Pniné Halakha

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02. Travaux visés par l’interdit

L’interdit de travailler à la veille de Pessa’h à partir du midi solaire (‘hatsot) s’applique à des travaux dits « intégraux » (mélakha guemoura), dont on a l’habitude de tirer sa subsistance, tels que coudre des vêtements, fabriquer des meubles, planter des arbres. Il est en revanche permis de cuisiner, de nettoyer la maison, ou de voyager à l’approche de la fête. En général, l’interdit de travailler à la veille de Pessa’h ressemble, dans une large mesure, à l’interdit de travailler à ‘Hol hamo’ed[a] ; sur certains points, il est même un peu plus léger qu’à ‘Hol hamo’ed. Par conséquent, tout ce que les sages ont autorisé de faire à ‘Hol hamo’ed est également permis la veille de Pessa’h.

On distingue trois types de travaux : le travail « intégral » (mélakha guemoura), le travail artisanal destiné à la réparation (mélékhet oman letiqoun), et le travail simple (mélékhet hediot). Ce que l’on appelle travail intégral, tel que le fait de coudre des vêtements, de fabriquer des meubles, ou de pratiquer la coiffure, est en tout état de cause interdit à partir du milieu du jour, même gratuitement. Toutefois, s’il s’agit seulement de réparer un vêtement, et même s’il faut à cette fin les services d’un professionnel, on ne considérera pas qu’il s’agit d’un travail « intégral », mais d’un « travail artisanal destiné à la réparation ». Par conséquent, si l’artisan reçoit un paiement pour ce travail, celui-ci sera interdit ; mais si l’artisan intervient gratuitement, et que ce soit pour les besoins de la fête, ce sera permis. Quant au travail « simple » exécuté pour les besoins de la fête, tel qu’une réparation légère que chacun sait effectuer, comme le fait de recoudre un bouton, il est permis. Même si l’on paie pour cela de manière occasionnelle, cela reste permis. De même, il est permis d’écrire, pour soi-même, des résumés ou des remarques nouvelles (‘hidouchim), que l’on élabore au gré de son étude. En revanche, si l’on tire sa subsistance de la saisie informatique de textes, ou de la copie, il s’agit de travail « intégral », donc interdit (Choul’han ‘Aroukh 468, 1-2)[2].

Bien qu’il soit interdit de se faire couper les cheveux à partir du midi solaire, il reste permis de se raser à l’aide d’un rasoir personnel[b], puisqu’il s’agit d’un travail simple. De même, il est permis de repasser des vêtements, de cirer des chaussures et de se couper les ongles, après le midi solaire, en l’honneur de la fête. Certains apportent toutefois un supplément de perfection à la pratique, en se rasant et en se coupant les ongles avant midi[3].

Nous l’avons vu, tous les travaux que les sages ont autorisés à ‘Hol hamo’ed sont aussi autorisées la veille de Pessa’h après le midi solaire. Voici les cinq types de permission en vigueur à ‘Hol hamo’ed : a) travaux requérant une compétence artisanale (mélékhet oman), même rémunérés, quand ils répondent aux besoins corporels – principalement, la préparation des mets de la fête ; b) travaux simples (mélékhet hediot), même rémunérés ; travaux requérant des compétences artisanales (mélékhet oman), du moment qu’il sont gratuits – pour les autres besoins de la fête ; c) travaux nécessaires pour éviter une perte (mélekhet davar haaved), quand la perte serait significative – cela, même quand ce travail requiert l’intervention d’un artisan, et est assorti d’une rémunération ; d) travaux répondant aux besoins de nombreuses personnes (tsorké rabim) ou aux besoins d’une mitsva (tsorké mitsva) ; e) à un pauvre, qui n’a pas d’argent pour acheter le nécessaire pour la fête, il est permis d’exécuter tout travail, afin de pouvoir acheter la nourriture de la fête (Pniné Halakha – Mo’adim, Fêtes et solennités juives II chap. 11 et 12).


[a]. Jours intermédiaires de Pessa’h (ou de Soukot), qui séparent le premier jour et le dernier jour de Yom tov, lesquels sont intégralement chômés. Sur les limitations apportées au travail les jours de ‘Hol hamo’ed, cf. Pniné Halakha, Mo’adim, Fêtes et solennités juives II chap. 11 et 12.

[2]. La permission de faire un travail simple, de manière occasionnelle, contre paiement, est expliquée par le Cha’ar Hatsioun 468, 10 et le Kaf Ha’haïm 24. En cela, la règle est plus souple que celle de ‘Hol hamo’ed puisque, selon le Michna Beroura (Cha’ar Hatsioun 541, 26), la chose est interdite à ‘Hol hamo’ed mais permise la veille de Pessa’h, de même qu’elle est permise la veille de Chabbat, après le temps de Min’ha qetana. Toutefois, le Choul’han ‘Aroukh Harav est rigoureux en cela, et l’interdit aussi la veille de Pessa’h.

Nous n’avons pas mentionné le lessivage, bien qu’il soit cité parmi les « travaux intégraux », car de nos jours, où le lessivage se fait à la machine, un doute s’élève : peut-être doit-il être considéré comme un « travail simple » (mélékhet hediot) exécuté pour les besoins de la fête. C’est ce qu’écrit le Chemirat Chabbat Kehilkhata 42, note 139. La veille de Chabbat après Min’ha, c’est permis.

[b]. Il est ici question de rasoir électrique uniquement, ou de tondeuse, et d’un modèle qui soit conforme à la halakha.

[3]. Selon le Michna Beroura 468, 5, il faut a priori se couper les ongles avant ‘hatsot (le midi solaire) ; mais nombreux sont les décisionnaires qui autorisent à se couper les ongles pendant ‘Hol hamo’ed même, comme l’écrivent le Choul’han ‘Aroukh 532 et le ‘Hazon ‘Ovadia II pp. 89-91. Le Che’arim Metsouyanim Behalakha 113, 6 autorise aussi le cirage des chaussures. Quant au rasage, c’est aussi l’avis du Rav Mordekhaï Elyahou (Qitsour Choul’han ‘Aroukh 113, 5) que d’autoriser de se raser après ‘hatsot ; mais ceux qui apportent un supplément de perfection à leur pratique se raseront avant ‘hatsot.

Si l’on a oublié d’aller chez le coiffeur avant ‘hatsot, et que son apparence ne convienne pas tellement à la fête, on pourra se faire coiffer chez un coiffeur non-juif, car l’interdit de travailler s’applique au Juif, non au non-Juif. Et quoique le Juif qui se fait coiffer aide quelque peu le coiffeur dans sa tâche, nos sages l’ont permis afin que l’on entre dans la fête bien coiffé (Michna Beroura 468, 5).

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