01.Interdit de la bénédiction vaine (berakha lévatala)

Il est permis de prier et de louer Dieu en quelque langue que l’on veuille, et en tout temps ; et, au sein de nos prières et louanges, il est permis de mentionner des noms divins ; mais il est interdit de prononcer une bénédiction vaine (berakha lévatala). Qu’appelle-t-on bénédiction vaine ? C’est le fait de réciter une bénédiction qui n’avait pas lieu d’être ; par exemple, si l’on dit la bénédiction Hamotsi sans manger de pain, ou si l’on récite le Birkat hamazon sans avoir mangé de pain au préalable. De même, si l’on dit Hamotsi et que l’on commence à manger du pain, puis que l’on répète Hamotsi : puisque l’on s’était déjà acquitté de son obligation par la première berakha, la seconde est vaine. Pareillement, si l’on a mangé du pain et récité le Birkat hamazon, ce serait vainement que l’on répéterait ce dernier.

En disant une berakha lévatala, on prononce certes des paroles de louange et de reconnaissance envers l’Éternel ; mais puisque nos Sages ont décidé que cette bénédiction devait être récitée dans des conditions déterminées, et qu’on l’a récitée quand lesdites conditions n’étaient pas réunies, on aura enfreint un interdit rabbinique. La chose ressemble au fait de prêter un serment vain (chevou’at chav), par exemple le fait de jurer que le ciel est bien un ciel : bien que l’on n’ait rien dit de mensonger par ces mots, on a transgressé un interdit toranique en ce que l’on s’est servi d’une formule de serment pour exprimer une chose connue, sur laquelle il n’était pas besoin de jurer. Il est dit en effet : « Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel en vain. » (Ex 20, 6) De la même manière, si l’on a prononcé une bénédiction en un moment où il n’était pas nécessaire de la dire, on aura désavoué l’intention qui préside à ladite bénédiction. Les Sages en ont fixé le texte saint à une place précise, celle où il convient à l’homme de remercier son Créateur et de le bénir ; or on aura déconsidéré la directive des Sages en prononçant cette bénédiction sans nécessité. Mais puisque l’institution des berakhot est de rang rabbinique, c’est un interdit rabbinique que transgresse celui qui les récite en dehors des conditions prévues. Cependant, selon une opinion, celui qui dit une bénédiction vaine transgresse un interdit toranique<[1].

Si, par erreur, on a récité une bénédiction en vain, on dira immédiatement : Baroukh chem kevod malkhouto lé‘olam va‘ed (« béni soit le nom de Celui dont la royauté est éternelle »). Cela constitue une certaine réparation, car, en bénissant le nom du règne glorieux de Dieu, on atténue quelque peu la profanation du nom divin que l’on avait commise en prononçant vainement une bénédiction.

Si l’on a dit Baroukh Ata, Ado-naï (« béni sois-Tu, Éternel ») et que l’on s’aperçoive qu’il n’y a pas lieu de réciter de bénédiction, on conclura immédiatement par les mots lamedéni ‘houqékha (« enseigne-moi tes lois »), de sorte que l’on aura, tout compte fait, récité un entier verset des psaumes (119, 12). Ainsi, on n’aura pas commis l’interdit de bénédiction vaine (Choul‘han ‘Aroukh 206, 6).


[1]. Celui qui prononce le nom de l’Éternel sans raison transgresse un commandement de faire (« mitsva positive »). Il est dit en effet : « Tu craindras l’Éternel ton Dieu. » (Dt 6, 13) Or celui qui prononce vainement le nom divin ne craint pas Dieu (Temoura 4a). Il est par contre permis de prononcer devant Dieu des louanges et d’exprimer sa reconnaissance, en mentionnant à cette occasion ses saints noms (cf. Pniné Halakha – Liqoutim I, 5, 16). De plus, celui qui prononce en vain des noms divins transgresse un commandement de ne pas faire (« mitsva négative »), comme il est dit : « Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel en vain, car l’Éternel ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom en vain. » (Ex 20, 6) L’une des quatre formes de serment vain est le serment portant sur une chose connue – comme le fait de jurer que le ciel est un ciel. 

Les Sages enseignent : « Quiconque prononce une bénédiction qui n’est pas nécessaire (berakha ché-eina tsrikha) transgresse le commandement “Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel en vain.” » (Ex 20, 6 ; Berakhot 33a) Selon la majorité des décisionnaires – parmi lesquels Rabbénou Tam, les disciples de Rabbénou Yona, le Roch, le Rid et le Ritva –, l’interdit est rabbinique, et les Sages ont simplement appuyé leur interdit sur celui, toranique, du serment prêté en vain. Mais selon Maïmonide (Hilkhot Berakhot 1, 15), l’interdit est toranique, car celui qui prononce une bénédiction alors que celle-ci n’est pas nécessaire est assimilé à celui qui jure en vain. Certains auteurs, il est vrai, soutiennent que l’interdit est, aux yeux mêmes de Maïmonide, rabbinique (Elya Rabba 215, 5) ; mais pour la majorité des A‘haronim, l’interdit est, selon Maïmonide, toranique (Maguen Avraham 215, 6 ; Michna Beroura 20).

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