Pniné Halakha

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02 – Pour quels besoins il est permis de porter, le Yom tov

Comme nous l’avons vu, il est permis, même en un endroit dépourvu d’érouv, de porter des objets, d’un domaine à l’autre, pour les besoins alimentaires (okhel néfech) ; et dès lors que porter a été autorisé pour les besoins de l’alimentation, ce l’est aussi pour les autres nécessités dont l’homme tire jouissance le Yom tov. Par conséquent, il est permis de porter dans sa poche une montre, afin d’y consulter l’heure. De même, il est permis de sortir avec des lunettes de soleil dans sa poche, pour le cas où l’on en aurait besoin. Il est également permis à une femme de porter ses bijoux, afin de les montrer à ses amies dans le domaine public.

Il est également permis de porter pour les besoins d’une jouissance spirituelle. Par conséquent, il est permis de porter un loulav afin d’accomplir la mitsva de la fête. Il est également permis de porter un objet pour les besoins d’un supplément de perfection apporté à une mitsva (hidour mitsva) ; aussi, celui-là même qui a déjà fait la mitsva du loulav avant l’office sera autorisé à porter le loulav, afin d’en faire le balancement pendant la récitation du Hallel. Il est de même permis de porter un chofar à Roch hachana, ou un loulav à Soukot, pour les besoins des femmes (Choul’han ‘Aroukh Harav 589, 2, Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 5, contrairement à l’opinion du Chaagat Aryé 106-107).

Si l’on emmène un bébé en promenade, on est autorisé à le conduire dans sa poussette, et à prendre pour lui un biberon, une tétine, un jeu auquel il a l’habitude de jouer. De même, il est permis de sortir, à son intention, un vêtement dont il aura peut-être besoin, tel qu’un pull, pour le cas où il ferait froid, ou des vêtements de rechange pour le cas où ses vêtements se saliraient.

Une personne adulte est, elle aussi, autorisée à prendre un vêtement dont elle aura peut-être besoin par la suite, par exemple un pull. Mais il lui est interdit de prendre un vêtement dont elle n’aura pas besoin. Il est également permis de prendre en sa poche des mouchoirs dont on aura peut-être besoin.

Si l’on a besoin de prendre une clef réunie dans le même trousseau avec des clefs dont on n’a pas besoin pendant Yom tov : certains disent que l’on doit séparer la clef dont on a besoin, car ce n’est qu’elle que l’on est autorisé à porter ; d’autres disent qu’il est permis de la porter avec tout le trousseau. Puisque cette controverse porte sur une norme rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente[2].


[2]. Le Michna Beroura 518, 10 nous apprend que, lorsqu’il y une chance pour que l’on ait besoin d’un objet pendant Yom tov, il est permis de le porter ; mais quand il n’y a aucune chance pour cela, c’est interdit. C’est aussi l’avis du Chemirat Chabbat Kehilkhata 19, 2. De la règle autorisant à prévoir des quantités plus grandes que celles dont on a initialement besoin (ribouï chi’ourim), nous apprenons qu’il est permis d’ajouter de l’eau à une marmite avant de la mettre sur le feu (cf. ci-dessus, chap. 3 § 4). De la même façon, si l’on a besoin de trois mouchoirs, on est autorisé à ajouter d’autres mouchoirs dans la même poche.

Mais si l’on veut porter une clef qui se trouve dans un trousseau où sont aussi des clefs qui ne sont nullement nécessaires au Yom tov, certains estiment qu’il n’est pas permis de porter tout le trousseau : on prendra la seule clef qui est nécessaire, car ce qui est autorisé, dans le cadre du ribouï chi’ourim, c’est seulement d’ajouter une chose dont on pourrait se servir le Yom tov, comme de l’eau chaude, et non une chose dont on ne servira assurément pas pendant Yom tov (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm V 35, Hilkhot Hamo’adim 5, 9). D’autres pensent que l’interdit ne consisterait qu’à ajouter au trousseau une clef qui n’est pas nécessaire, de même qu’il est interdit d’ajouter de l’eau dans une marmite après que celle-ci a été posée sur le feu. Mais si telle clef se trouvait déjà dans le trousseau, il est permis de porter le trousseau sans en extraire la clef superflue (Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 14, et c’est ce que l’on rapporte au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach et du Rav Yossef Chalom Elyachiv).

La halakha suit les tenants de l’opinion indulgente, car leur théorie est satisfaisante, et la controverse porte sur une norme rabbinique. En effet, le port de cette clef est une mélakha ché-einah tsrikha légoufah (mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même), ce qui, selon la majorité des décisionnaires, est un cas d’interdiction rabbinique. De plus, selon Rachi et les décisionnaires qui partagent son opinion, porter une chose sans nécessité n’est pas un interdit, ou, si c’en est un, celui-ci est rabbinique. En outre, selon de nombreux auteurs, il n’y a pas, de nos jours, de domaine public tel que la Torah le conçoit ; et, dans la majorité des localités [d’Israël], il y a un érouv, de sorte que, de l’avis même des auteurs rigoureux, l’interdit ne serait que rabbinique (cf. Les Lois de Chabbat II 21, 9, note 9). Cf. Har’havot 6, 2, 2-3. Les clefs d’une voiture sont mouqtsé, et il n’est permis de les porter, de l’avis des auteurs indulgents, que lorsque les autres clefs sont plus importantes.

Si l’on a besoin de sortir avec un sac contenant des affaires nécessaires à un bébé, mais aussi des objets mouqtsé, et que les choses qui ne sont pas mouqtsé soient plus importantes, il sera permis, de l’avis des auteurs indulgents, de porter le sac et, à cette occasion, les objets mouqtsé. Puisqu’on ne les a pas placés dans le sac pendant Yom tov, le cas est semblable à celui où l’on ajoute à la quantité initialement prévue, ce qui est permis.

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