Pniné Halakha

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06. Règle applicable aux femmes qui s’occupent d’enfants

Les femmes occupées par les soins à donner à de petits enfants, et qui sont affairées à la gestion des affaires de leur maison, sont autorisées, même a priori, à s’acquitter de leur obligation de prier par la seule récitation des bénédictions matinales et des bénédictions de la Torah. En effet, nous avons déjà vu au paragraphe 4 que, selon certaines autorités, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, les femmes peuvent se rendre quittes de l’obligation de prier par la récitation des bénédictions matinales et des bénédictions de la Torah. Et bien que, a priori, il ne convienne pas de s’appuyer sur cette opinion, les femmes qui sont affairées par les soins à donner à leurs enfants sont, pour leur part, autorisées, même a priori, à s’acquitter de leur obligation par la seule récitation desdites bénédictions. Rabbi Aryé Leib, fils de Rabbi Israël Méïr, l’auteur du ‘Hafets ‘Haïm, témoigne à ce sujet que sa propre mère ne priait presque pas, tout le temps que ses enfants étaient sous sa responsabilité directe ; elle lui rapporta que son père, le ‘Hafets ‘Haïm lui-même, lui avait dit qu’elle était dispensée de la prière en raison du fait qu’elle s’occupait d’élever ses enfants[4].

Même dans le cas où une femme va travailler, parce qu’il est nécessaire d’aider au gagne-pain familial, ou encore dans le cas où elle envoie ses enfants à la crèche, au jardin d’enfants ou à l’école, et où elle reste seule à la maison pour mettre celle-ci en ordre et pour se reposer un peu, il lui est permis de s’acquitter de son obligation de prier par le biais des seules bénédictions matinales et bénédictions de la Torah ; en effet, une telle femme est généralement fatiguée et préoccupée par les soins à apporter à ses enfants. Mais s’il lui est possible de se concentrer pendant la ‘Amida, il est préférable qu’elle récite celle-ci. Chaque femme est fondée à décider pour elle-même si la charge des soins qu’elle apporte à ses enfants pèse sur elle au point de devoir s’abstenir de réciter la ‘Amida. S’il lui est difficile de décider par elle-même, elle pourra prendre conseil à ce sujet auprès d’un Rav ou d’une Rabbanite[f].

En revanche, quand une femme travaille, non pour les nécessités de la subsistance, mais parce qu’elle a du temps libre, il ne convient pas qu’elle s’appuie sur l’opinion indulgente ; elle aura soin de réciter chaque jour la ‘Amida, en plus des bénédictions de la Torah et des bénédictions matinales[5].

Une femme occupée par l’éducation de ses enfants, et qui se contente pour cela d’une prière abrégée (telle que les seules bénédictions du matin, et celles de la Torah), doit prêter attention au fait que, lorsque ses enfants auront grandi et que le joug domestique s’atténuera, elle devra de nouveau réciter la ‘Amida chaque jour.


[4]. Tel est l’usage répandu, et le témoignage du Rav Aryé Leib est rapporté dans le recueil des discours du ‘Hafets ‘Haïm I, 27. Il y a à cela deux raisons. Premièrement, en cas de nécessité impérieuse, il est permis de s’appuyer a priori sur le raisonnement du Maguen Avraham. Deuxièmement, certains auteurs expliquent que le souci permanent où se trouvent les femmes en charge de jeunes enfants est assimilable aux éléments faisant obstacle à la kavana [la concentration de l’esprit sur le sens des mots de la prière] ; or ces éléments, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, dispensent la personne préoccupée de l’obligation de la prière. Comme l’ont dit nos sages, de mémoire bénie (‘Erouvin 65a) : « Celui qui revient d’un long voyage est dispensé de prier pendant trois jours », et les autres perturbations sont assimilées à celle-ci. De même, selon le Choul’han ‘Aroukh 98, 2, on ne priera pas dans un lieu qui perturbe la kavana, ou à un moment qui fait échec à la kavana.

Certes, en pratique, le Choul’han ‘Aroukh conclut : « Mais de nos jours, nous ne faisons plus attention à tout cela [c’est-à-dire que nous ne nous abstenons plus de prier dans les cas où notre kavana est perturbée], du fait que nous ne nous concentrons pas tellement dans notre prière. » [Même ordinairement, quand il n’y a pas d’élément de perturbation, nous ne sommes pas si concentrés.] Cependant, on peut soutenir que les femmes observent en cela la stricte règle de halakha : puisque toutes celles qui sont en charge d’élever des enfants connaissent une grande pression, bien plus grande que le dérangement éprouvé par un homme de retour de voyage, elles n’ont point coutume de réciter la ‘Amida. C’est en ce sens que se prononce le recueil de responsa Ma’hazé Elyahou 20, 5 au nom du ‘Hazon Ich, et le Halikhot Beitah 6, note 1 rapporte ses propos. On peut ajouter que, en vertu du principe ha’osseq be-mitsva patour mi-mitsva a’héret (« celui qui s’occupe d’une mitsva est dispensé de s’occuper d’une autre »), une femme qui s’occupe d’enfants accomplit une mitsva permanente de bienfaisance, et se trouve par suite dispensée de la prière, laquelle exige un effort de concentration (d’après la position du Ran, telle que la rapporte le Béour Halakha 38, 8 ד »ה אם צריך, et selon laquelle, même si l’on peut s’efforcer d’accomplir les deux mitsvot, la Torah n’exige pas de celui qui s’adonne à l’accomplissement d’une mitsva de se donner aussi la peine d’accomplir la seconde).

Nous avons vu au paragraphe 4 que, [selon les avis indulgents,] par les bénédictions de la Torah et les bénédictions matinales, les femmes peuvent s’acquitter de leur obligation de prier, puisque ces bénédictions comprennent des éléments de louange, de requête et de reconnaissance. Or les bénédictions ne requièrent pas de kavana au même titre que la ‘Amida elle-même – pour laquelle le fidèle se présente devant le Roi des rois. Aussi les préoccupations constantes liées à la maternité sont un moindre élément de perturbation quand il s’agit des bénédictions de la Torah et des bénédictions matinales, que lorsqu’il s’agit de la ‘Amida. Il faut, en revanche, que toutes les femmes s’habituent à réciter ces bénédictions quotidiennement.

[f]. Rav : rabbin. Rabbanite : femme de rabbin ; dans le contexte présent, le terme désigne plutôt une enseignante en Torah.

[5]. Certes, il y a des degrés en matière de dérangement et de joug domestique, et la chose dépend de plusieurs paramètres : le nombre d’enfants, leur caractère, leur âge, le fait de les envoyer ou non à la crèche, l’aide domestique éventuellement reçue par la femme. Mais en tout état de cause, il est clair que, même quand une mère de famille nombreuse envoie ses enfants à la crèche et ne travaille pas professionnellement, le fait d’avoir beaucoup d’enfants suffit à rendre pesant et perturbant le joug qui pèse sur elle ; si bien que, même a priori, elle est autorisée à s’acquitter de l’obligation de prier par le biais des bénédictions matinales et des bénédictions de la Torah.

Quand une femme travaille professionnellement et qu’elle peut prier assise durant son trajet [en transport en commun, ou comme passagère] vers son lieu de travail, un doute se présente, comme nous le verrons au chapitre 12 § 14 : vaut-il mieux qu’elle prononce assise la ‘Amida ou qu’elle se contente d’une prière abrégée ? Celle qui voudrait réciter régulièrement la ‘Amida en restant assise serait fondée à le faire.

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