Pniné Halakha

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13. Circonstances normales et circonstances de guerre à l’armée ; autorité du commandant

Quand une guerre a lieu pendant Chabbat, il faut tout faire pour assurer la victoire, et il est interdit de se retarder en adressant des questions aux rabbins ; il ne faut pas non plus importuner ses supérieurs en leur demandant ce qui est indispensable et ce qui ne l’est pas. On fera tout ce que l’on doit faire avec la plus grande rapidité.

Mais en temps normal, quand on accomplit une opération de sécurité courante ou une mission de renseignement, il faut limiter l’exécution d’actes interdits le Chabbat : on n’accomplit de mélakhot que destinées à écarter des dangers pour la vie humaine ; si c’est possible, il est préférable d’apporter un changement (chinouï) à leur exécution habituelle, ou de les exécuter d’une façon qui ne serait interdite que rabbiniquement. À cette fin, le rabbinat militaire doit fixer des procédures particulières au Chabbat, qui permettront d’accomplir, dans chaque arme, les actes nécessaires à la sécurité ordinaire, en occasionnant le moins possible de transgressions. L’entraînement est ainsi interdit le Chabbat ; ce n’est qu’en période d’alerte, lorsqu’il y a à cela une nécessité sécuritaire, qu’il est permis d’entraîner des soldats à l’exécution d’une mission à laquelle ils devront participer[14].

En temps normal, on peut se fier au commandant, qui connaît les nécessités sécuritaires, ainsi que les directives halakhiques du rabbinat militaire ; si le commandant donne un ordre de mission entraînant une profanation du Chabbat, cela signifie que cette mission est nécessaire à la préservation de la sécurité ; il faut donc l’accomplir. Cependant, quand la confiance que l’on met dans ses supérieurs est battue en brèche, soit parce qu’ils méprisent les instructions du rabbinat militaire, soit parce que ce dernier ne remplit pas son rôle, soit encore parce que l’ordre donné n’est pas logique, le soldat doit vérifier auprès de son supérieur qu’il s’agit véritablement d’une mission indispensable à la sécurité. Si, malgré les propos du commandant, il apparaît clairement au soldat que la mission entraînant profanation du Chabbat ne concerne pas la sécurité, il est interdit de la remplir, car on ne saurait profaner le Chabbat autrement que pour les besoins de la sauvegarde des personnes. Tant qu’il existe un doute sur cette nécessité, on accomplira la mission, car, en cas de doute relatif à la sauvegarde des personnes, celle-ci a priorité sur le Chabbat. Simplement, après Chabbat, le soldat aura l’obligation de vérifier, auprès du rabbinat militaire, et si nécessaire auprès de ses propres rabbins, si la mission a été donnée conformément ou non à la halakha. Si c’est en contradiction avec la halakha que la mission a été donnée, le soldat a l’obligation de déposer plainte contre le commandant et d’exposer ses griefs par toutes les voies que la loi met à sa disposition.

La principale manière de savoir si la mission a véritablement trait à la sauvegarde des personnes est de vérifier comment on considère une semblable activité en semaine. Si, tout au long de la semaine, on a l’habitude de considérer une telle activité comme indispensable à la sécurité des personnes, et qu’on l’accomplisse dans le cas même où cela entraîne l’annulation d’un temps de repos ou l’interruption d’un spectacle, il sera permis de l’accomplir pendant Chabbat. Mais si, durant la semaine, on néglige son exécution, et qu’on l’annule pour des motifs de confort, il ne sera pas permis de profaner le Chabbat afin de l’accomplir[15].


[14]. Cf. note précédente, où l’on voit qu’en temps de guerre générale, le Rav Goren estime que les lois de Chabbat sont abolies ; pour ceux-là même qui estiment qu’elles sont seulement suspendues, il faut se garder de tout acte susceptible de retarder les opérations de guerre. Comme nous l’avons vu plus haut (§ 4-5), il n’y a pas lieu d’apporter de changement à la mélakha que l’on doit accomplir, lorsqu’il est à craindre que ce changement n’entraîne le retard du sauvetage, immédiatement ou dans l’avenir. En revanche, en temps ordinaire, quand il est possible de s’organiser patiemment pour réaliser l’opération à faire, il faut minimiser autant que possible l’accomplissement d’actes interdits, et donner priorité à la moindre transgression sur la plus grande, comme on le voit en ce qui concerne un malade le jour de Kippour (Choul’han ‘Aroukh 618, 7-8), ou en ce qui concerne les autres traitements médicaux, comme l’indique le Rama, Yoré Dé’a 155, 3, et comme l’explique le Gaon de Vilna 24. Cf. par exemple, ci-dessus chap. 18 § 2, en matière d’écriture, comment on minimise la transgression. Cf. Hatsava Kehalakha 16, 26, note 51 ; 17, 8.

[15]. Il est difficile de définir ce qu’est un danger contre lequel on doit profaner le Chabbat ; en effet, les dangers sont sans fin, et la vie ordinaire elle-même s’accompagne de nombreux dangers, tels que : voyager sur les routes, faire une excursion, grimper à une échelle chez soi. Même une grippe, dans des cas rares, met en danger la vie. Malgré cela, on n’hospitalise pas toutes les personnes grippées. Le principe est donc le suivant : ce que les gens ont l’habitude de considérer comme dangereux, et contre quoi ils agissent avec sérieux et détermination est considéré comme un danger justifiant que l’on passe outre au Chabbat afin de le combattre. C’est ce qu’écrit le Rav Isser Yehouda Unterman (Chévet Yehouda I 19, 2), cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 32, note 2. Le Rav Chelomo Zalman Auerbach et le Tsits Eliézer (IX 8, 22) sont d’accord avec cela. Aussi peut-on généralement fixer la règle, quant au danger, selon la manière dont on le conçoit tout au long de la semaine. Cf. Hatsava Kehalakha 16 § 8, 13, 14 et 16 à 19.

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