Pniné Halakha

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15. Celui qui profane le Chabbat s’exclut d’Israël

Nous voyons une gravité particulière à la profanation du Chabbat, en ce que celui qui le profane publiquement, de même que celui qui sert un culte idolâtre, est considéré comme s’étant exclu d’Israël : son statut est comparable à celui d’un non-Juif. Comme l’écrit Maïmonide, « le Chabbat et l’interdit de l’idolâtrie équivalent, l’un et l’autre, à l’ensemble des autres mitsvot de la Torah. Le Chabbat est le signe éternel qui nous relie au Saint béni soit-Il. Par conséquent, tandis que celui qui transgresse les autres mitsvot fait partie des impies d’Israël, celui qui profane publiquement le Chabbat est comparable à l’idolâtre ; l’un et l’autre sont comme des non-Juifs en toute chose » (Hilkhot Chabbat 30, 15). En d’autres termes, celui qui transgresse quelqu’une des mitsvot de la Torah n’est pas, pour autant, considéré comme renégat envers toute la Torah ; on le considère comme un Juif qui a péché. Tandis que les idolâtres et ceux qui profanent publiquement le Chabbat, même s’ils n’ont pas fauté dans le but de provoquer autrui, et même s’ils pratiquent les autres commandements, sont l’objet d’une sanction particulière prévue par les sages : tant qu’ils ne se repentent pas, ils sont considérés comme ayant renié toute la Torah, et leur statut est semblable à celui de non-Juifs en toute chose (‘Erouvin 69b ; ‘Houlin 5a). Cela se traduit, en pratique, par le fait que l’on n’accepte pas les sacrifices qu’ils apporteraient au Temple (Maïmonide, Ma’assé haqorbanot 3, 4), on ne les compte pas parmi le [10] (Michna Beroura 55, 46), on ne boit pas le vin qu’ils ont touché, et l’on n’a pas l’obligation de les faire bénéficier d’actes de bienfaisance, comme on y est obligé à l’égard de chaque Juif (Ahavat ‘Hessed I 3, 3).

Toutefois, dans les dernières générations, plusieurs des plus grands décisionnaires ont donné pour directive, en pratique, que tant que le profanateur du Chabbat ne fait pas cela par esprit de révolte, on ne doit pas le traiter comme un idolâtre. En effet, dans le passé, lorsque tout Israël observait le Chabbat, quiconque le profanait publiquement, même s’il n’avait pas d’intention provocatrice, était considéré comme s’excluant d’Israël. Tandis que, dans les dernières générations où, à notre grande affliction, l’observance du Chabbat s’est délitée chez nombre de Juifs, seul celui qui profane le Chabbat publiquement dans l’intention de provoquer autrui et de porter atteinte à la Torah d’Israël est considéré comme idolâtre ; tandis que celui qui profane le Chabbat pour ses propres besoins n’est pas considéré comme ayant décidé de se rendre étranger à la tradition juive (Melamed Lého’il, Ora’h ‘Haïm 29 ; Binyan Tsion Ha’hadachot 23 ; cf. La Prière d’Israël 2, 8).

Aussi, en pratique, si un tel homme veut se joindre à un minyan, on le compte parmi les dix. Et l’on est tenu de lui dispenser des bienfaits, comme à tout Juif. Certes, on trouve, même de nos jours, de nombreux décisionnaires qui estiment que le statut de celui qui profane publiquement le Chabbat est semblable à celui d’un non-Juif. Aussi convient-il que, même celui qui éprouve des difficultés à observer le Chabbat, en raison de son éducation et de ses habitudes, s’efforce à tout le moins d’allumer les veilleuses de Chabbat avant le coucher du soleil, de réciter le Qidouch sur une coupe de vin et de se garder autant que possible d’accomplir des travaux. De cette façon, il apparaîtra comme une personne aux yeux de laquelle le Chabbat est important, et qui veut se relier à la tradition de son peuple ; dès lors, même de l’avis des décisionnaires rigoureux, le grave statut de profanateur public du Chabbat, assimilé à l’idolâtre, ne s’appliquera pas à lui.

On se doit de signaler que, en tout état de cause, un Juif ne peut se séparer de sa judéité. Même s’il servait des idoles, profanait le Chabbat intentionnellement et commettait tous les interdits de la Torah, il resterait juif, et son âme conserverait la sainteté propre à Israël. Simplement, ce serait un grand impie, dont la sanction serait plus grave que celle qui s’applique aux autres impies, qui ne se sont pas détournés d’Israël (Zohar II 151b). Aussi nos sages ont-ils pour position que, d’un côté, on doit s’éloigner d’un tel homme, mais que, de l’autre, quand la chose est possible, on s’efforce de l’éveiller au repentir.


[10]. Quorum de dix Juifs mâles majeurs, nécessaire pour procéder à la prière publique.
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