : « Vous garderez le Chabbat, car il est saint pour vous, celui qui le profane mourra, car toute personne qui y fait un ouvrage sera retranchée du sein de son peuple » (Ex 31, 14). Certes, en pratique, on n’a presque jamais exécuté la peine de mort : il était très rare que toutes les conditions justifiant cette peine fussent réunies chez un même homme. C’est pourquoi nos sages enseignent qu’un Sanhédrin[9] qui ferait exécuter un homme tous les sept ans serait considéré comme un tribunal sanguinaire ; selon Rabbi Eléazar fils d’Azarya, même s’il faisait exécuter un homme tous les soixante-dix ans, il serait considéré comme sanguinaire (Makot chap. 1, michna 10).

Malgré cela, c’est un fait que l’un des deux seuls cas, mentionnés par la Torah, dans lesquels on fit exécuter un homme est lié à la profanation publique du Chabbat. Comme il est dit : « Les enfants d’Israël étaient dans le désert. Or ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour de Chabbat. Ceux qui l’avaient trouvé ramassant du bois le firent approcher de Moïse, d’Aaron et de toute l’assemblée. On le plaça sous garde, car ce que l’on devait lui faire n’avait pas été expliqué. L’Eternel dit à Moïse : “Il mourra, l’homme ; que toute l’assemblée le lapide en dehors du camp.” Toute l’assemblée le fit sortir hors du camp, et on le lapida, et il mourut, comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse » (Nb 15, 32-36). À ce qu’il semble, la Torah veut nous apprendre, par ce récit, combien grave est le dommage causé aux valeurs de la foi et de la nation par celui qui profane le Chabbat en public.

Ce récit reste pourtant difficile à comprendre. Comment se peut-il que l’homme qui ramassait du bois ait osé profaner le Chabbat publiquement ? Une explication est donnée par nos sages : après la faute des explorateurs et le décret qui fut édicté à l’égard de la génération du désert – prévoyant que cette génération n’entrerait pas en terre d’Israël –, certains pensaient qu’il n’était plus obligatoire d’appliquer les commandements de la Torah. C’est pourquoi le ramasseur de bois voulut faire savoir aux yeux de tous qu’il fallait continuer d’observer les commandements. Animé d’une ardeur religieuse particulière, il décida de profaner le Chabbat publiquement, afin que l’on fût obligé de le mettre à mort, et qu’ainsi tout le peuple vît combien la chose était grave (ce midrach est cité par Tossephot sur Baba Batra 119b). Certains affirment que le ramasseur de bois était Tselof’had, qui mérita que ses filles chérissent la terre d’Israël et pussent en hériter.

Concernant encore la gravité de la profanation du Chabbat, le Zohar (II 151a) enseigne que, au moment où le jour de Chabbat est sanctifié, le feu de la géhenne (guehinom) s’écarte des méchants, à l’exception de ceux qui n’avaient jamais observé le Chabbat, et qui sont également punis pendant ce jour. Cependant, quiconque s’est repenti, et à plus forte raison celui qui a été puni pour sa faute, comme le ramasseur de bois, est pardonné, et n’encourt pas de punition pour elle dans la géhenne.


[9].  La juridiction suprême, qui siégeait à Jérusalem à l’époque du Temple.
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