Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

05. S’il faut s’efforcer de changer le mode d’exécution afin de minimiser la transgression

Quand on se livre à la protection de la vie, le Chabbat, on se trouve face à un grand dilemme : d’un côté, il est préférable, de prime abord, d’exécuter les mélakhot nécessaires en y a apportant un changement (chinouï) ; en effet, toute mélakha accomplie de manière normale est interdite par la Torah, tandis que, s’il y est apporté un changement, l’interdit n’est que rabbinique (cf. ci-dessus, chap. 9 § 3). D’un autre côté, nos sages ont dit : « Celui qui est empressé est digne d’éloge » (Yoma 84b, Choul’han ‘Aroukh 328, 2), de sorte qu’il est préférable, à cette fin, que celui qui porte secours à son prochain ne soit contraint par aucune limitation, mais qu’il agisse comme on en a l’usage les jours de semaine. En effet, dans le cas contraire, la réflexion sur les moyens de minimiser l’accomplissement d’interdits sabbatiques, et la tentative d’accomplir la mélakha en y apportant un changement, seraient susceptibles d’en retarder l’exécution, en particulier si celui qui s’occupe de porter secours avait l’idée d’aller demander à un rabbin comment limiter la transgression d’interdits.

En pratique, le principe fondamental est le suivant : le sauvetage doit être réalisé de la manière la meilleure et la plus rapide. Si la tentative d’accomplir les mélakhot en les assortissant d’un changement risque de retarder l’aide à apporter à la personne en danger, il est préférable de réaliser le travail nécessaire au sauvetage de la manière normale, sans rechercher de changement. En effet, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis au sauveteur d’accomplir les mélakhot de la manière normale, puisque la sauvegarde de la vie a priorité sur le Chabbat. Toutefois, quand il est certain que le changement  n’affectera en rien le secours porté à la personne en danger, il vaut mieux a priori opérer ce changement. Aussi est-il bon que les médecins et les infirmières qui sont amenés à soigner des personnes en danger apprennent les moyens de minimiser l’accomplissement d’interdits sabbatiques.

Une hésitation comparable existe, s’agissant des soins qu’il est d’usage de dispenser à des malades en danger durant les jours de semaine, soins qui ne sont pas tous indispensables à sauver le malade d’une issue fatale. Dans la mesure où les personnels soignants ne savent pas ce qui est indispensable et ce qui ne l’est pas, la directive qui leur est donnée est de soigner le malade, le Chabbat, comme on le fait les jours de semaine. Toutefois, celui qui maîtrise bien l’art médical et sait avec certitude que telle mélakha n’est pas nécessaire pour sauver le malade, ou qu’on peut la repousser à l’issue de Chabbat, s’abstiendra d’accomplir cette mélakha pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 328, 4). On donne, le Chabbat, les soins destinés à soulager la douleur, même si l’on sait que ces soins ne sont pas utiles au traitement de la maladie elle-même, car, grâce à la diminution de sa douleur, le malade aura davantage de force pour surmonter sa maladie[4].


[4]. De prime abord, selon ceux qui estiment que les défenses sabbatiques sont abolies dans les cas de danger pour la vie humaine, tous les soins que l’on a l’usage de donner au malade sont autorisés, et il n’est pas nécessaire d’apporter un changement à la manière habituelle de les dispenser, ni de minimiser autant que possible l’accomplissement des mélakhot occasionnées par ces soins. C’est ce que laisse entendre le Choul’han ‘Aroukh 328, 4 lorsqu’il dit : « On fait pour le malade tout ce qu’on a l’habitude de faire pour lui en semaine. » Selon le Béour Halakha ד »ה כל, puisqu’une nette majorité de Richonim estiment que les défenses sabbatiques sont seulement suspendues en cas de danger pour la vie humaine, il n’y a pas lieu de faire des mélakhot interdites toraniquement, qui ne soient nécessaires au sauvetage de la vie. De plus, le Rama 328, 12 écrit que, lorsque c’est possible, il convient d’apporter un changement au mode habituel d’exécution des mélakhot.

Cependant, en pratique, il semble qu’il n’y ait presque pas de controverse. En effet, tout ce qui est utile à l’atténuation des douleurs ou au renforcement du malade, on le fait, même de l’avis du Michna Beroura [qui est aussi l’auteur du Béour Halakha], car cela influence indirectement la capacité du malade de guérir (Chemirat Chabbat Kehilkhata 32, 22 et 57). À l’inverse, quand il est possible d’exécuter la mélakha avec un changement sans causer de retard ni de négligence, il est préférable d’apporter ce changement, comme le Choul’han ‘Aroukh (330, 1) le décide à l’égard des parturientes (femmes sur le point d’accoucher). C’est ce qu’écrit le Ben Ich ‘Haï, seconde année, Tetsavé 15. Certains auteurs, il est vrai, estiment que la parturiente est un cas d’exception, et que, pour les autres malades en danger, il n’est pas besoin d’apporter le moindre changement à ce que l’on ferait un jour de semaine (Or lé-Tsion II 36, 2-3, Halikhot ‘Olam IV Tetsavé 1, 4). Néanmoins, il semble, comme nous l’écrivons ci-dessus, que, lorsqu’il n’est pas du tout à craindre que le changement cause quelque retard dans le traitement, il soit préférable de l’apporter, et de minimiser l’accomplissement de mélakhot.

 

Dans le même sens, nous apprenons, au traité Mena’hot 64a et dans le Choul’han ‘Aroukh 328, 16, s’agissant de couper des figues pour les besoins d’un malade en danger, qu’il faut minimiser l’exécution d’actes interdits. Simplement, afin que l’on n’en vienne pas à craindre de soigner le malade, la directive de base consiste à faire, pour celui-ci, « tout ce que l’on a l’habitude de faire à son intention en semaine » (Choul’han ‘Aroukh 328, 4) ; et quiconque agit ainsi, même si un changement dans l’exécution des mélakhot est possible, agit correctement, puisque la sauvegarde de la vie a priorité sur le Chabbat. À notre humble avis, tous les décisionnaires peuvent s’accorder avec la règle que nous indiquons, car, même si l’on admet que les tenants de l’opinion d’après laquelle les défenses sabbatiques sont abolies ne verraient nulle nécessité à minimiser l’exécution de mélakhot, pourquoi ne tiendrait-on pas compte a priori, quand c’est possible, de l’opinion de la majorité des décisionnaires, qui estiment que les défenses sabbatiques sont seulement suspendues ? Cf. Har’havot.

 

Les directions d’hôpitaux doivent examiner les procédures appliquées les jours de Chabbat, tant pour les opérations chirurgicales que pour les examens médicaux, les changements de draps et la cuisson d’aliments, afin de limiter, autant qu’il est possible, l’exécution de mélakhot, sans porter atteinte aux soins nécessaires. De même, il convient de donner préférence au personnel non juif pour les gardes du Chabbat.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant