03.En cas de doute en matière de bénédiction, on est indulgent

Quand on doute s’il faut dire une certaine bénédiction, il n’y a pas d’obligation de la dire, car nous tenons le principe suivant : en tout cas de doute portant sur une norme rabbinique, la halakha consiste à être indulgent (sfeqa derabbanan le-qoula). Or l’institution des bénédictions est rabbinique ; il n’y a donc pas d’obligation à réciter une berakha en cas de doute. Si l’on voulait s’évertuer à la dire, on entrerait dans un cas de possible interdit, puisque, nous l’avons vu, il est interdit de réciter vainement une bénédiction (berakha lévatala). Telle est bien la signification du principe « en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent » : lorsqu’il existe un doute quant au fait de savoir s’il faut réciter une bénédiction déterminée, il y a lieu d’être indulgent, en s’en abstenant, et il est interdit d’être rigoureux en s’obligeant à la réciter. Par exemple, si l’on n’est pas certain d’avoir mangé la mesure d’un kazaït, laquelle oblige à dire la bénédiction finale, on s’abstiendra de la dire[3]
Selon certains auteurs[b], c’est seulement dans le cas où le doute penche autant dans un sens que dans l’autre, ou presque autant, qu’il sera interdit de réciter la bénédiction – par exemple, dans le cas où près de la moitié des décisionnaires pensent qu’il ne faut pas la réciter. Mais si, d’après une nette majorité de décisionnaires, il faut la réciter, on la récitera sans tenir compte de l’opinion de la minorité. Face à cela, d’autres auteurs estiment que, même lorsque seule une minorité de décisionnaires pensent qu’il ne faut pas la dire, on est encore dans un cas de doute, et il est donc interdit de la dire. C’est cette dernière directive qu’il est convenu de donner. En d’autres termes, la nécessité de réciter la bénédiction doit être certaine, de façon que l’on se tienne devant son Créateur et qu’on le bénisse avec certitude ; mais lorsqu’on doute, on ne saurait réciter de bénédiction devant son Créateur.

Quand nous disons que l’on tient compte des décisionnaires minoritaires, selon qui l’on ne récite pas la bénédiction, c’est seulement dans le cas où la coutume n’est pas clairement établie. Mais s’il est de coutume de dire la bénédiction, on la dit conformément à la coutume ; car le fait même qu’il soit de coutume de la dire montre que c’est en ce sens qu’a été tranchée la halakha, de sorte qu’il n’y a plus de doute[4].


[3]. Si l’on a mangé du pain et que l’on soit rassasié, l’obligation de réciter le Birkat hamazon est toranique ; par conséquent, en cas de doute, on aura l’obligation de le réciter, car sfeqa de-Oraïtha le-‘houmra (« en cas de doute portant sur une norme toranique, on est rigoureux »), comme nous l’expliquions ci-dessus, chap. 4 § 6. Les décisionnaires sont partagés quant à deux autres bénédictions : a) Mé‘ein chaloch (cf. chap. 10 § 2, note 1) : quand il n’y a pas moyen de lever le doute, on ne récite pas cette bénédiction ; 2) les birkot ha-Torah sont, selon la majorité des décisionnaires, d’institution toranique, mais certains disent qu’elles sont rabbiniques. En cas de doute, la majorité des décisionnaires estiment qu’on devra les répéter ; c’est l’opinion de tous les décisionnaires ashkénazes et d’une partie des décisionnaires séfarades, parmi lesquels Na‘hmanide, le Rachba, le Mabit et le Peri ‘Hadach 47, 1 ; mais de nombreux Séfarades ont pour coutume de ne pas les répéter (cf. Pniné Halakha – La Prière d’Israël 10, 3, note 3).

 

[b]. À partir d’ici, l’auteur ne traite plus du doute factuel, portant sur le fait d’avoir récité ou non telle bénédiction, mais du doute juridique, provenant du débat entre décisionnaires sur le fait de savoir si une bénédiction doit être récitée.

 

[4]. Le fondement de la règle que nous avons exposée – d’après laquelle « en cas de doute portant sur des bénédictions, on est indulgent » – est brièvement expliqué par le Beit Yossef, Ora‘h ‘Haïm 67. C’est conformément à cette explication que de nombreux auteurs s’expriment, et c’est ainsi que tranche le Choul‘han ‘Aroukh 209, 3. Certains auteurs, il est vrai, estiment que le sens de ce principe est qu’il n’est pas obligatoire de dire la bénédiction, mais que celui qui voudrait la dire en cas de doute y est autorisé. C’est ce que le Pné Yehochoua’ tire des propos de Tossephot sur Berakhot 12a, et ce que déduit le Nichmat Adam 5, 1 des propos du Chéïltot, de Tossephot et du Séfer Ha‘hinoukh. Mais selon la presque totalité des décisionnaires, en cas de doute, il est interdit de dire la bénédiction.

 

Pour Maïmonide, qui estime que l’interdit de bénédiction vaine est de rang toranique, la raison pour laquelle il est interdit de dire une bénédiction en cas de doute est évidente. Mais de l’avis même de la majorité des décisionnaires, selon lesquels l’interdit est de rang rabbinique, on applique le principe chev vé-al ta‘assé ‘adif (en certains cas de doute, « il est préférable que tu restes assis et n’agisses point »). Le Cha‘ar Hatsioun 209, 21 ajoute que, bien que l’interdit soit seulement rabbinique, il possède une gravité particulière, puisque les Sages l’ont associé au commandement « tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel en vain » (Ex 20, 7), défense aussi sévère que celles qui sont passibles de la peine de retranchement (karet) ou de la peine capitale prononcée par le beit-din ; de nombreuses mises en garde, visant de lourdes peines, ont été exprimées à cet égard (Chevou’ot 39a).

 

Dans le même sens, lorsqu’il y a controverse entre décisionnaires quant au fait de savoir s’il faut dire telle bénédiction, la halakha suit la position indulgente [qui consiste à ne pas la dire], puisque les bénédictions sont une mitsva rabbinique, comme il est expliqué en ‘Avoda Zara 7a. C’est ce qu’écrit le Radbaz (I, 229). Certes, selon le Kaftor Vaféra‘h (5), puisque certains auteurs pensent qu’il faut réciter la bénédiction, celui qui voudrait s’appuyer sur eux y est autorisé. Mais pour la presque totalité des décisionnaires, il est interdit de la réciter.

 

Si, aux yeux d’une nette majorité de décisionnaires, il faut dire telle bénédiction, et que seule une minorité estime qu’il ne le faut pas, certains auteurs estiment qu’il faut la dire, car la halakha suit la majorité. C’est ce qui ressort des propos du Radbaz (IV, 116), du Sifté Cohen (Yoré Dé‘a 242) et du ‘Hiqré Lev – lesquels pensent ainsi que l’on est fondé à exiger un paiement sur la base de l’opinion majoritaire. C’est ce qu’écrit le Beit David (337) en matière de bénédictions. Cependant, il est admis d’enseigner, en matière d’argent, que l’on peut dire : « Je me prévaux de l’opinion minoritaire » [afin d’échapper au paiement que notre prochain nous réclame]. De même, en matière de bénédictions : il est convenu qu’il ne faut pas réciter de bénédiction quand une minorité de décisionnaires estiment qu’elle ne doit pas être récitée. La raison en est que, tant que les Sages n’ont pas conjointement statué sur l’affaire, la majorité ne l’emporte pas sur la minorité. Telle est la position du Maharam ‘Haviv (Guet Pachout, principe 1), du Dvar Moché (I, 38) et de nombreux autres auteurs. Selon le Maharam ‘Haviv, on tient même compte de l’opinion de deux décisionnaires seulement ; mais d’un seul, on ne tient pas compte. C’est ce qu’écrit le Yabia’ Omer III, Ora‘h ‘Haïm 16, 7, ainsi que le Birkat Hachem I, 2, 4, qui résume largement le sujet. L’auteur écrit toutefois en note 8 qu’il ne faut pas protester quand quelqu’un s’appuie sur la majorité des décisionnaires, qui estiment qu’il faut réciter la bénédiction. Les décisionnaires ashkénazes, quant à eux, n’ont pas fixé de principes en la matière, et il semble qu’ils ne tiennent pas compte d’une petite minorité.

 

Lorsque le doute (quant au fait de savoir s’il faut dire la bénédiction) se conjugue à un autre doute (phénomène appelé sfeq sfeqa), le Levouch (Ora‘h ‘Haïm 17), le Lé‘hem Michné (Hilkhot Berakhot 4, 6) et le Peri ‘Hadach (489, 8) estiment que l’on récite la bénédiction. En effet, puisque l’on peut lever un interdit, même toranique, dans un cas de sfeq sfeqa, il n’y a pas lieu de craindre une bénédiction vaine ; c’est seulement dans le cas où le doute penche autant dans un sens que dans l’autre qu’il est interdit de dire la berakha (Birkat Hachem I, 2, note 25). Face à cette opinion, le Lé‘hem ‘Hamoudot, le Mikhtam lé-David et le ‘Hida (Ma‘haziq Berakha 7) sont d’avis que l’on ne récite pas la berakha. Telle est aussi l’opinion du Michna Beroura 215, 20, conformément à la position du ‘Hayé Adam et du Peri Mégadim. La raison en est qu’un sfeq sfeqa est lui-même assimilé à une majorité et non à une certitude, puisqu’il subsiste encore un doute, plaidant pour que la berakha ne soit pas dite. Pourquoi donc se risquerait-on à dire une bénédiction vaine ? L’auteur du Mikhtam lé-David ajoute que, même si trois doutes ou davantage étaient réunis, on ne réciterait pas la bénédiction. C’est ce qu’écrit le Ye‘havé Da‘at V, 21, dans sa note. Cf. Birkat Hachem I, 2, 9, 25 (et ci-dessus, chap. 10, notes 6 et 12, au sujet de la bénédiction finale, pour laquelle on est rigoureux, même en présence de quatre doutes).

 

Toutefois, quand la coutume est de réciter la bénédiction, on la récite sans tenir compte des décisionnaires soutenant l’avis contraire. C’est ce qu’écrivent le Teroumat Hadéchen 34, le Rachba 3, 283 et de nombreux autres auteurs, Richonim et A’haronim. La source de cette règle se trouve en Berakhot 45a : « Regarde comment les gens se comportent. » Selon le Radbaz (I, 229), la coutume témoigne que c’est en ce sens qu’a été tranchée la halakha, de sorte qu’il n’y a plus de doute. Il arrive que la coutume ait précédé la controverse ; en ce cas, l’opinion d’après laquelle il ne faut pas dire la berakha ne saurait annuler la coutume. Parfois, la coutume s’est répandue d’après les indications du rabbin de la ville ; s’il en a l’autorité, il arrive qu’il s’efforce de trancher la controverse. En pratique, les Richonim avaient l’usage de trancher bien plus souvent les cas douteux ; puis, avec le déclin des générations, les A‘haronim ont eu tendance à craindre de trancher, de sorte que les cas où l’on s’abstient de réciter une berakha en raison d’un doute sont devenus nombreux.

 

Quant aux bénédictions relatives aux mitsvot, la règle est différente : s’il a été tranché, en halakha, qu’il faut accomplir la mitsva, la bénédiction est entraînée dans le champ de cette décision, comme nous les voyons ci-dessus, chap. 2 § 3, à l’égard de l’ablution des mains : même quand on se lave les mains jusqu’à l’articulation entre les doigts et la paume seulement, on la récite. C’est la position du Radbaz I, 229. Cf. Har‘havot sur le présent passage.

 

Coutume séfarade : lorsque le Choul‘han ‘Aroukh décide qu’il faut dire telle bénédiction, et que certains auteurs estiment qu’il ne le faut pas, le Beit David estime que, à quelque catégorie qu’appartienne la bénédiction, on doit la dire. Selon le ‘Hida et le Ben Ich ‘Haï, on ne la dit pas. Telle est aussi la position du Yabia’ Omer V, Ora‘h ‘Haïm 42, 3. Quand il y a controverse et que Rabbi Isaac Louria (Ari zal) estime que l’on récite la bénédiction, le ‘Hida pense qu’on la récite ; et tel est l’avis de beaucoup (cf. Birkat Hachem I, 2, 14) ; mais le Yabia’ Omer (II, 25, 12) pense qu’on ne la récite pas.

 

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