Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

03 – Clefs de la maison, d’un coffre-fort

Si l’on va se promener, le Yom tov, dans le domaine public, et que l’on craigne que, en laissant son domicile ouvert, des voleurs ne viennent et ne volent des mets que l’on a préparés pour les repas de Yom tov, on sera autorisé à fermer à clef la maison où se trouvent lesdits mets et les ustensiles nécessaires aux repas de Yom tov, et à prendre avec soi les clefs ; en effet, le port de ces clefs répond à un besoin de Yom tov. De même, il est permis de porter la clef de chambre où se trouvent des vêtements ou des bijoux que l’on pourrait utiliser le Yom tov.

Mais les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si, en sortant de chez soi, on est autorisé à porter la clef de son coffre-fort, de crainte que, pendant qu’on se trouvera dehors, des malfrats ne volent son argent. Certains disent que c’est interdit, parce que la permission de porter ne s’applique que pour les besoins de la jouissance de Yom tov, et non pour empêcher une perte financière (Roch, Maharil). D’autres estiment qu’ôter une inquiétude du cœur doit être aussi considéré comme un besoin du Yom tov, et qu’il est donc permis de porter également la clef d’un coffre-fort (notes du Séfer Mitsvot Qatan, Rama 518, 1). En pratique, si l’on veut être indulgent, on a sur qui s’appuyer. Mais a priori, il est bon de laisser les clefs chez des voisins. Si l’on veut porter la clef, il est juste de le faire d’une manière inhabituelle, par exemple en la plaçant au bord de sa chaussette ou dans son chapeau[3].

Mais il est interdit, dans le domaine public, de porter un objet pour un non-Juif. Même si celui-ci promet au Juif que, en échange de ce service, il lui apportera de la nourriture, il reste interdit de porter des objets à son intention, puisqu’il n’y a pas de lien entre le fait même de porter et la préparation de la nourriture. Même si le non-Juif menace le Juif, en lui disant que, s’il ne lui apporte pas tel ustensile par le biais du domaine public, il lui volera des choses nécessaires à son repas, on ne profanera pas pour autant le Yom tov. Car tout ce qui a été autorisé, le Yom tov, c’est d’accomplir une mélakha par laquelle on prépare des mets, ou bien par laquelle on contribue de manière directe à la jouissance du Yom tov ; mais une mélakha qui, sans aucun lien direct, entraîne le fait que de la nourriture soit accessible ou se conserve, est interdite (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 19, note 17).


[3]. La permission de porter la clef d’un coffre-fort, en cas de nécessité, se fonde sur le fait que, de nos jours, selon de nombreux auteurs, il n’existe plus de domaine public tel que la Torah le conçoit (cf. Les Lois de Chabbat II 21, 8-9). Dès lors, le doute porte sur une norme rabbinique ; or, en cas de doute à l’égard d’une norme rabbinique, la halakha suit l’opinion indulgente. De plus, il faut ajouter à cela l’opinion de Rachi, du Rif et de Maïmonide, qui estiment qu’il n’est pas interdit de porter une chose sans nécessité (tout au plus, l’interdit serait rabbinique seulement ; cf. ci-dessus, chap. 3, note 2). Et quand il y a un érouv, les auteurs qui sont rigoureux en matière de Chabbat et interdisent de se fier à l’érouv, parce qu’ils tiennent comptent de l’opinion d’après laquelle une voie large de 16 ama est un domaine public toranique, peuvent être indulgents ici, car on se trouve dans un cas de double doute (sfeq sfeqa) : 1) peut-être la halakha va-t-elle d’après l’opinion selon laquelle il ne s’agit pas d’un domaine public toranique, et l’érouv est efficace ; 2) peut-être la halakha est-elle conforme à l’avis selon lequel il est permis de porter, le Yom tov, même sans nécessité. De plus, si l’on porte cette clef de manière inhabituelle, il s’agira d’un cas de sfeq sfeqa en matière rabbinique.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant