Pniné Halakha

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15. S’il faut renoncer à son repos et à son confort sabbatiques pour limiter les transgressions

On n’est pas obligé de renoncer à son repos ou à des choses qui sont chères à ses yeux, pour que son prochain, occupé à sauver la vie d’autrui, minimise le nombre de mélakhot qu’il est lui-même amené à faire. En outre, il faut craindre que, si nous devions renoncer à ce qui est cher à nos yeux, nous n’en venions à négliger de faire ce qui est nécessaire pour écarter un danger. Par exemple, si l’on voit des câbles électriques tombés à terre, qui sont découverts et risquent de mettre en danger la vie d’autrui, et quoique l’on pourrait rester là jusqu’à la fin du Chabbat pour avertir les passants de ne point toucher aux fils, on peut, si c’est trop difficile – par exemple si l’on est encore à plusieurs heures de l’issue de Chabbat –, alerter les employés de la compagnie d’électricité afin que ceux-ci se déplacent en voiture et viennent faire la réparation nécessaire pendant Chabbat (Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 41, 21, Tsits Eliézer VIII 15, 11, 7).

De même, quand un malade en situation dangereuse se trouve dans un appartement où il fait très froid, au point qu’il serait dangereux pour lui de rester ainsi, sans qu’on réchauffe la maison, et quoique le chauffage soit en marche chez son voisin, il n’est pas nécessaire de demander au voisin de renoncer à son confort et de recevoir le malade chez lui. On allumera le chauffage dans l’appartement du malade, en vertu du principe selon lequel le sauvetage de la vie repousse le Chabbat. Et même si l’on a demandé au voisin de recevoir le malade chez lui, celui-ci n’est pas obligé de répondre à cette demande (d’après le Rav Chelomo Zalman Auerbach – cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 32, note 174 –, qui déduit cela de la règle applicable au voleur qui pénètre dans l’obscurité dans un domicile au risque de tuer le propriétaire ou de se faire tuer par lui. Dans un tel cas on n’exige pas du propriétaire de renoncer à son bien).

Dans le même sens, un soldat qui se trouve à son poste de garde n’a pas besoin de se porter volontaire pour effectuer une garde supplémentaire, dans le but d’éviter le trajet nécessaire à son remplacement. En effet, dès lors qu’il est permis de voyager, le Chabbat, pour réaliser la relève d’une garde, le garde en poste n’a pas à renoncer à son repos pour qu’un voyage soit évité.

De même, quand des soldats doivent partir en mission sécuritaire avec un tank, et qu’en empruntant le chemin le plus court ils abîmeraient l’érouv local : tant qu’ils n’ont pas reçu l’accord de tous les usagers de l’érouv, ils doivent emprunter un chemin plus long. En effet, les usagers de l’érouv n’ont pas à renoncer à celui-ci afin que le conducteur d’un tank limite ses déplacements le Chabbat. Dans le même ordre d’idées, une voiture qui doit transporter un malade à l’hôpital, quoiqu’elle puisse raccourcir son trajet en passant par des jardins privés ou publics, devra contourner ceux-ci, car les particuliers, de même que le public, n’ont pas à renoncer à leurs jardins pour que ceux qui se livrent au sauvetage de personnes puissent limiter les mélakhot qu’ils exécutent (Rav Chelomo Zalman Auerbach, cité par Hatsava Kehalakha 26, 4-7, où il apparaît aussi que certains décisionnaires ne partagent pas cet avis).

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