Pniné Halakha

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04. S’il est bon de se faire aider d’un non-Juif ou d’un mineur afin de limiter les actes interdits

Comme nous l’avons vu (chap. 25 § 1), quand un Juif accomplit une mélakha pendant Chabbat, il transgresse un interdit toranique ; et quand un Juif demande à un non-Juif d’accomplir à son intention une mélakha, le Juif transgresse un interdit rabbinique seulement. De même, un enfant, qui n’est pas encore arrivé à l’âge de la bar-mitsva ou de la bat-mitsva, et qui exécute une mélakha pendant Chabbat, enfreint un interdit rabbinique seulement (cf. ci-dessus chap. 24 § 1). D’après cela, quand il faut exécuter une mélakha pour secourir un malade, il devrait être préférable de demander à un non-Juif ou à un mineur de faire cette mélakha, afin de minimiser la transgression. Mais nos sages ont dit : « On n’accomplit ces choses ni par le biais d’un non-Juif, ni par le biais de mineurs, mais par le biais de grands maîtres d’Israël » (Yoma 84b, Choul’han ‘Aroukh 328, 12). En d’autres termes, même quand un non-Juif ou un mineur est sur place, on ne lui demande pas d’exécuter la mélakha, mais c’est le Juif adulte qui l’exécute lui-même. Les Richonim, comme raison à cette règle, expliquent que le non-Juif ou le mineur seront peut-être négligents dans l’exécution du sauvetage (Tossephot). Même lorsqu’il est certain qu’ils ne seront pas négligents, il reste à craindre que ceux qui assisteront à la scène ne pensent, par erreur, qu’il ne convient pas, le Chabbat, d’assurer le sauvetage d’un malade en danger par le biais d’un Juif majeur ; de sorte que, s’ils se trouvent quelque autre jour en présence d’un malade en danger, il est à craindre qu’ils ne se mettent en quête d’un non-Juif ou d’un mineur, et que, pendant ce temps, le malade ne meure (Ran).

Aussi les Richonim écrivent-ils que, lorsque plusieurs personnes sont à même d’accomplir la mélakha salvatrice, c’est une mitsva pour les plus honorables d’entre elles que de l’accomplir, afin que tout le monde apprenne que le sauvetage d’une vie a priorité sur le Chabbat, et qu’il n’y a nulle obligation de rechercher les moyens de limiter l’accomplissement des mélakhot nécessaires au sauvetage (Riaz, Tachbats, Michna Beroura 328, 34).

Toutefois, quand la situation n’est pas si urgente, et que l’on peut facilement organiser l’intervention d’un non-Juif ou d’un mineur, qui accomplisse les mélakhot nécessaires pendant le Chabbat sans qu’aucun retard ne s’ensuive, il est préférable que le non-Juif ou le mineur fasse lesdites mélakhot, afin d’en limiter l’accomplissement par le Juif majeur, bien qu’il soit permis a priori à celui-ci de faire le nécessaire pour les besoins du malade (Chemirat Chabbat Kehilkhata 38, 2). Mais quand il y a ne serait-ce que l’ombre d’un faible doute que le recours au non-Juif ou au mineur ait pour effet de freiner le sauvetage du malade, de manière immédiate ou différée, c’est le Juif majeur qui accomplit la mélakha[3].


[3]. Selon le Rachba et le Ran, les règles sabbatiques sont seulement suspendues face à l’exigence de sauver une vie, tandis que selon le Maharam de Rothenburg, les règles sabbatiques sont, en ce cas, abolies. Ce que signifie de prime abord cette controverse, c’est que, pour les tenants de l’idée de la simple suspension, il y a lieu de limiter l’accomplissement d’actes interdits, et qu’il faut, quand c’est possible, accomplir les mélakhot nécessaires en apportant un changement (chinouï) à leur exécution normale, ou les donner à faire à un non-Juif ou à un mineur ; tandis que, pour ceux qui tiennent que les règles sabbatiques sont abolies, les mélakhot doivent être faites normalement, car elles sont devenues permises a priori.

 

Toutefois, en pratique, la controverse ne porte que sur des cas très limités. En effet, ceux-là même qui pensent que les règles du Chabbat ne sont que suspendues reconnaissent qu’il est préférable qu’un Juif s’occupe du sauvetage, et non un non-Juif (Choul’han ‘Aroukh Harav 328, 13), comme l’énonce le traité Yoma 84b, et comme l’expliquent les Richonim, quand ils disent que, si l’on demandait à un non-Juif de faire les mélakhot nécessaires, il serait à craindre qu’il ne soit négligent à assurer ce sauvetage (Tossephot), ou que cela n’occasionne quelque négligence dans l’avenir (Ran). Aussi, bien que le Rama 328, 12 écrive qu’il est préférable de donner les mélakhot à faire à un non-Juif ou à un mineur, ou encore de les exécuter en y apportant un changement, la presque totalité des A’haronim suivent le Choul’han ‘Aroukh ad loc., selon lequel il est préférable qu’un Juif assure personnellement le sauvetage (Taz, Elya Rabba, Tosséfet Chabbat, Michna Beroura 37, Chemirat Chabbat Kehilkhata 32, 6).

 

Toutefois, quand il n’y a aucun risque de négligence, ni présent ni à venir, il est préférable de minimiser l’accomplissement d’interdits sabbatiques, et de demander à un non-Juif d’accomplir la mélakha. Le traité Chabbat 128b explique en effet, s’agissant d’une femme qui est sur le point d’accoucher mais dont la situation n’est pas urgente, que, s’il est possible d’apporter un changement aux mélakhot à accomplir, on le fait, afin de limiter la transgression d’interdits. Telle est la position du Chemirat Chabbat Kehilkhata 38, 2. Dans l’ordre de préférences, il vaut mieux confier l’exécution de la mélakha à un non-Juif, puis à un mineur, puis l’exécuter soi-même avec un changement, et en dernier recours, que deux Juifs l’accomplissement conjointement.

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