Chapitre 12 – Principes généraux des bénédictions

01.Interdit de la bénédiction vaine (berakha lévatala)

Il est permis de prier et de louer Dieu en quelque langue que l’on veuille, et en tout temps ; et, au sein de nos prières et louanges, il est permis de mentionner des noms divins ; mais il est interdit de prononcer une bénédiction vaine (berakha lévatala). Qu’appelle-t-on bénédiction vaine ? C’est le fait de réciter une bénédiction qui n’avait pas lieu d’être ; par exemple, si l’on dit la bénédiction Hamotsi sans manger de pain, ou si l’on récite le Birkat hamazon sans avoir mangé de pain au préalable. De même, si l’on dit Hamotsi et que l’on commence à manger du pain, puis que l’on répète Hamotsi : puisque l’on s’était déjà acquitté de son obligation par la première berakha, la seconde est vaine. Pareillement, si l’on a mangé du pain et récité le Birkat hamazon, ce serait vainement que l’on répéterait ce dernier.

En disant une berakha lévatala, on prononce certes des paroles de louange et de reconnaissance envers l’Éternel ; mais puisque nos Sages ont décidé que cette bénédiction devait être récitée dans des conditions déterminées, et qu’on l’a récitée quand lesdites conditions n’étaient pas réunies, on aura enfreint un interdit rabbinique. La chose ressemble au fait de prêter un serment vain (chevou’at chav), par exemple le fait de jurer que le ciel est bien un ciel : bien que l’on n’ait rien dit de mensonger par ces mots, on a transgressé un interdit toranique en ce que l’on s’est servi d’une formule de serment pour exprimer une chose connue, sur laquelle il n’était pas besoin de jurer. Il est dit en effet : « Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel en vain. » (Ex 20, 6) De la même manière, si l’on a prononcé une bénédiction en un moment où il n’était pas nécessaire de la dire, on aura désavoué l’intention qui préside à ladite bénédiction. Les Sages en ont fixé le texte saint à une place précise, celle où il convient à l’homme de remercier son Créateur et de le bénir ; or on aura déconsidéré la directive des Sages en prononçant cette bénédiction sans nécessité. Mais puisque l’institution des berakhot est de rang rabbinique, c’est un interdit rabbinique que transgresse celui qui les récite en dehors des conditions prévues. Cependant, selon une opinion, celui qui dit une bénédiction vaine transgresse un interdit toranique<[1].

Si, par erreur, on a récité une bénédiction en vain, on dira immédiatement : Baroukh chem kevod malkhouto lé‘olam va‘ed (« béni soit le nom de Celui dont la royauté est éternelle »). Cela constitue une certaine réparation, car, en bénissant le nom du règne glorieux de Dieu, on atténue quelque peu la profanation du nom divin que l’on avait commise en prononçant vainement une bénédiction.

Si l’on a dit Baroukh Ata, Ado-naï (« béni sois-Tu, Éternel ») et que l’on s’aperçoive qu’il n’y a pas lieu de réciter de bénédiction, on conclura immédiatement par les mots lamedéni ‘houqékha (« enseigne-moi tes lois »), de sorte que l’on aura, tout compte fait, récité un entier verset des psaumes (119, 12). Ainsi, on n’aura pas commis l’interdit de bénédiction vaine (Choul‘han ‘Aroukh 206, 6).


[1]. Celui qui prononce le nom de l’Éternel sans raison transgresse un commandement de faire (« mitsva positive »). Il est dit en effet : « Tu craindras l’Éternel ton Dieu. » (Dt 6, 13) Or celui qui prononce vainement le nom divin ne craint pas Dieu (Temoura 4a). Il est par contre permis de prononcer devant Dieu des louanges et d’exprimer sa reconnaissance, en mentionnant à cette occasion ses saints noms (cf. Pniné Halakha – Liqoutim I, 5, 16). De plus, celui qui prononce en vain des noms divins transgresse un commandement de ne pas faire (« mitsva négative »), comme il est dit : « Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel en vain, car l’Éternel ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom en vain. » (Ex 20, 6) L’une des quatre formes de serment vain est le serment portant sur une chose connue – comme le fait de jurer que le ciel est un ciel. 

Les Sages enseignent : « Quiconque prononce une bénédiction qui n’est pas nécessaire (berakha ché-eina tsrikha) transgresse le commandement “Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel en vain.” » (Ex 20, 6 ; Berakhot 33a) Selon la majorité des décisionnaires – parmi lesquels Rabbénou Tam, les disciples de Rabbénou Yona, le Roch, le Rid et le Ritva –, l’interdit est rabbinique, et les Sages ont simplement appuyé leur interdit sur celui, toranique, du serment prêté en vain. Mais selon Maïmonide (Hilkhot Berakhot 1, 15), l’interdit est toranique, car celui qui prononce une bénédiction alors que celle-ci n’est pas nécessaire est assimilé à celui qui jure en vain. Certains auteurs, il est vrai, soutiennent que l’interdit est, aux yeux mêmes de Maïmonide, rabbinique (Elya Rabba 215, 5) ; mais pour la majorité des A‘haronim, l’interdit est, selon Maïmonide, toranique (Maguen Avraham 215, 6 ; Michna Beroura 20).

02.Bénédiction non nécessaire (berakha ché-eina tsrikha)

En plus de l’interdit de prononcer une bénédiction vaine (berakha lévatala), il existe aussi un interdit de causer la récitation d’une bénédiction qui n’est pas nécessaire. Par exemple, si l’on mange une pomme et une poire, on devra réciter une bénédiction unique avant de les manger – puisque la berakha de la pomme est identique à celle de la poire – ; puis une bénédiction unique après les avoir mangées.  Or si, après avoir fini de manger la pomme, on dit la bénédiction finale Boré néfachot, de manière à devoir redire ensuite la bénédiction initiale Ha‘ets – puis Boré néfachot – sur la poire, on se sera mis soi-même dans la nécessité d’ajouter deux bénédictions, ce qui est interdit. En effet, la bénédiction est chose précieuse et sanctifiée ; quand elle est dite pour répondre à une réelle nécessité, elle est une source de bienfait, mais quand elle est dite sans nécessité, sa valeur est altérée.

Cependant, cet interdit est moins grave que le précédent ; aussi, lorsqu’on éprouve un doute en matière de bénédiction, et que, en causant la récitation d’une bénédiction supplémentaire on peut échapper à ce doute, il est permis de causer cette récitation. Par exemple, quand il est certain que tel aliment est l’accessoire d’un autre, on récite la bénédiction du principal, et l’on exempte ainsi l’accessoire ; en un tel cas, si l’on disait séparément la berakha de l’accessoire, et séparément celle du principal, on transgresserait l’interdit de berakha ché-eina tsrikha, car on se mettrait soi-même dans le cas de dire une bénédiction qui n’était pas nécessaire. Mais lorsqu’il existe un doute quant au fait de savoir si tel aliment est effectivement l’accessoire de l’autre, il est préférable de manger d’abord de chacun des deux séparément, afin de réciter pour chacun sa bénédiction. Et bien que, en mangeant chacun des deux aliments séparément, on se mette soi-même dans la nécessité de dire une berakha supplémentaire, l’interdit de bénédiction non nécessaire n’est pas constitué, puisque l’on fait cela afin d’échapper au doute (cf. ci-dessus, chap. 11 § 2).

De même, il est permis de causer l’ajout de bénédictions afin d’atteindre, le Chabbat, le nombre de cent berakhot[a], à condition que l’on fasse cela d’une façon telle que cela paraisse s’inscrire naturellement dans le cadre de notre consommation. Par exemple, il est permis de demander que les fruits soient servis après le repas ; de cette façon, on gagnera une bénédiction. En effet, si l’on mangeait les fruits au cours du repas, on devrait certes dire Ha‘ets avant leur consommation, mais on ne dirait pas sur eux de bénédiction finale spécifique, puisque le Birkat hamazon les couvrirait eux aussi ; en revanche, si les fruits sont servis après le repas, on aura à dire deux bénédictions : l’initiale et la finale. Il n’y a pas là d’interdit, puisque, même les jours de semaine, on repousse parfois la consommation des fruits après le repas. Simplement, les jours de semaine, il n’est permis de faire cela que lorsqu’on veut véritablement faire une pause entre le repas et la consommation des fruits ; tandis que, le Chabbat, il est permis de faire cela dans le cas même où le propos principal est d’atteindre le nombre de cent bénédictions. De même, il est permis de manger des gâteaux et des fruits avant le repas de Chabbat, afin d’atteindre le nombre de cent bénédictions, à la condition d’attendre une demi-heure, ou à tout le moins un quart d’heure, entre cette collation et le début du repas proprement dit ; de cette façon, on ne paraîtra pas être seulement intéressé par l’ajout de bénédictions : on signifiera que l’on veut se délecter du Chabbat par de nombreuses dégustations (cf. ci-dessus, chap. 3 § 12)[2].


[a]. Le Talmud recommande de réciter cent bénédictions par jour. Ce chiffre est plus difficile à atteindre le Chabbat, car la ‘Amida de ce jour compte sept bénédictions au lieu des dix-neuf des jours ouvrables. 

[2]. Lorsque l’acte initiateur de la bénédiction est accompli directement afin d’ajouter une bénédiction, la chose est interdite aux yeux de tous les auteurs. Aussi, dans le dessein même d’atteindre cent bénédictions, il est interdit de s’interrompre au milieu de la consommation d’un aliment, d’en réciter la bénédiction finale, puis de répéter l’initiale pour continuer d’en manger. De même, il est interdit à celui qui voudrait manger une pomme et une poire de viser, en sa bénédiction, la pomme seule, afin d’avoir à redire ensuite la bénédiction, cette fois sur la poire. Même le Chabbat, lorsqu’on doit ajouter des bénédictions afin d’atteindre le nombre de cent, il est interdit de procéder de cette façon, car il est parfaitement manifeste que le seul but que l’on poursuit est d’ajouter une bénédiction.

 

Mais pour les besoins de la sé‘ouda chelichit (troisième repas de Chabbat), la chose est permise : dans le cas où, faute de partager en deux le deuxième repas de Chabbat, on n’aurait pas le temps ensuite de prendre la sé‘ouda chelichit, il est permis de s’interrompre au milieu du repas et de réciter le Birkat hamazon. Certes, Tossephot est rigoureux à cet égard ; mais le Roch le permet pour les besoins de la sé‘ouda chelichit, et c’est en ce sens que tranche le Choul‘han ‘Aroukh 291, 3. L’interdit de susciter une bénédiction non nécessaire n’est pas constitué en ce cas, puisque l’on ne fait pas cela dans le but d’ajouter une bénédiction, mais seulement parce que l’on veut prendre un repas supplémentaire ; dès lors, il est nécessaire de dire les bénédictions y afférentes.

 

Parfois, l’acte initiateur de la bénédiction est accompli de manière indirecte, par exemple en faisant précéder le repas d’une collation de fruits, ou en repoussant ladite collation après le repas, ou encore en partageant la consommation des fruits entre des moments différents. Puisqu’il arrive que l’on fasse cela parce qu’on en a le simple désir – de sorte que la chose est permise aux yeux de tous –, il sera permis de le faire le Chabbat afin d’atteindre le nombre de cent bénédictions. Certes, le Maguen Avraham 215, 6 interdit cela, puisque l’intention principale est d’ajouter des bénédictions ; mais selon le Chné Lou‘hot Habrit, le Maharam Galanti et d’autres, puisqu’il se peut également que nous fassions cela pour la raison que la chose nous convient mieux, il est permis d’agir ainsi le Chabbat afin d’atteindre le nombre de cent bénédictions. Si l’on a soin de marquer une interruption entre le repas et la collation de fruits ou de friandises qui le suit, tout le monde s’accorde à dire que la chose est permise. Si c’est avant le repas, il faut en tout cas marquer une interruption entre la petite collation et le repas lui-même, faute de quoi on entrerait dans un cas de doute quant à la bénédiction finale, comme nous l’avons vu au chap. 3 § 12.

 

Quand le but est de sortir du doute – par exemple, dans le cas d’un doute portant sur le ‘iqar (principal) et le tafel (accessoire) –, il est permis de séparer les parties afin de causer une bénédiction qui, autrement, n’eût pas été nécessaire. En effet, le risque de manger sans bénédiction préalable est plus grave que celui de provoquer la récitation d’une berakha ché-eina tsrikha (comme le prouve le Choul‘han ‘Aroukh 174, 7 ; cf. ci-dessus, chap. 3, note 7 ; chap. 11 § 2, et note 2, quant à l’opinion de Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi).

 

03.En cas de doute en matière de bénédiction, on est indulgent

Quand on doute s’il faut dire une certaine bénédiction, il n’y a pas d’obligation de la dire, car nous tenons le principe suivant : en tout cas de doute portant sur une norme rabbinique, la halakha consiste à être indulgent (sfeqa derabbanan le-qoula). Or l’institution des bénédictions est rabbinique ; il n’y a donc pas d’obligation à réciter une berakha en cas de doute. Si l’on voulait s’évertuer à la dire, on entrerait dans un cas de possible interdit, puisque, nous l’avons vu, il est interdit de réciter vainement une bénédiction (berakha lévatala). Telle est bien la signification du principe « en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent » : lorsqu’il existe un doute quant au fait de savoir s’il faut réciter une bénédiction déterminée, il y a lieu d’être indulgent, en s’en abstenant, et il est interdit d’être rigoureux en s’obligeant à la réciter. Par exemple, si l’on n’est pas certain d’avoir mangé la mesure d’un kazaït, laquelle oblige à dire la bénédiction finale, on s’abstiendra de la dire[3]
Selon certains auteurs[b], c’est seulement dans le cas où le doute penche autant dans un sens que dans l’autre, ou presque autant, qu’il sera interdit de réciter la bénédiction – par exemple, dans le cas où près de la moitié des décisionnaires pensent qu’il ne faut pas la réciter. Mais si, d’après une nette majorité de décisionnaires, il faut la réciter, on la récitera sans tenir compte de l’opinion de la minorité. Face à cela, d’autres auteurs estiment que, même lorsque seule une minorité de décisionnaires pensent qu’il ne faut pas la dire, on est encore dans un cas de doute, et il est donc interdit de la dire. C’est cette dernière directive qu’il est convenu de donner. En d’autres termes, la nécessité de réciter la bénédiction doit être certaine, de façon que l’on se tienne devant son Créateur et qu’on le bénisse avec certitude ; mais lorsqu’on doute, on ne saurait réciter de bénédiction devant son Créateur.

Quand nous disons que l’on tient compte des décisionnaires minoritaires, selon qui l’on ne récite pas la bénédiction, c’est seulement dans le cas où la coutume n’est pas clairement établie. Mais s’il est de coutume de dire la bénédiction, on la dit conformément à la coutume ; car le fait même qu’il soit de coutume de la dire montre que c’est en ce sens qu’a été tranchée la halakha, de sorte qu’il n’y a plus de doute[4].


[3]. Si l’on a mangé du pain et que l’on soit rassasié, l’obligation de réciter le Birkat hamazon est toranique ; par conséquent, en cas de doute, on aura l’obligation de le réciter, car sfeqa de-Oraïtha le-‘houmra (« en cas de doute portant sur une norme toranique, on est rigoureux »), comme nous l’expliquions ci-dessus, chap. 4 § 6. Les décisionnaires sont partagés quant à deux autres bénédictions : a) Mé‘ein chaloch (cf. chap. 10 § 2, note 1) : quand il n’y a pas moyen de lever le doute, on ne récite pas cette bénédiction ; 2) les birkot ha-Torah sont, selon la majorité des décisionnaires, d’institution toranique, mais certains disent qu’elles sont rabbiniques. En cas de doute, la majorité des décisionnaires estiment qu’on devra les répéter ; c’est l’opinion de tous les décisionnaires ashkénazes et d’une partie des décisionnaires séfarades, parmi lesquels Na‘hmanide, le Rachba, le Mabit et le Peri ‘Hadach 47, 1 ; mais de nombreux Séfarades ont pour coutume de ne pas les répéter (cf. Pniné Halakha – La Prière d’Israël 10, 3, note 3).

 

[b]. À partir d’ici, l’auteur ne traite plus du doute factuel, portant sur le fait d’avoir récité ou non telle bénédiction, mais du doute juridique, provenant du débat entre décisionnaires sur le fait de savoir si une bénédiction doit être récitée.

 

[4]. Le fondement de la règle que nous avons exposée – d’après laquelle « en cas de doute portant sur des bénédictions, on est indulgent » – est brièvement expliqué par le Beit Yossef, Ora‘h ‘Haïm 67. C’est conformément à cette explication que de nombreux auteurs s’expriment, et c’est ainsi que tranche le Choul‘han ‘Aroukh 209, 3. Certains auteurs, il est vrai, estiment que le sens de ce principe est qu’il n’est pas obligatoire de dire la bénédiction, mais que celui qui voudrait la dire en cas de doute y est autorisé. C’est ce que le Pné Yehochoua’ tire des propos de Tossephot sur Berakhot 12a, et ce que déduit le Nichmat Adam 5, 1 des propos du Chéïltot, de Tossephot et du Séfer Ha‘hinoukh. Mais selon la presque totalité des décisionnaires, en cas de doute, il est interdit de dire la bénédiction.

 

Pour Maïmonide, qui estime que l’interdit de bénédiction vaine est de rang toranique, la raison pour laquelle il est interdit de dire une bénédiction en cas de doute est évidente. Mais de l’avis même de la majorité des décisionnaires, selon lesquels l’interdit est de rang rabbinique, on applique le principe chev vé-al ta‘assé ‘adif (en certains cas de doute, « il est préférable que tu restes assis et n’agisses point »). Le Cha‘ar Hatsioun 209, 21 ajoute que, bien que l’interdit soit seulement rabbinique, il possède une gravité particulière, puisque les Sages l’ont associé au commandement « tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel en vain » (Ex 20, 7), défense aussi sévère que celles qui sont passibles de la peine de retranchement (karet) ou de la peine capitale prononcée par le beit-din ; de nombreuses mises en garde, visant de lourdes peines, ont été exprimées à cet égard (Chevou’ot 39a).

 

Dans le même sens, lorsqu’il y a controverse entre décisionnaires quant au fait de savoir s’il faut dire telle bénédiction, la halakha suit la position indulgente [qui consiste à ne pas la dire], puisque les bénédictions sont une mitsva rabbinique, comme il est expliqué en ‘Avoda Zara 7a. C’est ce qu’écrit le Radbaz (I, 229). Certes, selon le Kaftor Vaféra‘h (5), puisque certains auteurs pensent qu’il faut réciter la bénédiction, celui qui voudrait s’appuyer sur eux y est autorisé. Mais pour la presque totalité des décisionnaires, il est interdit de la réciter.

 

Si, aux yeux d’une nette majorité de décisionnaires, il faut dire telle bénédiction, et que seule une minorité estime qu’il ne le faut pas, certains auteurs estiment qu’il faut la dire, car la halakha suit la majorité. C’est ce qui ressort des propos du Radbaz (IV, 116), du Sifté Cohen (Yoré Dé‘a 242) et du ‘Hiqré Lev – lesquels pensent ainsi que l’on est fondé à exiger un paiement sur la base de l’opinion majoritaire. C’est ce qu’écrit le Beit David (337) en matière de bénédictions. Cependant, il est admis d’enseigner, en matière d’argent, que l’on peut dire : « Je me prévaux de l’opinion minoritaire » [afin d’échapper au paiement que notre prochain nous réclame]. De même, en matière de bénédictions : il est convenu qu’il ne faut pas réciter de bénédiction quand une minorité de décisionnaires estiment qu’elle ne doit pas être récitée. La raison en est que, tant que les Sages n’ont pas conjointement statué sur l’affaire, la majorité ne l’emporte pas sur la minorité. Telle est la position du Maharam ‘Haviv (Guet Pachout, principe 1), du Dvar Moché (I, 38) et de nombreux autres auteurs. Selon le Maharam ‘Haviv, on tient même compte de l’opinion de deux décisionnaires seulement ; mais d’un seul, on ne tient pas compte. C’est ce qu’écrit le Yabia’ Omer III, Ora‘h ‘Haïm 16, 7, ainsi que le Birkat Hachem I, 2, 4, qui résume largement le sujet. L’auteur écrit toutefois en note 8 qu’il ne faut pas protester quand quelqu’un s’appuie sur la majorité des décisionnaires, qui estiment qu’il faut réciter la bénédiction. Les décisionnaires ashkénazes, quant à eux, n’ont pas fixé de principes en la matière, et il semble qu’ils ne tiennent pas compte d’une petite minorité.

 

Lorsque le doute (quant au fait de savoir s’il faut dire la bénédiction) se conjugue à un autre doute (phénomène appelé sfeq sfeqa), le Levouch (Ora‘h ‘Haïm 17), le Lé‘hem Michné (Hilkhot Berakhot 4, 6) et le Peri ‘Hadach (489, 8) estiment que l’on récite la bénédiction. En effet, puisque l’on peut lever un interdit, même toranique, dans un cas de sfeq sfeqa, il n’y a pas lieu de craindre une bénédiction vaine ; c’est seulement dans le cas où le doute penche autant dans un sens que dans l’autre qu’il est interdit de dire la berakha (Birkat Hachem I, 2, note 25). Face à cette opinion, le Lé‘hem ‘Hamoudot, le Mikhtam lé-David et le ‘Hida (Ma‘haziq Berakha 7) sont d’avis que l’on ne récite pas la berakha. Telle est aussi l’opinion du Michna Beroura 215, 20, conformément à la position du ‘Hayé Adam et du Peri Mégadim. La raison en est qu’un sfeq sfeqa est lui-même assimilé à une majorité et non à une certitude, puisqu’il subsiste encore un doute, plaidant pour que la berakha ne soit pas dite. Pourquoi donc se risquerait-on à dire une bénédiction vaine ? L’auteur du Mikhtam lé-David ajoute que, même si trois doutes ou davantage étaient réunis, on ne réciterait pas la bénédiction. C’est ce qu’écrit le Ye‘havé Da‘at V, 21, dans sa note. Cf. Birkat Hachem I, 2, 9, 25 (et ci-dessus, chap. 10, notes 6 et 12, au sujet de la bénédiction finale, pour laquelle on est rigoureux, même en présence de quatre doutes).

 

Toutefois, quand la coutume est de réciter la bénédiction, on la récite sans tenir compte des décisionnaires soutenant l’avis contraire. C’est ce qu’écrivent le Teroumat Hadéchen 34, le Rachba 3, 283 et de nombreux autres auteurs, Richonim et A’haronim. La source de cette règle se trouve en Berakhot 45a : « Regarde comment les gens se comportent. » Selon le Radbaz (I, 229), la coutume témoigne que c’est en ce sens qu’a été tranchée la halakha, de sorte qu’il n’y a plus de doute. Il arrive que la coutume ait précédé la controverse ; en ce cas, l’opinion d’après laquelle il ne faut pas dire la berakha ne saurait annuler la coutume. Parfois, la coutume s’est répandue d’après les indications du rabbin de la ville ; s’il en a l’autorité, il arrive qu’il s’efforce de trancher la controverse. En pratique, les Richonim avaient l’usage de trancher bien plus souvent les cas douteux ; puis, avec le déclin des générations, les A‘haronim ont eu tendance à craindre de trancher, de sorte que les cas où l’on s’abstient de réciter une berakha en raison d’un doute sont devenus nombreux.

 

Quant aux bénédictions relatives aux mitsvot, la règle est différente : s’il a été tranché, en halakha, qu’il faut accomplir la mitsva, la bénédiction est entraînée dans le champ de cette décision, comme nous les voyons ci-dessus, chap. 2 § 3, à l’égard de l’ablution des mains : même quand on se lave les mains jusqu’à l’articulation entre les doigts et la paume seulement, on la récite. C’est la position du Radbaz I, 229. Cf. Har‘havot sur le présent passage.

 

Coutume séfarade : lorsque le Choul‘han ‘Aroukh décide qu’il faut dire telle bénédiction, et que certains auteurs estiment qu’il ne le faut pas, le Beit David estime que, à quelque catégorie qu’appartienne la bénédiction, on doit la dire. Selon le ‘Hida et le Ben Ich ‘Haï, on ne la dit pas. Telle est aussi la position du Yabia’ Omer V, Ora‘h ‘Haïm 42, 3. Quand il y a controverse et que Rabbi Isaac Louria (Ari zal) estime que l’on récite la bénédiction, le ‘Hida pense qu’on la récite ; et tel est l’avis de beaucoup (cf. Birkat Hachem I, 2, 14) ; mais le Yabia’ Omer (II, 25, 12) pense qu’on ne la récite pas.

 

04.Jouir d’une chose quand on doute d’avoir dit la bénédiction

Si l’on souhaite manger un aliment, et que l’on ne sache plus si l’on en a déjà récité la berakha, on le mangera sans berakha, puisque, en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent. S’il est possible de trouver une autre solution, cela est souhaitable afin de sortir du doute. Par exemple, s’il se trouve près de vous une personne qui doit prononcer la même bénédiction, vous lui demanderez de former l’intention de vous en acquitter en la prononçant ; puis vous répondrez amen à sa bénédiction, et mangerez aussitôt. Pour les aliments dont la berakha finale est Boré néfachot, si vous sortez de chez vous pour faire une brève promenade, une interruption (hefseq) aura été créée ; de cette façon, lorsque vous rentrerez, vous pourrez redire la bénédiction initiale sur la nourriture que vous souhaiterez manger (cf. ci-dessus, chap. 9 § 7). On ne considère pas, en ce cas, que l’on s’est mis soi-même dans le cas de dire une bénédiction non nécessaire, puisque l’on aura agi ainsi pour échapper au doute (cf. ci-dessus, § 2). Quoi qu’il en soit, quand il n’y a pas de solution de ce type, il sera permis – si l’on s’en tient à la stricte règle halakhique – de manger de cet aliment. En effet, il n’y a d’obligation de réciter une berakha que lorsqu’il est certain qu’il faut la réciter. Quand il n’y a pas de telle certitude, il n’est simplement pas possible de la dire. Si l’on veut être rigoureux à l’égard de soi-même, on s’abstiendra de manger ledit aliment.

Certains auteurs pensent que, lorsqu’on n’est pas certain de devoir réciter la bénédiction, on peut la réciter, en disant, au lieu du nom divin, sa traduction ; par exemple : Baroukh Ra‘hamana[c] Mélekh ha’olam… (« béni soit le Miséricordieux, Roi de l’univers) ; puis on conclut la bénédiction en hébreu<[d]. De cette façon, d’un côté l’on ne fautera pas en prononçant vainement le nom divin, et de l’autre on s’acquittera de la possible obligation de la berakha. En effet, même si l’on disait toute une bénédiction dans une langue autre que l’hébreu, on s’acquitterait de son obligation (‘Aroukh Hachoul‘han 202, 3). Mais de nombreux auteurs s’opposent à cela, estimant que l’interdit de réciter une bénédiction vaine ne tient pas seulement à la question du nom divin, mais à l’intention même de prononcer une bénédiction alors qu’on n’y est pas tenu. Et de même que, si l’on prononce un vain serment en mentionnant le nom de Dieu dans une langue étrangère, on transgresse un interdit de la Torah, de même, prononcer une bénédiction où l’on mentionne le nom de Dieu dans une langue étrangère, c’est transgresser l’interdit de bénédiction vaine (responsa de Rabbi Aqiba Eiger 141, 25). Puisque la chose est controversée, il est préférable de s’en abstenir (Ye‘havé Da‘at VI, 15).

Certains A‘haronim suggèrent, chaque fois que, en raison du doute, il est impossible de dire une bénédiction, de formuler la celle-ci en pensée, dans son for intérieur. L’Éternel verra dans le cœur de l’homme que son intention est de lui exprimer sa reconnaissance ; dans le même temps, il ne sera pas à craindre de dire une bénédiction vaine (Peri Mégadim ; Rabbi Aqiba Eiger ; Ben Ich ‘Haï sur Matot 14 ; selon Maïmonide, on s’acquitte de son obligation par la méditation du cœur aussi bien que par la parole ; toujours selon lui, une bénédiction vaine n’est pas à craindre en pareil cas)[5].


[c]. Ra‘hamana veut dire « le Miséricordieux » en araméen. 

[d]. Par exemple en disant boré peri ha‘ets, dans le cas d’un fruit de l’arbre.

 

[5]. Le principe de base selon lequel on peut manger, en cas de doute, sans répéter la bénédiction, est expliqué par Maïmonide, dont les propos sont reproduits par le Choul‘han ‘Aroukh (167, 9 ; 209, 3). C’est aussi l’avis d’autres Richonim et A‘haronim, et c’est ce qu’écrit le Rema (210, 2). Certains pensent qu’il est préférable de ne pas manger du tout en un tel cas, afin de ne pas profiter d’une chose qui, peut-être, eût nécessité une bénédiction (Dvar Moché III, Ora‘h ‘Haïm, feuillet 14, colonne 4). Selon le Ben Ich ‘Haï, quand c’est possible, il vaut mieux ne pas manger (Nasso 11) ; a posteriori, on pourra méditer la bénédiction en son cœur (Balaq 7). Mais en pratique, ainsi que nous l’avons vu, on pourra profiter de l’aliment (cf. ‘Hazon Ovadia II, p. 398). Toutefois, si l’on peut trouver le moyen de dissiper le doute, c’est une pieuse attitude (midat ‘hassidout), comme l’écrit le ‘Aroukh Hachoul‘han 202, 2. Cf. Pisqé Techouvot 209, 7. Par exemple, si l’on a la possibilité d’apporter un aliment que l’on ne pensait pas du tout manger, et dont la berakha soit identique, on pourra prononcer sur cet aliment la berakha, ce par quoi on se défera du doute à l’égard du premier.

 

Quand le doute porte sur le fait d’avoir ou non mangé un kazaït, et que l’on veut apporter un supplément de perfection à sa pratique, on mangera un autre kazaït ; ainsi, on pourra réciter avec certitude la bénédiction finale. Quand il n’y a pas de solution, ceux qui veulent embellir leur pratique pourront méditer la bénédiction en leur cœur.

 

05.Cent bénédictions par jour

On a l’obligation de réciter chaque jour cent bénédictions (Mena‘hot 43b ; Choul‘han ‘Aroukh 46, 3). Le roi David décida cela à une époque où sévissait une épidémie, dans laquelle mouraient chaque jour cent Israélites. David comprit, par l’effet de l’esprit saint (roua‘h haqodech), que cette épidémie avait pour cause le fait que l’on ne bénissait pas l’Éternel avec perfection, par le biais de cent bénédictions quotidiennes. Il décréta donc que les enfants d’Israël réciteraient désormais cent bénédictions par jour (Nb Rabba 18, 21 ; Tour, Ora‘h ‘Haïm 46).

Seuls les hommes sont assujettis à cette mitsva. Ils ont en effet l’obligation de réciter trois offices de prière quotidiens ; de sorte que, avec les repas, on arrive à plus de cent bénédictions quotidiennes. Les femmes, en revanche, n’ont pas l’obligation de réciter les trois prières quotidiennes ; et dès lors qu’elles ne les récitent pas, elles n’ont pas la possibilité d’arriver au nombre de cent bénédictions.

Les jours de Chabbat et de Yom tov, où l’on récite moins de bénédictions dans la ‘Amida, on doit prononcer plusieurs bénédictions supplémentaires. On les récitera sur des parfums et différentes nourritures (Mena‘hot 43b). Quand ce n’est pas possible – par exemple à Kipour, ou les autres jours de jeûne, où toutes les bénédictions de jouissance relatives à la nourriture sont manquantes –, on peut former l’intention d’associer à ses bénédictions celles que l’on entend prononcer par les appelés à la Torah et par le lecteur de la haftara. En cas de nécessité, on peut même inclure dans le compte les bénédictions que l’on entend réciter par l’officiant lors de la répétition de la ‘Amida (Michna Beroura 46, 14)[6].


[6]. Le compte des bénédictions se décompose ainsi : trois fois la ‘Amida (dix-neuf bénédictions) font 57. Les bénédictions du Chéma Israël du soir et du matin, et celles des Pessouqé dezimra : 9. Hamapil, les bénédictions du matin (Birkot hacha‘har), celle de l’ablution des mains (‘Al nétilat yadaïm), Acher yatsar, Elo-haï néchama, les bénédictions de la Torah (si l’on considère qu’elles sont deux), celles des tsitsit et des téphilines (selon ceux qui ne disent qu’une bénédiction pour les téphilines) : 23. Soit en tout 89 (pour les Ashkénazes qui disent deux bénédictions sur les téphilines, et pour ceux qui estiment que les Birkot ha-Torah sont au nombre de trois, nous pouvons arriver à 91). Si l’on prend dans la journée trois repas accompagnés de pain, nous arrivons à 107 (puisque chaque repas requiert six bénédictions), cela, sans compter le nombre de fois où, étant allé aux toilettes, on récite Acher yatsar, ni les différentes berakhot que l’on prononce au cours de la journée, avant de manger ou de boire. 

Le Chabbat, manquent trente-six bénédictions au sein des trois ‘Amidot (elles en comptent sept au lieu de dix-neuf), et la bénédiction des téphilines ; en revanche, s’ajoutent les sept bénédictions de la ‘Amida de Moussaf, les trois du Qidouch, de sorte qu’il en manque en tout vingt-sept. Le Chabbat, se récitent donc à tout le moins quatre-vingt bénédictions. Afin d’atteindre le nombre de cent, il faut ajouter des bénédictions sur les parfums, et sur ce que l’on goûtera et boira en dehors du cadre des repas (cf. ci-dessus, chap. 3 § 6), ainsi qu’Acher yatsar, que l’on récite après être allé aux toilettes. Si néanmoins on ne parvient pas à atteindre les cent berakhot, on formera l’intention, en répondant amen à celles que prononcent les appelés à la Torah, de les joindre aux siennes propres. (Ce compte est basé sur une journée commençant le soir et se poursuivant le jour ; c’est de cette manière que calculent le Beit Yossef, le Maguen Avraham et le Michna Beroura. Il doit bien en être ainsi, car, dans le cas inverse, il n’y aurait pas de difficulté à parvenir, le Chabbat et à Kipour, au nombre de cent bénédictions.)

 

06.Généralités sur le texte des bénédictions

Certaines bénédictions instituées par les Sages ont été formulées de façon courte : elles consistent en une louange unique, sans développement. Ainsi des Birkot hacha‘har (bénédictions matinales) et des birkot ha-néhénin (bénédictions de jouissance). D’autres ont été formulées de manière large, et contiennent de nombreux détails. Dans une bénédiction courte, on ne dit qu’une fois Baroukh Ata…, tandis que, dans une bénédiction longue, on commence par Baroukh Ata, et l’on répète cette formule à la fin. C’est le cas, par exemple, de la bénédiction Acher yatsar, ou encore de Mé’ein chaloch. Quand une bénédiction est toujours récitée à la suite d’une autre, on ne commence pas par la formule Baroukh…, car on considère que la bénédiction précédente, qui commence et s’achève par Baroukh…, lui sert d’introduction (Pessa‘him 104b). Aussi, dans la ‘Amida et le Birkat hamazon, seule la première bénédiction débute par Baroukh ; pour les autres, quoiqu’elles soient longues, on ne dit Baroukh Ata qu’en leur conclusion[e] (cf. ci-dessus, chap. 4 § 2). Il existe aussi un petit nombre de bénédictions de reconnaissance qui, bien qu’on ne les récite pas toujours en les juxtaposant à une autre, ne débutent pas par Baroukh ; ainsi d’Elo-haï néchama, que l’on récite le matin (Choul‘han ‘Aroukh 6, 3 ; cf. Michna Beroura 6, 12).

Il ne faut pas modifier les textes de bénédiction institués par nos Sages. Si l’on a modifié le texte d’une bénédiction, on est néanmoins quitte de son obligation si l’on a observé les quatre mentions propres à toute bénédiction. Ces quatre mentions sont : a) le mot baroukh (« béni ») ; b) la mention du nom divin ; c) le fait que Dieu est Roi de l’univers ; d) le contenu particulier à la bénédiction ; il en est certaines dont le contenu inclut plusieurs détails dont la mention est indispensable, comme c’est le cas du Birkat hamazon (cf. ci-dessus, chap. 4 § 5). Si l’on a dérogé à l’une de ces quatre exigences, on n’est pas quitte de son obligation (Berakhot 40b ; Choul‘han ‘Aroukh 214, 1 ; Choul‘han ‘Aroukh Harav 185, 2 ; Michna Beroura 68, 1).

Dans le cas d’une série de berakhot récitées de manière continue – c’est le cas du Birkat hamazon, des bénédictions du Chéma, de la ‘Amida –, il n’est pas nécessaire de mentionner la royauté divine à chaque berakha : puisque cette mention apparaît déjà au sein de la première berakha, toutes celles qui seront dites continûment à sa suite seront sous l’effet de cette première mention. Mais le nom divin lui-même doit être obligatoirement mentionné dans toutes les berakhot : puisque le fondement même de toute idée de bénédiction est de s’adresser personnellement à l’Éternel, on se doit de mentionner son nom.


[e]. À l’exception de la quatrième bénédiction du Birkat hamazon, d’institution plus tardive : elle commence par Baroukh et ne s’achève pas par Baroukh.

07.Réciter une bénédiction pour le compte d’autrui

Quand deux personnes se réunissent dans le but de manger ensemble, il est bon qu’une seule d’entre elles récite la bénédiction Hamotsi et acquitte ainsi son ami de son obligation, puisqu’il a été convenu de manger ensemble. En effet, une bénédiction prononcée pour deux personnes est dotée de plus d’importance, et elle constitue une plus grande expression de reconnaissance envers Dieu (Berakhot 42b ; cf. ci-dessus, chap. 5 § 1). C’est ainsi que l’on procède lors des repas de Chabbat : puisque les gens se réunissent dans le but de manger ensemble, c’est à la personne la plus considérable de la maisonnée de prononcer Hamotsi pour tous ; car « selon le nombre du peuple, s’accroît la gloire du roi. » (Pr 14, 28 ; Berakhot 53a ; Choul‘han ‘Aroukh 167, 11 ; cf. ci-dessus, chap. 3 § 4, et chap. 1 § 10, sur le fait d’acquitter son prochain de son obligation.)

Mais si chacun fait son propre repas, et que l’on ne s’attende pas l’un l’autre, il est préférable que chacun dise soi-même la bénédiction. Toutefois, si l’une des personnes présentes ne sait pas la réciter, celui qui sait la réciter la dira à haute voix afin d’acquitter par-là son prochain qui ne la connaît pas ; cela, bien que chacun fasse son propre repas (cf. Choul‘han ‘Aroukh 167, 13).

S’agissant d’une collation de fruits ou d’autres aliments, pris sans pain : si l’on n’a pas convenu de manger ensemble, il est souhaitable, de l’avis de tous les auteurs, que chacun récite les bénédictions pour soi-même. Si l’on a convenu de manger ensemble, certains décisionnaires estiment préférable qu’un des convives récite les bénédictions à haute voix et en acquitte ses compagnons (Choul‘han ‘Aroukh 213, 1). D’autres pensent que seules la consommation de pain ou de vin est considérée comme fédératrice des personnes présentes ; c’est seulement alors qu’il est bon que l’un des convives dise la bénédiction pour tout le monde. Les autres nourritures et boissons, en revanche, n’ont pas assez d’importance pour que des gens se réunissent pour les consommer ensemble ; aussi, même si l’on s’attable pour les consommer ensemble – et tant que ces nourritures et boissons ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un repas accompagné de pain –, il est préférable que chacun dise les bénédictions pour son propre compte (Rema, ad loc. ; Michna Beroura 11). En pratique, puisque chaque coutume possède son avantage, on sera autorisé à choisir : soit que l’un des convives dise les bénédictions pour tous, soit que chacun les récite pour soi-même.

S’agissant de la bénédiction finale, on s’accorde à dire qu’il est préférable que chacun la récite pour soi-même. Mais s’il se trouve là une personne qui craint de ne pas se souvenir correctement des mots de la bénédiction, ou qui doute d’avoir consommé une mesure justifiant de la réciter, il sera souhaitable qu’un autre convive la dise à haute voix afin de l’en acquitter (Choul‘han ‘Aroukh 213, 1 ; cf. ci-dessus, chap. 5 § 6, à l’égard du Zimoun).

08.Obligation de répondre amen

Si l’on entend une bénédiction récitée par un Juif, on a l’obligation de répondre amen (Choul‘han ‘Aroukh 215, 2). Même si l’on n’a pas entendu toute la bénédiction, mais seulement la fin, on se doit de répondre amen (‘Hayé Adam ; Michna Beroura 215, 6). Si l’on n’a pas entendu la bénédiction, mais que l’on sache de quelle bénédiction il s’agissait, et que l’on ait compris, d’après les mouvements des lèvres de celui qui l’a dite, que celui-ci a terminé de la dire, on est autorisé à répondre amen, mais on n’y est pas obligé (Béour Halakha, ad loc. ; Rema 124, 8 ; Ben Ich ‘Haï).

Il est interdit de répondre amen à la suite d’une bénédiction dite en vain (berakha lévatala) (Choul‘han ‘Aroukh 215, 4). Mais si l’on a entendu autrui réciter une bénédiction conformément à sa coutume, et quoiqu’on n’ait pas soi-même pour coutume de la réciter en pareil cas, on a l’obligation d’y répondre amen, puisque celui qui l’a dite a, suivant sa coutume, régulièrement agi. Par exemple, si l’on n’a pas coutume de dire la berakha du Hallel à Roch ‘hodech, on doit répondre amen à la berakha récitée par celui dont c’est la coutume[7].

Si l’on entend une bénédiction prononcée par un enfant parvenu à « l’âge de l’éducation aux berakhot » – c’est-à-dire un enfant comprenant le sens de la berakha et sachant la dire convenablement –, on a l’obligation d’y répondre amen (Choul‘han ‘Aroukh 215, 3). En général, les enfants parviennent à ce stade à l’âge de cinq ou six ans. Si un enfant qui n’est pas encore parvenu à ce stade dit une bénédiction, on ne répond pas amen, mais on le félicite d’avoir bien dit sa berakha, afin de l’y habituer.

Quand on apprend à un enfant à dire une bénédiction, on l’habitue à en dire le texte, y compris le nom divin. Il n’y a pas là de bénédiction vaine, puisque l’on fait cela pour les besoins de l’étude. Mais on ne répond pas à une bénédiction ainsi récitée à titre d’exercice (Choul‘han ‘Aroukh 215, 3).

Si l’on entend un non-Juif réciter une bénédiction, en un moment qui convient pour cela – par exemple avant ou après la consommation d’un aliment –, il convient de répondre amen, puisque l’intention de ce non-Juif est dirigée vers le Ciel. Mais s’il est à craindre que son intention vise quelque divinité étrangère, on ne répondra pas amen, bien que la formulation soit identique à celle dont nous usons nous-mêmes (Choul‘han ‘Aroukh et Rema 215, 2 ; Michna Beroura 12). Ci-dessus, chap. 1 § 9, nous expliquons la mitsva de répondre amen et sa grande importance.


[7]. Cf. Pniné Halakha – Zemanim (Fêtes et Solennités juives I), chap. 1 § 12, où il est dit que la coutume des Séfarades originaires d’Erets Israël et des pays voisins est de ne pas dire la bénédiction du Hallel à Roch ‘hodech, conformément à l’opinion de Rachi et de Maïmonide. La coutume ashkénaze et de la majorité des originaires d’Afrique du nord consiste à dire la bénédiction, conformément à l’opinion de la majorité des Richonim. Selon le Yabia’ Omer I, 29, 9, un Séfarade n’a pas à répondre amen à cette bénédiction. Mais nous avons entendu le Rav Mordekhaï Elyahou dire qu’il n’y a pas lieu de considérer cette bénédiction comme vaine, puisque c’est précisément ainsi que doit agir, selon sa coutume, celui qui la récite ; dès lors, celui qui l’entend doit répondre amen. C’est aussi ce qu’écrivent le Halikhot Chelomo IV, 19 et le Birkat Hachem I, 6, 12 ; c’est encore ce qui ressort du Birké Yossef 196, 4 et du Har Tsvi I, 38.

09.Médiation d’un haut-parleur

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on peut se rendre quitte d’une bénédiction en l’entendant par le biais du téléphone ou d’un haut-parleur. Certains estiment que, puisque la voix émane de la force même de celui qui récite la bénédiction, et que c’est immédiatement qu’on l’entend, la règle est la même que s’il s’agissait de la voix naturelle, bien qu’ici le son soit transmis par un appareil électrique. On peut donc, en l’entendant, s’acquitter de son obligation. D’autres pensent que, puisque le son entendu n’est pas la voix originale de celui qui récite la berakha, mais qu’un appareil l’a reçue en tant que signaux électriques puis l’a reproduite en tant que nouveau son, le cas est semblable à celui où l’on entendrait le son d’une machine, par lequel on ne saurait s’acquitter de son obligation.

En pratique, il y a lieu de tenir compte de l’opinion rigoureuse, et de ne pas accomplir par le biais d’appareils électriques les mitsvot mettant en jeu l’ouïe. Toutefois, quand il n’y a pas d’autre choix, il vaut mieux accomplir la mitsva par le biais de tels appareils que de la perdre tout à fait. Par exemple, si l’on se trouve en un lieu où il n’y a pas de possibilité d’écouter la lecture de la Méguila (le rouleau d’Esther, à Pourim) ou la Havdala, il sera préférable d’en écouter la lecture par téléphone ou par une retransmission radiophonique en direct. Quant au Zimoun, lorsque les personnes présentes sont nombreuses et qu’il est difficile d’entendre le mézamen sans microphone, il sera bon d’utiliser celui-ci (en matière de Zimoun, il y a davantage place à l’indulgence, comme nous l’avons vu au chap. 5 § 6, note 10).

Les décisionnaires sont partagés quant au cas des personnes malentendantes, qui s’aident d’un appareil auditif pour accomplir les mitsvot consistant en une écoute. Certains disent que l’on ne s’acquitte pas ainsi de son obligation, puisque ce n’est pas véritablement de ses oreilles que l’on entend. D’autres estiment que l’écoute par le biais d’un appareil auditif est semblable à l’écoute de l’oreille, puisque, en pratique, c’est bien le son lui-même que l’on entend. Certains affirment que, pour la mitsva d’écouter le chofar, l’écoute doit être directe, sans aucune médiation, mais que l’on peut accomplir les autres mitsvot à l’aide d’un appareil auditif. En pratique, pour les mitsvot de rang rabbinique, on pourra s’appuyer sur l’opinion indulgente ; pour les mitsvot de rang toranique, quand c’est possible, il sera préférable d’écouter sans appareil.

Si l’on entend des bénédictions ou le Qadich par le biais d’un haut-parleur, il faut répondre amen. Si c’est par téléphone ou par un programme de radio en direct, il est bon de répondre amen, mais on n’y est pas obligé[8].


[8]. Selon certains auteurs, écouter le son retransmis par un appareil électrique est comparable au fait d’écouter un enregistrement : puisque l’on n’entend pas le son d’origine, on ne peut s’acquitter ainsi des mitsvot reposant sur l’écoute. Tel est l’avis du Michpeté Ouziel I, 21 et III, 34, du Qol Mevasser II, 25, de Rabbi Mena‘hem Mendel Schneerson de Loubavitch en Cha‘aré Halakha Ouminhag, Ora‘h ‘Haïm 291, du Rav Chelomo Zalman Auerbach en Min‘hat Chelomo I, 9, du Michné Halakhot IV, 85. 

Selon d’autres, puisque en pratique, par le biais d’un appareil, c’est le son émis que l’on entend sous sa forme amplifiée, on s’acquitte de cette façon des mitsvot requérant une écoute. Tel est l’avis des responsa Yam Hagadol 29 et du ‘Hazon Ich, cité par le Min‘hat Chelomo ; c’est aussi ce qu’écrit notre ami le Rav Reem Hacohen, en Badé Ha-aron, Ora‘h ‘Haïm 21, et telle est l’opinion du Rav Lichtenstein. C’est aussi, en principe, ce que retient le Rav Feinstein en Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm II, 108 ; cependant, en Ora‘h ‘Haïm IV, 91, l’auteur n’est indulgent qu’à l’égard des mitsvot rabbiniques.

 

L’un des fondements de l’opinion indulgente, c’est que l’audition de l’oreille elle-même ne se fait pas directement : le son se transmet dans l’air par la voie d’ondes sonores, et est ensuite intégré par l’effet de légers tremblements opérés par l’oreille. Ces tremblements sont intégrés en tant que signaux électriques par le cortex cérébral, avant d’être interprétés par le cerveau en tant que sons. De prime abord, le processus ne sera guère différent si le son, au passage, est repris par un appareil électrique. Le Rav Kook, dans Ora‘h Michpat 48, écrit que l’on peut en principe s’acquitter de son obligation par le biais d’appareils électriques ; ce n’est que pour l’écoute du chofar que l’on ne peut s’acquitter ainsi, puisque cette écoute doit être directe, et non l’effet d’un écho. C’est aussi l’opinion du Rav Tsvi Pessa‘h Frank en Miqraé Qodech, Pourim 11 au sujet de la Méguila, du Tsits Eliézer VIII, 11, et du Beit Avi III, 92.

 

Implant cochléaire : certains estiment que les tenants de l’opinion rigoureuse eux-mêmes s’accorderaient à être indulgents en ce cas, puisque l’écoute de la personne ainsi appareillée ressemble à celle de l’oreille elle-même (Dr Brama, revue Tchumin n° 24 ; Rav Rabinowitz, Tchumin n° 31). Lorsqu’il est véritablement possible d’obtenir, par le biais de l’appareil ou de l’implant, une audition semblable à une audition naturelle, il semble que les décisionnaires rigoureux eux-mêmes s’accorderaient à être indulgents, même en matière de chofar.

 

Quant au fait de répondre amen au Qadich et aux bénédictions : si l’on entend ceux-ci par la radio ou par le téléphone, il ne semble pas obligatoire de répondre, puisque, selon la majorité des décisionnaires, on ne s’acquitte pas ainsi de son obligation ; mais en répondant, on accomplit une mitsva. Si le son est entendu par le biais d’un simple haut-parleur, il semble que répondre soit obligatoire, puisque, aux yeux de nombreux décisionnaires, on peut s’acquitter pleinement ainsi, si bien que la situation est comparable à l’audition d’une bénédiction ordinaire ; et pour ceux-là même qui contestent cette opinion, répondre est à tout le moins constitutif d’une mitsva.

 

10.Si l’on mange un aliment interdit

On ne dit pas de berakha pour la consommation d’un aliment interdit : ni bénédiction initiale, ni bénédiction finale. Comment, en effet, pourrait-on exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour une jouissance émanant de la commission d’un interdit ? Si l’on disait une bénédiction, celle-ci ne serait pas considérée comme une louange, mais comme un outrage et une atteinte à l’honneur du Ciel. Il n’y a pas de distinction à faire, que l’aliment soit interdit par la Torah – comme la viande d’une bête qui n’a pas été abattue conformément à la halakha – ou que l’interdit soit rabbinique – par exemple, des fruits dont on n’a pas prélevé les teroumot et les ma’asserot (dîmes), à une époque où la majorité du peuple juif réside en diaspora – : quoi qu’il en soit, on ne dira point de bénédiction (Michna Berakhot 45a ; Choul‘han ‘Aroukh 196, 1).

De même, il est interdit à celui qui vole un aliment d’en réciter la berakha – outre le fait qu’il doit restituer la chose volée – ; et s’il la récite, cela n’est pas considéré comme une bénédiction mais comme un outrage, comme il est dit : « Le spoliateur bénit, outrage l’Éternel. » (Ps 10, 3, suivant la lecture midrachique de Sanhédrin 6b[f])

Si l’on mange un aliment cachère à un moment où il est interdit de le manger – par exemple un jour de jeûne, ou à l’issue de Chabbat, avant la Havdala, ou le matin avant la prière de Cha‘harit, ou pendant la fête de Soukot, en dehors de la souka – il faut dire la bénédiction pour la jouissance qu’on tire de l’aliment, puisque celui-ci est cachère en lui-même, et que seul le temps ou le lieu de la consommation ne convient pas.

Si l’on se trouve en danger, et que, pour pouvoir sauver sa personne, on doive manger des aliments interdits – tels que des viandes ayant le statut de nevela[g] ou de trefa[h] –, on devra en réciter la bénédiction. Il eût certes été préférable ne pas avoir besoin de les manger ; mais c’est de manière permise qu’on les mange, puisque le sauvetage de la vie humaine a priorité sur toutes les mitsvot ; on devra donc dire une bénédiction avant d’en tirer profit. Toutefois, si l’on répugne à manger tel aliment interdit – par exemple, si l’on est contraint de manger du porc, et que l’on en ressente du dégoût –, on ne dira point de bénédiction, puisque, en fait, on n’en éprouve point de plaisir (Choul‘han ‘Aroukh 196, 2 ; 204, 9 ; Michna Beroura 204, 48)[9].


[f]. Le sens littéral du verset est : « Le spoliateur se bénit [de ses agissements, et ce faisant il] outrage l’Éternel. » La lecture midrachique, en comprenant le verbe bérekh comme transitif direct, exprime une idée nouvelle : il est des bénédictions qui sonnent comme des outrages. 

[g]. Bête morte sans avoir été abattue selon le rite.

 

[h]. Tarèfe, trefa : animal présentant, après abattage, les signes d’une maladie mortelle ou de certaines infirmités.

 

[9]. Si l’on mange un aliment interdit : selon le Raavad et le Roch, puisque l’on en tire jouissance, il faut réciter la berakha. Selon Maïmonide, Na‘hmanide et la majorité des Richonim, il est interdit de la réciter, car ce serait outrageant. Le Beit Yossef 196, 1 tranche conformément à ce dernier avis, car il lui semble plus conforme à la façon dont se présente le sujet dans le Talmud et les écrits des décisionnaires. Mais quand un malade est contraint de manger d’un aliment interdit, le Rachbats et le Beit Yossef écrivent que, puisqu’il le mange de manière autorisée, Maïmonide lui-même concéderait au Raavad qu’il faut dire la berakha. Telle est l’opinion d’une majorité de décisionnaires, comme le note le Cha’ar Hatsioun 204, 41. Certes, selon le Ramah, en tout état de cause on ne dit point de bénédiction sur une chose interdite ; c’est aussi ce qu’écrivent le Baït ‘Hadach et la Dericha. Mais puisque la majorité des décisionnaires, ashkénazes et séfarades, estiment que l’on se doit de prononcer la bénédiction, qu’il s’agit d’un cas de double doute (sfeq sfeqa), et que tel est l’avis du Choul‘han ‘Aroukh, c’est en ce sens que nous nous sommes prononcé dans le corps de texte.

Nourriture cachère, quand elle est consommée en un temps ou en un lieu où il est interdit de la consommer : on dira la bénédiction, comme le note le Pisqé Techouvot 196, 3.

Les décisionnaires sont partagés quant au cas d’une personne qui, involontairement, aurait mangé une chose interdite : selon le Touré Zahav et le Choul‘han ‘Aroukh Harav, il faut réciter la bénédiction finale ; c’est en ce sens qu’incline le Michna Beroura 196, 4. Mais de nombreux auteurs soutiennent l’avis contraire (tels que Maïmonide 1, 19, et c’est l’opinion que laisse entendre le Choul‘han ‘Aroukh ; c’est aussi l’avis du Maamar Mordekhaï, du ‘Aroukh Hachoul‘han et du Kaf Ha‘haïm 3). Or en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent [on ne la récite donc pas].

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