Pniné Halakha

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01 – La mélakha de porter

L’un des trente-neuf travaux interdits, le Chabbat, consiste à porter (hotsaa) : il est interdit de porter un objet du domaine particulier (rechout haya’hid) au domaine public (rechout harabim), ou du domaine public au domaine particulier ; de même, il est interdit de porter un objet à l’intérieur du domaine public, sur une distance de quatre amot (coudées). Mais le Yom tov, parmi les mélakhot qui ont été autorisées au titre des besoins alimentaires (okhel néfech), se trouve également la mélakha de porter. En effet, porter est très nécessaire aux repas de Yom tov, car, grâce à cette mélakha, on peut apporter de maison en maison des aliments et des plats cuisinés, des couverts et des assiettes (Maïmonide, Yom tov 1, 6).

Nous avons vu (ci-dessus, chap. 3 § 3) que, dès lors que la mélakha de porter a été autorisée pour les besoins de l’alimentation, elle l’a été aussi pour les autres nécessités dont l’homme tire jouissance le Yom tov. Par conséquent, il est permis de partir en promenade, dans le domaine public, avec un bébé en poussette ; de même est-il permis de faire passer dans le domaine public un rouleau de la Torah ou un loulav[a] (Beitsa 12a, conformément à l’avis de la maison d’étude d’Hillel).

Mais il est interdit de sortir des pierres, ou d’autres objets qui ne sont pas nécessaires à la jouissance de Yom tov. Par conséquent, si l’on va dans le domaine public, il faut faire attention de ne rien avoir en poche qui ne soit nécessaire. Certains auteurs, il est vrai, autorisent également à sortir, le Yom tov, des objets sans qu’il y ait à cela la moindre nécessité (Rachi). Mais la halakha suit la majorité des décisionnaires, lesquels estiment qu’il est toraniquement interdit, le Yom tov, de transporter des objets sans nécessité (cf. ci-dessus, chap. 3 § 3, note 2).

De même, il est interdit, le Yom tov, de sortir quelque objet pour un non-Juif, pour un animal, ou pour les besoins d’un jour profane. En effet, tout ce qui a été autorisé le Yom tov l’a été pour les seuls besoins de la joie du jour ; aussi est-il interdit de sortir un objet pour une personne ou un être qui n’a pas l’obligation de se réjouir le Yom tov ; de même est-ce interdit si ce qui est visé est la jouissance des jours ouvrables (cf. ci-dessus, chap. 3 § 5).

Toutes les choses qu’il est interdit de sortir le Yom tov dans le domaine public, il est également interdit de les sortir dans ce domaine public particulier qu’instituèrent les sages, et qui a pour nom karmelit (Tossephot sur Ketoubot 7a, passage commençant par Mitokh ; Michna Beroura 518, 8). Et de même que l’érouv[b] est efficace le Chabbat, ainsi l’est-il le Yom tov : en tout lieu entouré d’un érouv, il est permis de porter des objets qui ne sont en rien nécessaires, ou qui sont nécessaires à un non-Juif ou à un animal[1].


[a]. Bouquet des quatre espèces de Soukot : branche de palmier, myrte, saule et cédrat.

[b]. Dispositif de jonction des domaines (cf. Les Lois de Chabbat II chap. 29).

[1]. Pour que tout transport d’objet soit permis dans le domaine public, il faut entourer l’endroit d’une muraille ou d’une clôture (quand le domaine public est de rang toranique), ou de « formes de portiques » [tsourat hapéta’h, fil tendu au-dessus de poteaux circonscrivant le lieu] (quand le domaine public est de rang rabbinique), comme nous l’expliquons dans Les Lois de Chabbat II 21, 8. En plus d’entourer le domaine, il faut y déposer un érouv ‘hatsérot (« jonction des cours »), c’est-à-dire la nourriture de deux repas, pour tous les habitants : par cela, ils deviennent tous associés, comme on le voit dans l’ouvrage cité, chap. 29 § 5.

Cependant, s’agissant du Yom tov, les auteurs sont partagés : selon le Rif, Maïmonide, le Roch et le Choul’han ‘Aroukh 528, 1, il n’est pas nécessaire de déposer de la nourriture au titre de l’érouv. Selon le Rachba et le Rama 518, ce dépôt est nécessaire ; simplement, en raison du doute, on ne prononce pas de bénédiction sur ce dépôt (Cha’ar Hatsioun 528, 1). De nos jours, on a coutume de déposer, à l’approche du Chabbat de Pessa’h, un érouv ‘hatsérot destiné à tous les Chabbats de l’année ; et au moment de ce dépôt, on déclare qu’il servira d’érouv pour tous les jours de Chabbats et de Yom tov ; par cela, on échappe au doute (Michna Beroura 518, 10 ; 528, 1).

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