En plus de l’interdit de prononcer une bénédiction vaine (berakha lévatala), il existe aussi un interdit de causer la récitation d’une bénédiction qui n’est pas nécessaire. Par exemple, si l’on mange une pomme et une poire, on devra réciter une bénédiction unique avant de les manger – puisque la berakha de la pomme est identique à celle de la poire – ; puis une bénédiction unique après les avoir mangées. Or si, après avoir fini de manger la pomme, on dit la bénédiction finale Boré néfachot, de manière à devoir redire ensuite la bénédiction initiale Ha‘ets – puis Boré néfachot – sur la poire, on se sera mis soi-même dans la nécessité d’ajouter deux bénédictions, ce qui est interdit. En effet, la bénédiction est chose précieuse et sanctifiée ; quand elle est dite pour répondre à une réelle nécessité, elle est une source de bienfait, mais quand elle est dite sans nécessité, sa valeur est altérée.
Cependant, cet interdit est moins grave que le précédent ; aussi, lorsqu’on éprouve un doute en matière de bénédiction, et que, en causant la récitation d’une bénédiction supplémentaire on peut échapper à ce doute, il est permis de causer cette récitation. Par exemple, quand il est certain que tel aliment est l’accessoire d’un autre, on récite la bénédiction du principal, et l’on exempte ainsi l’accessoire ; en un tel cas, si l’on disait séparément la berakha de l’accessoire, et séparément celle du principal, on transgresserait l’interdit de berakha ché-eina tsrikha, car on se mettrait soi-même dans le cas de dire une bénédiction qui n’était pas nécessaire. Mais lorsqu’il existe un doute quant au fait de savoir si tel aliment est effectivement l’accessoire de l’autre, il est préférable de manger d’abord de chacun des deux séparément, afin de réciter pour chacun sa bénédiction. Et bien que, en mangeant chacun des deux aliments séparément, on se mette soi-même dans la nécessité de dire une berakha supplémentaire, l’interdit de bénédiction non nécessaire n’est pas constitué, puisque l’on fait cela afin d’échapper au doute (cf. ci-dessus, chap. 11 § 2).
De même, il est permis de causer l’ajout de bénédictions afin d’atteindre, le Chabbat, le nombre de cent berakhot[a], à condition que l’on fasse cela d’une façon telle que cela paraisse s’inscrire naturellement dans le cadre de notre consommation. Par exemple, il est permis de demander que les fruits soient servis après le repas ; de cette façon, on gagnera une bénédiction. En effet, si l’on mangeait les fruits au cours du repas, on devrait certes dire Ha‘ets avant leur consommation, mais on ne dirait pas sur eux de bénédiction finale spécifique, puisque le Birkat hamazon les couvrirait eux aussi ; en revanche, si les fruits sont servis après le repas, on aura à dire deux bénédictions : l’initiale et la finale. Il n’y a pas là d’interdit, puisque, même les jours de semaine, on repousse parfois la consommation des fruits après le repas. Simplement, les jours de semaine, il n’est permis de faire cela que lorsqu’on veut véritablement faire une pause entre le repas et la consommation des fruits ; tandis que, le Chabbat, il est permis de faire cela dans le cas même où le propos principal est d’atteindre le nombre de cent bénédictions. De même, il est permis de manger des gâteaux et des fruits avant le repas de Chabbat, afin d’atteindre le nombre de cent bénédictions, à la condition d’attendre une demi-heure, ou à tout le moins un quart d’heure, entre cette collation et le début du repas proprement dit ; de cette façon, on ne paraîtra pas être seulement intéressé par l’ajout de bénédictions : on signifiera que l’on veut se délecter du Chabbat par de nombreuses dégustations (cf. ci-dessus, chap. 3 § 12)[2].
[2]. Lorsque l’acte initiateur de la bénédiction est accompli directement afin d’ajouter une bénédiction, la chose est interdite aux yeux de tous les auteurs. Aussi, dans le dessein même d’atteindre cent bénédictions, il est interdit de s’interrompre au milieu de la consommation d’un aliment, d’en réciter la bénédiction finale, puis de répéter l’initiale pour continuer d’en manger. De même, il est interdit à celui qui voudrait manger une pomme et une poire de viser, en sa bénédiction, la pomme seule, afin d’avoir à redire ensuite la bénédiction, cette fois sur la poire. Même le Chabbat, lorsqu’on doit ajouter des bénédictions afin d’atteindre le nombre de cent, il est interdit de procéder de cette façon, car il est parfaitement manifeste que le seul but que l’on poursuit est d’ajouter une bénédiction.
Mais pour les besoins de la sé‘ouda chelichit (troisième repas de Chabbat), la chose est permise : dans le cas où, faute de partager en deux le deuxième repas de Chabbat, on n’aurait pas le temps ensuite de prendre la sé‘ouda chelichit, il est permis de s’interrompre au milieu du repas et de réciter le Birkat hamazon. Certes, Tossephot est rigoureux à cet égard ; mais le Roch le permet pour les besoins de la sé‘ouda chelichit, et c’est en ce sens que tranche le Choul‘han ‘Aroukh 291, 3. L’interdit de susciter une bénédiction non nécessaire n’est pas constitué en ce cas, puisque l’on ne fait pas cela dans le but d’ajouter une bénédiction, mais seulement parce que l’on veut prendre un repas supplémentaire ; dès lors, il est nécessaire de dire les bénédictions y afférentes.
Parfois, l’acte initiateur de la bénédiction est accompli de manière indirecte, par exemple en faisant précéder le repas d’une collation de fruits, ou en repoussant ladite collation après le repas, ou encore en partageant la consommation des fruits entre des moments différents. Puisqu’il arrive que l’on fasse cela parce qu’on en a le simple désir – de sorte que la chose est permise aux yeux de tous –, il sera permis de le faire le Chabbat afin d’atteindre le nombre de cent bénédictions. Certes, le Maguen Avraham 215, 6 interdit cela, puisque l’intention principale est d’ajouter des bénédictions ; mais selon le Chné Lou‘hot Habrit, le Maharam Galanti et d’autres, puisqu’il se peut également que nous fassions cela pour la raison que la chose nous convient mieux, il est permis d’agir ainsi le Chabbat afin d’atteindre le nombre de cent bénédictions. Si l’on a soin de marquer une interruption entre le repas et la collation de fruits ou de friandises qui le suit, tout le monde s’accorde à dire que la chose est permise. Si c’est avant le repas, il faut en tout cas marquer une interruption entre la petite collation et le repas lui-même, faute de quoi on entrerait dans un cas de doute quant à la bénédiction finale, comme nous l’avons vu au chap. 3 § 12.
Quand le but est de sortir du doute – par exemple, dans le cas d’un doute portant sur le ‘iqar (principal) et le tafel (accessoire) –, il est permis de séparer les parties afin de causer une bénédiction qui, autrement, n’eût pas été nécessaire. En effet, le risque de manger sans bénédiction préalable est plus grave que celui de provoquer la récitation d’une berakha ché-eina tsrikha (comme le prouve le Choul‘han ‘Aroukh 174, 7 ; cf. ci-dessus, chap. 3, note 7 ; chap. 11 § 2, et note 2, quant à l’opinion de Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi).