Pniné Halakha

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05. ‘Hamets nouqché (‘hamets altéré)

Le ‘hamets que la Torah interdit est un ‘hamets pleinement constitué. C’est le cas lorsque le processus de fermentation est achevé, et que l’aliment est propre à la consommation. Mais si la fermentation a seulement commencé, sans s’être achevée, et que, dès le début, l’aliment n’était consommable qu’en cas de nécessité pressante, il s’agit de ‘hamets nouqché (altéré). Pour la majorité des décisionnaires, un tel produit n’est pas interdit par la Torah elle-même, et ce sont les sages qui l’ont interdit afin que l’on n’en vienne pas à se tromper, et à manger ou à garder du véritable ‘hamets.

Par exemple, la colle que les scribes préparaient autrefois à partir de farine et d’eau afin de coller leurs papiers est un ‘hamets nouqché, dans la mesure où sa fermentation n’est pas achevée, et qu’elle n’est comestible qu’en cas d’ardente nécessité. Ce sont les sages qui interdisent de la consommer ou de la garder chez soi pendant Pessa’h (Michna Beroura 442, 2). Si sa forme a changé, par exemple si l’on a collé des papiers avec cette colle, il devient permis de la garder. Certains auteurs sont rigoureux, et pensent que, si la colle filtre entre les feuilles, on doit considérer que la forme en est maintenue, et il est donc interdit de la garder pendant Pessa’h (Choul’han ‘Aroukh et Rama 442, 3).

De même, une pâte qui a commencé de fermenter, au point d’être devenue luisante d’aspect, mais sans pour autant qu’elle se soit fissurée comme se fissure une pâte pleinement fermentée, s’appelle ‘hamets nouqché. Les sages interdisent de la consommer ou de la garder pendant Pessa’h (Choul’han ‘Aroukh 459, 2)[4].


[4]. La position du Choul’han ‘Aroukh 447, 12 est que le ‘hamets nouqché est rabbiniquement interdit à la consommation. C’est pourquoi il autorise, après Pessa’h, le ‘hamets nouqché qui était dans le domaine d’un Juif pendant Pessa’h. En effet, puisque ce Juif n’a enfreint qu’une norme rabbinique, il n’y a pas lieu d’interdire le produit après Pessa’h. C’est aussi la position du Choul’han ‘Aroukh Harav 442, 20-21 et du Michna Beroura 442, 2. Ce que nous venons de dire s’inscrit dans la perspective de la majorité des Richonim. Néanmoins, certains Richonim, qui ne sont pas rares, pensent que l’interdit du ‘hamets nouqché est toranique. Il y a ici deux questions : celle de la consommation, et celle de la conservation du produit chez soi. Cf. Bérour Halakha sur Pessa’him 48b, au sujet de l’interdit de consommer du ‘hamets nouqché ; cf. encore ibid. 42a, sur l’interdit de le conserver. De la farine pétrie avec du jus de fruit et un peu d’eau est également considérée, selon Rabbénou Tam et de nombreux décisionnaires, comme du ‘hamets nouqché. Cf. ci-après, chap. 8 § 1, la question de la matsa ‘achira.

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