Pniné Halakha

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17. Port de téléphones portables et d’armes pour des besoins médicaux ou sécuritaires

Dans un lieu où se trouve un érouv, il est permis aux soignants et aux secouristes volontaires qui se déplacent toujours avec un appareil de radiomessagerie ou avec un téléphone portable – pour les besoins du secours à apporter aux malades et aux blessés – de porter ces appareils le Chabbat. De même, si l’on a l’habitude de porter un pistolet ou un fusil, on peut porter son arme le Chabbat, sans limitation. L’interdit de mouqtsé ne s’applique pas ici, car, de l’avis de nombreux décisionnaires, un pistolet est un instrument servant à un travail permis le Chabbat (keli ché-melakhto lé-heter), puisque tout son but est de protéger et de dissuader. De même, un appareil de radiomessagerie qui est destiné au secours est un instrument servant à un travail permis. Il est vrai qu’un téléphone portable, dont l’usage majoritaire est de servir à des conversations qui n’ont aucun lien avec quelque sauvetage, est un instrument servant à un travail interdit (keli ché-melakhto lé-issour, ou mouqtsé par destination) ; mais il est permis de porter un tel instrument pour le besoin que l’on a de l’objet même, pris intrinsèquement (tsorekh goufo) ; aussi est-il permis de le déplacer afin de pouvoir porter secours aux personnes.

Par contre, en un lieu qui n’est pas entouré d’un érouv, il ne faut pas sortir avec ces objets. Toutefois, quand il est nécessaire, pour le sauvetage d’autrui, que des personnes aient une arme ou un appareil radio à leur disposition, afin qu’elles puissent traiter les cas d’urgence, il sera permis à ces personnes de porter ces objets pour se rendre dans les endroits où tout le monde a l’habitude d’aller le Chabbat, tels que les lieux de prière et de réjouissance. En effet, si on ne le leur permettait pas, il ne se trouverait plus de volontaires pour assurer la sécurité et porter secours ; simplement, on n’a l’usage de ne passer outre, pour ces motifs, qu’aux interdits rabbiniques, et ce n’est qu’en cas de très impérieuse nécessité que l’on pourra lever des interdits toraniques (cf. ci-dessus, note 12). Par conséquent, on portera son appareil de radiomessagerie en opérant un changement (chinouï), par exemple entre la chemise et le tricot de peau : de cette façon, le port n’est interdit que rabbiniquement. Quant à son arme, on la portera normalement, car il serait dangereux de la prendre d’une manière inhabituelle. De plus, certains auteurs estiment qu’une arme n’est pas considérée comme une charge, à l’égard des personnels de sécurité, puisqu’elle fait partie de leur habillement habituel[18].

Mais pour les simples besoins d’une promenade, il est interdit de sortir armé ou muni d’un appareil de radiomessagerie en un lieu qui ne soit pas entouré d’un érouv. Par conséquent, si l’on désire se promener en dehors des limites de l’érouv et que, pour des raisons sécuritaires, il faudrait pour cela s’y rendre armé, on s’abstiendra de cette promenade, car il ne faut pas causer le port d’une arme sans nécessité.

Quand des soldats veulent sortir de leur base afin de participer à la prière ayant lieu dans le village voisin, et qu’ils doivent à cette fin traverser un endroit non entouré d’un érouv, équipés de leur arme et d’un appareil de radiomessagerie, ils procèderont comme suit : après avoir quitté la base, ils déposeront leur arme et leur appareil sur un lieu d’exemption (meqom ptor, cf. chap. 21 § 3) ; puis ils les reprendront, les portant jusqu’au village. Ils suivront la même règle à leur retour, comme nous l’expliquons au chapitre 21 § 7.

S’agissant de l’extinction d’un incendie dangereux, voir ci-dessus chapitre 16 § 6-7. Sur la mise en marche de systèmes d’alarme le Chabbat, cf. chap. 17 § 15.


[18]. Selon le Rav Chelomo Goren, une arme est un instrument servant à un travail permis (keli ché-melakhto lé-heter), car il est destiné au sauvetage de la vie (Méchiv Mil’hama II 61). De même, selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach, une arme, un appareil de radiomessagerie, ou un ordinateur de poche où sont inscrits des renseignements médicaux destinés au médecin, ne sont pas mouqtsé (Choul’han Chelomo II 308, 16, Nichmat Avraham 301, 19, note 6). Un téléphone portable servant principalement aux besoins de la semaine est, en revanche, considéré comme un instrument servant à un travail interdit (keli ché-melakhto lé-issour, cf. ci-dessus chap. 23 § 8), qu’il est toutefois permis de transporter pour le besoin que l’on a de l’objet même (tsorekh goufo), c’est-à-dire afin que l’on puisse donner l’alerte en cas de nécessité.

 

Dans la Michna (Chabbat 63a), la communauté des sages (‘Hakhamim) estime qu’un sabre ou un arc ne sont pas des parures, mais un objet de honte, puisque, dans les temps futurs, on n’apprendra plus l’art de la guerre ; aussi est-il interdit de sortir, le Chabbat, en portant une de ces armes. Mais Rabbi Eliézer estime que ces armes sont assimilables à des parures, et qu’il est donc permis de sortir armé le Chabbat. Le Choul’han ‘Aroukh 301, 7 tranche selon l’avis des ‘Hakhamim. Toutefois, le ‘Aroukh Hachoul’han 301, 51 signale que les soldats, eux, peuvent sortir avec leur arme sur le corps, car cela fait partie de leur vêtement. Le Rav Goren écrit que l’on peut s’appuyer sur l’opinion du ‘Aroukh Hachoul’han en cas de grande nécessité. Par conséquent, lorsqu’il est nécessaire que certaines personnes soient munies d’une arme, et que, si l’on ne leur permettait pas d’aller ainsi à la synagogue ou à des réjouissances, ils risqueraient de rechigner à se porter volontaires pour porter une arme, il est préférable qu’ils sortent avec leur arme à la ceinture, comme ils en ont constamment l’habitude. En effet, de cette manière, le ‘Aroukh Hachoul’han estime que c’est entièrement permis. En revanche, si on leur demandait de porter leur arme en apportant un changement à la manière habituelle, outre le fait que ce serait dangereux, tous les décisionnaires s’accorderaient à dire qu’il y a là un interdit rabbinique.

 

S’agissant de l’appareil de radiomessagerie et du téléphone portable, on les portera de manière inhabituelle, afin que le port ne soit interdit que rabbiniquement. Si l’on se trouve dans un domaine ayant statut de karmelit, et que l’on porte ces appareils pour pouvoir se rendre à la synagogue, il s’agit d’un cas de chevout de-chevout pour les besoins d’une mitsva [cf. chap. 9 § 11-12]. Même s’il s’agit d’un domaine public tel que la Torah le conçoit, il y a lieu de dire que nos sages ont permis de porter ces appareils au retour en raison du besoin que l’on en a à l’aller. Certes, le Igrot Moché (Ora’h ‘Haïm IV 81) estime que marcher équipé d’un appareil de radiomessagerie est une marque d’honneur, et que cet appareil doit donc être considéré comme une parure (cf. Maré Habazaq 4, 45). Quoi qu’il en soit, de nos jours où ces appareils sont devenus communs, les porter n’est plus une marque d’honneur : c’est une chose que, simplement, on porte (Nichmat Avraham 301, 3, note 1). Aussi convient-il de les prendre en modifiant la manière habituelle.

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