Le ‘hamets que la Torah interdit est un ‘hamets pleinement constitué. C’est le cas lorsque le processus de fermentation est achevé, et que l’aliment est propre à la consommation. Mais si la fermentation a seulement commencé, sans s’être achevée, et que, dès le début, l’aliment n’était consommable qu’en cas de nécessité pressante, il s’agit de ‘hamets nouqché (altéré). Pour la majorité des décisionnaires, un tel produit n’est pas interdit par la Torah elle-même, et ce sont les sages qui l’ont interdit afin que l’on n’en vienne pas à se tromper, et à manger ou à garder du véritable ‘hamets.
Par exemple, la colle que les scribes préparaient autrefois à partir de farine et d’eau afin de coller leurs papiers est un ‘hamets nouqché, dans la mesure où sa fermentation n’est pas achevée, et qu’elle n’est comestible qu’en cas d’ardente nécessité. Ce sont les sages qui interdisent de la consommer ou de la garder chez soi pendant Pessa’h (Michna Beroura 442, 2). Si sa forme a changé, par exemple si l’on a collé des papiers avec cette colle, il devient permis de la garder. Certains auteurs sont rigoureux, et pensent que, si la colle filtre entre les feuilles, on doit considérer que la forme en est maintenue, et il est donc interdit de la garder pendant Pessa’h (Choul’han ‘Aroukh et Rama 442, 3).
De même, une pâte qui a commencé de fermenter, au point d’être devenue luisante d’aspect, mais sans pour autant qu’elle se soit fissurée comme se fissure une pâte pleinement fermentée, s’appelle ‘hamets nouqché. Les sages interdisent de la consommer ou de la garder pendant Pessa’h (Choul’han ‘Aroukh 459, 2)[4].