Pniné Halakha

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01. Comment on modifie le statut du domaine public

Comme nous l’avons vu (au chapitre 21), il est permis, le Chabbat, de déplacer des objets à l’intérieur du « domaine particulier » (rechout haya’hid) ; par contre, dans le « domaine public » (rechout harabim), il est interdit de porter un objet sur une distance supérieure à quatre coudées (amot). De même, il est interdit de transférer un objet du domaine particulier au domaine public, et inversement.

Au moyen d’un érouv[a], on peut aménager le domaine public afin qu’il prenne le statut de domaine particulier. Grâce à cela, il devient permis de porter des objets au sein de ce domaine, sans limitation[b]; il devient également permis de transférer des objets depuis les maisons et les cours jusqu’à l’extérieur, et inversement.

L’érouv comporte deux éléments. L’un relève du domaine lui-même, l’autre des personnes qui y habitent. Le domaine doit être entouré d’une clôture afin d’en faire une entité unitaire, semblable à un domaine particulier. Mais il ne suffit pas d’entourer le terrain, il faut encore créer un partenariat entre toutes les personnes qui habitent à l’intérieur du territoire ainsi délimité. Ce partenariat est mis en place au moyen de nourriture, d’une quantité suffisante pour deux repas auxquels tous les habitants sont associés, et auxquels chacun d’eux est autorisé à venir manger. La nourriture commune est appelée, elle aussi, érouv (jonction), car elle joint les unes aux autres toutes les maisons et cours, faisant d’elles un domaine unifié, un domaine « privé » ou « particulier ».

Nous l’avons vu (chap. 21 § 8), il y a une différence entre le domaine public tel que le conçoit la Torah et le domaine public de rang rabbinique, appelé, lui, karmelit. Pour autoriser le port d’objet au sein d’un domaine public tel que la Torah le définit, il faut l’entourer d’une muraille ou d’une clôture haute d’au moins dix téfa’him (environ 1 mètre)[1], et les portes permettant d’y accéder doivent être fermées la nuit (Choul’han ‘Aroukh 364, 2).

S’il s’agit d’un domaine public de rang rabbinique – domaine dit karmelit –, il n’est pas nécessaire de l’entourer d’une véritable clôture : il suffit de l’entourer du dispositif appelé tsourat hapéta’h (« forme de portail »)[c] pour le transformer en domaine particulier (Ora’h ‘Haïm 362, 10-11).


[a]. Erouv : litt. mélange. Dispositif de jonction des domaines.

 

[b]. En dehors, bien sûr, des objets mouqtsé (cf. chap. 23).

[1]. Un téfa’h (plur. téfa’him), selon l’estimation de Rabbi ‘Haïm Naeh, fait 8 cm ; 10 téfa’him font donc 80 cm. Ce calcul est basé sur les propos de Maïmonide, lorsque celui-ci estime la valeur de la drachme. Or il apparaît que la drachme de l’époque de Maïmonide était d’un volume de 10% inférieur à la drachme turque, de sorte que l’estimation de Rabbi ‘Haïm Naeh doit être quelque peu revue à la baisse. Selon l’estimation révisée, 1 téfa’h fait 7,6 cm, si bien que 10 téfa’him font 76 cm. Il faut encore citer l’opinion du ‘Hazon Ich, qui s’appuie sur les propos du Noda’ Biyehouda, et évalue le téfa’h à 9,6 cm.

 

La halakha suit l’évaluation de Maïmonide – à laquelle adhèrent la très grande majorité des décisionnaires – révisée comme nous l’avons indiqué. Simplement, pendant environ deux générations, on a pris l’habitude de se conformer au calcul de Rabbi ‘Haïm Naeh ; et certains ont coutume d’être rigoureux, conformément à la mesure du ‘Hazon Ich. Il semble qu’il convienne a priori d’adopter la hauteur du ‘Hazon Ich (qu’il s’agisse d’une clôture, ou d’un érouv du type tsourat hapéta’h [tel que défini plus loin]). En effet, il arrive que le fil de l’érouv s’affaisse ; on s’éloigne donc du doute en adoptant une mesure plus élevée ; de plus, l’érouv est destiné au public, or en ce qui touche au public, il y a davantage lieu de tenir compte de toutes les opinions. Aussi, généralement, nous indiquerons dans la suite du texte que dix téfa’him équivalent à un mètre, bien que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, on puisse adopter la mesure du Rav Naeh révisée. En revanche, s’agissant d’une brèche de 10 amot, qui invalide l’érouv, il y a lieu d’être rigoureux en adoptant cette fois la mesure du Rav Naeh révisée, ce qui donne 4, 56 m.

 

[c]. Deux poteaux réunis au sommet par une poutrelle ou un fil ; cf. § 2.

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