Pniné Halakha

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01. L’interdit de tirer profit d’un travail effectué pendant Chabbat : généralités

La Torah nous ordonne de ne point exécuter de travaux (mélakha, plur. mélakhot) le jour de Chabbat. Les sages ajoutent à cela une haie protectrice en interdisant de profiter, le Chabbat, d’une mélakha qui a été accomplie pendant ce jour ; il ne convient pas, en effet, de jouir, pendant Chabbat, d’une chose qui est le produit d’une profanation du saint jour. Peu importe que la mélakha ait été faite par inadvertance (bé-chogueg)[a] ou en toute conscience (bé-mézid)[b] : en tout état de cause, il est interdit à tout Juif d’en jouir pendant le reste du Chabbat où elle a été exécutée. Certains pensent toutefois que, si la mélakha a été faite par inadvertance, il est permis d’en tirer profit. Selon certains décisionnaires, on peut s’appuyer sur cette opinion en cas de nécessité pressante (comme nous le verrons au paragraphe suivant). À l’issue du Chabbat, il est permis à tout Juif de tirer profit de la mélakha exécutée pendant ce jour, à l’exception de celui qui l’aurait accomplie en toute conscience : à lui, il sera pour toujours interdit d’en tirer profit (Choul’han ‘Aroukh 318, 1 ; cf. ci-après, § 7).

Si un petit enfant a accompli une mélakha pendant Chabbat : quand il l’a accomplie pour répondre au besoin d’un adulte, il sera interdit d’en tirer profit le Chabbat, ainsi qu’à l’issue de ce jour, jusqu’à expiration du temps qui eût été nécessaire à l’exécution de cette même mélakha ; mais s’il l’a accomplie pour ses propres besoins, il sera permis à un adulte d’en tirer profit pendant Chabbat (cf. ci-dessus chap. 24 § 4).

Si un non-Juif a accompli une mélakha pendant Chabbat à l’intention d’un Juif, il sera interdit d’en tirer profit jusqu’à ce que le Chabbat s’achève, puis que le temps qui serait nécessaire à son accomplissement s’écoule. Cela, afin de ne point profiter d’un ouvrage exécuté pendant Chabbat, et de ne rien gagner à ce qu’a fait le non-Juif pendant Chabbat (cf. ci-dessus, chap. 25, 1, note 2). Mais si le non-Juif a fait cette mélakha pour lui-même, il sera permis au Juif d’en jouir, même pendant le Chabbat (chap. 25 § 2). Dans certains cas, il est permis de demander allusivement à un non-Juif de faire telle mélakha pendant le Chabbat ; ces règles ont été étudiées plus haut (chap. 25 § 3). Pour les nécessités d’une mitsva, ou pour éviter une souffrance, ou encore une perte, nos sages permettent de demander au non-Juif de faire une mélakha interdite rabbiniquement (25 § 4).


[a]. Bé-chogueg : par inadvertance, mais non sans intentionnalité, c’est-à-dire que l’on a l’intention de faire l’acte que l’on fait, mais que l’on ignore, ou que l’on oublie, qu’il est interdit le Chabbat ; ou encore, on ignore ou l’on oublie qu’aujourd’hui c’est Chabbat.

[b]. Bé-mézid : de propos délibéré. L’intention porte, non seulement sur le fait d’accomplir tel acte matériellement, mais encore sur le fait de l’accomplir bien qu’il soit interdit. Car celui qui agit bé-mézid sait qu’aujourd’hui est jour de Chabbat, et que l’acte qu’il accomplit est une mélakha interdite.

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