Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

05 – Mouqtsé

Les sages ont interdit de déplacer, le Chabbat et le Yom tov, des choses qui ne conviennent pas à l’usage de ces jours, et que l’homme met à part (maqtsé) de son esprit. Il y a deux raisons principales à cet interdit : a) la nécessité de préserver le caractère des jours saints en tant que jours chômés, destinés à la sainteté et au repos ; à ce titre, les mains elles-mêmes doivent cesser de déplacer des choses qui ne sont pas liées au Chabbat ou au Yom tov, et de s’en occuper. Car s’il était permis de déplacer toutes les choses qui ne sont pas nécessaires à l’homme aux jours consacrés, les gens risqueraient de se donner de la peine toute la journée durant, en rangeant leur maison, leurs objets et leurs biens, et d’annuler ainsi la mitsva du chômage et du repos. L’interdit de mouqtsé crée donc une concordance entre la pensée et les mains ; toute chose qu’il ne convient pas d’utiliser pendant Chabbat, les mains non plus ne les manipulent pas. b) Dresser une haie devant l’interdit d’exécuter des mélakhot ; car si l’on déplaçait un objet qui ne convient pas à la fête, il serait à craindre d’en venir à l’utiliser pour faire un travail pendant Yom tov, ou le faire passer d’un domaine à l’autre ; or nous avons vu que quiconque transfère, sans nécessité, une chose de son domaine enfreint un interdit de la Torah (suivant la majorité des décisionnaires ; cf. ci-dessus, chap. 3, note 2).

Généralement, l’interdit de mouqtsé est égal pour le Chabbat et pour le Yom tov. Aussi n’est-il pas nécessaire de revenir ici sur des règles qui ont déjà été exposées dans Les Lois de Chabbat II (chap. 23). Mais à trois égards, le Yom tov diffère du Chabbat : dans deux cas, la règle est plus légère, dans un cas elle est plus rigoureuse.

La première différence va donc dans le sens de l’indulgence : le Chabbat, il y a des produits alimentaires qui sont mouqtsé parce qu’ils ne sont pas propres à la consommation ; c’est le cas de la farine, d’une poule vivante, de la viande crue, des pommes de terre crues (Les Lois de Chabbat II 23, 3). Mais le Yom tov, où il est permis d’exécuter des mélakhot pour rendre propres à la consommation ces aliments, ceux-ci ne sont pas mouqtsé. De même, il y a des ustensiles qui, le Chabbat, sont mouqtsé parce qu’ils servent à accomplir des mélakhot, pour les besoins de la préparation des aliments ; ainsi d’un réchaud à gaz ou d’une marmite (ibid. 23, 7-8). Le Yom tov, en revanche, où il est permis de cuisiner, ils ne sont pas mouqtsé. De même, une lampe de chevet, et tout appareil électrique doté d’un fil incandescent, sont considérés, le Chabbat, comme mouqtsé par nature (mouqtsé mé’hamat goufo), puisqu’ils sont porteurs de feu, et que toute combustion est interdite le Chabbat (ibid. 23, 7). En revanche, le Yom tov, où il est permis de transmettre une flamme, ces appareils ne sont pas mouqtsé (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 46).

La deuxième différence va également dans le sens de l’indulgence : il est permis de déplacer, le Yom tov, toutes sortes de mouqtsé pour un besoin alimentaire. Par exemple, si du plâtre est tombé dans un four, et quoique le plâtre soit mouqtsé, il est permis de l’enlever afin que le plat au four ou à la broche que l’on veut y préparer pour le repas de Yom tov ne roussisse pas (Choul’han ‘Aroukh 507, 4, Rama 509, 7 ; 518, 3). De même, si des pierres sont posées sur des fruits : le Chabbat, puisque les pierres sont mouqtsé, il est défendu de les soulever pour prendre les fruits (cependant il est permis de déplacer les pierres avec « son corps[d] », par exemple du pied) ; mais le Yom tov, de même que les sages ont autorisé à accomplir une mélakha pour les besoins alimentaires, de même ont-ils permis de retirer des pierres mouqtsé de dessus les fruits afin de pouvoir les manger (Michna Beroura 509, 31, 518, 23). Si la clef d’un placard à nourriture se trouve dans un porte-monnaie, il est interdit de l’en sortir le Chabbat, puisque le porte-monnaie est mouqtsé ; le Yom tov, il est permis d’ouvrir le porte-monnaie et d’en sortir la clef, car c’est pour les besoins de l’alimentation qu’est alors déplacé le porte-monnaie (Michna Beroura 518, 24). Toutefois, quand il est possible d’apporter facilement une clef d’un autre endroit, sans déplacer de mouqtsé, il ne faut pas déplacer le porte-monnaie.

Toute cette autorisation n’a cours que dans le cas où il s’agit de déplacer du mouqtsé afin de parvenir aux denrées alimentaires ; mais il est interdit de manger ou d’utiliser des choses qui sont elles-mêmes mouqtsé. Par exemple, des fruits qu’un non-Juif a cueillis pendant Yom tov sont interdits à la consommation, de même que des poissons qu’un non-Juif a pêchés pendant Yom tov, ou des oiseaux qu’un non-Juif a chassés pendant Yom tov : ceux-là ont été mis à l’écart de la pensée du Juif puisqu’il est interdit à un Juif de cueillir, pêcher ou chasser pendant Yom tov (Choul’han ‘Aroukh 515, 1, Michna Beroura 5). De même, il est interdit de brûler pour les besoins alimentaires de la fête du bois cher, destiné à la construction, puisque ce bois est mouqtsé par valeur (mouqtsé mé’hamat ‘hesron kis) (Choul’han ‘Aroukh 502, 3)[7][e].


[d]. C’est-à-dire sans se servir de ses mains.

[7]. Un œuf pondu pendant Yom tov est mouqtsé. En effet, tout œuf pondu aujourd’hui a achevé de se constituer hier dans les entrailles de la poule ; si donc Yom tov tombait après Chabbat, il se trouverait que l’œuf a été préparé pour le Yom tov pendant Chabbat ; or la halakha veut que nous ne préparions les choses nécessaires au Yom tov que les jours ouvrables, et non le Chabbat. Puisque l’œuf a été préparé pendant Chabbat, il est toraniquement interdit pendant Yom tov. Et afin d’éviter des erreurs, les sages ont décrété que l’œuf pondu un Yom tov qui suit un jour de semaine serait également mouqtsé (Beitsa 2b, conformément à l’avis de Rabba ; Choul’han ‘Aroukh 513, 1). Cependant, quand on a égorgé une poule le Yom tov, et que l’on a trouvé des œufs dans son ventre, les œufs sont permis à la consommation : puisqu’ils n’ont pas été pondus, on constate que la préparation d’hier n’était pas encore parvenue à sa pleine maturité (Choul’han ‘Aroukh 513, 7, Michna Beroura 35).

[e]. Le troisième cas dans lequel la règle du Yom tov diffère de celle du Chabbat, en matière de mouqtsé, sera exposé au paragraphe suivant immédiatement.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant