Pniné Halakha

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14. Questions fréquentes à l’armée

Quand, le Chabbat, des soldats partent en patrouille en tank, il leur est interdit de s’écarter de l’itinéraire fixé pour manger à un poste  fortifié, plus confortablement, ou pour y rencontrer des camarades, car ce n’est que pour des besoins sécuritaires que ce voyage a été autorisé. Toutefois, si le tracé de l’itinéraire n’est pas fixe, il leur sera permis de programmer leur voyage de la façon la plus confortable ; si, par exemple, des interruptions d’une demi-heure ont été prévues pour manger et se reposer, les soldats pourront organiser l’interruption de la façon qui les arrange le mieux. Si, dans le cadre de la patrouille, les soldats doivent également patrouiller à l’intérieur de villages, afin d’y manifester leur présence et de dissuader les terroristes, il sera permis de stationner près de la synagogue, ou d’un endroit où ils pourront manger[16].

Quand des soldats savent qu’ils devront exécuter une opération de combat au milieu du Chabbat, ils doivent passer le début du Chabbat à la base ; car s’ils retournaient chez eux le vendredi, ils se mettraient en situation de profaner le saint jour en devant faire le trajet de chez eux à la base (cf. Michna Beroura 344, 11). Dans le cas même où un commandant est marié, et que son stationnement à la base pendant Chabbat est susceptible de peiner grandement sa famille, il ne devra pas pour autant rester chez lui au début de Chabbat, dès lors qu’il est certain que la mission aura lieu ce jour-là ; cela, afin de ne pas se mettre en situation d’avoir à voyager davantage pendant Chabbat. Mais s’il y a une chance que l’opération soit annulée, il sera permis de commencer le Chabbat chez soi. En effet, tant qu’il n’est pas certain que l’opération aura lieu pendant Chabbat, il est permis de tenir compte de son propre plaisir sabbatique et de celui de sa famille. Le soldat aura alors soin de dire aux membres de sa famille qu’il n’est pas certain qu’il sera appelé, et qu’il lui est donc permis de demeurer chez lui ; grâce à cela, les membres de sa famille apprendront à ne pas déconsidérer le Chabbat. Puis, si le soldat reçoit l’annonce que l’opération a lieu, il voyagera vers sa base. S’il y a une possibilité d’être emmené à sa base par un conducteur non juif, pendant Chabbat, il sera permis de commencer le Chabbat chez soi, même quand il est certain que l’opération aura lieu pendant le saint jour ; on voyagera vers sa base avec le conducteur non juif, le moment venu. Après l’opération, s’il se trouve un conducteur non juif qui puisse ramener le soldat à son domicile, celui-ci pourra voyager avec lui ; mais si l’on n’a pas de conducteur non juif, il sera interdit de retourner chez soi[17].

Si l’on a alerté des soldats pour qu’ils se présentent en urgence à tel endroit, et que, avant même leur arrivée, il apparaît que l’on n’a plus besoin d’eux, il faut leur faire savoir qu’ils n’ont plus à venir, afin de limiter la profanation du Chabbat. De plus, si les soldats apprennent qu’on ne les a pas prévenus de l’annulation de l’appel au motif que l’on ne voulait pas téléphoner pendant Chabbat, il est à craindre qu’à l’avenir, quand on les appellera pour une opération à faire le Chabbat, ils ne se montrent négligents (cf. ci-dessus, note 10).

Quand un soldat pratiquant constate qu’un ordre de garde ou de mission lui a été fixé le Chabbat, et que, par ailleurs, il se trouve un soldat non pratiquant qui serait intéressé à assurer cette garde à sa place, afin que le soldat pratiquant le remplace un jour de semaine, il est bon qu’ils échangent leurs jours de garde, pour peu qu’il ne soit pas à craindre que cet échange ait pour effet de déconsidérer l’obligation des gardes. En effet, de cette manière, le soldat pratiquant pourra prier et se délecter du Chabbat, et le soldat non pratiquant, lui-même, en tirera un mérite. De plus, quand le non-pratiquant assurera la garde, il accomplira en cela une mitsva, et non une profanation de Chabbat. Toutefois, ce n’est pas au soldat pratiquant d’initier l’échange, car s’occuper des besoins sécuritaires est une mitsva, et il n’est pas nécessaire de chercher le moyen de s’en trouver dispensé le Chabbat (cf. Hatsava Kehalakha chap. 27).


[16]. Nous apprenons au traité Yoma 84b que l’on peut faire des actes destinés au sauvetage d’une vie humaine, même quand ces actes présentent, par ailleurs, une utilité supplémentaire. Par exemple : tirer d’un fleuve un petit enfant qui y est tombé, en employant un filet, lequel filet pêchera des poissons dans le même temps. Autre exemple : tirer d’une fosse un petit enfant qui y est tombé, en creusant une marche qui pourra également servir à l’avenir. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 328, 13, à la condition de ne pas ajouter à l’ouvrage à accomplir, pour favoriser l’utilité supplémentaire. Les Richonim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’avoir l’intention de produire également l’effet supplémentaire, comme l’explique le Cha’ar Hatsioun 17. Toutefois, dans le cas des soldats, même s’ils ont l’intention de manger dans un lieu plus agréable, il semble que cela serait permis d’après tous les avis, car il y a à cela quelque utilité opérationnelle : les soldats seront plus reposés ; cf. Hatsava Kehalakha 17, 6 pp. 172-173.

[17]. Cf. ci-dessus, § 10 et note 11, le cas du médecin qui est de garde le Chabbat, d’où il ressort que, lorsqu’il est certain que l’opération aura lieu le Chabbat, les commandants et soldats doivent passer le Chabbat à la base. Certes, le Rav Chelomo Zalman Auerbach estime qu’il leur est permis de commencer le Chabbat chez eux, puis de se rendre à leur base pendant Chabbat ; toutefois, la directive communément admise est d’être rigoureux. Et même s’il était permis, de manière exceptionnelle, d’être indulgent en la matière, il n’en resterait pas moins interdit de transformer en pratique habituelle cette permission (cf. supra, chap. 2, note 7). Ajoutons que le Rav Auerbach n’a pas donné cette instruction en pratique : il a simplement dit qu’il n’y avait pas lieu de protester contre ceux qui seraient indulgents (Hatsava Kehalakha 25, 19, note 41). Aussi, en pratique, quand un commandant sait qu’il devra partir en opération pendant Chabbat, il devra se trouver à la base dès le début du Chabbat. En revanche, s’il y a une chance que l’opération soit annulée, il semble qu’il soit permis aux soldats de métier de commencer le Chabbat chez eux ; si on les appelle, ils voyageront. En effet, si l’on était rigoureux, et que l’on exigeait d’eux de rester à la base, il serait à craindre que des pressions familiales ne se manifestent, les incitant à quitter l’armée. Certes, on ne permet pas pour autant de revenir chez soi, après l’opération, en accomplissant des mélakhot interdites par la Torah, comme nous l’avons vu en note 12. Mais avant l’opération, quand un certain doute existe sur sa survenance, on peut être indulgent. Cf. encore supra, chap. 2 § 10-11. Quand le conducteur est non juif, il est permis de faire le voyage de retour, comme on le permet pour les médecins et les infirmières, ainsi que nous l’avons vu plus haut, § 10, note 12.

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