Si l’on va se promener, le Yom tov, dans le domaine public, et que l’on craigne que, en laissant son domicile ouvert, des voleurs ne viennent et ne volent des mets que l’on a préparés pour les repas de Yom tov, on sera autorisé à fermer à clef la maison où se trouvent lesdits mets et les ustensiles nécessaires aux repas de Yom tov, et à prendre avec soi les clefs ; en effet, le port de ces clefs répond à un besoin de Yom tov. De même, il est permis de porter la clef de chambre où se trouvent des vêtements ou des bijoux que l’on pourrait utiliser le Yom tov.
Mais les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si, en sortant de chez soi, on est autorisé à porter la clef de son coffre-fort, de crainte que, pendant qu’on se trouvera dehors, des malfrats ne volent son argent. Certains disent que c’est interdit, parce que la permission de porter ne s’applique que pour les besoins de la jouissance de Yom tov, et non pour empêcher une perte financière (Roch, Maharil). D’autres estiment qu’ôter une inquiétude du cœur doit être aussi considéré comme un besoin du Yom tov, et qu’il est donc permis de porter également la clef d’un coffre-fort (notes du Séfer Mitsvot Qatan, Rama 518, 1). En pratique, si l’on veut être indulgent, on a sur qui s’appuyer. Mais a priori, il est bon de laisser les clefs chez des voisins. Si l’on veut porter la clef, il est juste de le faire d’une manière inhabituelle, par exemple en la plaçant au bord de sa chaussette ou dans son chapeau[3].
Mais il est interdit, dans le domaine public, de porter un objet pour un non-Juif. Même si celui-ci promet au Juif que, en échange de ce service, il lui apportera de la nourriture, il reste interdit de porter des objets à son intention, puisqu’il n’y a pas de lien entre le fait même de porter et la préparation de la nourriture. Même si le non-Juif menace le Juif, en lui disant que, s’il ne lui apporte pas tel ustensile par le biais du domaine public, il lui volera des choses nécessaires à son repas, on ne profanera pas pour autant le Yom tov. Car tout ce qui a été autorisé, le Yom tov, c’est d’accomplir une mélakha par laquelle on prépare des mets, ou bien par laquelle on contribue de manière directe à la jouissance du Yom tov ; mais une mélakha qui, sans aucun lien direct, entraîne le fait que de la nourriture soit accessible ou se conserve, est interdite (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 19, note 17).