Pniné Halakha

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01. Moudre (to’hen)

De nombreux éléments se présentent, à l’état naturel, sous une forme solide. L’homme a, pour sa part, appris à les effriter et à les moudre afin de créer, à partir d’eux, des produits nouveaux et excellents. Par la mouture du blé et des autres céréales, on produit de la farine, de laquelle on peut ensuite faire du pain, des gâteaux, des pâtes etc. En moulant les grains de poivre, on prépare une épice en poudre ; en moulant les grains de café, on peut préparer la poudre de café ; en pilant les plantes médicinales, on prépare des remèdes, et en concassant d’autres plantes, on fait des couleurs. Puisque la mouture est une activité donnant naissance à une chose nouvelle, elle fait partie des travaux interdits le Chabbat. Il est également interdit de concasser les métaux, d’effriter un bloc de terre ou de limon.

En général, si l’on moud, on réduit la chose moulue à l’état de farine ou de poudre ; toutefois, l’interdit de to’hen existe même si l’on se contente de réduire la chose en petits morceaux. Par exemple, couper du bois en petits morceaux pour qu’ils brûlent bien est une transgression de l’interdit de to’hen (Chabbat 74b).

Si l’on doit moudre du poivre ou quelque autre épice pour les besoins de Chabbat, il est permis de le faire à condition d’apporter deux modifications à cet acte. La mélakha de la mouture requiert en effet deux ustensiles : un récipient dans lequel on place la matière à moudre (le mortier), et un instrument servant à broyer et à moudre (le pilon). Si l’on moud à l’aide de ces deux instruments, on enfreint l’interdit de la Torah. Si l’on remplace l’un d’eux, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse. Mais pour les besoins des mets de Chabbat, nos sages ont permis de moudre avec deux changements, par exemple en utilisant le manche d’un couteau au-dessus d’une soupière (Choul’han ‘Aroukh 321, 7). Bien qu’en général les sages aient interdit, même avec deux modifications, d’exécuter un travail pour les besoins de la nourriture sabbatique, ils l’ont permis dans notre cas, parce que l’acte ne ressemble pas à un travail (mélakha) mais à un apprêt alimentaire (on dira que l’acte est exécuté sur le « mode de la consommation », dérekh akhila).

L’interdit de to’hen s’applique à des corps qui se sont constitués de manière naturelle, tels que les plantes, les fruits, les métaux ; en revanche, il n’est pas interdit de moudre des aliments qui ont déjà été moulus, puis qui ont été reformés de façon artificielle. Par conséquent, il est permis d’émietter du pain, de la galette azyme (matsa), des gâteaux, du chocolat ou du sucre cristallisé (Rama 321, 12). De même, il est permis d’effriter de la poudre de tabac qui se serait agglomérée. Dans le même sens, un malade à qui il est permis de prendre une pilule le Chabbat, et qui a du mal à l’avaler, est autorisé à la broyer : puisque les composants ont déjà été pilés avant leur conditionnement en pilule, l’interdit de to’hen ne s’applique plus (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 4). Toutefois, certains estiment que c’est seulement dans le cas où l’on broie ces produits pour les consommer immédiatement que cela est permis. A priori, il convient de tenir compte de leur avis (‘Hayé Adam 17, 4). Quoi qu’il en soit, même dans un cas où il est permis de moudre ou d’émietter, il est interdit de le faire au moyen d’instruments destinés à la réduction d’aliments en petits morceaux, comme une râpe (Choul’han ‘Aroukh 321, 10, Michna Beroura 36).

Quand du limon, de la boue, se sont agrégés, dans la mesure où cette concrétion s’est produite de manière naturelle, ce serait transgresser un interdit toranique que de les effriter pour utiliser leur poussière. Et si l’on n’a pas besoin de leur poussière, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse. Aussi, quand de la boue, de la terre sèche, s’est collée à l’un de nos vêtements ou à nos chaussures, il nous est interdit de la retirer si ce retrait a nécessairement pour effet d’effriter cette salissure. Mais s’il est douteux que ce retrait entraîne une telle réduction à l’état de poussière, cela devient permis. Même quand il est certain que la boue s’effritera, il est permis, en cas de nécessité, de la retirer de manière inhabituelle. Par exemple, on enlèvera la boue du vêtement en donnant une tape du dos de la main, ou l’on enlèvera la boue de la chaussure en frappant chaussure contre chaussure[1].


[1]. Selon le Kolbo, il n’est pas interdit de retirer de la boue d’un vêtement en l’effritant, car on n’a pas besoin de la poudre qui en résulte, et cette boue était déjà à l’état de poudre avant de s’agréger. Rabbénou Pérets l’interdit. Le Choul’han ‘Aroukh 302, 7 rapporte la position de Rabbénou Pérets comme opinion complémentaire (יש אומרים, « certains disent… »). Bien que certains auteurs soient indulgents en pratique (‘Hida, Yalqout Yossef 302, 17 ; 321, 22), la majorité des décisionnaires tiennent compte de l’opinion de Rabbénou Pérets (Choul’han ‘Aroukh Harav 302, 17, ‘Hayé Adam, Michna Beroura 36, Ben Ich ‘Haï, seconde année, Michpatim 6, Kaf Ha’haïm 49). Quoi qu’il en soit, s’il est douteux que la boue s’effritera, l’acte devient permis, même de l’avis de ceux qui l’interdisent dans le cas précédent, car nous sommes en présence d’un cas où le produit de l’acte n’est pas recherché par son auteur [davar ché-eino mitkaven, cf. chap. 9 § 5] (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, note 103). Il semble qu’en matière de boue ou d’argile, tant qu’ils ne sont pas réduits à l’état de poudre, l’interdit de to’hen ne s’applique pas.

 

Quand il est certain que la boue sera réduite en poudre, mais que l’on a grandement besoin de la retirer, on peut, de l’avis même de ceux qui l’interdisent d’ordinaire, la retirer de manière « incidente » (kil-a’har yad) – en apportant un changement au geste habituel. De cette façon, l’acte relève du chevout de-chevout (« abstention rabbinique ajoutée à une autre », cf. chap. 9 § 11 ; Béour Halakha 302, 6 ד »ה או). [Premier élément de chevout : on n’a pas besoin de la poudre qui en résulte ; deuxième élément : le changement.]

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