Pniné Halakha

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16. Opérations policières le Chabbat

Tous les décisionnaires s’accordent à dire que les policiers doivent passer outre au Chabbat pour les besoins liés au sauvetage des personnes. De même, si un objet suspect a été trouvé, ou si un mouvement suspect de personnes apparemment dangereuses a été constaté, il faut alerter la police. Dans le même ordre d’idées, quand éclate une violente dispute, qui risque de dégénérer en effusion de sang, il faut appeler la police. De la même façon, quand des voleurs s’introduisent dans une maison, et qu’il est à craindre qu’ils ne portent atteinte aux habitants, il faut appeler la police. En revanche, dans le cas où aucun danger n’est à craindre pour la vie des personnes, certains décisionnaires estiment qu’il est interdit aux policiers de profaner le Chabbat en accomplissant des mélakhot interdites par la Torah. Par exemple, si des voleurs sont entrés par effraction dans un appartement puis se sont enfuis, il est, selon ces décisionnaires, interdit d’appeler la police, puisqu’il n’y a plus de danger à craindre de ces voleurs. Même si les voleurs sont encore dans l’appartement, dès lors que les habitants ne sont pas chez eux, de sorte qu’ils ne courent aucun danger, il est interdit d’alerter la police. De même, si des voleurs font irruption dans des magasins ou des banques (le Chabbat, quand ces établissements sont fermés), il est interdit d’appeler la police. Il est encore interdit aux policiers d’écrire le procès-verbal d’un vol, ou de prendre l’empreinte digitale d’un voleur que l’on a arrêté, ou encore de le convoyer au poste de police pendant Chabbat (Chemirat Chabbat Kehilkhata 41, 24-25 ; Yalqout Yossef 329, 20-27).

Toutefois, selon certains des plus grands décisionnaires, il est permis d’alerter les policiers afin de prévenir des vols et des atteintes aux biens, et il est permis aux policiers de se rendre en véhicule sur les lieux de l’incident. En effet, si l’on ne réprimait pas les vols et les atteintes aux biens le Chabbat, la délinquance se développerait considérablement, et l’on en arriverait à des atteintes à la vie des gens. Néanmoins, les décisionnaires hésitent à dire s’il est permis aux policiers de revenir à leur poste, après l’infraction, en voyageant dans leur véhicule, ou encore s’il est permis aux patrouilles de faire des rondes régulières motorisées ; certains inclinent à le permettre si les conducteurs sont non juifs (Hékhal Yits’haq, Ora’h ‘Haïm 32 ; Yaskil ‘Avdi V Ora’h ‘Haïm 44 ; Tsits Eliézer IV 4).

Notre guide et maître le Rav Chaoul Israeli (‘Amoud Hayemini 17) a permis aux patrouilles motorisées d’exécuter leurs rondes avec, au volant, un conducteur juif, ainsi que de rentrer de l’opération, ou encore de convoyer des voleurs que l’on a arrêtés dans un véhicule conduit par un Juif. En effet, si l’on devait laisser un peu de répit aux malfrats le Chabbat, ou si l’on rendait la tâche des policiers plus difficile, au point que ceux-ci risqueraient de démissionner ou de devenir négligents dans l’exercice de leurs fonctions, la délinquance se développerait, mettant en danger la sécurité des personnes. Aussi est-il permis, le Chabbat, de faire tout ce qui est nécessaire à la prévention de la délinquance. Nous voyons, dans le même sens, que nos sages ont permis à ceux qui s’en vont porter secours à une personne en danger de revenir à leur lieu de départ, même s’il leur faut, à cette fin, porter leur arme dans le domaine public ; car si on leur interdisait de revenir, il serait à craindre que, dans l’avenir, ils ne négligent d’aller porter secours à leur prochain (cf. ci-dessus, § 10). Nos sages disent ainsi que, lorsqu’il faut s’occuper d’un malade en danger, même quand un non-Juif est présent, il est préférable que le Juif exécute tous les travaux nécessaires à son sauvetage. En effet, si l’on demandait au non-Juif de s’occuper de ce sauvetage, il se pourrait qu’à l’avenir, dans le cas où un malade en danger devait être soigné et qu’il ne se trouvât point de non-Juif, les Juifs présents aient crainte de profaner le Chabbat pour le sauver (cf. § 4). De même, pour le travail de la police : si, le jour du Chabbat, on limitait l’action de la police quant à l’arrestation des voleurs et à la prévention des infractions, cela finirait par menacer des vies humaines. Il faut ajouter que, de nos jours, une partie de la criminalité est liée à l’activité terroriste ; aussi, la lutte contre les voleurs est, dans une grande mesure, également une lutte contre les terroristes, laquelle intéresse directement la protection de la vie humaine.

Mais tout le monde s’accorde à dire qu’il est interdit d’appeler la police pour qu’elle dresse un constat dans un but pécuniaire, par exemple afin de réclamer une somme à sa société d’assurance, etc. De même, il est interdit d’alerter la police pour qu’elle vienne rappeler à l’ordre des voisins qui font du bruit la nuit.

La police doit se préposer des rabbins qui vérifieront l’ensemble du système d’intervention policier, et qui, en collaboration avec les commandants, établiront ce qu’il est indispensable de réaliser le Chabbat et ce qui ne l’est pas. De même, ils devront fixer des procédures spécifiques au Chabbat, afin de limiter la transgression d’interdits, de manière que les policiers puissent apporter, pour tous les travaux qui s’y prêtent, un changement (chinouï) au mode habituel d’exécution. Dans le même sens, on devra décider que, s’il se trouve un non-Juif parmi les membres d’une brigade, il sera préférable de lui confier la conduite du véhicule ainsi que l’écriture des procès-verbaux. Le rabbinat veillera également à fournir à tous les policiers un stylo de Chabbat, dont l’usage n’est interdit que rabbiniquement (cf. chap. 18 § 2 et Har’havot).

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