Pniné Halakha

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03. Sainteté de la synagogue

On est tenu, à la synagogue, de se conduire avec crainte, comme il est écrit au sujet du Temple : « Vous craindrez Mon Sanctuaire » (Lv 19, 30) ; or la sainteté de la synagogue est dérivée de celle du Temple.

Toute personne qui ferait de la synagogue une utilisation profane outrage la sainteté du lieu, car la seule destination de la synagogue est d’être le cadre d’occupations saintes, étude de la Torah, prière et affermissement de la pratique des autres mitsvot. Aussi est-il défendu d’y converser d’affaires commerciales ou économiques ; à plus forte raison, il est interdit d’y plaisanter et de s’y amuser. En revanche, il est permis d’y organiser des collectes d’argent pour les besoins d’une mitsva, par exemple une collecte de dons pour les pauvres (tsédaqa), ou une quête pour les maisons d’étude (yéchivot).

On est tenu d’honorer la synagogue et de préserver constamment sa propreté. Si l’on a de la boue sur ses chaussures, on doit l’ôter avant d’entrer (Choul’han ‘Aroukh 151, 6-9).

On n’entre à la synagogue que pour les besoins de l’étude ou de la prière. Même s’il pleut au-dehors, il est interdit d’y entrer pour s’abriter. De même, en été, il est interdit d’y entrer pour s’asseoir à l’ombre de ses murs. En revanche, si l’on a l’intention de profiter du temps d’attente à la synagogue pour étudier ou pour prier, il devient permis d’y entrer.

Si l’on est contraint d’entrer à la synagogue afin d’y appeler son prochain pour quelque nécessité urgente, on y est autorisé ; toutefois, avant d’appeler son prochain, on s’assiéra un bref instant et l’on récitera un verset, afin de ne pas être entré à la synagogue pour ses seuls besoins personnels (Méguila 28, Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 151, 1).

Dans une synagogue où l’on n’a pas l’habitude d’organiser des repas donnés à l’occasion d’une mitsva, il est préférable de prime abord d’être rigoureux, conformément à l’opinion du Maguen Avraham, en s’abstenant de donner, en l’honneur d’une mitsva, un grand repas, où l’on sert du vin, tel qu’un repas donné à l’occasion d’une circoncision, du rachat d’un premier né, d’une bar-mitsva ou des bénédictions d’un mariage ; mais il est permis d’offrir un buffet léger à l’occasion de la clôture de l’étude d’un traité ou d’une circonstance similaire. Si, dès la fondation de la synagogue, on avait pris l’usage d’y organiser des repas en l’honneur d’une mitsva, tous les avis s’accordent à dire que la chose est permise ; cela, bien entendu, à condition que l’on prenne grand soin de préserver la sainteté de la synagogue, que l’on s’abstienne de toute conversation vaine et de toute frivolité, et que l’on n’ait garde de s’enivrer. De même, on aura soin de ne pas se mélanger entre hommes et femmes à la synagogue. Si l’on souhaite être indulgent, on pourra organiser des repas en l’honneur d’une mitsva, même dans une synagogue où l’on n’avait pas pris l’usage, dès l’abord, de donner de grands repas en une telle occasion, car les décisionnaires le permettent dans leur majorité (cf. Pniné Halakha, Liqoutim I, chap. 6, 8 ainsi que l’ensemble du chapitre).

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