Pniné Halakha

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18. Casser des noix, des amandes, des cacahuètes

Il est permis de casser des noix le Chabbat. Bien que, ce faisant, on « démonte » (méfareq, cf. paragraphe précédent) la noix du sein de sa coquille, cela n’est pas constitutif de l’interdit de dach (le battage). En effet, la mélakha de dach se fait dans les champs, ou à l’usine : on extrait les grains de céréales des épis, avant de les vendre ou de les porter à moudre ; on extrait les pois ou les haricots de leurs gousses, avant de les commercialiser. En revanche, pour un fruit que l’on n’a pas l’habitude d’extraire de son enveloppe à l’expiration de sa récolte, mais bien au moment même de le manger, l’interdit de dach ne s’applique pas. Le fait de casser des noix n’est donc pas constitutif de l’interdit de dach, puisqu’on a l’usage de les casser juste avant de les manger.

De même, il est permis d’extraire des graines de cacahuète de leur gousse externe et de leur pellicule interne. Bien que, de nos jours, on extraie la grande majorité des grains de cacahuète en usine, on ne considère pas que le fait de les extraire afin de les manger soit constitutif du travail de dach, puisque l’on a, de nos jours encore, l’usage de vendre des cacahuètes en gousse, destinées à la consommation.

Les amandes sont dotées de deux enveloppes : l’une, extérieure (la peau), est verte, l’autre, intérieure (le noyau), est dure. On a l’habitude de vendre les amandes une fois que l’on a ôté la peau, tandis que le noyau rigide est laissé. Par conséquent, il est permis d’extraire des amandes de leur noyau afin de les manger. Mais si les amandes ont gardé leur enveloppe extérieure, verte, il est interdit de les en extraire, en raison de l’interdit de dach (Rama 319, 6, Michna Beroura 24). Toutefois, il est permis d’éplucher une seule amande et de la manger, puis d’en éplucher une autre et de la manger. En effet, dès lors que l’on extrait à chaque fois une seule amande pour la manger immédiatement, l’épluchage n’est pas considéré comme accompli sur le mode du travail de battage, mais sur le mode alimentaire (cf. Kalkalat Chabbat)[22].


[22]. Le Chévet Halévi I 81 interdit d’extraire des amandes, si elles sont en nombre, de leur noyau dur. C’est aussi ce qu’écrit le Menou’hat Ahava II 6, 3 en matière d’amandes et de cacahuètes. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, note 104 autorise à extraire plusieurs amandes de leurs noyaux durs afin de les manger : puisque on a l’habitude de les vendre dans leurs noyaux durs, cela ne s’apparente pas à la mélakha de dach mais au mode normal de consommation. C’est aussi la position du Az Nidberou XII 7, s’agissant des cacahuètes en gousses. Dans la mesure où il s’agit d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique – puisque l’épluchage se fait à la main et non à l’aide d’un instrument –, la halakha est conforme à la position indulgente, et tel est l’usage. De même, il est permis d’ôter la pellicule fine (brune-rouge) qui recouvre la graine de cacahuète, comme l’indiquent le Or lé-Tsion II 31, 7 et le Yalqout Yossef 319, 59.

 

Si l’on veut être quitte d’après toutes les opinions, on épluchera les amandes et les cacahuètes une par une, au fur et à mesure qu’on les mangera. En effet, le Tséma’h Tsédeq et le Kalkalat Chabbat écrivent que, de cette manière, l’interdit de dach ne s’applique pas du tout ; cf. Menou’hat Ahava ad loc., note 16. En cas de doute sur le fait de savoir si l’extraction d’un fruit de son enveloppe relève de l’interdit de dach, il est préférable de sortir du doute en épluchant les fruits un par un, au fur et à mesure de la consommation. De même, quand on introduit une modification dans le mode d’épluchage, par exemple quand on le fait du bout des doigts, l’interdit de dach ne s’applique pas.

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