Pniné Halakha

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14. S’il est permis de consulter un médecin non pratiquant

Quand un malade dont l’état n’est pas dangereux a besoin d’aller chez un médecin pour être examiné et pour en recevoir les soins, il faut s’efforcer de choisir un médecin qui craigne Dieu, et qui fasse attention de ne pas accomplir de mélakhot interdites par la Torah. Car si le malade se rend chez un médecin habitué à profaner le Chabbat, il est à craindre qu’il ne conduise celui-ci à verser dans une telle profanation : le médecin risque ainsi d’allumer la lumière pour procéder à l’examen du malade, ou d’écrire des renseignements sur lui, ainsi qu’une ordonnance. Or, nous l’avons vu, ce ne sont que les interdits rabbiniques que les sages ont levé en faveur du malade dont l’état n’est pas dangereux, tandis que les interdits toraniques se maintiennent dans toute leur rigueur. De même faut-il s’efforcer de se rendre dans un hôpital conduit conformément à la halakha, car, dans un hôpital qui ne le serait pas, il est presque certain que des membres de l’équipe soignante profaneraient, pour le malade, des interdits sabbatiques de rang toranique.

S’il n’est pas possible d’aller chez un médecin pratiquant, ou dans un hôpital conduit selon les principes de la halakha, le malade pourra se rendre chez un médecin non pratiquant, à condition de lui demander de ne pas profaner le Chabbat pour lui en transgressant des interdits toraniques. Si le médecin s’entête à écrire comme à son habitude ou à faire quelque autre mélakha toraniquement interdite, il sera juste de renoncer à ce soin, afin de ne pas se faire l’associé d’une profanation du Chabbat. En cas de nécessité pressante, lorsque l’examen et le soin sont très nécessaires, on pourra s’appuyer sur les opinions indulgentes et recevoir les soins de la part de ce médecin[9].


[9]. Selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, note 32), quand on a droit à un soin par le biais d’une caisse d’assurance-maladie, on a le droit d’aller à l’hôpital, et ce n’est pas sur le malade que pèse la responsabilité de la non-transgression par le médecin des interdits toraniques. Nous voyons ainsi qu’il est permis de poursuivre en justice son prochain pour une dette, bien qu’il soit probable que le débiteur maudisse son créancier, blasphème et jure mensongèrement. De même, il est permis au malade de bénéficier d’un soin auquel il a droit. C’est ce qu’écrit en pratique le Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 10. Il faut ajouter à cela l’opinion du Chakh, selon lequel l’interdit d’aider à la réalisation d’une transgression ne s’applique pas à l’égard d’un non-pratiquant qui a l’habitude de profaner constamment le Chabbat. Pour le ‘Havot Yaïr et la majorité des décisionnaires, en revanche, cela reste interdit, même à l’égard d’une telle personne (Pit’hé Techouva, Yoré Dé’a 151, 3).

 

Cependant nombreux sont les décisionnaires qui sont rigoureux car, en pratique, le malade qui va chez ce médecin l’induit à la faute. Nous avons en effet pour mitsva de réprimander notre prochain afin qu’il ne faute point, tandis que, dans notre cas, le malade prête véritablement son concours à la profanation du Chabbat par le médecin. Le Ziv’hé Tsédeq II Ora’h ‘Haïm 19 et le Ben Ich ‘Haï, dans son ouvrage Rav Berakhot 30, 3, sont ainsi rigoureux. C’est aussi la position du Yessodé Yechouroun. Cf. Har’havot.

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